Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 25 mars 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00216 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTBR
O R D O N N A N C E N° 2025 – 2025-225
du 25 Mars 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [C] [Z]
né le 15 Décembre 1993 à [Localité 2]
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Stéphane BONAFOS, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [Y] [M], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [R] [I], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée stagiaire en pré-affectation,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du XXXX, de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [C] [Z].
Vu la décision de placement en rétention administrative du XXXX de Monsieur [C] [Z], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 22 Mars 2025 à 15h00 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 24 Mars 2025, par Maître Stéphane BONAFOS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [C] [Z], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 14h49.
ou
Vu la déclaration d’appel faite le 24 Mars 2025 par Monsieur [C] [Z], du centre de rétention administrative de [4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 14h49.
Vu les courriels adressés le 24 Mars 2025 à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 25 Mars 2025 à 09 H 30.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférance du centre de rétention administratif et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h46
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de , interprète, Monsieur [C] [Z] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je confirme mon identité. Je suis arrivé en france depuis 2023. J’habite chez Madame [B]. oui je suis pris en charge à l’unité médical du CRA de [Localité 3]. Oui j’ai vu le médecin depuis que je suis arrivé. Il me donne un traitement au fur et à mesure. La seul dprescription du médecin du centre, il m’a augmenté à la morfine. Je vais respecté la signature. Je passerai la visite médical, puis je quitterai la france. J’irai en premier temps en espagne, puis au Blaide. Mon passport est à la police. '
L’avocat Me [O] [D] développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare ' je ne souiens pas tous les moyen de la déclaration d’appel uniquement la vulnérabilité et les garanties de représentation. Pour le fond, j’ai retenu 2 moyens. La garantie de présentation de monsieur. Il a une adresse depusi 2 ans à [Localité 5] chez sa comagne. Il y a l’attestation de madame. Il y a les document smédicaux qui montre une intervention àl’hopital de [Localité 5] en date du 2 février 2025. Monsieur est situé géographiquement sur [Localité 5].
Le 2ème moyen est la vulnérabilité de monsieur suite à son état de santé. Il a été opéré en 2014 en algérie et une autre à [Localité 3]. Il souffre d’un problème de lombaire. Il y a tout dans le dossier, des difficulté de monseur au regard de son état de santé.
Au regard des garanties de représentation et de l’état de vulnérabilité sur son état de santé, je vous demande de d’infirmer la décision de première instance.
Les autres moyens de la DA ne sont pas soutenus. Oui monsieur a aussi un passport. '
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique à l’audience : 'sur les garantie de représentation, la préfecture ont retenu que monsieur s’était soustrait à une assignation de résidence et n’avait pas exécuté l’OQTF. Le non respect de l’assignation à résidence, justifi du défaut de représentation. Monsieur refusant son éloignement, aucune confiance ne peut lui être accordé.
Monsieur a été interpelé, alors qu’il était assigné à résidence dans le Tarn.
Il a une adresse postale, une adresse chez sa compagne et une autre adresse. Aucune ne conrrespnd à son adresse d’assignation à résidence dans la tarn. il n’avait aucune garantie de représentantion. Une assignation a résidence est exclut.
Pour la vulnérablité, depuis son opération, monsieur a été interpelé pour plusieurs fait. La prise en compte de l’état de monsieur au momen de son placement en rétention était conforme à la loi. S’il faut faire réévaluer son état de santé, il peut le faire. '
Me Stéphane BONAFOS : 'pour la menace à l’ordr epublic, ce qui ressort du FAED son des signalement, il n’y a eu aucune condamnation donc la menace à l’ordre public ne tient pas.
Assisté de , interprète, Monsieur [C] [Z] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'j’ai bien compris, je vais respecter l’assignation à résidence. J’ai compris que la france ne voulait plus de moi. Je quitterai la france. Je suis très malade, je veux sortir.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 24 Mars 2025, à 14h49, Monsieur [C] [Z] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 22 Mars 2025 notifiée à 15h00, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’accès aux soins et à un médecin
L’intéressé soutient qu’il n’a pas pu bénéficier d’un accès rapide aux soins médicaux malgré son état de santé et un malaise nocturne survenu au centre de rétention.
