Infirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 30 sept. 2025, n° 24/04508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 276
N° RG 24/04508 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VBSN
(Réf 1ère instance : 2023004538)
S.A.R.L. EMINEO FINANCE
C/
S.A.R.L. PLUS VALUE CONSEIL
S.A.R.L. PLUSVALUE PLACEMENTS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BOMMELAER
Me BERTHAULT
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseillere
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Rennes du 10 février 2025
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Juin 2025
devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. EMINEO FINANCE
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°908 466 469, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alexandre CORNET de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
S.A.R.L. PLUS VALUE CONSEIL
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°501 019 319, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Valérie BURGAUD de la SELARL LEFEVRE ET RAYNAUD, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.A.R.L. PLUSVALUE PLACEMENTS
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°805 270 782, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Valérie BURGAUD de la SELARL LEFEVRE ET RAYNAUD, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [T] était salarié de la société Plus-Value Conseil, spécialisée dans la gestion de fortune. La société Plus-Value Conseil est une filiale de la société Plus Value Placements.
Le 20 décembre 2021, M. [T] a démissionné de ses fonctions. Cette démission est devenue définitive le 19 mars 2022 à l’issue du préavis contractuel de 3 mois.
M. [T] a fondé la société à responsabilité limitée à associé unique Emineo France. Les statuts ont été signés le 21 décembre 2021 et la société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 22 décembre 2021.
Le 28 juillet 2022, estimant que la société Emineo France avait capté une partie de sa clientèle, la société Plus-Value Conseil l’a mise en demeure de l’indemniser.
Le 6 juin 2023, les sociétés Plus-Value Conseil et PlusValue Placements ont assigné la société Emineo Finance en paiement de dommages-intérêts au titre du détournement de clientèle allégué. Dans le cadre de l’instance, elles ont demandé la condamnation de la société Emineo Finance à communiquer son compte de résultat et bilan au titre de son exercice clos au 31 décembre 2022.
En l’état de leurs demandes devant le tribunal lors de la mise en délibéré de l’affaire, tel que repris par le jugement, elles ne demandaient que la communication du compte de résultat et du bilan au titre de l’exercice comptable clos au 31 décembre 2022 et ne présentaient plus de demande de paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 27 juin 2024, le tribunal de commerce de Nantes a :
— Condamné la société Emineo Finance à produire le compte de résultat et le bilan de l’exercice clôt au 31 décembre 2022 sous astreinte de 100 euros par jours de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et pendant 2 mois,
— Dit que le tribunal se réserve le droit de liquider ladite astreinte,
— Condamné la société Emineo Finance à verser à la société Plus-Value Conseil et à la société PlusValue Placements la somme de 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Emineo Finance aux entiers dépens de l’instance.
La société Emineo Finance a interjeté appel le 29 juillet 2024.
Les dernières conclusions de la société Emineo Finance ont été déposées en date du 11 avril 2025. Les dernières conclusions de la société Plus-Value Conseil et de la société PlusValue Placements ont été déposées en date du 6 juin 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La société Emineo Finance demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Emineo Finance à produire le compte de résultat et le bilan de l’exercice clôt au 31 décembre 2022 sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et pendant deux mois,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Emineo Finance à verser à la société Plus-Value Conseil et à la société PlusValue Placements la somme de 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Emineo Finance aux entiers dépens de l’instance,
— Statuant à nouveau :
— Juger que la société Emineo Finance ne saurait être contrainte de communiquer, sous astreinte, ses comptes annuels dans le cadre de l’action en concurrence déloyale introduite par la société Plus-Value Conseil et la société PlusValue Placements,
— Débouter la société Plus-Value Conseil et la société PlusValue Placements de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions d’incident,
— Condamner la société Plus-Value Conseil et la société PlusValue Placements à payer à la société Emineo Finance la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Plus-Value Conseil demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Ordonné la communication du compte de résultat et du bilan de la société Emineo Finance au titre de son exercice comptable clôt au 31 décembre 2022,
— Condamné la société Emineo Finance à verser à la société Plus-Value Conseil et à la société PlusValue Placements la somme de 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Emineo Finance aux dépens,
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Limité l’astreinte à 100 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois l’astreinte assortissant sa condamnation,
— Statuant à nouveau :
— Assortir la condamnation à communiquer d’une astreinte de 500 euros par jour de retard un mois à compter de la signification de la décision d’appel à intervenir et pendant 1 an,
— Dire que le Tribunal de Commerce de Nantes sera compétent pour liquider ladite astreinte,
— En tout état de cause :
— Condamner la société Emineo Finance à verser à la société Plus-Value Conseil et la société PlusValue Placements la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Emineo Finance aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Il y a lieu de relever que les demandes de paiement de dommages-intérêts ont été abandonnées devant le tribunal et que ce dernier, par son jugement, parait avoir vidé sa saisine. Il n’a en effet pas indiqué qu’il statuait avant dire droit sur un incident de procédure.
