Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 3 juil. 2025, n° 24/03715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03715 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZM5
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 03 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/0813
Jugement du Tribunal judiciaire, Juge de l’exécution du Havre du 14 octobre 2024
APPELANTE :
S.C.I. MJT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe OLEON, avocat au barreau du HAVRE
substitué par Me Stéphane HENRY, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEES :
S.A.R.L. RICOU
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE
S.C.I. MAVI
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 avril 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 03 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé conclu les 13 et 16 septembre 2019 la SCI MJT, représentée par Mme [O] [P], a vendu à M. [X] [Z], qui pourra se faire substituer par un autre acquéreur lors de la réitération de la vente par acte authentique prévue au plus tard le 15 décembre 2019, un local commercial dépendant d’une copropriété située [Adresse 1], moyennant le prix de 83 500 euros.
En raison de difficultés liées à la pose du compteur électrique la réitération de la vente est intervenue par acte authentique du 18 octobre 2021, établi par maître [N], notaire au Havre, le prix de vente étant fixé à 79 000 euros et l’acquéreur substitué étant la SCI MAVI représentée par M. [X] [Z].
L’acte authentique a prévu que « Le vendeur s’oblige expressément à installer un compteur d’électricité dans les biens et droits immobiliers objet des présentes au plus tard le 5 novembre 2021. Au cas où les travaux ne seraient pas exécutés à la date prévue, le vendeur s’oblige à régler à l’acquéreur, à titre de pénalité, une indemnité forfaitaire de 30 euros par jour de retard. Afin de permettre l’exécution des travaux, l’acquéreur autorise expressément le vendeur à conserver un jeu des clés du local. »
En outre l’acte mentionne qu’une somme de 31 913,95 euros est séquestrée par le vendeur le jour même en nantissement au profit de l’acquéreur à la garantie des travaux promis par le vendeur, le séquestre étant autorisé à remettre la somme au vendeur sur sa simple quittance après l’exécution des travaux constaté amiablement par la remise du certificat consuel délivré par ENEDIS, soit par ministère d’huissier.
Par ordonnance du 3 janvier 2022, rendue sur requête de la SCI MAVI et de sa locataire la SARL RICOU présentée le 27 décembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Havre a autorisé la SCI MAVI à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de son débiteur la SCI MJT pour sûreté et conservation de la somme de 31 913,95 euros à laquelle est évaluée provisoirement la créance en principal, intérêts et frais, sur les sommes séquestrées par acte authentique de vente du 18 octobre 2021.
Le 11 janvier 2022 la SCI MAVI a fait saisir entre les mains du notaire séquestre la somme de 31 913,95 euros
Le 11 mars 2022 l’attestation de conformité pour l’installation électrique a pu être visée par le consuel.
Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024 la SCI MJT a fait assigner la SCI MAVI et la SARL RICOU devant le juge de l’exécution du Havre pour obtenir notamment la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 11 janvier 2022.