Toutefois, les éléments rapportés par l’intéressé concernant le refus d’accès aux soins médicaux ne sont pas étayés par des pièces probantes versées au dossier.
Il convient de relever que le centre de rétention administrative de [Localité 3] est équipé d’un dispositif médical complet comprenant médecins et infirmières, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Par ailleurs, l’intéressé a reconnu à l’audience qu’il bénéficie désormais d’une prise en charge médicale au sein du centre de rétention.
S’il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention a pris en compte l’état de vulnérabilité de l’étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier et des droits liés à la protection de la santé, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes médicaux à accomplir.
Il convient de rappeler que les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative – organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». Le médecin de l’OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte.
En l’espèce, si l’état de santé de l’intéressé nécessite une attention particulière, il n’apparaît pas, au vu des éléments du dossier, que sa pathologie soit incompatible avec un maintien en rétention dès lors qu’il bénéficie désormais d’un suivi médical au sein du centre.
Sur la motivation de l’arrêté de placement au regard de la vulnérabilité
S’agissant de la vulnérabilité de l’intéressé, le préfet expose que ce dernier a été mis en mesure de faire valoir ses observations quant à un état de vulnérabilité ou un handicap. L’intéressé déclare avoir été opéré du dos pour une hernie et avoir vu un médecin à sa demande à la clinique du Vallespir (66) qui lui a déclaré que son état de santé est compatible avec les mesures de retenues administrative et lui a prescrit des médicaments.
Ainsi le préfet a pris en considération l’état de vulnérabilité, à savoir les problèmes de dos de l’intéressé, et a pu légitimement considérer que cet handicap ne faisait pas obstacle au placement en rétention.
L’arrêté préfectoral est motivé au vu des éléments de la procédure lors de son édiction et l’intéressé ne justifie pas que son état de santé soit incompatible avec son placement en rétention, y compris concernant des problèmes de santé liés à son dos. À cet égard, le retenu indique à l’audience que des soins lui sont prodigués au centre de rétention conformément à son traitement médical.
Comme indiqué plus haut, rappelons par ailleurs que s’il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention a pris en compte l’état de vulnérabilité de l’étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier et des droits liés à la protection de la santé précités, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Conformément et en application de l’article R.744-18 du CESEDA, il pourra de nouveau, s’il en fait la demande, être examiné par médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative qui assurera, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Sur le fond, les garanties de représentation et la demande d’assignation à résidence
L’article L.731-1 du CESEDA pose le principe selon lequel l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite mentionné à l’article L.612-3.
En application de l’article L.743-13 du même code, l’autorité administrative tient compte notamment de l’existence de garanties de représentation de l’étranger, parmi lesquelles figurent la possession de documents d’identité et de voyage en cours de validité, le respect des précédentes mesures d’éloignement, la déclaration du lieu de résidence effective et permanente, ainsi que le caractère justifié et vérifiable des ressources.
En l’espèce, l’intéressé ne justifie d’aucune garantie de représentation effective. En effet, s’il dispose d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité, il ne justifie d’aucun revenu licite ni d’aucune ressource, et ne démontre pas disposer d’un hébergement stable. Il produit en cause d’appel une attestation d’hébergement à une adresse différente de l’adresse initialement déclarée. De même, ces adresses sont elles mêmes différentes de l’adresse retenue au titre de l’assignation à résidence non respectée.
Enfin, l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire Français sans délai assorti d’une interdiction de retour d’un an prononcé par la préfecture de la Haute-Vienne le 29 juin 2024 notifié le jour même par voie administrative ; que, toutefois, l’intéressé s’est soustrait à l’exécution de sa mesure d’éloignement ;
De même, il a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant assignation à résidence prononcé par la préfecture du Tarn le 16/01/2025 et notifié le jour même par voie administrative ; que, toutefois, il n’a pas respecté les obligations de pointages afférentes à cette décision ;
Dans ces conditions, l’assignation à résidence n’apparaît pas comme une mesure suffisante pour garantir la représentation de l’intéressé et l’exécution effective de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le risque de fuite étant caractérisé par l’absence de garanties de représentation effectives.
La demande d’assignation à résidence doit donc être rejetée faute de garanties de représentation suffisantes et la décision intégralement confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Mars 2025 à 14h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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