Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 11 sept. 2025, n° 23/05358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 10 janvier 2023, N° 2022F00032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.A.S. CAREL AUTOMOBILES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 23/05358 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKKU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2023 – Tribunal de Commerce de Creteil, 2ème chambre – RG n° 2022F00032
APPELANTE
Madame [X] [L]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Arooj Ahsan, avocat au barreau de Paris
Assistée de Me Ingrid Jolet, avocat au barreau de Dijon
INTIMÉES
S.A.S. CAREL AUTOMOBILES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 814 845 608
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Jean-Claude Charbit, avocat au barreau de Paris, toque : R135
S.A. CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. d'[Localité 9] sous le numéro 542 097 522
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Serena Asseraf, avocat au barreau de Paris, toque : B0489
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseiller
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Carel Automobiles (la société Carel) a pour activité l’achat et la vente de véhicules neufs et d’occasion.
Selon facture d’achat n°7244, Mme [L] a fait l’acquisition auprès de la société Carel le 19 juin 2020 d’un véhicule d’occasion Volkswagen modèle Golf immatriculé B 78 GZY, au prix de 11 990 euros TTC, qu’elle a financé en faisant un apport de 1 990 euros et au moyen d’un prêt de 10 000 euros souscrit auprès de la société CA Consumer Finance (la société Consumer Finance), au taux effectif global de 5,58%, remboursable en 48 mensualités de 233,38 euros hors assurance.
Les fonds étaient versés par la société Consumer Finance à la société Carel le 17 juillet 2020.
Par courriel du 21 juillet 2020, Mme [L] écrivait à la société Carel : » La mise en 'uvre du projet d’achat de la voiture a pris plus de temps que prévu. Je n’en connais pas la raison et cela ne me convient pas. Aussi, je renonce à réaliser l’achat négocié avec M. [S]. Merci de me confirmer cette annulation afin de ne prélever aucune somme sur mon compte ».
Par courriel du 27 juillet 2020, Mme [L] écrivait à la société Carel : « Je viens d’échanger avec M. [S] au sujet du véhicule. Il m’a apporté les éléments nécessaires pour que je maintienne le prêt voiture ». Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 juillet 2020, Mme [L] confirmait « maintenir l’offre de prêt accordée pour l’achat d’un véhicule ».
S’agissant du véhicule Golf 7 Volkswagen immatriculé B 78 GZY, la société Carel établissait en faveur de Mme [L] un avoir n°7289 du 28 juillet 2020, d’un montant de 11 990 euros, sur lequel il était indiqué : « Le client n’a pas souhaité prendre possession du véhicule ci-dessus (B 78 GZY) et refuse le remboursement des sommes perçues par Carel à son profit. Le client souhaite affecter le montant de cet avoir à l’acquisition d’un véhicule Volkswagen Amarok au bénéfice de M. [S] [O] ».
Le 18 septembre 2020, la société Carel émettait une facture n°7627 à l’égard de M. [O] (« Export [Localité 7] ») d’un montant de 13 000 euros pour l’achat d’un véhicule Volkswagen immatriculé 1 ETV 747 sur laquelle était mentionnée « véhicule payé en contrepartie de l’avoir n°7289 payé par Mme [L] ».
Mme [L] informait en mars 2021 la société Consumer Finance que le véhicule commandé ne lui avait pas été livré et qu’elle s’estimait victime d’une escroquerie de la part de M. [S] et de la société Carel.
Par acte du 3 janvier 2022, Mme [L] a assigné la société Carel Automobiles devant le tribunal de commerce de Créteil en résolution du contrat de vente et en remboursement des sommes versées. Par acte du 13 janvier 2022, la société Consumer Finance a été assignée en intervention forcée. Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal de commerce a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Consumer Finance et s’est déclaré compétent pour connaître du litige.
Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal de commerce de Créteil a :
— Débouté Mme [L] de sa demande de résolution du contrat intervenu entre elle et la société Carel ;
— Débouté Mme [L] de sa demande de caducité du contrat de prêt accessoire au contrat de vente accordé par la société Consumer Finance à son profit ;
— Condamné Mme [L] à payer à la société Carel et à la société Consumer Finance la somme de 1 000 euros, à chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties défenderesses du surplus de leur demande et débouté Mme [L] de sa demande formée de ce chef ;
— Condamné la partie demanderesse aux dépens.