Par jugement contradictoire du 14 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Havre a :
débouté la SCI MJT de l’ensemble de ses demandes ;
débouté la SCI MAVI et la SARL RICOU de leur demande de dommages et intérêts ;
condamné la SCI MJT aux dépens ;
condamné la SCI MJT à payer à la SCI MAVI et à la SARL RICOU une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 octobre 2024 la SCI MJT a relevé appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Dans ses dernières conclusions d’appelante transmises le 14 avril 2025 à la cour, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la SCI MJT demande à la cour de :
infirmer le jugement dont appel en ses dispositions ayant débouté la SCI MJT de l’ensemble de ses demandes, condamné la SCI MJT aux dépens ainsi qu’à payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
ordonner la rétractation de la saisie conservatoire de créance du 3 janvier 2022 rendue par Mme le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire du Havre au bénéfice de la SCI MAVI pour sûreté et conservation de la somme de 31 913,95 euros ;
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la SCI MAVI et la SARL RICOU de leur demande de dommages et intérêts ;
rejeter toutes les demandes contraires de la SCI MAVI et la SARL RICOU ;
condamner la SCI MAVI et la SARL RICOU in solidum à payer à la SCI MJT une somme de 2 641,86 euros au titre des intérêts de retard au 31 février 2025, sauf à parfaire ;
condamner solidairement la SCI MAVI et la SARL RICOU in solidum à payer à la SCI MJT une somme de 2 000 euros en application de l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
condamner la SCI MAVI et la SARL RICOU in solidum à payer à la SCI MJT la somme de 3 000 euros au titre e l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions récapitulatives d’intimées et d’appelantes incident transmises le 22 avril 2025 à la cour, auxquelles il est également renvoyé pour un exposé des moyens, la SCI MAVI et la SARL RICOU demandent à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Havre du 14 octobre 2024 en ce qu’il a débouté la SCI MJT de l’ensemble de ses demandes, condamné la SCI MJT aux dépens et condamné la SCI MJT à payer à la SCI MAVI et à la SARL RICOU une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Havre du 14 octobre 2024 en ce qu’il a débouté de la demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
condamner la SCI MJT à verser à chacune des sociétés MAVI et RICOU une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
En tout état de cause,
débouter la MJT de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la SCI MJT à payer à chacune des sociétés MAVI et RICOU une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SCI MJT aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU sur son affirmation légale d’en avoir fait l’avance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance ayant autorisé la saisie conservatoire
La SCI MJT considère que la procédure initiée par ordonnance sur requête a été fondée sur des explications non démontrées qui n’ont pas été soumises au principe du contradictoire.
Ainsi que le premier juge l’a justement considéré cette critique ne saurait être prise en compte dès lors qu’en exerçant un recours contre l’ordonnance autorisant la saisie conservatoire rendue le 3 janvier 2022 le débat contradictoire a pu être rétabli.
Pour contester la saisie conservatoire pratiquée afin que soit ordonnée sa rétractation et obtenir réparation, la SCI MJT fait valoir que les intimés avaient connaissance dès le début de l’absence de compteur électrique, qu’elle a fait des démarches auprès d’ENEDIS pour obtenir le raccordement, en soulignant qu’une part importante (31 913,95 euros) du prix de vente a fait l’objet d’un séquestre pour la pose du compteur.
De leur côté les intimés considèrent que la SCI MJT a cru pouvoir échapper à l’installation du compteur électrique jusqu’à la conclusion de l’acte définitif. Ils ajoutent que tant que le vendeur n’agissait pas l’exploitation du bien était rendue impossible, qu’elle générait des pertes financières, ce qui justifiait la mesure prise, le recouvrement des sommes dues étant menacé.
En droit, l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. »
En outre, l’article 512-1 du même code prévoit que : « Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4 », et l’article L 512-2 que « Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. »
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au plus tard au jour de la réitération de la vente immobilière par acte authentique du 18 octobre 2021 l’acquéreur, la SCI MAVI, était pleinement informée de l’absence de compteur électrique, puisqu’il était contractuellement prévu une pénalité de 30 euros par jour s’il n’était pas posé au plus tard le 5 novembre suivant, et opéré un séquestre d’un montant important (31 913,95 euros) auprès d’un clerc de l’étude notariale pour la garantie des travaux en question.
Il n’est pas non plus contesté que le compteur électrique a pu être posé et que la conformité de l’installation a été actée par la délivrance de l’attestation du consuel le 11 mars 2022.
Entre ces deux dates (18 octobre 2021 et 11 mars 2022) la SCI MJT, justifie, par l’intervention de sa gérante Mme [O] [P] de démarches auprès de l’entreprise ENEDIS pour permettre l’installation du compteur qui rencontrait diverses difficultés liées à des points de passage dans l’immeuble. Outre que la SCI MJT avait effectué une demande de raccordement auprès d’ENEDIS avant la conclusion définitive de la vente (ses pièces n° 8 à 11) que l’étude notariale connaissait (sa pièce n° 8), elle justifie de ses relances et échanges avec ENEDIS, ainsi que de l’urgence de la situation qu’elle lui signale en raison de la vente intervenue et de l’engagement pris pour le 5 novembre 2022 (pièces n° 12 à 14). De plus, l’étude notariale a été informée par courriel du 28 novembre 2021 que les travaux de raccordement ont pu avoir lieu, l’intervention du consuel restant attendue (sa pièce n° 15). Dans ce dernier courriel Mme [O] [P] indique à l’étude notariale que M. [Z] (SCI MAVI) a entamé des travaux de démolition dans les locaux ce qui va retarder la validation par le consuel.
