Infirmation partielle 28 avril 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 28 avr. 2026, n° 23/01327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/01327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Mâcon, 7 juillet 2023, N° 2017J00088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
S.A.S. MANAGEMENT, ECONOMIE, COORDINATION DE PROJETS – ME2CO
C/
S.A. [U]
S.A.S. [D] [G]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
N° RG 23/01327 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GJCW
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 juillet 2023,
rendu par le tribunal de commerce de Mâcon – RG : 2017J00088
APPELANTE :
S.A.S. MANAGEMENT, ECONOMIE, COORDINATION DE PROJETS – ME2CO prise en la personne de ses représentants en exercice domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
INTIMÉES :
S.A. [U] immatriculée au RCS N° 778 113 662 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège :
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
S.A.S. [D] [G] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Egalement appelante dans le dossier RG 23/01401 joint à la procédure
Assistée de Me Solenne MORIZE, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentée par Me Aurelie CHAMPENOIS, membre de la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 74
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2026 pour être prorogée au 28 Avril 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [D] [G], qui exerce une activité de centre de remise en forme sous l’enseigne [O], a entrepris la rénovation et l’aménagement de ses locaux situés [Adresse 4] à [Localité 3], dont elle a notamment confié :
— la maîtrise d''uvre de conception et d’exécution à la société Management, Economie, Coordination de Projets (la société Me2co), laquelle a sous-traité les études fluides à la société Projelec,
— à la société CGBat pour le lot n°1 'démolition/gros 'uvre',
— à la société Tachin, pour les lots n°6 'carrelage, faïence’ et n°7 'sols souples',
— à la société [U], pour le lot n°10 'chauffage, ventilation, plomberie, sanitaire',
— à la société RPC, pour le lot n°11 'piscine'.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Alpha Insurance.
La déclaration d’ouverture de chantier est en date du 11 avril 2016 et les travaux ont été réceptionnés suivant procès-verbal du 31 août 2016, comportant des réserves sans rapport avec le présent litige.
Dès les premiers jours d’utilisation de la piscine, la société [D] [G] s’est plainte de désordres, en l’absence d’un caniveau de récupération et d’une pente du carrelage suffisante pour acheminer l’eau au droit des siphons d’évacuation. Elle a par la suite fait état d’une absence de chauffage dans les vestiaires.
Par actes du 7 août 2018, la société [D] [G] a fait attraire les sociétés Alpha Insurance, Tachin, GCBat, Me2co et RPC devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Mâcon.
Selon ordonnance du 13 novembre 2018, la demande de condamnation provisionnelle de la société [D] [G] a été rejetée, mais il a été fait droit à sa demande d’expertise, M. [V] ayant été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertise ont été déclarées opposables à la société [U] par une ordonnance du 4 décembre 2018.
La société [U] a par ailleurs saisi le président du tribunal de commerce de Mâcon d’une demande en paiement par la société [D] [G] du solde de son marché, outre intérêts.
Il a été fait droit à la requête de la société [U] selon ordonnance du 21 juillet 2017, faisant injonction de payer la somme de 15 228 euros en principal à la société [D] [G]. Celle-ci a formé opposition à l’injonction de payer.
Selon exploit du 4 mars 2019, la société [D] [G] a fait attraire la société Me2co devant le tribunal de commerce de Mâcon, sollicitant la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 51 090 euros TTC, outre celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette instance a été jointe à celle opposant la société [U] à la société [D] [G].
