Confirmation 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 3 juil. 2025, n° 23/02378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 novembre 2023, N° 21/00150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Établissement public à caractère administratif c/ L' Assurance Maladie des Mines |
|---|
Texte intégral
Arrêt n° 25/00192
03 Juillet 2025
— --------------
N° RG 23/02378 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCQT
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 20]
29 Novembre 2023
21/00150
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trois Juillet deux mille vingt cinq
APPELANTE :
L’ETAT représenté par l'[5]
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 18]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
substituée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
[8]
ayant pour mandataire de gestion la [13] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 22]
[Localité 2]
représentée par M. [U], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [R], né le 11 décembre 1942, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([19]), devenues par la suite l’établissement public [11] ([10]), du 18 septembre 1957 au 30 juin 1962, puis du 4 novembre 1963 au 30 juin 1993.
Durant ces périodes, il a occupé les postes suivants, principalement au fond :
du 18/09/1957 au 31/08/1958 : apprenti (jour),
du 01/09/1958 au 30/06/1962 : apprenti + aide-piqueur (fond),
du 04/11/1963 au 30/04/1956 : aide-piqueur (fond),
du 01/05/1956 au 30/06/1975 : piqueur ' conducteur machine abattage (fond),
du 01/07/1975 au 08/05/1977 : conducteur machine abattage (fond),
du 09/05/1977 au 31/12/1977 : élève-technicien (fond),
du 01/01/1978 au 30/06/1978 : porion d’exploitation (fond),
du 01/07/1978 au 30/11/1978 : porion d’exploitation commissionné (fond),
du 01/12/1978 au 30/09/1980 : porion d’exploitation (fond),
du 01/10/1980 au 30/09/1986 : porion d’exploitation responsable sur un poste (fond),
du 01/10/1986 au 30/06/1993 : porion équipement déséquipement (fond).
En date du 1er janvier 2008, l’établissement des [10] a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l'[4] (ci-après [6]), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [10].
Le 19 mars 2019, M. [R] a déclaré à l’assurance maladie des mines (ci-après la caisse ou [9]) une maladie professionnelle « asbestose débutante fibrose pulmonaire », en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 1er août 2018 par le docteur [K] faisant état d’une « asbestose débutante ».
La caisse a diligenté une instruction et interrogé l’assuré, ainsi que l’État, représenté par l’ANGDM, sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par courrier du 14 juin 2019, la caisse a informé l’employeur du recours à un délai complémentaire d’instruction.
Par décision du 10 septembre 2019, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie « asbestose » de M. [R] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi la commission de recours amiable ([14]) de la caisse en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée du 10 octobre 2019.
Le conseil d’administration de la caisse, statuant sur renvoi de la [14] en raison d’un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°2019/00308 du 30 juin 2020, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les [Localité 21] concernés étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l’article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale).
La décision a été notifiée à l’ANGDM le 21 décembre 2020.
Selon lettre recommandée expédiée le 16 février 2021, l’État, représenté par l'[6], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.
La [13] est intervenue pour le compte de la [9], l’assurance maladie des mines.
Par jugement du 29 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré l’État, représenté par l'[6], recevable en sa demande en inopposabilité,
confirmé la décision rendue par le conseil d’administration du 30 juin 2020,
condamné l’État, représenté par l'[6], aux entiers frais et dépens de l’instance,
rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Par courrier recommandé expédié le 16 décembre 2023, l’État, représenté par l’ANGDM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 6 décembre 2023 dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions datées du 13 novembre 2024, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, l’État, représenté par l'[6], demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 29 novembre 2023, et statuant à nouveau, déclarer inopposable à l’État, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge du 10 septembre 2019,
subsidiairement, enjoindre à l’AMM de saisir un [15] pour donner son avis sur la question de savoir s’il existe un lien direct entre la pathologie de M. [R] et son activité professionnelle au sein des [19] et [10],
condamner la caisse aux dépens.
Par conclusions datées du 15 avril 2025, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la [13], agissant pour le compte de la [9], demande à la cour de :
déclarer l’appel de l’État, représenté par l’ANGDM, mal fondé,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIFS
Sur l’exposition professionnelle au risque :
L'[6] sollicite l’infirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30A ne soient remplies dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une exposition du salarié au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [11] pendant la durée prévue par le tableau n°30A.
Elle indique que, dans son questionnaire, M. [R] ne précise pas en quoi les activités exécutées, et l’utilisation de certaines machines, l’auraient exposé aux poussières d’amiante. Elle ajoute que le questionnaire de M. [R] est dactylographié, de sorte que cela laisse planer un doute sur le fait que M. [R] l’ait rempli personnellement de sa main et que son contenu est similaire à celui d’autres questionnaires assurés.
Elle souligne le caractère incomplet de l’enquête administrative menée par la caisse, sans tenir compte de ses réserves, la caisse se contentant de la déclaration initiale de M. [R] et considérant automatiquement l’exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques.
Elle reproche également à la caisse de ne pas avoir sollicité l’avis d’un [12] ([15]).
