Irrecevabilité 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 25/00337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 21 novembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 25/00337 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HHL7
[D]
C/
[S]
[X]
[X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00337 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HHL7
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 21 novembre 2024 rendue par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NIORT.
APPELANTE :
Madame [F] [D] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 11]
ayant pour avocat Me Guillaume FAUROT de la SELARL FED AVOCATS, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
INTIMEES :
Madame [K] [S] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 10]
ayant pour avocat Me Gaëlle KERJAN de la SELARL KERJAN-ORMILLIEN, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-002000 du 12/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
Madame [P] [V], [O] [X] épouse [J]
née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 12]
ayant pour avocat Me Gaëlle KERJAN de la SELARL KERJAN-ORMILLIEN, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-2444 du 10/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
Madame [Z] [H], [A] [X] épouse [J]
née le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 15]
[Adresse 13]
[Localité 14]
ayant pour avocat Me Gaëlle KERJAN de la SELARL KERJAN-ORMILLIEN, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport.
qui a entendu seul les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Inès BELLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [Y] a interjeté appel le 12 février 2025 d’une ordonnance rendue le 21 novembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Niort ayant notamment :
— déclaré recevable l’action dirigée par Mmes [Z] [X], [P] [X] et [K] [S] contre Mme [F] [Y] ;
— condamné Mme [F] [Y] à verser à Mmes [Z] [X], [P] [X] et [K] [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [F] [Y] aux dépens de l’incident ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
L’appelante conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :
— déclarer prescrite l’action intentée par Mme [Z] [X], Mme [P] [X] et Mme [K] [S] ;
En conséquence,
— déclarer irrecevables les demandes contenues dans l’assignation délivrée le 20 janvier 2023 ;
— condamner Mme [Z] [X], Mme [P] [X] et Mme [K] [S] à verser la somme de 3.721 euros à Mme [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Z] [X], Mme [P] [X] et Mme [K] [S] aux dépens ;
En toute hypothèse :
— débouter Mme [Z] [X], Mme [P] [X] et Mme [K] [S] de leurs demandes, suites et fins.
Les intimées sollicitent, à titre principal, de déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme [D] épouse [Y] dans la mesure où l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Niort le 21 novembre 2024 n’est pas opposable.
Elles demandent à la cour, à titre subsidiaire, de :
— confirmer l’ordonnance du 21 novembre 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Niort statuant sur incident en ce qu’il a décidé ce qui suit :
— déclarons recevable l’action dirigée par Mmes [Z] [X], [P] [X] et [K] [S] contre Mme [F] [D] épouse [Y] ;
— condamnons Mme [F] [D] épouse [Y] à verser à Mmes [Z] [X], [P] [X] et [K] [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnons Mme [F] [D] épouse [Y] aux dépens de l’incident ;
— rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
statuant de nouveau, de :
— débouter Mme [D] épouse [Y] de sa demande de voir l’action en réduction intentée par Mme [Z] [X], Mme [P] [X] et Mme [K] [S] épouse [I] prescrite ;
En tout état de cause,
— déclarer recevables les demandes de Mme [Z] [X], Mme [P] [X] et Mme [K] [S] épouse [I] contenues dans l’assignation délivrée le 20 janvier 2023 ;
— condamner Mme [D] épouse [Y] à régler à Mme [Z] [X] et Mme [P] [X] épouse [J] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [D] épouse [Y] en tous les dépens.
A l’appui de sa demande de réformation, Mme [F] [Y] fait valoir que certes depuis le décret portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, il est possible de faire appel immédiatement d’une ordonnance rendue par le juge de la mise en état qui statue sur une fin de non-recevoir sous réserve qu’elle mette fin à l’instance. Toutefois, elle a soulevé son incident antérieurement à l’entrée en vigueur dudit décret donc c’est l’ancienne loi qui s’applique.
Concernant la prescription de l’action, la prescription de l’action de cinq ans court à compter de l’ouverture de la succession. [V] [G] est décédée le [Date décès 6] 2017 et l’assignation a été délivré le 20 janvier 2023, par conséquent l’action est prescrite. De plus, les intimées avaient connaissance de cette atteinte depuis 2019. La concernant elle n’a jamais reconnu de dette permettant l’interruption de la prescription. Les parties se sont contentées d’échanger des informations dans le cadre de pourparlers. Sa proposition ne pourrait s’analyser que comme étant une offre transactionnelle.
