Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 27 févr. 2025, n° 22/02942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/02942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, CPAM DE [ Localité 1 ] |
Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/652
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 27/02/2025
Dossier : N° RG 22/02942 – N° Portalis DBVV-V-B7G-ILMT
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE [Localité 1]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 23 Janvier 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [5] Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître DUALE loco Maître GAY de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
CPAM DE [Localité 1] Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Madame [Y], munie d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 30 SEPTEMBRE 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00111
FAITS ET PROCÉDURE'
'
''''''''''' Le 24 juin 2020, Mme [E] [K], salariée de la Société [5], a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle qu’elle a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 1].
''''''''''' La demande était accompagnée d’un certificat médical initial du 2 juin 2020 mentionnant une «'rupture sus épineux droit'».
'
''''''''''' Par courrier du 1er décembre 2020, après réalisation d’une enquête administrative, la CPAM de [Localité 1] a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge au titre du tableau des maladies professionnelles : n°57': affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures, la pathologie «'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite'» déclarée par Mme [K].
'
''''''''''' Par courrier du 28 janvier 2021, la société [5] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA).
'
''''''''''' Par décision 30 avril 2021, la CRA a rejeté sa demande.
'
''''''''''' Par requête du 28 mai 2021, reçue au greffe le 31 mai 2021, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en contestation de la décision de la CRA.
'''''''''''
''''''''''' Par jugement du 30 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':'
— Rejeté le recours formé par la société [5],
— Lui a déclaré opposable la décision de la CPAM de [Localité 1] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 24 juin 2020 par Mme [E] [K] ainsi que toutes les conséquences qui en découlent,
— Condamné la société [5] aux dépens.
'
''''''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société [5] le 1er octobre 2022.
'
''''''''''' Le 31 octobre 2022, la société [5] en a interjeté appel par voie électronique devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
'
''''''''''' Selon avis de convocation du 16 août 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle elles ont comparu.
'
PRETENTIONS DES PARTIES
'
''''''''''' Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [5], appelante, demande à la cour d’appel de :
'
— Infirmer le jugement rendu par pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 30 septembre 2022 en ce qu’il a rejeté le recours formé par la société [5],
'
En conséquence,
— Dire et juger que la décision de prise en charge du 1er décembre 2020 de la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques, ensemble la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, est inopposable à la société [5],
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques à verser à la société [5] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
''''''''''' Selon ses conclusions visées par le greffe le 3 janvier 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de [Localité 1], intimée, demande à la cour d’appel de :
'
— Débouter la SAS [5] de son recours et le dire mal fondé,
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 30/09/2022,
— Confirmer l’opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle,
— Condamner la SAS [5] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS [5] aux dépens.
'
MOTIFS
I/ Sur le respect du contradictoire
A/ Sur la procédure d’instruction
La société [5] soutient que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable car la CPAM de [Localité 1] :
n’a pas respecté les délais prorogés prévus par les ordonnances dites Covid des 25 mars 2020 et 22 avril 2020 soit 40 jours pour remplir les questionnaires et 30 jours pour la mise à disposition du dossier;
ne l’a pas informée sur l’enquête et la clôture de celle-ci sur la pathologie correspondant au numéro de dossier figurant sur la décision de prise en charge.
Pour sa part, la CPAM de [Localité 1] estime qu’elle a bien respecté les délais prévus par l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, les dispositions Covid n’étant pas applicables compte tenu de la date à laquelle les délais étaient échus ou à échoir.
Selon l’article R. 461-9 du Code de la Sécurité Sociale, «I. La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.»
En l’espèce, la CPAM de [Localité 1] a par courrier du 18 août 2020 :
informé l’employeur de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 7 août 2020
lui a transmis deux exemplaires de cette déclaration ainsi que copie du certificat médical initial,
sollicité l’employeur de compléter sous 30 jours un questionnaire
informé l’employeur de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 16 novembre 2020 au 27 novembre 2020, le dossier étant consultable au delà de cette date jusqu’à la décision de la caisse qui interviendra au plus tard le 7 décembre 2020.
Par courrier du 2 septembre 2020, la CPAM de [Localité 1] a informé l’employeur qu’elle procédait à une instruction et lui a demandé de «'me faire parvenir les éléments nécessaires à l’instruction du dossier et notamment la description du poste de travail et les conclusions sur la liste limitative des travaux effectués, sur le délai de prise en charge, sur la durée d’exposition au risque et sur les produits utilisés'».
L’employeur a retourné le questionnaire le 17 septembre 2020.
Le 1er décembre 2020, la CPAM de [Localité 1] a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge.
