Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 24/00761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PM/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/00761 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYWF
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 9 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 mars 2024 – RG N°23/00046 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5]
Code affaire : 58E – Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Philippe MAUREL et M. Cédric SAUNIER , Conseillers.
Greffier : [Localité 4] Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, et M. Philippe MAUREL, conseiller. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [D] [I], es qualité d’agent d’assurances
RCS de [Localité 5] n°381110170
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
Représenté par Me Lionel JUNG-ALLEGRET, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMÉ
APPELANT SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Sviatoslav FOREST, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées que le délibéré serait rendu le 12 aout 2025 puis qu’il était prorogé au 9 septembre 2025.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par [Localité 4] Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
M. [X] [R] a été victime d’un accident domestique le 23 octobre 2019.
Par courrier du 14 septembre 2020, il a contacté M. [D] [I], agent général de la compagnie d’assurance Axa, pour obtenir certaines sommes au titre d’une garantie 'prévoyance professionnelle', puis l’a mis en demeure par courriers recommandés datés des 11 mai et 31 août 2021.
Par acte en date du 16 janvier 2023, M. [R] a fait assigner M. [I] devant le tribunal judiciaire de Vesoul afin de voir engager sa responsabilité civile.
Par jugement contradictoire rendu le 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de Vesoul a :
— condamné M. [I] à payer à M. [R] la somme de 42 728,90 euros en réparation de son préjudice de perte de chance de bénéficier d’une garantie ;
— débouté M. [R] de sa demande au titre du préjudice financier ;
— débouté M. [R] de sa demande au titre du préjudice moral ;
— condamné M. [I] aux dépens ;
— condamné M. [I] à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Pour parvenir à cette décision, le tribunal a notamment considéré que :
— l’agent général est un intermédiaire d’assurance qui est tenu d’une obligation d’information et de conseil qui ne s’achève pas avec la remise de la notice d’information. En cas de manquement à cette obligation, il est personnellement responsable du préjudice subi par son client sans que ce dernier ait à mettre en cause la compagnie d’assurance, ainsi il ne peut être reproché à M. [R] de n’avoir pas attrait la compagnie Axa puisque l’agent général, M. [I], était personnellement obligé envers son client.
— C’est à l’agent général de démontrer qu’il a correctement exécuté cette obligation, mais c’est au client qui prétend avoir droit à réparation de démontrer que le manquement lui a causé un préjudice réparable.
— les parties qualifient la fiche d’information préalable à l’adhésion à la prévoyance professionnelle de devis, ce devis comporte la mention 'quand souhaitez-vous que les garanties prennent effet ' 01/05/2018", la signature et le tampon de l’agence [I] ainsi que celle de M. [R] avec la mention 'bon pour accord', de sorte que M. [R] a pu légitimement croire qu’il acceptait un devis et donc concluait un contrat lui permettant de bénéficier des garanties mentionnées. Il incombait donc à M. [I] d’attirer l’attention de son client sur ce point.
— M. [I] ne produit aucun document permettant de démontrer ses allégations quant à l’exécution de son obligation d’information. Ne sont versés aux débats ni les questionnaires auxquels M. [R] aurait omis de répondre, ni aucun document qui l’informe de son absence de couverture avant l’accident.
— Ainsi, M. [I] a commis une faute en ne respectant pas son obligation d’information et de conseil dans l’exercice de son activité d’agent général.
— cependant, il n’est pas démontré que la résiliation de la précédente assurance de M. [R] émane de M. [I] ou d’un de ses préposés.
— le préjudice provoqué par le manquement au devoir d’information et de conseil ne peut consister qu’en une perte de chance de souscrire ou d’adhérer à une garantie couvrant le risque réalisé.
— le courrier de résiliation de l’ancienne garantie et la date figurant sur la notice d’information sont identiques, ainsi M. [R], sachant que la signature de la notice n’emportait pas adhésion immédiate à la nouvelle garantie, aurait été en mesure de renoncer à changer de garantie ou bien de poursuivre l’adhésion à la nouvelle. Il a donc perdu une chance de conserver son ancienne garantie et une chance de bénéficier des garanties figurant sur la notice qu’il a signée. Il en résulte qu’il a subi une perte de chance de 45% pour chaque option.
