Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 21 oct. 2025, n° 25/01789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01789 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MWF5
No minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION B
ARRÊT DU MARDI 14 OCTOBRE 2025
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d’un jugement (no RG 11-25-29) rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 32] en date du 16 avril 2025 suivant déclaration d’appel du 01 Mai 2025
APPELANT :
Monsieur [E] [V]
né le 26 février 1979 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
comparant en personne
INTIMÉS :
Madame [J] [R]
née le 5 juillet 1990
de nationalité Française
Chez M. [K] [R]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparante en personne
Société [35], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 22]
[Localité 14]
non comparante
S.A. [24], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
CHEZ [29] -
[Adresse 20]
[Localité 13]
non comparante
[26], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Plate-forme de Production – service contentieux
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante
S.A.R.L. [Adresse 28], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 33]
[Localité 12]
non comparante
Société [34], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [30]/PLT/COU
[Adresse 39]
[Localité 19]
non comparante
Monsieur [C] [O]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparant
GROUPE [Adresse 37], pris en son agence [Adresse 16], immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 9] ayant son siège [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 17]
représentée par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. [27], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 18]
non comparante
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
Débats :
A l’audience publique du 08 septembre 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère, chargée d’instruire l’affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Solène Roux, greffière, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 octobre 2024, Mme [J] [R] a saisi la [23] d’une demande de traitement de sa situation.
La commission a déclaré le dossier recevable le 16 octobre 2024.
La commission a retenu pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 1 248,83'euros et des charges s’élevant à 625 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle égale au maximum légal de remboursement s’élevant à la somme de 142,42 euros.
Compte tenu de ces éléments, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur 84 mois avec un taux d’intérêt maximum de 0% avec effacement en fin de plan.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait, en outre, que :
— Mme [J] [R], née le 5 juillet 1990, est cheffe de projet au chômage,
— elle vit en couple,
— elle n’a pas d’enfant à charge,
— elle dispose d’un véhicule estimé à la somme de 8 000 euros,
— le montant total du passif est de 43 490,32 euros,
— le maximum légal de remboursement est de 142,44 euros.
Le 13 janvier 2025, la SA [35] a contesté les mesures imposées par la commission.
Par jugement en date du 16 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Romans-sur-Isère a :
— déclaré recevable en la forme le recours formé par la SA [35] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement au bénéfice de Mme [J] [R],
— constaté que Mme [J] [R], de bonne foi, est dans l’incapacité de faire face à ses créances exigibles et à échoir,
— fixé à 344 euros la capacité mensuelle de remboursement de Mme [J] [R],
— dit que la situation de Mme [J] [R] justifie de :
— rééchelonner l’ensemble des dettes au taux 0 % sur 84 mois,
— ordonner l’effacement partiel des dettes à hauteur de 14 761,33 euros en fin de plan s’il est parfaitement respecté,
— dire que les assurances seront à souscrire en sus,
— résumé le plan par le tableau annexé au présent jugement.
— dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5e jour du mois suivant la notification du présent jugement,
— dit que les assurances seront à souscrire en sus,
— dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan,
— rappelé que Mme [J] [R] ne pourra pendant la durée des présentes mesures accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge,
— dit que faute pour Mme [J] [R] de respecter l’échéancier prescrit ou de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc,
— rappelé que, si elle se trouve dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’éléments nouveaux, Mme [J] [R] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel,
— dit que les créanciers devront le cas échéant fournir à la débitrice un échéancier conforme aux présentes dispositions,
— rappelé aux créanciers qu’ils ne pourront pendant le délai d’exécution du plan si celui-ci est respecté diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre de la débitrice,
— rappelé qu’en cas d’inexécution du plan, le juge en prononce la résolution à la demande de la partie la plus diligente,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration d’appel en date du 1er mai 2025, M. [E] [V], créancier, a interjeté appel du jugement.
Par courrier en date du 1er juillet 2025, l’établissement France travail indique qu’il ne sera ni présent ni représenté et actualise sa créance à la somme de zéro euro.
L’ avis de réception de la convocation adressée à la société [Adresse 37] n’est pas revenu.
La convocation adressée à M. [E] [V] est revenue avec la mention 'pli avisé non réclamé'.
Mme [J] [R] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’avis de réception a été retourné le 17 juin 2025 signé par la destinataire.
À l’audience du 8 septembre 2025, M. [V] est présent. Il souligne que la somme prêtée est une somme importante et souhaite qu’elle soit intégrée au plan de rééchelonnement.
Mme [R] est également présente. Elle indique avoir été licenciée et précise que ses problèmes de santé ne lui ont pas permis de se maintenir sur son poste. Elle précise que ses revenus ont diminué d’un tiers et qu’elle tente d’avoir une aide médicale et d’autres ressources. Elle souhaite une diminution de la mensualité fixée par le premier juge.
Elle actualise sa situation en indiquant être séparée, percevoir une allocation de retour à l’emploi de 1 156 euros en sus d’une prime d’activité qui arrive bientôt à terme, de 98 euros, et assumer en charge un loyer et un chien d’assistance.
