Infirmation partielle 6 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 6 déc. 2022, n° 22/00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 7 décembre 2021, N° 21/00215 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.R.L. NEW YORK APPLICATIONS PLASTIQUES c/ La Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00105 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5AU
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état d’ALENCON du 07 Décembre 2021 – RG n° 21/00215
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9] (75)
[Adresse 4]
[Localité 7]
La S.A.R.L. NEW YORK APPLICATIONS PLASTIQUES
N° SIRET : 389 497 587
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentés par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN
assistés de Me Morgane GROSJEAN, avocat au barreau de MACON
INTIMÉE :
La Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
N° SIRET : 775 652 126
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée bien que régulièrement assignée
DÉBATS : A l’audience publique du 22 septembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 06 Décembre 2022 par prorogation du délibéré initialement fixé au 22 Novembre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
A la demande de Monsieur [T] [K], la société QLS a installé en mars 2012 dans sa résidence secondaire située à [Localité 8] (61), une chaudière à bois en remplacement d’une chaudière à fuel.
Une facture a été émise le 30 mars 2012 au nom de New York Applications Plastiques pour un montant de 15.507,34 € et réglée.
Cette chaudière s’étant révélée insuffisante pour chauffer l’ensemble de sa résidence, une seconde chaudière à ventouse fonctionnant au fioul, a été installée sur les conseils de la société QLS, qui l’a facturée le 31 décembre 2012 à New York Applications Plastiques.
Cette seconde facture a également été réglée.
Monsieur [K] n’étant toujours pas satisfait du fonctionnement de la chaudière à bois, et le fonctionnement de la chaudière au fioul étant dégradée malgré diverses interventions de professionnels, il s’est rapproché du fabricant de la chaudière à bois, la société UNICAL, qui lui aurait indiqué en novembre 2019, au vu des informations communiquées, que l’installation était non-conforme.
La société BDR THERMA FRANCE, fabricant de la chaudière fioul, également interrogée par lui, aurait également conclu en novembre 2019, à une installation non-conforme.
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 27 novembre 2019, Monsieur [K] a mis en demeure la société QLS de lui rembourser la chaudière à bois et de remettre en état la chaudière fioul.
Aucun accord n’ayant pu intervenir entre les parties, Monsieur [K] a assigné la société QLS devant le tribunal judiciaire d’Alençon, ainsi que son assureur les MM IARD ASSURANCES MUTUELLES, en résolution du contrat pour la pose de la chaudière bois et en indemnisation pour manquement au devoir de conseil concernant la pose de la chaudière fioul.
Par conclusions du 18 octobre 2021, la société New York Applications Plastiques est intervenue volontairement à la procédure aux côtés de Monsieur [K].
Par conclusions d’incident du 28 octobre 2021, la SA QLS a conclu au défaut de qualité à agir de Monsieur [K] et à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société Ne York Applications Plastiques, et subsidiairement, à la prescription de l’action engagée.
Par ordonnance du 7 décembre 2021, le juge de la mise en état a :
— dit que l’action engagée par Monsieur [T] [K] est irrecevable pour défaut de qualité à agir,
— donné acte à la société New York Applications Plastiques de son intervention volontaire régularisée dans des conclusions du 28 octobre 2021,
— dit que l’action engagée par la société New York Applications Plastiques est irrecevable car prescrite,
— condamné la société New York Applications Plastiques et Monsieur [T] [K] à supporter la charge des entiers dépens,
— débouté la société QLS de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la juridiction est dessaisie du dossier.
Par déclaration en date du 17 janvier 2022, Monsieur [T] [K] et la société New York Applications Plastiques ont formé appel de la décision en ce qu’elle a déclaré l’action de Monsieur [K] irrecevable pour défaut de qualité à agir, déclaré irrecevable l’action de la société New York Applications Plastiques comme prescrite et les a condamnés aux entiers dépens.