Selon jugement du 25 octobre 2019, le tribunal de commerce a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
M. [V] a déposé son rapport le 5 juillet 2022.
Par jugement du 7 juillet 2023, le tribunal de commerce de Mâcon a :
— substitué sa décision à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 21/07/2017,
— déclaré la société [U] recevable et bien fondée sur une partie de ses demandes,
— confirmé l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 21 juillet 2017 par le président du tribunal de commerce de Mâcon,
— condamné la SAS [O] '[D] [G]' à payer à la SAS [U] la somme de 15 228 euros TTC outre intérêts à hauteur du taux Refi majoré de 10 points (10,05 %) à compter du 9 février 2017 jusqu’au complet paiement ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Me2co à verser à la société [O] '[D] [G]' la somme de 51 090 euros TTC qui correspond à la mise en place de quatre batteries thermodynamiques sur la base du devis de la société [C],
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
— condamné la société [O] '[D] [G]' et la société Me2co, à parts égales, aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 110,36 euros.
La société Me2co a relevé appel de cette décision le 18 octobre 2023, en intimant la seule société [D] [G] (procédure enregistrée sous le n°RG 23/1327).
La société [D] [G] a également régularisé un appel, suivant déclaration du 7 novembre 2023, en intimant la société [U] et la société Me2co (procédure enregistrée sous le n°RG 23/1401).
Ces deux procédures ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 11 juillet 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 janvier 2026, la société Me2co demande à la cour, au visa des articles 1217, 1231-1, 1792 et suivants du code civil, de :
— déclarer irrecevable l’appel incident de la société [O] [D] [G], ou subsidiairement infondé et l’en débouter :
en ce que ses demandes sont dirigées à l’encontre de la société [U] qui n’est pas partie à la présente instance,
en ce qu’il porte sur des demandes nouvelles en cause d’appel en l’en débouter,
— infirmer la décision querellée en ce qu’elle :
l’a condamnée à payer à la société [O] [D] [G] la somme de 51 090 euros TTC au titre de la mise en place de quatre batteries thermodynamiques sur la base du devis de la société [C],
l’a déboutée de ses demandes,
a condamné la société [O] [D] [G] et elle-même, à part égales aux entiers dépens,
Et statuant de nouveau,
— constater que l’absence de batteries thermodynamiques était visible à la réception et n’a pas fait l’objet de réserves,
— rejeter les demandes fondées à ce titre sur la responsabilité décennale,
— constater que la preuve d’un manquement du maître d''uvre à ses obligations n’est pas rapportée,
— rejeter les demandes dont le quantum excède les préconisations expertales sans justification,
— juger irrecevables les demandes nouvelles formées par la société [O] [D] [G] en cause d’appel à son encontre ou subsidiairement infondées et l’en débouter,
— débouter la société [U] de toutes ses demandes et prétentions formées à son encontre et notamment de sa la demande en relevé et garantie,
— condamner la société [O] [D] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
En ses dernières écritures notifiées le 2 février 2026, la société [D] [G] demande à la cour, au visa des articles 564, 566, 1415 et suivants du code de procédure civile, ainsi que des articles 1134 et 1147 ancien et 1347 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Mâcon le 7 juillet 2023,
en ce qu’il a condamné la société Me2co à lui verser la somme de 51 090 euros au titre des batteries thermodynamiques,
— infirmer le jugement rendu le tribunal de commerce de Mâcon le 7 juillet 2023 en ce qu’il :
l’a déboutée de ses demandes tendant à ce que la somme de 51 090 euros soit indexée sur l’indice BT01 à compter de l’établissement de devis jusqu’au paiement des intérêts,
l’a déboutée de ses demandes tendant au paiement de la somme de 10 750 euros HT au titre de la réalisation du calorifugeage manquant,
l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
a confirmé l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 21 juillet 2017 par le président du tribunal de commerce de Mâcon,
l’a condamnée au paiement de la somme de la somme de 15 228 euros à la société [U], conformément à l’ordonnance d’injonction de payer,
l’a condamnée à payer la somme 1 500 euros à la société [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamnée à régler la somme de 110,36 euros correspondant aux dépens, à parts égales avec la société Me2co,
