Irrecevabilité 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 20 juin 2025, n° 25/02156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°
N° RG 25/02156 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V3ZK
(Réf 1ère instance : 24/04859)
S.C.I. S.C.I. [9]
C/
Compagnie d’assurance [7]
S.A. S.A. [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, président de chambre
Assesseur : Madame Véronique CADORET, présidente de chambre
GREFFIER
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Elise BEZIER, lors du prononcé,
DÉBATS
A l’audience publique du 16 mai 2025
ARRÊT
Par défaut, prononcé publiquement le 20 juin 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE
S.C.I. [9], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 403.521.859, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me David RAJJOU, avocat au barreau de BREST
INTIMÉES
Compagnie d’assurance [7], es qualité d’assureur de Monsieur [I], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
S.A. [6], es qualité d’assureur de Monsieur [I], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 22 août 2024, la SCI [9], par l’intermédiaire de M. [F], avocat, a interjeté appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Brest en date du 4 juillet 2024.
A compter du 3 octobre 2024, M. [F] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 12 décembre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] a désigné M. [L], avocat, en qualité d’administrateur provisoire du cabinet de M. [F]. M. [L] en a été informé par lettre du même jour.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— Constaté la caducité de la déclaration d’appel à la date du 22 novembre 2024,
— Prononcé la caducité de la déclaration d’appel,
— Condamné la SCI [9] aux dépens.
Le 19 décembre 2024, cette décision a été notifiée par le greffe de la cour d’appel à M. [F].
Le 30 janvier 2025, M. [L] a demandé au conseiller de la mise en état l’autorisation de déposer des conclusions en appel, de signifier la déclaration d’appel ainsi que les conclusions aux intimés et d’écarter l’application de la sanction de la caducité.
Le 4 février 2025, M. [L] s’est constitué dans ce dossier.
Par requête du 27 février 2025, la SCI [10] a déféré l’ordonnance du 19 décembre 2024 à la cour .
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La SCI [9] demande à la cour de :
— Déferer l’ordonnance de caducité du 19 décembre 2024,
— Autoriser la reprise de l’instance,
— Ordonner le dépôt de conclusions en appel avec calendrier,
— Ordonner la signification de la déclaration d’appel et des conclusions aux intimés avec calendrier.
Le10 juin 2021, la cour a invité les parties, pour le 13 juin 2025 au plus tard, à faire valoir toutes observations utiles sur l’éventuelle irrecevabilité du déféré pour avoir été formé hors délai.
M. [L], conseil de la SCI [9], a fait valoir ses observations le 10 juin 2025.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité du déféré :
La SCI [Adresse 8] fait valoir que le déféré serait recevable en ce que l’avocat désigné pour prendre la suite de son avocat empêché n’aurait été informé que le 13 février 2025 de l’ordonnance de caducité qui avait été prise le 19 décembre 2024.
Par lettre du 30 janvier 2025, M. [L], nouvel avocat désigné, a indiqué au conseiller de la mise en état qu’il se constituait ce jour suite à l’avis d’observation sur la caducité de la déclaration d’appel transmis le 26 novembre 2024 au cabinet de M. [F] et dont il venait de prendre connaissance. Dans cette lettre, il a notamment demandé au conseiller de la mise en état d’écarter l’application de la sanction de caducité.
Le 4 février 2025, M. [L] s’est constitué par RPVA devant la cour en lieu et place de M. [F].
Le 13 février 2025, le greffe de la cour d’appel a indiqué par message RPVA adressé à M. [L] que l’ordonnance de caducité avait été rendue le 19 décembre 2024.
Le délai de quinze jours mentionné à l’article 913-8 du code de procédure civile court à compter de la date à laquelle est rendue l’ordonnance du conseiller de la mise en état, ce jour comptant dans le délai.
En l’espèce, l’ordonnance a été rendue le19 décembre 2024. Le délai pour former un déféré expirait donc le 2 janvier 2025.
M. [L] s’est constitué dans le dossier le 4 février 2024. Il fait valoir que c’est à la suite d’une force majeure qu’il n’aurait pas été en mesure de prendre connaissance de l’ordonnance de caducité avant le 13 février 2025 et que le déféré formé le 27 février 2025 l’aurait été dans le délai de 15 jours imparti.
La force majeure, prévue aux articles 906-2 et 911 du CPC pour écarter le délai de remise des conclusions, n’est pas prévue pour écarter le délai de 15 jours prévu à l’article 913-8 s’agissant du déféré. Dès lors, la motivation de M. [L] est en tout état de cause inopérante.
En tout état de cause, la force majeure est l’événement imprévisible et insurmontable.
M. [L] s’est consitué le 4 février 2025. Il apparait que dès le 30 janvier 2025, il a eu conscience de ce que la caducité de l’appel avait été soulevée par la cour.
Il a eu un accès aux éléments du dossier à compter de sa constitution dès le 4 février 2025 et a alors été en mesure d’interroger le greffe sur la suite éventuellement donnée à la demande d’observations sur la caducité formulée le 26 novembre 2024 et dont il est justifié qu’il avait eu connaissance.
M. [L] ne justifie pas d’un évènement imprésible et insumontable l’ayant, à compter du 4 février 2025, empêché de prendre connaissance de l’ordonnance de caducité du 19 décembre 2024.
M. [L], nouveau conseil de la SCI [9], a formé un déféré le 27 février 2025, soit plus de 15 jours après le 4 février 2025. Il y a lieu de déclarer son déféré irrecevable.
Sur les dépens du déféré :
Il y a lieu de condamner la SCI [9] aux dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Déclare le déféré irrecevable,
— Condamne la SCI [9] aux dépens du déféré.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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