Désistement 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 5 nov. 2025, n° 22/01170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 28 janvier 2022, N° 20/00082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°271
N° RG 22/01170 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SQGB
S.A.S. JOURT PERE ET FILS
C/
M. [M] [L]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 4] du 28/01/2022
RG : 20/00082
Envoi en MÉDIATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à :
— Me Agnès PAILLONCY,
— Me Ronan TIGREAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2025
devant Madame Anne-Cécile MERIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [W] [E], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2025, date à laquelle a été avancé le délibéré suite à l’accord des parties sur le principe d’une médiation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.S. JOURT PERE ET FILS prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Agnès PAILLONCY de la SELARL AVOCADYS, Avocat au Barreau de QUIMPER
INTIMÉ et appelante à titre incident :
Monsieur [M] [L]
né le 24 Août 1978 à [Localité 4] (29)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Ronan TIGREAT, Avocat au Barreau de BREST
Vu la déclaration d’appel en date du 25 Février 2022 de la SAS JOURT PERE ET FILS et les conclusions subséquentes,
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
Considérant que suite à la proposition qui leur a été faite par la cour à l’issue des plaidoiries, les parties ont fait connaître par courriers RPVA des 17 et 24 octobre 2025 leur accord pour la désignation d’un médiateur judiciaire afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose.
Il y a lieu de désigner en qualité de médiatrice judiciaire Madame [W] [E] ([Courriel 6] – 06 11 30 16 17) avec la mission ci-après énoncée et de fixer la provision à valoir sur les honoraires du médiateur à la somme de 1.150 € qui sera versée directement entre les mains du médiateur par moitié à hauteur de 575 € à la charge de la S.A.S. JOURT PERE ET FILS et de 575 € à la charge de M. [M] [L] (art. 131-6 al 2 CPC – décret du 25/02/2022).
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Vu l’accord des parties,
DÉSIGNE en qualité de médiateur Madame [W] [E] ([Courriel 7] – 06 11 30 16 17) afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose par l’élaboration, si possible, d’un protocole concrétisant leur accord amiable ;
FIXE la durée de la médiation à 5 mois à compter de la réception de la provision par le médiateur ayant accepté sa mission, qui sera renouvelable pour une durée de 3 mois en temps que de besoin ;
FIXE à 575 € la somme que la S.A.S. JOURT PERE ET FILS devra verser entre les mains du médiateur dans le délai de 15 jours à compter de la présente décision à peine de caducité ;
FIXE à 575 € la somme que M. [M] [L] devra verser entre les mains du médiateur dans le délai de 15 jours à compter de la présente décision à peine de caducité ;
DISPENSE la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de cette provision par application de l’article 131-7 du code de procédure civile ;
DÉSIGNE, Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère à la 8ème Chambre sociale Prud’homale, pour connaître de toutes demandes relatives à l’exécution de la présente mesure de médiation ;
DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat chargé de son suivi, de l’absence de mise en 'uvre de la mesure de médiation, ou de son interruption et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DIT que, à l’expiration du délai ci-dessus fixé, le médiateur remettra au greffe sans délai un courrier indiquant si les parties sont ou non parvenues à un accord sans faire mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties ;
DIT qu’en cas d’accord les parties pourront, en temps que de besoin, nous saisir à tout moment pour faire homologuer un accord par voie judiciaire ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoiries du Jeudi 19 février 2026 à 14 H00 (Annexe Pôle Social de la Cour – [Adresse 3] à [Localité 8]) pour éventuelle homologation de l’accord, désistement, retrait du rôle ou poursuite de l’instance ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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