Par déclaration du 18 mars 2023, Mme [L] a interjeté appel du jugement en visant tous les chefs du jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2023, Mme [L] demande, au visa des articles 1231-1 et suivants, 1186, 1329 et suivants, 1353, 1363 et 1610 du code civil, 700 du code de procédure civile, de :
— Déclarer Mme [L] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
— Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions formulées par la société Carel et la société Consumer Finance ;
— Réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Créteil ;
— Constater que la société Carel n’a procédé ni à la livraison du véhicule Volkswagen Golf ni même à celle du véhicule Volkswagen Amarok ;
— Constater la résolution du contrat de vente automobile du 19 juin 2020, conclu entre Mme [L] et la société Carel ;
— Constater la caducité du contrat de prêt du 9 juin 2020, conclu entre Mme [L] et la société Consumer Finance ;
— Condamner la société Carel à payer Mme [L] la somme totale de 6 149,74 euros, majorée des intérêts légaux en vigueur, correspondant au montant du préjudice financier subi par elle ;
— Condamner solidairement la société Carel et la société Consumer Finance à verser à Mme [L] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur résistance abusive ;
En tout état de cause :
— Condamner la société Consumer Finance et la société Carel à supporter chacune les entiers dépens et à verser chacune à Mme [L] la somme de 3 000 euros au profit de Maître Ingrid Jolet.
Par ses dernières conclusions, avec appel incident et demande additionnelle, notifiées le 9 octobre 2023, la société Carel demande, au visa des articles 1353, 1329 et 1330 du code civil, de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Créteil en ce qu’il a débouté Mme [L] de l’intégralité de ses demandes, et l’a condamnée à payer à la société Carel la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
— Recevoir la société Carel en son appel incident et la déclarer fondée ;
En conséquence :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Carel de sa demande de paiement de dommages et intérêts et statuant à nouveau ;
— Condamner Mme [L] à payer à la société Carel une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
A titre subsidiaire :
— Condamner Mme [L] à restituer le véhicule Volkswagen, modèle Amarok, immatriculé 1ETV746 à la société Carel sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
En statuant sur la demande additionnelle :
— Condamner Mme [L] à payer à la société Carel une somme supplémentaire de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [L] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 25 mars 2025, la société Consumer Finance demande, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, L311-1 et suivants et L312-55 du code de la consommation, de :
— Débouter Mme [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 10 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire et pour le cas où la cour prononcerait la résolution du contrat de vente et par voie de conséquence la résolution du contrat de prêt,
— Débouter Mme [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Mme [L] à payer à la société Consumer Finance la somme de 1 831,70 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir à parfaire ;
En tout état de cause,
— Condamner Mme [L] aux entiers dépens ;
— Condamner Mme [L] à payer à la société Consumer Finance la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 avril 2025.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur les résolutions du contrat de vente du véhicule et du contrat de prêt :
Mme [L] soutient que :
— Elle a été victime d’une escroquerie de la part de la société Carel, qui présente de nombreux avis négatifs sur Google. Elle a acheté un véhicule Volkswagen Golf qui ne lui a jamais été livré. La société Carel Automobiles s’est soustraite à son obligation de délivrance, ce qui entraine la résolution du contrat.
— La société Carel Automobile a engagé sa responsabilité et doit rembourser à Mme [L] les sommes qu’elle a versées pour le véhicule qu’elle n’a jamais obtenu.
— Le contrat de prêt est devenu caduc conformément au principe de l’interdépendance des contrats.
La société Carel Automobile soutient que :
— Les avis sur Google ne sont pas représentatifs. Mme [L] s’est présentée au garage en mai 2020 avec son ami « M. [S] » et ils ont choisi d’acheter un véhicule Volkswagen Golf au prix de 11 990 euros. Après avoir obtenu un prêt d’un montant de 10 000 euros, Mme [L] a changé d’avis en renonçant à son achat. Elle s’est ensuite ravisée et a maintenu le prêt pour acquérir un véhicule Volkswagen Amarok, en demandant que la facture soit établie au nom de « M. [S] », de son vrai nom M. [U] [M]. Le solde de facture, soit 3 000 euros, a été réglé par l’intéressé. Le certificat de cession a été établi au nom de M. [O] à qui le véhicule a été remis.
— Il s’est opéré une novation du contrat de vente initial par substitution d’obligations entre les mêmes parties. Cette novation résulte d’une volonté commune et non équivoque des parties ainsi que du paiement des échéances de prêt destiné à financer l’acquisition du véhicule à compter de sa première échéance au mois d’octobre 2020 et sans émettre de contestation pendant plusieurs mois.
— Le véhicule financé par Mme [L] au moyen du crédit souscrit auprès de la société Consumer Finance est le véhicule Volkswagen Amarok immatriculé 1 ETV 746. La société Carel a rempli son obligation de livraison d’un véhicule, et Mme [L] son obligation d’en payer le prix, de sorte que ce contrat est valable.