Il convient en premier lieu de relever que le numéro de dossier est effectivement différent entre le courrier du 18 août et celui du 1er décembre 2020. Cependant, ce numéro de dossier, simple référencement administratif, ne constitue pas un élément susceptible de faire grief à l’employeur. Ainsi, sa modification en cours d’instruction ne saurait à elle seule justifier l’inopposabilité de la décision à l’employeur dès lors que celui-ci dispose des éléments d’information nécessaires pour identifier le salarié objet de l’instruction. En l’espèce, tous les courriers de la CPAM adressés à l’employeur mentionnent le nom, prénom et numéro de sécurité sociale de la salariée ainsi qu’un identifiant de sorte que celui-ci disposait des éléments d’information utiles pour déterminer la salariée concernée par la demande de maladie professionnelle. En outre, l’employeur disposait d’informations concordantes sur la nature de la pathologie dans ces deux courriers «'rupture sus épineux droit'» dans le premier courrier et «'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite'» dans le second. Il en résulte que la caisse a respecté son obligation d’information nonobstant le changement du numéro de dossier intervenu.
En second lieu, il convient de rappeler que les dispositions transitoires prévues par l’article 11 de l’ordonnance n°2020/460 du 22 avril 2020 dans sa dernière version applicable en l’espèce et prévoyant la prorogation des délais relatifs à la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles sont applicables pour ceux «'qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus'». A défaut d’arrêté, la date du 10 octobre 2020 doit donc être retenue comme terme de la prorogation.
Selon l’article 11 II de ladite l’ordonnance en ses alinéas suivants :
4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;
5°, Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.
Il en résulte que les délais expirant entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020 sont prorogés de 10 jours pour les questionnaires et de 20 jours pour le délai de mise à disposition.
En ce qui concerne le questionnaire, il convient de relever que dans son courrier du 18 août 2020, la caisse a demandé à l’employeur de répondre au questionnaire dans un délai de 30 jours. Si en application de la disposition transitoire rappelée ci-dessus, l’employeur disposait en réalité de 40 jours pour y répondre, force est de constater que ni l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale ni l’ordonnance du 22 avril 2020 ne prévoit d’obligation d’information par la caisse sur le délai pour répondre au questionnaire. Dans ces conditions, il ne peut être valablement reproché à la caisse de ne pas avoir informé l’employeur que le délai était prorogé de 10 jours étant précisé que l’employeur a répondu au questionnaire dès le 17 septembre 2020.
En ce qui concerne le délai de consultation, il convient de relever que celui-ci courait du 16 novembre 2020 au 27 novembre 2020 de sorte qu’il n’était pas échu entre le 12 mars et le 10 octobre 2020. Dès lors, la prorogation de 20 jours du délai de consultation ou de mise à disposition n’était pas applicable en l’espèce et seul le délai de 10 jours prévu par l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale devait être respecté par la caisse. La décision de prise en charge ayant été rendue le 1er décembre 2020, l’employeur a bien disposé d’un délai d’au moins 10 jours pour consulter le dossier et formuler des observations (soit entre le 16 et le 27 novembre) puis d’un délai supplémentaire jusqu’à la décision pour le consulter.
Dans ces conditions, la cour d’appel ne peut que constater que la caisse a:
régulièrement informé l’employeur de la déclaration de maladie professionnelle et lui a transmis copie de celle-ci ainsi que du certificat médical initial,
régulièrement informé l’employeur de la date d’ouverture et de clôture du délai de 10 jours francs de consultation et d’observations et ce au moins 10 jours avant le début de ce délai
respecté un délai d’au moins 10 jours francs pour permettre à l’employeur de consulter le dossier et le cas échéant faire des observations avant de prendre sa décision.
C’est donc à juste titre que le tribunal a écarté ces moyens, le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
B/ Sur le dossier de consultation
La société [5] soutient que la CPAM de [Localité 1] n’a pas mis à sa disposition un dossier complet faute d’y avoir inclus tous les certificats médicaux en sa possession et notamment les certificats médicaux de prolongation en contradiction avec les prévisions de l’article R. 441-13 devenu R. 411-14 du code de la sécurité sociale.
Pour sa part, la CPAM de [Localité 1] estime avoir transmis toutes les pièces exigées par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale (anciennement R. 411-13).
Selon l’article R. 441-8 II du Code de la sécurité sociale, «'A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'»
Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, «'Le dossier mentionné aux articles R441-8 et R461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.'»
En application de ce dernier texte, afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la CPAM a mis à la disposition de l’employeur la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, la concertation médico-administrative et les questionnaires salarié et employeur
Par conséquent, la CPAM de [Localité 1] a respecté le principe du contradictoire, aucun manquement ne pouvant résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’avaient pas été mis à la disposition de l’employeur, puisque celui-ci avait eu communication des pièces susceptibles de lui faire grief.
