Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 7 avr. 2026, n° 24/01370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 18 juin 2024, N° 22/00838 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G. : N° RG 24/01370 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRF6
ARRÊT N°
du : 07 avril 2026
SP
Formule exécutoire le :
à :
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 AVRIL 2026
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 18 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Troyes (RG 22/00838)
1°) Monsieur [Q] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Angelique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l’AUBE
2°) Madame [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Angelique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMÉE :
S.A. BPCE IARD, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NIORT sous le numéro 401.380.472, es qualité d’assureur des consorts [A], prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son domicile
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 novembre 2025, la cour a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 16 février 2026. A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Madame Sandrine PILON, conseillère, et Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIERS D’AUDIENCE :
Madame Lucie NICLOT, greffier, lors des débats et Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors de la mise à disposition,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et par Madame SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [Q] [D] et Mme [S] [T] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 3], pour laquelle ils ont souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la société BPCE Iard (la société BPCE) avec prise d’effet au 30 juillet 2019 moyennant une cotisation annuelle 2019 de 208,80 euros.
Le 12 mars 2020, la maison a été endommagée par un grave incendie.
M. [D] et Mme [T] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur.
L’expert amiable désigné par la compagnie d’assurance a fixé le montant des dommages à la somme de 323 433 euros aux termes d’un rapport du 24 septembre 2020.
Par courrier du 6 mai 2021, l’assureur leur a indiqué qu’il entendait faire application de la règle proportionnelle de primes.
Estimant que la compagnie d’assurance restait redevable de la somme de 127 440,08 euros, et que la révision à la baisse de l’indemnisation leur avait causé préjudices, M. [D] et Mme [T] ont assigné la société BPCE devant le tribunal judiciaire de Troyes afin d’obtenir le paiement de la somme précitée et d’être indemnisés.
Par jugement du 18 juin 2024, ce dernier a :
— débouté les consorts [A] de toutes leurs demandes,
— dit que l’équité commande de laisser à chacun la charge de ses frais irrépétibles,
— condamné in solidum les consorts [N] aux dépens.
M. [Q] [D] et Mme [S] [T] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 août 2024.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, ils demandent à la cour de :
— Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
— Déclarer la société BPCE mal fondée à appliquer la proportionnelle prévue à l’article L.113-9 du code des assurances,
— Déclarer que la société BPCE était tenue de prendre en charge la totalité du sinistre incendie,
— Déclarer que la société BPCE a été défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles,
— Condamner la société BPCE à leur verser une somme de 127 440,08 euros au titre du solde de l’indemnité contractuelle (323 433,00 euros – 195 992,92 euros), outre les intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020, date de la mise en demeure,
A titre subsidiaire :
— Déclarer que la société BPCE a manqué à tous ses devoirs de conseil et d’informations à leur égard,
— Condamner la société BPCE à leur verser une somme de 127 440,08 euros au titre de la perte de chance de se voir indemniser, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020, date de la mise en demeure,
En tout état de cause :
— Condamner la société BPCE à leur verser une somme de 12 918,00 euros pour frais de relogement, outre les intérêts au taux légal à compter de l’exploit d’huissier introductif d’instance du 14 avril 2022,
— Condamner la société BPCE à leur verser une somme de 25 877,95 euros au titre de leur préjudice financier et matériel, outre les intérêts au taux légal à compter de l’exploit d’huissier introductif d’instance du 14 avril 2022,
— Condamner la société BPCE à leur verser une somme de 8 400 euros au titre de leur préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter de l’exploit d’huissier introductif d’instance du 14 avril 2022,
— Condamner la société BPCE à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter de l’exploit d’huissier introductif d’instance du 14 avril 2022,
— Condamner la société BPCE à leur verser une somme de 15 000 à titre de résistance abusive, outre les intérêts au taux légal à compter de l’exploit d’huissier introductif d’instance du 14 avril 2022,
— Débouter la société BPCE de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la société BPCE à leur verser une somme de 5 892 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— Condamner la société BPCE à leur verser une somme de 5 892 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamner la société BPCE aux entiers dépens de la première et de la présente instance.
Ils soutiennent que le contrat d’assurance n’a pas été établi sur la base de leurs déclarations puisqu’ils n’en ont formulé aucune mais ont seulement transmis à leur conseiller de la société BPCE, l’acte authentique d’acquisition de leur maison.
Ils soulignent qu’ils ont eux-mêmes payé un montant excessif pour un contrat ne correspondant pas à leurs besoins puisqu’il était prévu qu’ils n’occupent pas leur logement le temps des travaux projetés, mais que ce n’est qu’à la fin de l’année 2020 que la société BPCE leur a proposé un contrat de propriétaire non-occupant.
Ils estiment qu’il incombait au conseiller de rédiger un contrat d’assurance conforme aux caractéristiques du bien, décrites dans l’acte authentique, d’autant que ce dernier s’était également chargé du prêt immobilier et du prêt travaux des époux [A] et disposait ainsi de tous les éléments nécessaires.
Ils en concluent que la société BPCE a manqué à son obligation de conseil, qu’ils en sont les premières victimes et que dans ces circonstances, la réduction proportionnelle ne peut être appliquée.