— M. [R] justifie que son ancienne garantie lui aurait permis d’obtenir 22,08 euros par jour d’hospitalisation, soit au total 154,56 euros, et 1 062,47 euros mensuels à compter du 27 janvier 2020 jusqu’à la fin de son arrêt de travail, soit 50 998,56 euros.
— en application de la garantie qu’il pensait avoir souscrite, M. [R] aurait pu percevoir 40 euros par jour d’hospitalisation pendant 1 095 jours, soit 43 800 euros.
— le préjudice de perte de chance de M. [R] sera intégralement réparé par l’allocation de la somme de 42 728,90 euros (50 998,56 x 45% + 43 800 x 45%).
— toutefois, concernant le préjudice financier distinct de la perte de chance de bénéficier d’une garantie, M. [R] ne fournit aucune explication ni pièce. De même pour sa demande au titre d’un préjudice moral.
— oOo-
Par déclaration du 23 mai 2024, M. [I] a relevé appel du jugement en ce qu’il a :
— condamné M. [I] à payer à M. [R] la somme de 42 728,90 euros en réparation de son préjudice de perte de chance de bénéficier d’une garantie ;
— condamné M. [I] aux dépens ;
— condamné M. [I] à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
— oOo-
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 2 mai 2025, M. [I] demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes de M. [R] tendant à voir condamner M. [I] à lui payer :
— 42 728,90 euros au titre de sa perte de chance
— 74 258, 42 euros au titre d’un préjudice financier
— 20 000 euros au titre d’un préjudice moral
— infirmer ou réformer la décision de première instance rendue le 12 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Vesoul en ce qu’elle condamne M. [I] à payer à M. [R] la somme de 42 728,90 euros en réparation de son préjudice de perte de chance de bénéficier d’une garantie, condamne M. [I] aux dépens, condamne M. [I] à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire;
Statuant à nouveau,
— débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes,
— mettre M. [I] hors de cause,
— condamner M. [R] à payer à M. [I] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— les demandes nouvelles en appel de M. [R] sont irrecevables. En effet, conformément à l’article 564 du code de procédure civile et à la jurisprudence, les parties ne peuvent soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions, étant considérées comme nouvelles les prétentions dont l’objet est de substituer en appel un droit différent de celui dont on s’est prévalu en première instance.
En l’espèce, l’intimé réclame désormais 42 728,90 euros en réparation de son préjudice de perte de chance de bénéficier d’une garantie au lieu de 38 403,48 euros, 74 258,42 euros au lieu de 10 000 euros en réparation de son préjudice financier, et 20 000 euros au lieu de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. Il s’agit de demandes nouvelles qui sont irrecevables.
— en tant qu’intermédiaire d’assurance, M. [I] n’est pas débiteur de l’indemnité contractuelle à laquelle seule la compagnie d’assurance pourrait être tenue et soutient que les conditions d’engagement de sa responsabilité comme intermédiaire ne sont pas réunies. Il précise que la responsabilité de l’intermédiaire d’assurance a un caractère subsidiaire à la recherche de la responsabilité contractuelle de l’assureur. Si la garantie de l’assurance n’est pas due, il appartient à l’assuré de démontrer que cette absence de garantie résulte d’une faute de l’intermédiaire. M. [R], en ne mettant pas en cause l’assurance, empêche le tribunal de connaître les raisons du refus de son adhésion de la part de la compagnie.
— pour soutenir son absence de faute, M. [I] déclare que M. [R] ne pouvait ignorer qu’il ne bénéficiait pas d’une garantie de prévoyance professionnelle car il n’a pas répondu, en connaissance de cause, aux questionnaires que la compagnie Axa lui avait adressés et il était informé que la résiliation de son contrat avec son ancien assureur serait effective à compter du 1er mai 2018. M. [I] a rempli ses devoirs d’intermédiaire en remettant à M. [R] un document d’information préalable qui précise que l’adhésion était soumise à l’acceptation ultérieure de la compagnie Axa.
— il ne peut y avoir de lien causal entre la faute reprochée et le préjudice invoqué dès lors que le refus de garantie résulte du seul choix de la compagnie Axa.