C’est donc à bon droit que le tribunal n’a pas retenu ce moyen, le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
II/ Sur les conditions du tableau n°57 A des maladies professionnelles
La société [5] soutient que dans le cadre de son activité professionnelle d’employée commerciale au sein du rayon pâtisserie/boulangerie, Mme [K] effectue les travaux suivants : «'mise en vitrine de produits/ mise en place pour la fabrication des crêpes/ récupérer le bidon avec la pâte, la verser dans la machine, mettre les crêpes en sachet et les poser en vitrine/ faire de la vente aux clients/ nettoyer la vitrine/ trancher le pain à la demande'». Elle en déduit que sa salariée n’effectue pas de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé pas plus que de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé.
Pour sa part, la CPAM de [Localité 1] estime que les questionnaires employeur et salarié sont concordants sur la nature des tâches effectuées par la salariée même si elles sont exprimées en des termes différents. Elle soutient que les questionnaires sont également concordants pour retenir la réalisation par la salariée de mouvements d’abduction supérieur à 60° et même supérieur à 90° et ce pour ce dernier pendant plus d’une heure par jour.
En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date de la déclaration de maladie professionnelle «En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.»
La CPAM des Landes a notifié le 1er décembre 2020 à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie «'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite'» inscrite dans le tableau n°57 «'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'» déclarée par Mme [E] [K] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le tableau n°57 des maladies professionnelles, «Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail», est reproduit ci-dessous.
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
— A -
Epaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**):
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles fixe les conditions suivantes pour la prise en charge de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs:
elle doit être objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM,
le délai de prise en charge est de 1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an),
la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer est la suivante:
travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps),
avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La société [5] ne conteste pas les deux premières conditions mais conteste en revanche la condition tenant à la liste limitative des travaux.
Selon la déclaration de maladie professionnelle, Mme [E] [K] travaille depuis 1987 au sein de la société [5] en qualité d’employée commerciale.
La lecture des questionnaires de la salariée et de l’employeur permet de constater que ceux-ci sont concordants sur les tâches effectuées par la salariée et notamment : la mise en place du rayon, la gestion de la machine à crêpes, la vente aux clients, le nettoyage.
En ce qui concerne spécifiquement «'l’hyper sollicitation des épaules'», l’employeur indique dans son questionnaire que la salariée effectue des «'travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien an abduction'» supérieurs à 60° avec l’épaule droite et avec un angle supérieur à 90° et pour ce dernier plus d’une heure par jour (la case relative à la durée avec un angle supérieur ou égale à 60° n’ayant pas été remplie).
Pour sa part, la salariée a indiqué dans son questionnaire effectuer des «'travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien an abduction'» supérieurs à 60° avec les deux épaules avec un angle supérieur ou égal à 60° plus de 3 h30 par jour et avec un angle supérieur ou égal à 90° plus d’une heure par jour.
Compte tenu de la nature des tâches accomplies par la salariée, il est certain qu’elle effectue les travaux nécessitant les mouvements décrits ci-dessus avec un angle d’au moins 60° au moins deux heures par jour.
En tout état de cause, les questionnaires employeur et salarié concordent pour reconnaître que la salariée effectuait des travaux entraînant des mouvements en abduction avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Si l’employeur semble remettre en question la nature de la réponse apportée par son directeur des ressources humaines dans le questionnaire du 17 septembre 2020, force est de constater qu’il ne produit aucune pièce pour justifier d’une erreur d’appréciation de celui-ci ou encore pour justifier du quantum effectivement réalisé par la salariée.
Au vu de ces éléments, la caisse démontre que la condition relative à la liste limitative des travaux est remplie, la salariée effectuant des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé et avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Dès lors, la condition relative à la liste des travaux prévue au tableau n°57A susceptibles de provoquer la maladie professionnelle est bien remplie.
Les conditions de prise en charge posées par le tableau n°57A pour la «rupture coiffe des rotateurs épaule » étant remplies, c’est donc à bon droit que la CPAM de [Localité 1] a pris en charge la maladie, cette décision devant être déclarée opposable à l’employeur.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société [5] aux dépens.
Par ailleurs, il convient de condamner la société [5], partie perdante, aux entiers dépens d’appel.
Enfin, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de la CPAM de [Localité 1], les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés.
La société [5] sera donc condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 30 septembre 2022 (RG 21/0111);
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [5] aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société [5] à verser à la CPAM de [Localité 1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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