Au soutien de leurs prétentions, les intimées font valoir que dans la mesure où l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Niort critiquée par Mme [F] [Y] ne rentre dans aucune des catégories permettant d’être frappée d’appel dans les quinze jours à compter de la signification, le principe prévu par l’article précité du code de procédure civile doit donc être appliqué. Ainsi, l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Niort le 21 novembre 2024 n’est pas susceptible d’opposition sans le jugement statuant sur le fond.
Sur la prescription, le délai a été interrompu par la reconnaissance de dette de Mme [F] [Y]. Elle l’a reconnue par un courrier en date du 14 août 2019.
Vu les dernières conclusions de l’appelante en date du 15 juillet 2025 ;
Vu les dernières conclusions des intimées en date du 04 août 2025 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.
SUR QUOI
De l’union ayant existé entre Mme [V] [G] et de M. [R] [X] sont issus quatre enfants :
— Mme [Z] [X] ;
— M. [E] [X] ;
— [B] [X] épouse [S] (décédée) ;
— [M] [X] (décédé).
Mmes [W] [X] et [P] [X] épouse [J] viennent par représentation de M. [M] [X].
Mme [K] [S] et M. [C] [S] viennent par représentation de Mme [B] [X] épouse [S] dans la succession.
Mme [V] [G] a eu un cinquième enfant issue de son union avec M. [L] [D], Mme [F] [D] épouse [Y].
Par acte du 30 juin 2011, les époux [U] ont fait donation à Mme [F] [D] épouse [Y], de la propriété d’une maison d’habitation, de diverses dépendances et de deux terrains attenants situés à [Localité 18] (79), évalués à la somme de 135.000 euros ainsi que d’une parcelle de bois-taillis estimées à 160 euros.
Mme [V] [G] est décédée le [Date décès 6] 2017.
Mme [T] a, le 6 décembre 2018, constaté que son époux M. [L] [D] bénéficiait de l’usufruit de l’universalité des biens mobiliers et immobiliers composant la succession de [V] [G], en vertu d’une donation entre époux régularisée le 21 avril 2010.
M. [L] [D] est décédé le [Date décès 4] 2022.
À la suite des opérations de liquidation de la succession de Mme [V] [G], les héritiers ne sont pas parvenus à un accord concernant notamment le réglement d’une indemnité de réduction par Mme [F] [D].
Par exploit d’huissier du 20 janvier 2023, Mme [Z] [X], Mme [P] [X] épouse [J] et Mme [K] [S] ont fait assigner Mme [F] [D] épouse [Y] devant le tribunal judiciaire de Niort aux fins de voir :
— constater qu’une indemnité de réduction est due par Mme [Y] ;
— ordonner à Mme [Y] le paiement de ladite indemnité à hauteur de 18.711,45 euros aux demanderesses ;
— condamner Mme [Y] à verser à Mmes [X] et [J] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur l’inopposabilité de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Niort
Selon l’article 795 du code de procédure civile modifié par décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées, dans son article 5 : 'Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.'
S’agissant de l’entrée en vigueur de ce décret, l’article 17, I du décret susvisé prévoit :
'Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2024. Il est applicable aux instances en cours à cette date.'
Cette application immédiate ne contrevient pas aux dispositions de l’article 2 du Code de procédure civile, dans la mesure où toute loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur.
En l’espèce, le décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, ayant modifié l’article 795 du Code de procédure civile, étant entré en vigueur le 1er septembre 2024 et s’appliquant aux instances en cours à cette date, ce qui est le cas de l’instance concernant la présente affaire, l’article précité, dans sa nouvelle rédaction, est donc applicable.
L’ordonnance déférée statuant sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, aurait pu être frappée d’appel dans les quinze jours à compter de sa signification, si elle avait mis fin à l’instance.
Dans la mesure où l’action dirigée par Mmes [Z] et [P] [X] et [K] [S] contre Mme [Y] a été déclarée recevable et non prescrite par le juge de la mise en état il n’est pas mis fin à l’instance.
L’appel de Mme [Y] interjeté uniquement contre l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Niort hors jugement au fond sera par conséquent déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
Mme [Y] sera condamnée au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
— déclare irrecevable l’appel interjeté par Mme [D] épouse [Y],
— condamne Mme [D] épouse [Y] à régler à Mmes [Z] et [P] [X] épouse [J] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamne Mme [D] épouse [Y] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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