— aucun élément ne vient justifier l’existence de l’accident qui serait survenu le 23 octobre 2019 dans la mesure où les arrêts de travail produits commencent le 27 janvier 2020, M. [R] affirme avoir dû vendre son appartement le 31 décembre 2020 après un an de difficultés financières dues à la faute de M. [I] alors que ce n’est que le 26 juin 2020 qu’il a déclaré son sinistre à la compagnie, aucune information n’est communiquée sur son activité professionnelle au moment de l’accident, il ne démontre pas une incapacité totale de travail – seule la compagnie Axa, et non l’agent général, a mandaté un médecin expert et le résultat n’a jamais été communiqué à l’agent -, il n’a fourni aucun relevé de compte antérieur à sa déclaration de sinistre qui confirmerait une absence d’activité professionnelle, il ne justifie pas de sa déclaration de revenus de l’année 2018 précédant l’année de l’accident alors que c’est exigé par le contrat d’assurance
— M. [R] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice puisque, d’une part, le préjudice moral et le préjudice financier ne sont pas justifiés et, d’autre part, le préjudice constitué par l’absence de garantie n’est qu’une perte de chance et les chances étaient en l’espèce nulles dès lors que c’est le comportement de M. [R] qui a conduit à l’abandon de la conclusion du contrat d’assurance.
— oOo-
Aux termes de ses dernières conclusions avec appel incident transmises le 25 avril 2025, M. [R] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Vesoul en ce qu’il a:
— consacré la responsabilité de M. [I]
— condamné M. [I] à payer à M. [R] la somme de 42 728,90 euros en réparation de son préjudice de perte de chance de bénéficier d’une garantie
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire rendu entre les parties en ce qu’il a :
— débouté M. [R] de sa demande au titre du préjudice financier
— débouté M. [R] de sa demande au titre du préjudice moral
Et statuant à nouveau,
— condamner M. [I] à payer à M. [R] la somme de 74 258,42 euros en réparation du préjudice financier subi,
— condamner M. [I] à payer à M. [R] la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— condamner M. [I] à payer à M. [R] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner M. [I] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— l’objet de ses demandes est strictement identique à celles formées en première instance, seul le quantum diffère ce qui ne constitue pas une demande nouvelle, ses demandes sont donc recevables.
— à la suite d’un démarchage par M. [I], ce dernier a résilié sa garantie 'prévoyance sécurité professionnelle’ souscrite auprès d’un autre assureur afin qu’elle soit reprise aux mêmes conditions par la compagnie d’assurance Axa. Plus tard, victime d’un accident domestique l’empêchant d’exercer sa profession, il a contacté l’agence de M. [I] pour bénéficier de la garantie. M. [I] lui a alors indiqué que son dommage n’était pas couvert, aucune garantie de prévoyance professionnelle n’ayant finalement été souscrite auprès de la compagnie Axa.
— ainsi, M. [I] a commis une faute de nature délictuelle en résiliant l’ancienne garantie avant de s’assurer de l’effectivité de la nouvelle. Il précise qu’il ignorait qu’il ne bénéficiait pas d’une prévoyance professionnelle au jour de l’accident, niant avoir reçu des informations dans ce sens de la part de la compagnie Axa ou de l’agence [I]. M. [I], interlocuteur direct de M. [R], a manqué à son obligation de conseil.
— cette faute lui cause un préjudice constitué par l’impossibilité de bénéficier des garanties de la prévoyance professionnelle qu’il avait souscrite auprès de son ancien assureur, outre un préjudice financier et un préjudice moral
— il existe un lien de causalité entre l’absence de régularisation du contrat dont le cabinet Axa [I] est responsable et l’absence de prise en charge au titre des garanties dudit contrat.
— l’accident de M. [R] est démontré par les témoins et les éléments médicaux versés, le délai entre l’accident et les conséquences sur l’état de santé s’explique médicalement par le fait qu’un corps étranger peut passer inaperçu avant d’engendrer des conséquences importantes plusieurs mois après l’accident.
— il démontre bien une incapacité totale de travail, versant aux débats les relevés AMELI.
— il démontre depuis le début qu’il exerçait en qualité d’auto-entrepreneur avant l’accident comme le prouvent ses derniers avis d’imposition.
— concernant le préjudice financier, en raison de difficultés engendrées par la faute commise par le cabinet Axa [I] M. [R] a été obligé de vendre son appartement à un prix de 85 000 euros un an après l’accident, ainsi le préjudice financier est constitué par la différence entre le prix de vente et la somme réellement perçue par l’intimé qui est de 68 758,42 euros. De plus, sa compagne a dû l’aider financièrement à hauteur de 6 500 euros.
