Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 28 mai 2025, n° 21/01503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/01503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 7 janvier 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/01503 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RNJQ
[O] [E]
C/
CARSAT BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Janvier 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 18/00096
****
APPELANT :
Monsieur [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jennifer CAMBLA, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Philippe ARION de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 35238/002/2021/003366 du 16/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
LA CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL BRETAGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [W] [K] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [E] bénéficie d’une pension de retraite personnelle depuis le 1er février 2012 servie par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Bretagne (la CARSAT). Cette pension a été assortie de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) à compter du 1er janvier 2013. Il a déclaré à l’époque de sa demande de retraite personnelle avoir cessé son activité.
À la suite d’un contrôle concernant la date définitive de sa cessation d’activité, qu’il a fixée au 30 juin 2014, la CARSAT lui a notifié une révision de sa pension, à compter du 1er juillet 2014.
Le 23 mai 2016, M. [E] s’est vu notifier un indu de pension de retraite d’un montant de 32 660,32 euros pour la période du 1er février 2012 au 31 mars 2016, ramené par la suite à la somme de 10 663,84 euros.
Contestant le montant de l’indu notifié, il a saisi la commission de recours amiable le 21 avril 2016 d’une demande de remise partielle, laquelle a été rejetée lors de sa séance du 22 novembre 2017. La commission a précisé que la somme due serait récupérée par prélèvement sur la pension servie.
Il a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine le 23 janvier 2018.
Par jugement du 7 janvier 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :
— déclaré recevable le recours de M. [E] ;
— l’en a débouté ;
— confirmé la révision des droits à pension de vieillesse et d’allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er février 2012 ;
— déclaré M. [E] redevable envers la CARSAT de la somme de 10 663,84 euros pour la période du l février 2012 au 30 juin 2014 ;
— condamné M. [E] au paiement de ces sommes et des éventuels frais d’exécution du jugement ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens s’agissant d’une procédure introduite avant 1e 31 décembre 2018 ;
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 5 mars 2021, M. [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 février 2021.
Par arrêt du 11 octobre 2023, la cour a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité la CARSAT à procéder au calcul détaillé mois par mois de l’indu sur la période du 1er février 2012 au 3 juin 2014 avant le 31 décembre 2023 ;
— enjoint à M. [E] de présenter ses observations sur ce calcul par conclusions déposées avant le 31 mars 2024 ;
— renvoyé le dossier à la mise en état pour vérification des diligences mises à la charge des parties et pour fixation ;
— dit que le non respect du calendrier de procédure sera susceptible d’entraîner la radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
— réservé le surplus des demandes.
Par ses écritures parvenues au greffe le 26 février 2025 par le RPVA auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [E] demande à la cour :
— de déclarer recevable et bien fondé son appel ;
— y faisant droit, d’infirmer le jugement entrepris ;
Par conséquent,
— de dire et juger que son indu ne pourra pas excéder la somme de 17 329,78 euros ;
— de condamner la CARSAT au paiement de la somme de 4 666,7 euros au titre de la répétition de l’indu ;
— de condamner la CARSAT au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 avril 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées son représentant à l’audience, la CARSAT demande à la cour de :
— confirmer en tous points le jugement entrepris ;
— confirmer la révision des droits à pension de retraite et à l’allocation de solidarité aux personnes âgées de M. [E] à compter du 1er décembre 2012 ;
— la déclarer bien fondée en sa demande de condamnation de M. [E] à la somme de 10 663,84 euros pour la période du 1er février 2012 au 30 juin 2014 ;
— constater qu’à ce jour l’indu est soldé en raison de l’application provisoire du jugement ;
— rejeter l’intégralité des demandes de l’assuré.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le montant de l’indu
Par arrêt en date du 11 octobre 2023, la présente cour a retenu qu’il est constant que :
— M. [E] a perçu sa retraite personnelle à compter du 1er février 2012 augmentée de l’ASPA à compter du 1er janvier 2013 ;
— la cessation réelle d’activité de M. [E] est intervenue le 3 juin 2014 ;
— l’indu porte donc sur la période du 1er février 2012 au 3 juin 2014 ;
— sa pension de retraite lui a été finalement attribuée à compter du 1er juillet 2014 ;
— au vu des sommes mentionnées dans la notification de retraite du 29 décembre 2016 (pièce numéro 10 de la caisse) qui comprend le détail du trop-perçu, M. [E] aurait dû percevoir la somme de 27'159,62 euros pour la période du 1er juillet 2014 au 31 octobre 2016 alors qu’il n’a perçu que 5 595,41 ', générant ainsi un rappel de 21'561,21 euros.
Constatant que le calcul de la CARSAT qui déduit cette somme de 21'561,21 euros du trop-perçu de 32'660,32 euros initialement calculé sur la période du 1er février 2012 au 31 mars 2016 pour retenir que M.[E] reste devoir 10'663,84 euros est erroné puisque l’indu porte uniquement sur la période du 1er février 2012 au 3 juin 2014, la cour a alors enjoint à la CARSAT de procéder à un nouveau calcul de l’indu pour cette période afin de déterminer précisément la somme due par M. [E] ou au contraire devant lui revenir.
La CARSAT n’a pas produit de nouveau décompte.
M. [E] soutient que l’indu ne peut dépasser la somme de 17 329,78 euros.
La CARSAT reconnaît dans ces conclusions initiales que M. [E] a bénéficié indûment de sa retraite personnelle du 1er février 2012 au 30 juin 2014 soit 29 mensualités et de son ASPA du 1er janvier 2013 au 30 juin 2014 soit 18 mensualités.
Il résulte des notifications de retraite produites aux débats que la retraite personnelle mensuelle de M. [E] s’élevait à 357,84 euros pour la période du 1er février 2012 au 1er avril 2012 soit pendant deux mois puis à 365,35 euros pour la période du 1er avril 2012 au 1er juillet 2014 soit pendant 27 mois à défaut de notification intermédiaire d’un autre montant pour cette période soit un indu de pension de retraite personnelle de 10'580,13 euros.
L’indu d’ASPA s’élève à 3 798,54 euros pour la période du 1er janvier 2023 au 1er juillet 2014 (211,03 euros X 18 mois).
L’ indu total s’élève donc à 14'378,67 euros.
Le montant de cet indu doit s’imputer sur la somme de 21 561, 21 euros devant revenir à M. [E].
M. [E] sollicite la condamnation de la CARSAT à lui payer la somme de 4 666,70 euros.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la CARSAT à lui payer la somme de 4 666,70 euros devant lui revenir, dans la limite de sa demande.
Le jugement sera en conséquence infirmé sauf en ce qu’il a confirmé la révision des droits à pension de vieillesse et à l’allocation de solidarité aux personnes âgées de M. [E] à compter du 1er février 2012 .
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [E] bénéficie de l’aide juridique totale. Il n’y a pas lieu de faire application à l’espèce des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la CARSAT qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a confirmé la révision des droits à pension de vieillesse et à l’allocation de solidarité aux personnes âgées de M. [E] à compter du 1er février 2012 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Bretagne à payer à M. [O] [E] la somme de 4 666,70 euros retenue en trop sur l’indu du 1er février 2012 au 1er juillet 2014 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
Condamne la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Bretagne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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