Confirmation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 5 août 2025, n° 25/01381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 2 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01381 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKXB
N° de Minute : 1388
Ordonnance du mardi 05 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [K]
né le 14 août 1994 à [Localité 2]
de nationalité Nigériane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [I] [G] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Clotilde VANHOVE, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 05 août 2025 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le mardi 05 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 02 août 2025 à 15 H 27 prolongeant la rétention administrative de M. [H] [K] ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 04 août 2025 à 14 H 50 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [K] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 31 juillet 2025 notifié à 14h30 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée par la même autorité le 9 avril 2024 et notifiée à 14h10.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 aout 2025, notifiée à 15h27, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [H] [K] du 4 août 2025 à 14h50 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que le rejet de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Au soutien de son appel, l’appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de l’incompatibilité de son état de santé avec son placement en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec le placement en rétention administrative
Ce moyen soulevé devant le premier juge et repris en cause d’appel est irrecevable, au visa de l’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il a pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger appelant n’a déposé aucun recours à l’encontre de cet arrêté.
Le moyen est irrecevable.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du vol et du laissez-passer consulaire sollicités les 31 juillet et 1er aout 2025.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Clotilde VANHOVE,
conseillère
N° RG 25/01381 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKXB
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1388 DU 05 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 05 août 2025 :
— M. [H] [K]
— l’interprète
— l’avocat de M. [H] [K]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [H] [K] le mardi 05 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Roseline CHAUDON le mardi 05 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 05 août 2025
N° RG 25/01381 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKXB
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