Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, réf., 21 oct. 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
[X] [B] [V]
C/
S.A.R.L. MC MECANIQUE
Expédition et copie exécutoire délivrées le 21 Octobre 2025
COUR D’APPEL DE DIJON
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2025
N° 2025 – 38
N° RG 25/00034 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GW26
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Claudine BOURJOLLY, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. MC MECANIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE, avocat au barreau de DIJON,
COMPOSITION :
Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président
Greffier : Safia BENSOT, Greffier
DÉBATS : audience publique du 30 septembre 2025 ; l’affaire a été mise en délibérée au 21 octobre 2025,
ORDONNANCE : rendue contradictoirement,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président et par Safia BENSOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025, Monsieur [X] [B] [V] a fait assigner la SARL Mc MECANIQUE devant le Premier Président de la Cour d’appel de Dijon, statuant en référé, à l’effet que soit arrêtée l’exécution provisoire attachée à un jugement rendu le 15 mai 2025 par le tribunal de proximité de Beaune le condamnant notamment à devoir s’acquitter d’une facture de 349, 20 € et d’une somme de 8433,60 au titre de frais de gardiennage d’un véhicule pris en charge sur l’autoroute ainsi que d’une indemnité de procédure.
Au soutien de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 517-1 du Code de procédure civile, M.[B] [V], qui a formé appel de la décision précitée, fait valoir que celle-ci serait susceptible de réformation au vu de la prise en compte par la juridiction de première instance des seules pièces adverses et des arguments et pièces qu’il ne manquera pas de produire devant la cour, saisie de l’appel au fond.
Il se prévaut, par ailleurs, de l’existence de conséquences manifestement excessives pouvant être engendrées, au vu de sa situation d’impécuniosité, par l’obligation de devoir procéder au règlement des sommes judiciairement mises à sa charge.
La SARL MC MECANIQUE a rappelé que le premier jugement étant assorti de l’exécution provisoire de droit, le fondement légal de la demande adverse ne pourrait être que l’article 514-3 du code de procédure civile.
Elle a ajouté que M.[B] [V], lequel a fait le choix de comparaître en personne, a versé 12 pièces devant le premier juge permettant ainsi à ce dernier de se prononcer de façon contradictoire'; elle soutient, par ailleurs, que les allégations adverses sur les pièces et arguments à venir seraient dénuées de toute portée pour établir la consistance de moyens sérieux de réformation.
S’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, elle indique que celles-ci ne peuvent être prises en compte, faute d’observations sur ce point devant le premier juge, que pour la période postérieure au prononcé de la décision et fait valoir que les difficultés soulevées par M. [B] [V] étaient préexistantes au 15 mai 2025.
La société défenderesse a enfin formé une demande reconventionnelle en paiement de frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré par voie de mise à disposition au 21 octobre 2025.
MOTIFS
Il sera, au préalable, relevé que la décision, dont appel, a été engagée le 28 octobre 2024.
Les dispositions du décret 2019 -1333 modifiant notamment les articles 514 et suivants du code de procédure civile sont donc applicables et la demande de levée de l’exécution provisoire doit donc être appréciée au regard des seuls critères de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Outre l’existence de moyens sérieux de réformation, il incombe dès lors au demandeur, lequel n’a formulé devant le premier juge aucune observation sur les conditions du prononcé de l’exécution provisoire, de rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives s’étant révélées postérieurement au prononcé du jugement critiqué.
Il s’agit là de conditions cumulatives.
En l’espèce, force est de constater qu’au-delà d’allégations de forme (seuls les arguments et pièces de la partie adverse ont été pris en considération ' je vais produire en appel les pièces justifiant de l’infirmation de la décision rendue), M. [B] [V] ne justifie en rien de l’existence de moyens sérieux de réformation.
De façon surabondante, sera aussi constaté que les éléments caractérisant la situation d’impécuniosité allégué sont antérieurs au prononcé du jugement et ne peuvent donc être utilement invoqués pour justifier de l’existence de circonstances manifestement excessives.
M. [B] [V] ne peut donc qu’être débouté de sa demande.
L’équité commande enfin de ne faire application, au profit de quiconque, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,
REJETONS la demande de main levée d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à un jugement rendu entre les parties le 15 mai 2025 par le Tribunal de proximité de Beaune.
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons à Monsieur [B] [V] la charge des dépens de la procédure de référé.
Le Greffier Le Président
Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF
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