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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 12 déc. 2024, n° 24/03344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 11 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 12 DÉCEMBRE 2024
Minute N° 669/24
N° RG 24/03344 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDT4
(2 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 11 décembre 2024 à11h50
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, au prononcé de l’ordonnance ;
APPELANT :
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
représenté par M. Grégoire HUE, substitut du procureur ;
INTIMÉ :
M. [B] [T]
né le 29 août 1978 à [Localité 6] (Géorgie), de nationalité géorgienne,
ayant eu pour conseil en première instance Me Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’Orléans ;
Statuant par ordonnnce, contradictoire, en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 décembre 2024 à 11h50 par le tribunal judiciaire d’Orléans constatant l’illégalité du placement en rétention et mettant fin à la rétention administrative de M. [B] [T] ;
Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, le 11 décembre 2024, à 12h26 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 12 décembre 2024 à 12h00 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 12 décembre 2024, faites par le parquet :
— à M. [B] [T], à 12h05,
— à Me Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’Orléans, à 12h00,
— et à la préfecture de la Loire-Atlantique, à 12h00 ;
En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
1. Sur la recevabilité de l’appel
Par ordonnance du 11 décembre 2024, rendue en audience publique à 11h50, et notifiée par courriel au parquet d’Orléans à 12H26, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [B] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la Cour le 12 décembre 2024 à 12h, le parquet d’Orléans a interjeté appel de cette décision, en sollicitant la suspensivité de son recours.
Cette déclaration d’appel, adressée dans les formes et délais prescrits par les articles L. 743-22, R. 743-10, R. 743-11 et R. 743-12 du CESEDA est recevable. Il y a donc lieu de statuer sans délai sur son caractère suspensif.
2. Sur le caractère suspensif de l’appel
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de M. [B] [T] les éléments suivants :
Sur les garanties de représentation, la cour constate que l’intéressé est démuni de document de voyage ou d’identité, et qu’il a indiqué dans le cadre de son audition administrative du 8 décembre 2024 être domicilié au centre communal d’action sociale au [Adresse 1] à [Localité 4], ne pas exercer d’emploi régulièrement déclaré, et ne pas souhaiter quitter le territoire français.
Par ailleurs, il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis le 12 juin 2022, et ne justifie pas avoir mis à exécution cette dernière, sachant qu’il a en outre déclaré séjourner en France depuis août 2021. Ainsi, il se maintient depuis plusieurs années en situation irrégulière sur le territoire national.
Au regard de ces éléments, le risque de fuite de M. [B] [T], en cas de remise en liberté, est caractérisé.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’existence d’une menace grave pour l’ordre public, il se déduit de l’ensemble des pièces du dossier et des circonstances propres au cas d’espèce que l’intimé ne présente pas de garanties permettant de considérer qu’il se présentera devant le juge d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. [B] [T], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du vendredi 13 décembre 2024 à 10 heures dans la salle d’audience de la Chambre des rétentions administratives, [Adresse 2], [Localité 3],
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. [B] [T] et son conseil, à la préfecture de la Loire-Atlantique et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le 12 décembre 2024 à heure
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 12 décembre 2024 :
M. [B] [T], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 5]
Me Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
La préfecture de la Loire-Atlantique, par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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