— le préjudice moral est démontré par le fait qu’il ait dû affronter des situations moralement impactantes en sollicitant des aides financières de ses parents, de ses beaux-parents et de sa compagne alors qu’il avait toujours subvenu aux besoins de sa famille auparavant, et par le fait qu’il ait dû se séparer d’immeubles et d’objets de collection et passion suite à la faute commise par le cabinet Axa [I].
— oOo-
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré pour la date du 12 août 2025, à laquelle le délibéré a été prorogé au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelant fait tout d’abord grief à son adversaire de formuler en appel des demandes nouvelles par rapport à celles exposées en première instance et ce en méconnaissance des prescriptions de l’article 564 du code de procédure civile. Toutefois, l’intimé, dans le cadre de son appel incident, n’a fait qu’augmenter ses prétentions indemnitaires sans toutefois en modifier le fondement. En effet, celui-ci a sollicité du premier juge l’indemnisation de son préjudice financier et moral dans des proportions inférieures à celles qu’il réclame dans le cadre de l’appel. Ce faisant, dans la mesure où le fondement juridique de ses demandes portées à la hausse est identique en première instance et en appel, cette majoration de la quotité représentative de sa créance de réparation n’encourt pas la critique du moyen. Le moyen d’irrecevabilité articulé sur ce fondement et donc inopérant.
* * *
L’agent général d’assurances se livrant à des opérations de courtage et ayant donc la qualité d’intermédiaire engage sa responsabilité civile en cas de défaillance dans son obligation d’information dont le siège réside essentiellement dans les dispositions des articles L. 511-1 du code des assurances et 1112-1 code civil. Cette responsabilité est de nature délictuelle puisque son fait générateur est détachable de la phase de négociation contractuelle proprement dite. Il s’ensuit que tout manquement à l’obligation d’information dont il est redevable vis-à-vis du client et ayant provoqué, à son préjudice, un dommage lui fait encourir une responsabilité extra-contractuelle en application de l’article 1240 du code civil.
À l’instar de l’assureur, le courtier est tenu de conseiller aux futurs porteurs d’assurances l’option la mieux adaptée à leur situation et au risque couvert (Cass. 2° Civ. 3 octobre 2013 n° 12 ' 24. 957). La réparation du préjudice consécutif à ce manquement ne peut être conçu que sur la base de la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter dans des conditions meilleures.
Au cas présent, le litige se concentre autour de la question du point de départ des garanties souscrites. Il ressort des pièces de la procédure que la nouvelle police régularisée n’a pas immédiatement pris le relais de celle qui avait été résiliée laissant ainsi le souscripteur dans un état de dénuement du point de vue des garanties des risques dont il entendait être couvert. Dans un document portant l’intitulé « information préalable à votre adhésion » en date du 16 février 2018, à la question suivante : « quand souhaitez-vous que les garanties prennent effet ' » la réponse a été la suivante : le 1er mai 2018. Cette date correspond à celle de la résiliation de l’ancienne police ce qui permettait au porteur d’assurance de ne laisser place à aucune période de viduité de garantie entre la cessation des effets de l’ancien contrat et la mise en 'uvre effective du suivant. Or, l’agent d’assurances, après déclaration du sinistre, a informé M. [R] d’un refus de toute prise en charg des dommages subis en expliquant que les garanties, à défaut d’acceptation expresse du porteur de risque,ne pouvaient être mobilisées. En cet état, alors qu’il pensait être couvert pour les risques expressément visés dans l’acte de souscription, l’intéressé n’a pu obtenir de la compagnie d’assurances qui devait prendre la suite du précédent assureur le bénéfice de la prise en charge des indemnités exigibles en raison de la réalisation du risque.
La faute de l’intermédiaire d’assurances est donc, en cet état, suffisamment caractérisée puisqu’il lui incombait, au regard des exigences du client d’être couvert en garantie dès la cessation des effets de l’ancienne police, de l’informer de manière exhaustive de l’état de carence qui pouvait résulter de l’absence d’aval ou de l’aval tardif du nouvel assureur. Il s’ensuit que M. [I], en sa qualité de courtier, a commis une faute en s’abstenant d’aviser son partenaire de l’absence d’engagement ferme de l’assureur dont la représentation lui avait été déléguée.