Elle conclut qu’il ne résulte ni du questionnaire rempli par M. [R], ni des autres éléments du dossier, notamment en l’absence de témoignage, la moindre preuve d’une exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante de l’intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d’amiante dans les outils utilisés.
La [13], intervenant pour le compte de la [9], sollicite la confirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l’origine professionnelle de la maladie de M. [R] se trouvent réunies à l’égard de l’ANGDM.
Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, notamment par le relevé de carrière de M. [R], par le questionnaire assuré, par le questionnaire employeur lesquels décrivent les tâches exécutées par l’assuré et les outils employés dans les chantiers du fond, mais également par la durée d’emploi de M. [R] au fond de la mine.
La caisse énonce enfin que l’ANGDM n’apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d’origine professionnelle de la maladie dont était atteint M. [R].
Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d’indemnisation de M. [R] en ayant rassemblé un faisceau d’indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 34 années d’activité au fond, notamment en raison de l’utilisation de machines, et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l’amiante et dégageant des fibres d’amiante lors de leur utilisation. Elle mentionne le fait que l’étude [Z] menée dans les mines a confirmé la présence de produits amiantés dans les matériels employés au fond, fait état des mesures réalisés en 1997 attestant la présence d’amiante en plusieurs emplacements, invoquant l’inventaire des stocks réalisé en 1995.
**********************
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30A désigne l’asbestose caractérisée par une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires, comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans, ainsi qu’une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante tels que des travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [R] répond aux conditions médicales du tableau n°30A. Seule est contestée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante dans les conditions prévues par ledit tableau.
Selon le relevé de carrière (pièce n°3 de l’appelante), M. [R] a travaillé dans les chantiers des Houillères du Bassin de Lorraine, en débutant au jour du 18 septembre 1957 au 31 août 1958, en qualité d’apprenti, avant d’être affecté au fond du 1er septembre 1958 au 30 juin 1962, puis du 4 novembre 1963 au 30 juin 1993 aux postes suivants : apprenti + aide-piqueur, piqueur ' conducteur machine d’abattage, élève technicien, porion d’exploitation, porion d’exploitation commissionné, porion d’exploitation responsable sur un poste, et porion équipement déséquipement.
Dans les réponses apportées au questionnaire assuré le 29 avril 2019, M. [R] indique avoir été exposé à l’inhalation d’amiante lors des travaux de foration, havage, scrapage du charbon et de la pierre ; de l’utilisation et du nettoyage d’équipements amiantés à air comprimé ; de l’inhalation des poussières et fumées de tirs à l’explosif et des poussières dues à l’abattage ; et de l’inhalation des poussières et fibres contenues dans les échappements d’équipements miniers divers fonctionnant à l’air comprimé.
M. [R] ajoute qu’il a été amené à utiliser, de manière habituelle, les outils suivants : scrapers, treuils divers avec garnitures de freins en amiante, palans victory 1T et 2T, équipements de manutention « Pull lift », joints klingérites, outils pneumatiques foration et boulonnage fonctionnant à l’air comprimé, et outils et outillages que devait posséder un mineur de fond. Il précise avoir occasionnellement effectué la maintenance des machines avec les électromécaniciens.
Il déclare avoir été directement en contact, de manière habituelle, avec les poussières de charbon et de pierre, les fibres d’amiante, les fumées de tir et vapeurs irritantes, et de façon occasionnelle avec les joints klingérite en amiante.
Le seul fait que, d’une part, ce questionnaire soit dactylographié et d’autre part, qu’il existe une similitude de rédaction avec d’autres questionnaires (pouvant s’expliquer au demeurant par le fait que les assurés occupaient des postes similaires auprès du même employeur) ne saurait pour autant remettre en cause la sincérité et l’authenticité des faits rapportés par M. [R], étant précisé que ce dernier a apposé sa signature en bas du questionnaire.
Par ailleurs, les réponses de M. [R] quant aux tâches exécutées et aux outils employés dans les chantiers du fond ne sont pas contredites par le questionnaire complété par l’employeur (pièce n°5 de l’intimée), ce dernier étant seulement beaucoup plus détaillé sur les fonctions principales occupées par le salarié qui sont décrites de la façon suivante :
« Apprenti-mineur au jour du 18/09/1957 au 31/08/1958 : jeune embauché qui a d’abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c’est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s’est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d’exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis.
Apprenti-mineur fond + aide-piqueur du 01/09/1958 au 30/06/1962 : en tant que :
Apprenti-mineur.
Aide-piqueur : ouvrier mineur abattant le charbon et qui assiste le piqueur.
Aide-piqueur du 04/11/1963 au 30/04/1966.
Piqueur + conducteur machine d’abattage du 01/05/1966 au 30/06/1975 : en tant que :
Piqueur : ouvrier mineur abattant le charbon à l’aide d’outils pneumatiques.
Conducteur machine d’abattage : ouvrier mineur qualifié ayant suivi une formation, et qui est chargé de conduire une machine d’abattage.
Conducteur machine d’abattage du 01/07/1975 au 08/05/1977.
Elève-technicien du 09/05/1977 au 31/12/1977.