Ils contestent par ailleurs les superficies retenues par l’expert et par la société BPCE en soulignant que la plupart des pièces étaient inhabitables, sans eau, ni électricité, ni meubles, et qu’ils avaient bien prévu de mettre à jour leur contrat pour prendre en compte les aménagements réalisés grâce aux travaux, un rendez-vous ayant d’ores et déjà été pris à cette fin.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, la société BPCE demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
Subsidiairement, pour le cas où par impossible les appelants seraient jugés fondés en leurs prétentions et la SA BPCE ainsi tenue au versement d’un reliquat d’indemnité,
— limiter ledit reliquat à la somme de 121 607,16 euros,
— rejeter l’ensemble des postes de préjudice invoqués par les appelants,
Très subsidiairement, limiter l’indemnisation du préjudice matériel et financier des appelants à 2 410 euros,
En toute hypothèse,
— condamner in solidum M. [Q] [D] et Mme [S] [T] au paiement d’une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du CPC,
— les condamner, sous la même solidarité, aux dépens d’appel.
La compagnie d’assurance fait état des mentions contenues dans la proposition d’assurance pour conclure que les réponses aux questions posées par l’assureur afin de déterminer la garantie applicable, ont bien été formulées par l’assuré contrairement à ce qu’affirment les consorts [A]. Elle se réfère aux conditions générales du contrat pour souligner l’importance de répondre avec précision à ces questions. Elle affirme que ce sont les assurés qui ont manqué à leur obligation de fournir des informations exactes et non l’assureur qui aurait manqué à son obligation de conseil.
Elle explique que lorsqu’une fausse déclaration est constatée après sinistre, celle-ci entraine une réduction de l’indemnité d’assurance, proportionnelle à la réduction des primes payées du fait de la fausse déclaration, et ce en vertu de l’article L. 113-9 du code des assurances, et qu’en l’espèce les inexactitudes déclaratives visent le nombre de pièces principales, la surface totale, l’existence d’un insert et la surface des dépendances.
Subsidiairement, elle soutient que compte tenu de la franchise et des plafonds applicables, le reliquat indemnitaire n’excèderait pas 121 607,16 euros ; que l’emménagement dans la maison a de toute façon été rendu impossible par le confinement à compter du 17 mars 2020 et que le préjudice de «perte d’usage» du logement a été pris en compte par l’expert et intégré dans le montant des dommages à hauteur de 8 400 euros, somme acceptée par les consorts [A]; que la destination effective des fonds issus du prêt de 100 000 euros et la nécessité même de recourir à ce prêt ne sont pas démontrées de sorte que le préjudice financier des appelants ne pourrait excéder un total de 2 410 euros correspondant à des frais de dossier et des frais de prise de garantie ; que le lien entre les vicissitudes de l’indemnisation et le préjudice moral invoqué n’est pas démontré, le sinistre dont la compagnie d’assurance n’est pas responsable ayant par lui-même engendré des conséquences psychologiques.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 25 novembre suivant, puis à celle du 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’application de la réduction proportionnelle d’indemnité
Il résulte de l’article L. 113-2 du code des assurances que l’assuré est obligé :
(')
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance.
L’article L. 113-9 du même code dispose : « L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ».
En l’espèce, M. [D] a signé, le 23 juillet 2019, une proposition valant avis de conseil, contenant un questionnaire sur l’habitation à assurer. Ce questionnaire porte, notamment, sur le nombre de pièces principales dont l’habitation est composée, la surface de l’habitation, l’existence d’inserts et/ou de poêles à bois et la surface totale des dépendances, s’il en existe.
Ces questions sont claires et précises et M. [D] a répondu que l’habitation comportait 3 pièces principales, que sa surface ne dépassait pas 150 m², qu’elle ne disposait pas d’insert, et qu’elle disposait de garages et/ou de dépendances dont la surface totale ne dépassait pas 100 m².
Or le rapport d’expertise mentionne que la surface habitable totale de l’habitation est de 169.80 m², celle des dépendances, de 245 m² et que les assurés ont eux-mêmes installé un insert relié à un conduit métallique double peau.
L’expert a en outre compté 2 pièces principales au rez-de-chaussée et 2 pièces non aménagées à l’étage de la maison.
S’agissant du nombre de pièces, M. [D] et Mme [T] affirment que les travaux étaient en cours lors du sinistre et que de nombreuses pièces ont été à tort qualifiées d’habitables. Ils ajoutent que selon les conditions générales du contrat d’assurance, une pièce principale est définie comme équipée de l’électricité et meublée.
Les conditions générales du contrat stipulent cependant : « Comment compter le nombre de pièces principales '
Sont considérées comme pièces principales :
La salle à manger, le séjour, le salon, le bureau, les chambres, ainsi que la bibliothèque, la pièce loisirs (exemples : home cinéma, salle de jeux, de sports, de détente, de loisirs créatifs, d’exposition), y compris celles situées dans une mezzanine, un grenier, des combles, un sous-sol et des dépendances ».