Seule la Mutuelle MM IARD ASSURANCES MUTUELLES a été intimée.
Par ordonnance du 17 février 2022, le conseiller de la mise en état a joint l’affaire à la procédure opposant Monsieur [K] et la société Ne York Applications Plastiques à la société QLS.
Par ordonnance du 24 février 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la disjonction des deux instances.
Aux termes de leurs écritures en date du 28 février 2022, les appelants concluent à l’infirmation de la décision entreprise des chefs dont appel, et demandent à la cour de :
— dire et juger que Monsieur [T] [K] est recevable, celui-ci ayant intérêt et qualité à agir,
— fixer le point de départ du délai de prescription au 27 novembre 2019, date des deux courriers adressés par Monsieur [K] à la société QLS,
— dire et juger que l’action engagée par Monsieur [K] et la société New York Applications Plastiques est recevable,
— renvoyer l’affaire à la mise en état du tribunal judiciaire d’Alençon pour qu’il soit statué sur le fond du litige,
— en tout état de cause, condamner la société QLS au paiement de la somme de 4.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société QLS aux entiers dépens.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 2 mars 2022 à la compagnie MM IARD ASSURANCES MUTUELLES qui n’a pas constitué avocat.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de qualité à agir de Monsieur [K]
L’article 31 du code de procédure civile dispose :
' L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserves des cas, dans laquelle la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.'
En l’espèce, s’il est exact que les factures afférentes à la pose des deux chaudières (Cf. Pièces 1 et 2), sont libellées à l’ordre de la société New York Applications Plastiques dont Monsieur [K] est le gérant, ce dernier démontre par la production de son avis de taxe foncière, ainsi que de la notification d’un arrêté de protection des monuments historiques (Cf. Pièces N°15 et 15 bis), qu’il est le propriétaire du château de [Localité 8] dans lequel ont été installées les chaudières litigieuses.
Il a donc la possibilité comme il l’indique à juste titre dans ses écritures, de rechercher la responsabilité délictuelle de la société QLS pour manquement à ses obligations contractuelles afin de solliciter l’indemnisation de ses propres préjudices, notamment de jouissance.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a déclaré son action irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Sur la prescription de l’action
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Contrairement à ce que soutient à tort l’intimée, le point de départ du délai de prescription en matière contractuelle n’est pas la date d’exécution du contrat, mais celle de la réalisation du dommage ou la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Il résulte des pièces versées aux débats par les appelants, que Monsieur [K] s’est plaint dès le mois de mars 2014 auprès de la société QLS d’un mauvais fonctionnement de la chaudière à bois (Cf. Pièce N°2) et a contacté le fabricant, la société UNICAL dès le mois de novembre 2014 (Cf. Pièce N°3).
Les appelants ne produisent aucun avis technique ou constat d’huissier ultérieur, de nature à démontrer l’existence d’une non-conformité dont ils n’auraient eu connaissance qu’en novembre 2019, étant ici relevé que les courriels émanant des fabricants des deux chaudières concernées, ne peuvent être considérés comme de tels avis, alors que ceux-ci ne se sont pas rendus sur place et n’ont donné un avis au demeurant très succinct, qu’au regard des seules informations communiquées par Monsieur [K].
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a déclaré l’action prescrite.
La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour constate que les appelants ne formulent aucune demande de condamnation au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la compagnie MM IARD ASSURANCES MUTUELLES, seule intimée dans le cadre de la présente procédure.
Succombant, la société New York Applications Plastiques et Monsieur [T] [K] seront condamnés aux dépens d’appel, la décision étant confirmée en ce qu’elle les a condamnés aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Alençon sauf en ce qu’il a dit que l’action engagée par Monsieur [T] [K] est irrecevable pour défaut de qualité à agir,
L’INFIRME de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE recevable l’action engagée par Monsieur [T] [K] pour qualité à agir,
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [K] et la société New York Applications Plastiques aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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