Dans ces conditions il y a lieu de considérer que la créance dont était susceptible de se prévaloir la SCI MAVI ne présentait pas un risque quant à son recouvrement, tant au jour où la requête en autorisation de saisie conservatoire, le 27 décembre 2021, a été présentée que par la suite, dans la mesure où les travaux de raccordement électrique étaient engagés et qu’un séquestre d’un montant important avait été pris, permettant de couvrir à lui seul plus de mille jours de pénalité prévue contractuellement à 30 euros par jour de retard.
En conséquence, il convient d’ordonner la rétractation de l’ordonnance du 3 janvier 2022 ayant autorisé la SCI MAVI à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de son débiteur la SCI MJT pour sûreté et conservation de la somme de 31 913,95 euros à laquelle est évaluée provisoirement la créance en principal, intérêts et frais, sur les sommes séquestrées par acte authentique de vente du 18 octobre 2021 et d’infirmer en conséquence le jugement entrepris.
Sur les demandes en réparation de la SCI MJT
La SCI MJT sollicite des intérêts au taux légal en ne disposant pas des fonds issus de la vente immobilière à compter du jour où le règlement de l’indemnité prévue a été réglée à la partie adverse, laquelle maintient que dans la mesure où la saisie conservatoire était indispensable ses effets et coûts devront rester à la charge de l’appelante.
Il n’est pas contesté que l’étude notariale en charge du séquestre a remis à la SCI MAVI au titre de la pénalité prévue à l’acte authentique de vente la somme de 3 780 euros correspondant au nombre de jours à 30 euros entre la date ultime qui avait été prévue pour l’installation du compteur (5 novembre 2021) et la date d’obtention du consuel (11 mars 2022), ce qui laisse un solde devant revenir à la SCI MJT de 28 133,95 euros qui doit lui être restitué avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2022 par la SCI MAVI, sans qu’il y ait lieu de retenir la solidarité demandée avec la SARL RICOU qui n’est pas intervenue lors de la saisie pratiquée.
Le jugement entrepris sera infirmé en conséquence.
Enfin, la SCI MJT ne démontrant pas l’existence d’un préjudice causé par la mesure conservatoire excédant les intérêts au taux légal accordés sur la somme restant due, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de 2 000 euros sur le fondement de l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le jugement entrepris sera confirmé en conséquence.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI MAVI et la SARL RICOU, parties succombante, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer, sous la même solidarité la somme de 2 000 euros à la SCI MJT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 14 octobre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Havre sauf en ce qu’il a débouté la SCI MJT de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts d’un montant de 2 000 euros en application de l’article L 512-2 du code de procédures civiles d’exécution ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la rétractation de l’ordonnance rendue le 3 janvier 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Havre ayant autorisé la SCI MAVI à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de son débiteur la SCI MJT pour sûretés et conservation de la somme de 31 913,95 euros à laquelle est évaluée provisoirement la créance en principal, intérêts et frais, sur les sommes séquestrées par acte authentique de vente du 18 octobre 2021 ;
Condamne la SCI MAVI à payer à la SCI MJT des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2022 sur la somme de 28 133,95 euros ;
Déboute la SCI MJT de sa demande de condamnation à l’encontre de la SARL RICOU concernant les intérêts au taux légal, ainsi que de dommages et intérêts pour un montant de 2 000 euros sur le fondement de l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne in solidum la SCI MAVI et la SARL RICOU aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum la SCI MAVI et la SARL RICOU à payer à la SCI MJT la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
La greffière Le président
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