Cas particuliers. Les pièces principales en cours d’aménagement doivent être comptées dès le début de leur réalisation (') ».
Il n’est donc nullement fait référence à l’ameublement de la pièce ou à son alimentation en électricité et les pièces répondant aux descriptions précitées doivent être prises en compte quand bien même elles sont en cours d’aménagement.
Dans ces conditions, la SA BPCE soutient à raison que M. [D] et Mme [T] auraient dû déclarer que l’habitation comportait 4 pièces principales, en ce compris les deux chambres non encore aménagées à l’étage.
Elle est en outre fondée à invoquer une surface des dépendances supérieure à celle déclarée par l’assuré.
Tenus d’une obligation déclarative des risques, ainsi que cela ressort des textes précités, M. [D] et Mme [T] ne peuvent se limiter à soutenir qu’ils ont transmis à leur assureur l’acte authentique de vente de l’immeuble litigieux, détaillant minutieusement ce dernier, ainsi que le plan de la maison et de la grange, l’assureur n’étant pas tenu de vérifier l’étendue et la réalité des déclarations de l’assuré.
L’assuré doit également déclarer les circonstances nouvelles en cours de contrat, ainsi que cela résulte de l’article L. 113-2, 3° précité du code des assurances, dans un délai de 15 jours à partir du moment où il en a eu connaissance.
M. [D] et Mme [T] indiquent qu’ils ont agrandi la surface habitable de leur maison en incluant des dépendances et admettent qu’ils ont installé un insert.
Ces circonstances nouvelles aggravent nécessairement le risque initialement déclaré et devaient donc faire l’objet d’une déclaration de l’assuré.
M. [D] et Mme [T] affirment que l’insert n’avait été posé que la semaine précédant le sinistre et qu’ils avaient programmé un rendez-vous avec leur conseiller pour le 14 mars 2020. Cependant ils ne justifient pas de la date de pose de l’insert, ni de celle des travaux qui ont eu pour effet d’augmenter la surface de leur habitation. Ce faisant, ils ne démontrent pas avoir satisfait à leur obligation déclarative dans le délai imparti de 15 jours.
Il convient, en conséquence, de faire application de la règle de réduction proportionnelle d’indemnité.
M. [D] et Mme [T] ne contestent pas la proportion du taux des primes payées par rapport au taux qui aurait été dû si le risque avait été complètement et exactement déclaré, soit 59.0415 % (216.08 euros/365.98 euros), puisqu’ils réclament le solde de l’évaluation que l’expert a faite de leur préjudice et que la société BPCE a refusé de leur verser en application de ce taux.
Il convient donc de réduire le montant de l’indemnité due en exécution du contrat d’assurance dans cette proportion, de sorte que M. [D] et Mme [T] ne peuvent prétendre obtenir d’autres sommes que celles qu’ils admettent avoir d’ores et déjà reçues, à hauteur de 195 992.92 euros.
En conséquence, ils doivent être déboutés de leur demande en paiement par la SA BPCE d’une somme de 127 440.08 euros au titre du solde de l’indemnité contractuelle.
II. Sur l’obligation d’information et de conseil
M. [D] et Mme [T] invoquent un manquement de la SA BPCE à son obligation légale dite documentaire et à son obligation générale d’information et à son devoir de conseil.
Toutefois, ils n’invoquent pas l’absence de remise d’un des documents prévus par l’article L. 112-2 du code des assurances, ni celle d’une des mentions obligatoires prévues par l’article R. 112-1.
Ils ne démontrent pas que la police proposée par la SA BPCE n’était pas adaptée au regard de leurs déclarations, notamment quant aux surfaces des lieux et au nombre de pièces. Il convient en outre de rappeler que l’assureur n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des leurs déclarations et qu’il leur appartenait de déclarer à l’assureur l’augmentation de la surface de leur habitation ainsi que l’installation d’un insert.
Ils affirment qu’ils ont payé un montant excessif pour un contrat ne correspondant pas à leurs besoins dès lors que la société BPCE leur aurait demandé de changer leur contrat d’assurance d’habitation pour un contrat de propriétaire non occupant.
Cependant, il ne justifie pas de cette demande et, en tout état de cause, le préjudice qui pourrait découler de tels faits consiste dans la différence entre le montant des primes dues en exécution de l’un et l’autre contrat et non dans la perte d’une chance de se voir indemniser au titre du sinistre en cause, préjudice dont ils demandent réparation.
En conséquence, M. [D] et Mme [T] doivent être déboutés de leur demande en réparation d’une telle perte de chance.
III. Sur les préjudices annexes
Compte tenu de ce qui précède, M. [D] et Mme [T] ne démontrent pas un quelconque manquement, ni une quelconque résistance abusive de la SA BPCE, dont ils ne peuvent donc obtenir la condamnation à leur verser des indemnités.
En conséquence, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
IV. Sur les frais irrépétibles et les dépens d’appel
M. [D] et Mme [T] succombent en leur appel. Ils sont donc tenus, conjointement, aux dépens de cette procédure et leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour l’appel doit être rejetée.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la SA BPCE au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Q] [D] et Mme [S] [T] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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