— A titre subsidiaire, si le contrat de vente était résolu, Mme [L] doit restituer le véhicule Volkswagen, modèle Amarok, immatriculé 1ETV746, sous astreinte.
La société Consumer Finance soutient que :
— La demande de financement signée par Mme [L] mentionne que le bien financé lui a été livré. La facture confirme la vente du véhicule.
— Mme [L] a confirmé par écrit vouloir maintenir le prêt souscrit pour l’achat d’un véhicule. Son choix s’est finalement porté sur le véhicule Golf Amarok. Elle s’est acquittée du paiement des échéances du crédit à compter du mois d’octobre 2020 sans protester, le premier signalement faisant état d’un litige avec la société Carel n’ayant été fait qu’en mars 2021.
— Mme [L] ne rapporte pas la preuve que le véhicule ne lui a pas été livré.
— A titre subsidiaire, si la résolution du contrat de vente était prononcée, Mme [L] doit être condamnée à verser à la société Consumer Finance, qui n’a commis aucune faute dans le déblocage des fonds, une somme correspondant aux échéances dont elle ne s’est pas acquittée.
Selon les articles 1329 et 1330 du code civil, « la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. La novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte ».
L’article 1610 du code civil dispose : « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur ».
Sur la résolution du contrat de vente du véhicule
En l’espèce, la facture n°15486 établie par la société Carel le 19 juin 2020 mentionne que le contrat de vente conclu avec Mme [L] porte sur un véhicule Volkswagen de type Golf immatriculé B 76 GZY au prix de 11 990 euros TTC hors assurance.
La société Carel ne conteste pas avoir perçu le prix et ne pas avoir livré le véhicule mentionné au contrat.
Au soutien de son affirmation selon laquelle Mme [L] a souhaité que le prix versé soit affecté à l’achat d’un véhicule Volkswagen de type Amarok immatriculé 1 ETV 746 au profit de M. [M], la société Carel verse aux débats son avoir n°15576 du 28 juillet 2020 d’un montant de 11 990 euros portant la mention « le client n’a pas souhaité prendre possession du véhicule et refuse le remboursement des sommes perçues par Carel à son profit. Le client souhaite affecter le montant de cet avoir à l’acquisition d’un véhicule Volkswagen au bénéfice de M. [S] [M] ».
Elle produit également la facture n° 7627 du 18 septembre 2020 du véhicule Volkswagen Amarok établie au nom de M. [M] sur laquelle il est indiqué « véhicule payé en contrepartie de l’avoir n°7289 payé par Mme [L] [X] ».
Or, ces pièces, établies par la société Carel elle-même, ne rapportent pas la preuve que Mme [L] ait consenti ni à l’achat du véhicule Volkswagen de type Amarok, ni à ce que le prêt qu’elle avait obtenu puisse être utilisé au profit de M. [M].
Elle ne produit aucune pièce attestant que l’avoir, qui n’est pas pourvu de la signature de Mme [L], lui ait été notifié.
Aucun élément ne permet en outre d’établir que M. [M] serait « l’ami » de Mme [L], ce qu’elle conteste, exposant que « M. [S] » s’est présenté à elle comme interlocuteur privilégié du garage Carel en lui proposant son intermédiation pour l’achat d’un véhicule, celle-ci étant persuadée qu’il s’agissait d’un employé de la société Carel.
Si Mme [L] a réglé, à compter du mois d’octobre 2020 les échéances du prêt, elle ne s’est pas pour autant abstenue d’en contester le paiement, contrairement à l’affirmation de la société Carel. Il est justifié que dès le mois de mars 2021 Mme [L] a informé par écrit le service consommateur de l’établissement bancaire n’avoir jamais obtenu la livraison du véhicule, affirmant être victime d’une « escroquerie » et demandant leur aide face à la situation qualifiée d’ » ubuesque et inédite ».
Le seul paiement des échéances du prêt jusqu’à cette date n’est pas suffisant à établir la novation du contrat de vente, qui implique l’acceptation expresse de l’acheteur, soit une volonté expresse et certaine, qui n’est pas rapportée en l’espèce.
Le véhicule Volkswagen de type Golf immatriculé B 76 GZY n’ayant pas été livré à Mme [L], il convient par voie d’infirmation, de prononcer la résolution du contrat.
En vertu de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat et les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Mme [L] ne sollicite cependant pas la restitution du prix de vente du véhicule qu’elle a versé (11 990 euros) mais des dommages et intérêts à hauteur de sommes versées au titre du financement de l’achat du véhicule.
Il convient par ailleurs de rejeter la demande de restitution du véhicule Volkswagen de type Amarok, présentée à titre subsidiaire par la société Carel, celui-ci ayant été vendu à un tiers au contrat, M. [M].