Statuant à nouveau,
— faire droit à la demande d’opposition qu’elle a formée,
Par conséquent
A titre principal,
— rétracter l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 21 juillet 2017 par le président du tribunal de commerce de Mâcon,
— condamner in solidum la société [U] et la société Me2co à lui verser la somme de 51 090 euros TTC outre indexation sur l’indice BT01 à compter de l’établissement du devis jusqu’au paiement et intérêts au titre de l’installation de quatre batteries thermodynamiques,
— condamner in solidum la société [U] et la société Me2co à lui verser la somme de 20 500 euros HT, outre indexation sur l’indice BT01 à compter de l’établissement du devis jusqu’au paiement et intérêts, au titre des travaux d’isolation des conduits de ventilation,
— condamner in solidum la société [U] et la société Me2co à lui verser la somme de 19 046, 41 euros HT au titre de la surconsommation d’électricité,
— débouter de toutes leurs demandes, fins et prétentions, la société [U] et la société Me2co,
A titre subsidiaire,
— débouter la société [U] de sa demande d’application de l’intérêt à hauteur du taux Refi majoré de 10 points (10,05 %) à compter du 9 février 2017 jusqu’au complet paiement,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société [U] et la société Me2co à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société [U] et la société Me2co aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2026, la société [U] demande à la cour, au visa de l’article L.110-3 du code de commerce, de l’article 1793 du code civil, des articles 1134 et 1147 anciens (1103 et 1231-1 nouveaux) du code civil, 1792 et suivants du même code, ainsi que de l’article 1045 1° du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 7 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Mâcon en ce qu’il :
l’a déclarée recevable et bien fondée sur une partie de ses demandes,
a confirmé l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 21 juillet 2017 par le tribunal de commerce de Mâcon,
a condamné la SAS [O] « [D] [G] » à lui payer la somme de 15 228 euros TTC outre intérêts à hauteur du taux Refi majoré de 10 points (10,05 %) à compter du 9 février 2017 jusqu’au complet paiement ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a condamné la société [O] « [D] [G]» et la société Me2co, à part égales, aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 110,36 euros,
— infirmer le jugement précité en ce qu’il a l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau,
— condamner la SAS [O] « [D] [G] » à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— débouter la SAS [O] « [D] [G] » et la société Me2co de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
Et si par extraordinaire la cour jugeait fondé l’appel de la SAS [O] « [D] [G] »,
— condamner la société Me2co à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— juger qu’il ne saurait être déduit du solde du marché qui lui est dû une somme supérieure à 2 780 euros HT au titre du prétendu manquement de calorifugeage,
En tout état de cause,
— condamner en tout état de cause la SAS [O] « [D] [G] » ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS [O] « [D] [G] » ou qui mieux le devra aux entiers dépens, qui comprendront ceux de la procédure de requête en injonction de payer mais aussi les frais d’expertise judiciaire, et accorder à la SELAS Adida et Associés le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel dirigé par la société [D] [G] à l’encontre de la société [U]
Aux termes de ses conclusions n°4 récapitulatives après jonction, la société Me2co conclut à l’irrecevabilité de 'l’appel incident de [D] [G] en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la société [U] qui n’est pas partie à cette instance, sauf à procéder par voie d’un appel provoqué'.
Toutefois, en vertu du principe selon lequel 'nul ne plaide par procureur', cette prétention de la société Me2co, laquelle n’a ni qualité, ni intérêt à agir pour le compte de la société [U], n’est pas recevable.
Au surplus, il sera rappelé que la société [D] Forme a bien intimé la société [U], dans le cadre de l’appel qu’elle a interjeté le 7 novembre 2023, de sorte qu’aucune fin de non-recevoir ne saurait être retenue en ce qui concerne les demandes régularisées à l’encontre de cette dernière.
Sur la demande au titre de l’absence de chauffage dans les vestiaires
— Sur les responsabilités encourues
L’article 1792 du code de procédure civile dispose que 'tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.'