La responsabilité de l’intermédiaire n’est, cependant, engagée que moyennant la réunion de deux conditions: l’information omise doit être en lien direct avec le contenu du contrat, d’une part, et celle-ci doit avoir été déterminante du consentement, d’autre part (Cass. Com 14 mai 2025 n° 23-17.948). En l’occurrence, la date de prise d’effet des garanties avait partie liée avec l’étendue des droits et obligations dérivant du contrat puisqu’elle conditionnait leur effectivité. Partant, cet élément d’information était déterminant du consentement du souscripteur dans la mesure où la résiliation d’un contrat d’assurance devait être concomitante avec la prise d’effet du suivant pour éviter le risque d’une période de non-couverture.
Enfin, et ainsi que l’a rappelé à bon escient le premier juge, l’agent général est soumis à un régime de responsabilité autonome qui n’a donc pas un caractère subsidiaire par rapport à celle de l’assureur, si bien que son engagement n’est pas subordonné à la mise en cause de celui-ci (Cass. 2° Civ 17 novembre 2016 n°15-24.452).
S’agissant du préjudice, l’appelant en conteste la matérialité faisant, de ce point de vue, observer que la déclaration de sinistre est tardive par rapport à la date à laquelle le fait générateur du dommage s’est produit. Il résulte cependant, de l’ensemble des documents médicaux produits, que M. [R] s’est blessé à son domicile en manipulant un tournevis et en recevant un éclat métallique dans l''il gauche. N’ayant ressenti sur le moment aucune douleur ni baisse de l’acuité visuelle, il a ainsi différé toute intervention médicale et n’a consulté qu’à la fin de l’année 2019 alors que l’accident s’était produit le 23 octobre de la même année. L’arrêt de travail qui s’en est suivi n’a été effectif que le 23 janvier 2020. Ces éléments d’information sont rappelés dans le rapport établi par le Docteur [V] en date du 15 novembre 2022, expert mandaté par la compagnie d’assurances Axa.
En outre, la réalité du dommage est établie par les certificats médicaux et les rapports d’expertises, et notamment celui établi par le Docteur [K] [P], également mandaté par l’assureur, en date du 14 septembre 2022 qui indique que les séquelles ophtalmologiques sont en relation directe et certaine avec l’accident et la perte de l''il gauche, avec initiation et mise en place d’une prothèse oculaire. Le précédent expert, le Docteur [V], a préconisé un reclassement professionnel de l’intéressé adapté aux capacités résiduelles.
Dans ces conditions, l’existence d’un préjudice en relation de causalité directe avec le fait dommageable, à savoir l’accident survenu le 23 octobre 2019, ne saurait être contesté.
* * *
S’agissant du préjudice principalement subi, constitué de la perte du bénéfice de la garantie indemnitaire objet de la convention d’assurances, le premier juge a estimé que la perte de chance d’obtenir un gain devait être quantifiée à 45 %. Pour évaluer, en fonction de ce paramètre, l’indemnité dont l’agent général était redevable à l’égard de la partie lésée, le tribunal a considéré que le souscripteur , au moment de la signature de la police, était assujetti, s’il avait été dûment avisé du risque de l’absence de couverture en garantie, à l’alternative suivante: soit proroger la validité du contrat en voie de résiliation, d’une part, soit entamer les démarches destinées à faire correspondre la fin de l’ancien contrat avec la prise d’effets du nouveau, d’autre part. Sur la base de cette alternative, la juridiction de première instance a scindé en deux l’assiette d’évaluation du préjudice, par le jeu d’une technique distributive, en prenant en compte l’une ou l’autre des branches de l’alternative. De la sorte, le montant représentatif de l’indemnité réparatrice résulte de la somme entre deux quotités, selon que le porteur d’assurances se serait déterminé en faveur de l’une ou l’autre solution et en fixant, finalement, cette indemnité à la somme de 42 728, 90 euros.