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
La société Carel a manqué à son obligation de délivrance du véhicule acquis par Mme [L] aux termes du contrat du 9 juin 2020, alors qu’elle en a perçu le prix. Il convient dès lors de la condamner, par voie d’infirmation, à indemniser Mme [L] de son préjudice au titre des échéances mensuelles du prêt qu’elle a versées sans contrepartie.
La société Consumer Finance verse aux débats le courrier du 21 juillet 2020 du centre de relation clientèle Viaxel informant Mme [L] des caractéristiques du prêt souscrit à savoir 48 mensualités de 267,38 euros, le tableau d’amortissement et la position du compte de Mme [L] arrêté au 9 août 2023, qui démontre que celle-ci s’est régulièrement acquittée du paiement des échéances jusqu’à cette date, à savoir 35 échéances.
Il en résulte que Mme [L] a versé au titre du prêt la somme de : 35 x 367,38 euros = 9 358,30 euros.
Celle-ci limitant sa demande d’indemnité à hauteur de 6 149,74 euros, la société Carel sera condamnée par voie d’infirmation au paiement de cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur la caducité du contrat de prêt
Il est constant que Mme [L] n’est pas commerçante et n’a pas acquis le véhicule pour son usage professionnel. Le contrat de prêt conclu par Mme [L] est donc un contrat de crédit à la consommation soumis aux dispositions de l’article L.311-1 et suivants du code de la consommation.
L’article L312-55 du code de la consommation dispose qu’ » en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. »
Le contrat de vente étant résolu, il convient de prononcer la résolution du contrat de prêt qui en est l’accessoire.
Par l’effet de la résolution du contrat de prêt, Mme [L] est tenue de restituer à la banque le capital emprunté, étant entendu que la cour constate qu’elle s’abstient pour sa part de demander la restitution par la société Consumer des échéances payées depuis le début de l’amortissement du prêt.
Le fait que les sommes aient été directement versées au vendeur par l’organisme prêteur ne dispense pas Mme [L] de son obligation de restitution de la somme prêtée, alors qu’aucune faute n’est alléguée ni retenue à l’égard de la société Consumer Finance dans le déblocage des fonds.
Il a été démontré que Mme [L] avait versé à la société Consumer Finance au titre du prêt la somme de 9 358,30, arrêtée au 9 août 2023.
Du fait de la résolution du contrat, Mme [L] reste redevable auprès de l’organisme prêteur de la somme de 641,70 euros (10 000 – 9 358,30).
Il convient en conséquence, par voie d’infirmation, de condamner Mme [L] à verser à la société Consumer Finance la somme de 641,70 euros, outre intérêt à taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [L] pour résistance abusive
Mme [L] fait valoir que la société Carel a fait preuve d’un mépris à son égard en ne délivrant pas le véhicule commandé puis en conservant un mutisme face à la situation ubuesque et inédite qu’elle rencontrait, qu’elle n’a eu de cesse d’alerter la société Consumer Finance de la situation litigieuse rencontrée avec la société Carel et que cela a fragilisé son état de santé par un cancer du sein.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait ayant causé un dommage à autrui oblige celui par lequel le dommage est arrivé à le réparer.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute. Le lien de causalité entre le présent litige et la survenance de sa maladie n’est pas démontré.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par Mme [L] au titre de la résistance abusive.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Carel pour procédure abusive
La société Carel soutient que Mme [L] a fait preuve de mauvaise foi dans la conduite de la procédure.
Au regard de la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Carel au titre de la procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [L] aux dépens et à payer aux sociétés Carel et Consumer Finance la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Carel qui succombe au principal sera tenue aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Jolet.
L’équité commande que la société Carel soit condamnée à verser à Mme [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 10 janvier 2023 sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Carel au titre de la procédure abusive ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résolution du contrat de vente conclu entre Mme [L] et la société Carel Automobiles le 19 juin 2020 ;
Prononce la résolution du contrat de prêt n°81059414600 conclu entre Mme [L] et la société CA Consumer Finance ;
Condamne la société Carel Automobiles à verser à Mme [L] la somme de 6 149,74 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne Mme [L] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 641,70 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre des sommes restant dues pour le prêt n° 81059414600 ;
Rejette la demande de la société Carel Automobile de condamner Mme [L] à lui restituer sous astreinte le véhicule Volkswagen modèle Amarok immatriculé 1ETV46 appartenant à M. [M] ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [L] au titre de la résistance abusive ;
Condamne la société Carel Automobiles aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Ingrid Jolet ;
Condamne la société Carel Automobiles à verser à Mme [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les autres demandes faites à ce titre.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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