Sur la communication des comptes annuels :
La société Emineo Finance fait valoir que la communication de ses comptes annuels serait contraire au principe du secret des affaires et qu’elle tendrait à la mettre en difficulté alors qu’elle est concurrente de la société Plus Value Conseil.
La société Emineo Finance a déclaré un commencement d’activité le 4 janvier 2022. Pour autant à cette date, M. [T] était toujours lié à la société Plus-Value Conseil, sa démission ne devenant définitive qu’au 19 mars 2022 à l’issue d’un préavis contractuel de 3 mois.
Le contrat de travail liant M. [T] à la société Plus-Value Conseil prévoyait en son article 6 'exclusivité de service’ que 'M. [T] s’oblige à consacrer exclusivement à la société Plus-Value Conseil toute son activité professionnelle, l’exercice de toute autre activité lui étant en conséquence interdit sans l’accord préalable et écrit du hiérarchique'. Il a également été interdit à M. [T] de détenir des actions, participations ou intérêt dans une entreprise ayant une activité similaire à celle des sociétés du groupe Plus-Value Conseil.
Il apparait ainsi que la société Emineo Finance ne pouvait pas ignorer qu’elle était entièrement détenue par M. [T] qui était soumis à une telle interdiction du fait des dispositions de son contrat de travail. Ce faisant, pendant la durée du contrat de travail, elle a pu se placer de façon déloyale en concurrence de la société Plus-Value Conseil.
Le fait pour une société d’avoir pour associé unique une personne n’en ayant pas le droit du fait d’une telle clause de son contrat de travail est susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale. Ce seul fait ne permet cependant pas d’établir un détournement de clientèle allégué en l’espèce.
Les sociétés Plus-Value font valoir que la demande de production de pièces dont elles ont saisi la cour tend à permettre d’établir la situation financière de l’auteur de la concurrence déloyale, de déterminer le gain qu’il en a retiré et, pour permettre de confirmer que le transfert de clientèle a été anticipé, d’établir le chiffre d’affaires récupéré et la vitesse à laquelle la société Emineo Finance est devenue rentable.
Il n’est cependant pas justifié que la société Emineo Finance ait détourné de la clientèle de la société Plus Value Conseil. Le seul fait que des clients de cette dernière aient rejoint la première ne permet pas de caractériser des manoeuvres déloyales. Les sociétés Plus-Value ne mentionnent pas précisément quels sont les clients qui sont partis ni à quelles dates alors qu’elles détiennent nécessairement ces informations. Il est fait état dans les pièces qu’elles produisent devant la cour de changements de courtier de début mai 2022, soit plus d’un mois après la fin du contrat de travail. Il n’est pas justifié qu’ avant la fin du contrat de travail de M. [T], des clients aient été démarchés par la société Emineo Finance ou l’aient rejointe.
La captation de clientèle n’est illicite que si elle s’est accompagnée de procédé déloyaux. La production des pièces comptables demandée devant la cour pourrait être utile pour apprécier le préjudice éventuellement subi du fait de détournements de clientèle. Mais une telle production ne doit pas chercher à établir l’existence même des détournements de clientèle allégués alors que les sociétés Plus Value disposent d’autres possibilités pour en établir la réalité.
Il apparait que les sociétés Plus Value n’établissent pas la réalité de détournement de clientèle. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la production de pièces permettant d’évaluer les conséquences d’un tel détournement.
La société Emineo Finance est une société concurrente de la société Plus Value Conseil. Elle a choisi d’assortir la publication de ses comptes d’une déclaration de confidentialité, tout comme d’ailleurs les sociétés Plus Value.
La communication des comptes annuels de la société Emineo Finance permettrait aux sociétés Plus Value de connaître le détail de ses activités, de son chiffre d’affaires, de ses marges.
Mais elle ne permettrait pas d’établir les éventuelles conséquences pour les sociétés Plus Value de la participation de la société Emineo Finance à la violation de la clause du contrat de travail de M. [T].
En outre, une telle communication, alors que des agissements déloyaux de détournement de clientèle ne sont pas établis, porterait une atteinte disproportionnée au secret des affaires dont peut légitimement se prévaloir la société Emineo Finance.
Il y a lieu de rejeter la demande de production de ces pièces et d’infirmer le jugement.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Emineo Finance, partie succombante, aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne la société Emineo Finance aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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