Pour la dette locative, elle souligne que celle-ci est commune avec son ex-compagne. Elle explique avoir une reconnaissance de dette à hauteur de 34 000 euros. Elle ajoute avoir porté plainte contre [27] pour abus de faiblesse.
Le groupe [Adresse 37] est représenté et s’en rapporte à ses conclusions par lesquelles il demande à la cour de :
— débouter M. [V] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer le jugement ;
— condamner M. [V] [E] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le groupe [36] souligne la nécessité que la dette soit remboursée dans un délai de 12 ou 18 mois maximum.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ; les avis de réception de ses convocations ont été retournés entre les 16 et 17 juin 2025, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent arrêt sera rendu par arrêt réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, la société [Adresse 37] et M. [V] étant tous deux comparants à l’audience.
Sur l’état du passif
Par courrier en date du 1er juillet 2025, l’établissement [25] indique qu’il ne sera ni présent ni représenté et actualise sa créance à la somme de zéro euro.
Si l’établissement [25] n’a pas comparu et n’a donc pas soutenu oralement sa demande, il résulte de l’article L 733-12 du code de la consommation que le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Or, il ressort du dossier que la créance à l’égard de [25] est soldée.
Dès lors, le passif de Mme [R] doit être actualisé et fixé à la somme de 42 639,77 euros.
Sur la situation de la débitrice
Suivant les termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut:
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes, correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées, porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraine la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.»
On entend par situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation, permettant de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel, une situation d’insolvabilité irréversible du débiteur, en raison de son âge, de son état de santé ou de toute autre raison légitime, caractérisée par l’impossibilité manifeste de remédier au surendettement de ce dernier par les mesures ordinaires comme extraordinaires spécifiées aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
Pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources, nécessaire aux dépenses courantes du ménage, lui soit réservée par priorité.
Aux termes de l’article L.731-2 du code de la consommation, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Mme [R] indique être à la recherche d’un emploi.
Ses ressources sont composées de l’allocation d’aide au retour à l’emploi de 1 156 euros et d’une prime d’activité de 98 euros. Ayant perdu son emploi, il convient de ne pas tenir compte du montant de la prime d’activité qui cessera d’être versée et donc de fixer ses ressources à la somme de 1 156 euros.
Concernant les charges, le loyer actuel s’élève à la somme de 590 euros, portant les charges à la somme de 1 466 euros, répartie comme suit :
— loyer : 590 euros ;
— forfait de base : 632 euros ;
— forfait habitation : 121 euros ;
— forfait chauffage : 123 euros.
La débitrice fait également état de frais liés à un chien d’assistance qui ne peuvent être pris en considération faute d’éléments justificatifs.
Dès lors, compte tenu de ces nouveaux éléments, la capacité actuelle de remboursement de Mme [R] est nulle [1 156 – 1 466 = – 310 euros].
S’il est manifeste que Mme [R] ne peut actuellement dégager aucune capacité de remboursement compte tenu de ses ressources et charges incompressibles, toutefois, son insolvabilité n’apparaît pas irrémédiable, au sens de l’article L.724-1'alinéa 2 du code de la consommation.
En effet, la débitrice, âgée de 35 ans, est cheffe de projet au chômage. Sa situation économique et financière est donc susceptible d’évoluer à court ou moyen terme.
Il convient donc d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances, sans intérêt, pour une période de 12 mois, conformément à l’article L.733-1 4° du code de la consommation, afin de permettre à Mme [R] de stabiliser sa situation professionnelle.
Il y a lieu de rappeler que le moratoire prévu par ce texte a notamment pour finalité de favoriser le retour à une activité professionnelle de la débitrice afin de lui permettre de dégager un revenu disponible suffisant pour honorer des obligations réaménagées au moyen d’un plan conventionnel ou imposé de redressement.
Il appartiendra ensuite à Mme [R] de saisir à nouveau la commission de surendettement pour poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— déclaré recevable en la forme le recours formé par la SA [35] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement au bénéfice de Mme [J] [R],
— constaté que Mme [J] [R], de bonne foi, est dans l’incapacité de faire face à ses créances exigibles et à échoir,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe l’endettement global de la débitrice la somme de 42 639,77 euros ;
Constate qu’en l’état, Mme [J] [R] se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, conformément aux dispositions de l’article L.711-1 du code de la consommation ;
Ordonne la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois au taux de 0 %, à compter de la notification du présent arrêt, afin de permettre à Mme [J] [R] de stabiliser sa situation professionnelle, conformément à l’article L.733-1 4° du code de la consommation ;
Rappelle que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission, lors de l’établissement du passif, et actualisées par la présente décision ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision de recevabilité ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu’il appartiendra à Mme [J] [R] de ressaisir la commission de surendettement, dans un délai de trois mois à compter de la fin de la suspension, d’une nouvelle demande pour poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement ;
Rappelle que Mme [J] [R] ne peut, pendant la durée du plan, accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [21] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans ; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B et par Mme Claire Chevallet, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section
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