Porion d’exploitation du 01/01/1978 au 30/09/1980 : agent de maîtrise responsable de l’ensemble des travaux et de la sécurité de son chantier dans le cadre des directives qui lui sont données par le porion chef de quartier. Il fait exécuter les travaux par les ouvriers sous ses ordres.
Porion exploitation responsable sur un poste du 01/10/1980 au 30/09/1986 : agent de maîtrise avec des compétences plus étendues. Il est responsable de plusieurs chantiers sur son poste.
Porion équipement-déséquipement du 01/10/1986 au 30/06/1993 : agent de maîtrise chargé de tout ou partie des travaux concernant l’installation (équipement) et le démantèlement (déséquipement) des tailles et voies de l’unité d’exploitation ».
L’ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l’intéressé a été amené à utiliser habituellement divers outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention ».
Il est constant que M. [R] a exercé au fond pendant près de 33 ans et 5 mois avant l’interdiction de l’amiante, pour le compte des [19], devenues par la suite [10]. Or à cette période, la présence d’amiante dans les outils employés au fond, ainsi que la libération de poussières et fibres d’amiante lors de leur utilisation, ressortent de l’étude [Z] produite par la caisse, laquelle confirme que des poussières d’amiante se déposaient sur les carters de frein de différents matériels employés au fond et équipés de systèmes de freinage en amiante.
De surcroît, les résultats de recherche de produits contenant de l’amiante versés aux débats par la caisse démontrent également que la man’uvre de freinage des convoyeurs blindés, mais également les opérations de raccourcissement de la chaîne du convoyeur, ainsi que l’utilisation des treuils, libèrent de l’amiante.
En l’occurrence, il est constant que M. [R], en raison des différents postes occupés, notamment celui de conducteur de machine d’abattage, mais également lors des travaux d’abattage et d’équipement-déséquipement, a travaillé aux côtés des véhicules blindés employés au fond de la mine, ceci alors que les études menées sur ces engins ont établi que ces derniers libéraient de l’amiante lors du freinage.
De même, le questionnaire employeur confirme que le salarié a utilisé régulièrement des engins de levage de type treuils et palans, dont le système de freinage était amianté.
Or la nature des fonctions occupées par le salarié, ainsi que les outils habituellement utilisés, par celui-ci, notamment les engins de levage, ceci dans le contexte de confinement propre aux chantiers au fond, exposent nécessairement l’intéressé aux poussières d’amiante pendant plus de deux années et jusqu’à la fin de sa carrière, en raison de l’usage ou du travail à proximité d’engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d’amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage).
Il est ajouté qu’à supposer même que M. [R] n’ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l’amiante, il est établi qu’il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu’étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d’amiante.
Cette association est également rappelée par l’avis de la [16] ([17]) du 15 juillet 2019, (pièce n°8 de l’appelante), en ces termes « d’après les états de service décrits dans le dossier, M. [R] ['] a pu être exposé à l’inhalation de fibres d’amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électriques ».
Ainsi, l’exposition habituelle de M. [R] au risque amiante, dans le délai et les conditions prévues par le tableau n°30A, est démontrée.
Les conditions médico-administratives du tableau n°30A étant remplies, c’est en vain que l’ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés et recueillant l’avis de la [17], la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il n’y avait pas lieu pour la caisse de saisir un [15].
Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la [7] enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu’ils demandent la reconnaissance de l’origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de M. [R] sont remplies.
Dès lors, en l’absence de toute preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s’est trouvé atteint M. [R] est établi à l’égard de l’employeur auquel se substitue l’ANGDM.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il déclaré opposable à l’État, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge rendue le 10 septembre 2019 par l’assurance maladie des mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 19 mars 2019 par M. [R] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles.
Les conditions étant remplies, la demande subsidiaire de l’appelante est rejetée.
Sur les dépens :
Partie succombante, l'[6] est condamnée aux dépens d’appel, le jugement étant confirmé sur le sort des dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 29 novembre 2023,
Y ajoutant,
DEBOUTE l’État, représenté par l'[6], de sa demande en désignation d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
CONDAMNE l’État, représenté par l'[6], aux dépens de la procédure d’appel.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre commercial ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Titre ·
- Liquidation judiciaire ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Crédit logement ·
- Sociétés ·
- Cadastre ·
- Recouvrement ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Mesures conservatoires ·
- Immobilier
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Vol ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix d'achat ·
- Assurances ·
- Virement ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Délai ·
- Sûretés ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Détention ·
- Délai ·
- Ministère public
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Parents ·
- Parcelle ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Successions ·
- Partage ·
- Donations ·
- Titre ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Observation ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appel ·
- République ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Notification ·
- Géorgie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen nouveau ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Délégation de signature ·
- Pourvoi en cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Cour d'appel ·
- Intimé ·
- Observation ·
- Délai ·
- Magistrat
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Automobile ·
- Contrat de prêt ·
- Vente ·
- Achat ·
- Titre
- Mise en état ·
- Comptes sociaux ·
- Commissaire de justice ·
- Incident ·
- Demande d'expertise ·
- Caducité ·
- Expertise judiciaire ·
- Compte courant ·
- Compte ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.