Les modalités d’évaluation ainsi retenues peuvent prêter le flanc à la critique en ce qu’elles procèdent, avec quelque artifice, à une dichotomie dans la détermination de la consistance du préjudice qui ne reflète pas forcément la quotité du manque à gagner du souscripteur lésé. En effet, la privation d’indemnité est globale et unique sans qu’elle soit infléchie par des variations résultant d’options par nature aléatoires. La possibilité pour le client de moduler la date de résiliation en fonction de la date de prise d’effet de la nouvelle police n’induit ainsi nullement que le préjudice aurait dû être nécessairement référencé aux conditions de mobilisation de garantie de l’ancien contrat. L’assiette de calcul est donc constituée de la perte de la couverture en garantie que devait normalement lui offrir le contrat d’assurance en formation.
Toutefois, ce mode de calcul n’est pas contesté par l’intermédiaire d’assurance qui a axé sa critique sur l’absence de réunion des critères de mise en jeu de sa responsabilité professionnelle. M. [R], sollicite, pour sa part, la confirmation du jugement sur ce point. Il y a donc lieu de le confirmer de ce chef, étant souligné que l’adoption de toute autre méthode d’évaluation ne serait pas nécessairement favorable aux intérêts de la partie lésée.
* * *
M. [R] sollicite l’indemnisation de son préjudice financier à hauteur de la somme de 74 256, 42 euros, desquelles il y aurait lieu de déduire les prestations en espèces servies par l’organisme d’assurance-maladie d’affiliation. Ce chef de préjudice correspond à l’impossibilité pour la victime de faire face aux dépenses inhérentes à son train de vie avec les ressources disponibles, fortement diminuées du fait de l’absence de garantie de l’assureur. Pour liquider la créance réparatrice de cette perte de gains, l’appelant a déduit du montant théorique de l’indemnité qu’il aurait dû recevoir si la police avait été valide la différence entre cette somme et le produit de la vente de l’immeuble qu’il a été dans l’obligation de vendre pour soutenir financièrement son train de vie. La cour ne saurait, cependant, entériner ce mode de calcul. En effet, le préjudice financier correspond aux difficultés de trésorerie consécutives à l’absence de couverture en garantie de l’accident et non pas au préjudice résultant de la privation du droit à indemnité. Or prendre comme assiette référentielle de liquidation de ce chef de créance l’indemnité qu’il aurait pu percevoir si la victime avait eu la qualité de porteur d’assurance reviendrait nécessairement à réparer deux fois le même préjudice. L’intéressé s’est vu reconnaître la titularité d’une créance indemnitaire d’un montant de 42 728, 90 euros si bien qu’abonder la poste relatif au préjudice financier d’une somme identique aboutirait à un enrichissement injustifié et ne refléterait, en outre, aucunement la nature et l’étendue du dommage lié à la diminution de l’état de solvabilité de la partie lésée.
Il ne peut être contesté que les capacités solvables de l’intimé ont été durablement mises à mal par l’absence de couverture en garantie des conséquences dommageables de l’accident, obligeant ce dernier à vendre son appartement ainsi qu’il en justifie par ses productions. La période servant d’assiette liquidative à la créance est donc celle comprise entre la date de prise d’effet théorique de la police et la vente de l’immeuble. La cour fera ainsi une juste appréciation du quantum dû à ce titre en l’arbitrant à la somme de 5000, 00 euros.
* * *
En ce qui concerne le préjudice moral, M. [R] met en exergue le fait qu’il a dû vendre un bien immobilier, ainsi qu’il l’a été vu dans les développements précédents, et également le fait qu’il a dû recevoir une aide financière de la part de sa famille pour faire face aux charges de la vie courante, ce dont il justifie par des attestations de proches parents. Cette aide intra-familiale révèle un état de dépendance économique et financière qui a pu affecter l’estime de soi, consubstantielle à l’autonomie que l’intéressé avait acquise jusqu’alors. Dans ces conditions, et contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, celui-ci a subi un préjudice moral qui sera justement réparé à concurrence de la somme de 5000,00 euros. Le jugement entrepris sera également réformé en ce sens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [R] les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens, à hauteur de la somme de 2000,00 euros. M. [I] sera condamné à en acquitter le paiement à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi:
— Réforme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [X] [R] de ses prétentions relatives à l’indemnisation du préjudice financier et du préjudice moral.
— Confirme le jugement déféré pour le surplus.
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant:
— Condamne M. [D] [I] à payer à M. [X] [R] la somme de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier.
— Condamne M. [D] [I] à payer à M. [X] [R] la somme de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral.
— Condamne M. [D] [I] à payer à M. [X] [R] la somme de 2000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamne aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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