Il résulte en l’espèce du rapport d’expertise judiciaire, établi après réalisation d’un relevé de températures par un sapiteur thermicien, que la température dans les vestiaires est insuffisante, en période hivernale, pour assurer les conditions de confort satisfaisantes.
L’expert a en effet considéré à juste titre qu’une température inférieure à 18°C, et pouvant descendre bien en deçà de cette mesure en cas de grands froids, était incompatible avec l’utilisation de vestiaires où le public se déshabille avant et après l’effort physique.
Cette situation caractérise l’existence d’une impropriété de l’ouvrage à sa destination, au sens de l’article 1792 du code civil.
Ce défaut s’explique, aux termes de conclusions non contestées sur ce point du rapport d’expertise, par l’absence de batterie destinée au chauffage de l’air neuf soufflé dans les vestiaires.
La société Me2co et la société [U] soutiennent que, les travaux ayant été réceptionnés le 31 août 2016 sans réserve sur l’absence de batterie, le maître de l’ouvrage se trouve privé de tout recours.
Le caractère apparent ou non des désordres lors de la réception s’apprécie cependant dans la personne du maître de l’ouvrage. Or, la société [D] [G] relève à juste titre qu’en sa qualité de profane en matière de construction, elle ne pouvait constater, à la réception, un défaut de température qui ne s’est révélé qu’à l’automne, lorsque les usagers du centre sportif l’ont informée de l’absence de chauffage dans les vestiaires. Au surplus, la société [D] [G] soutient sans être contredite que les batteries ne sont pas visibles puisque installées en toiture dans les centrales de traitement d’air.
En conséquence, la réception sans réserve sur ce point ne fait pas obstacle aux demandes présentées par le maître de l’ouvrage.
S’agissant des responsabilités encourues, la société [D] [G] se prévaut de l’absence de mise en oeuvre de batteries thermodynamiques qui étaient contractuellement prévues pour présenter ses demandes à la fois à l’encontre de la société [U] et de la société Me2co, pour n’avoir pas respecté les termes du CCTP, et s’agissant de la seconde, pour ne pas l’avoir en tout état de cause informée des conséquences du retrait des batteries.
Il résulte des pièces produites que la société [U] avait dans un premier temps établi, le 18 mars 2016, un devis d’un montant de 355 800 euros TTC, incluant conformément au projet du Bet Projelec la mise en oeuvre de batteries thermodynamiques pour le chauffage de l’air neuf des locaux, et notamment des vestiaires.
M. [V] a considéré, conformément aux explications avancées par les sociétés Me2co et [U], que dans le cadre des négociations pour réduire le coût des travaux, la première a demandé à la seconde de supprimer les batteries thermodynamiques, ce qui a été accepté par la société [D] [G].
Il est en effet établi que, si second devis d’un montant de 292 595,86 euros TTC daté du 12 avril 2016 ne prévoyant plus la mise en oeuvre de batteries thermodynamiques n’est signé par aucune partie (pas plus au demeurant que le premier devis comportant un tel équipement), la présidente de la société [D] [G] a néanmoins signé le 27 avril 2016, l’acte d’engagement de la société [U] portant sur la réalisation du lot n°10, pour le montant susvisé.
La société [D] [G] soutient qu’elle n’avait pas été informée par le maître d’oeuvre de la suppression de l’équipement litigieux, et ce alors que le CCTP établi pour le lot n°10 prévoit bien la 'fourniture et pose d’une batterie thermodynamique de type BTH de marque Atlantic pour chaque centrale double flux'. Elle précise que l’acte d’engagement du 27 avril 2016 énumère les documents contractuels et précise leur hiérarchie, et que le CCTP y figure en 6ème position, alors qu’aucune mention n’est faite des devis, qui n’ont dès lors pas valeur contractuelle.
Elle considère ainsi que, en l’absence d’acceptation de la suppression des batteries thermodynamiques, elle est fondée à solliciter le coût de leur mise en oeuvre.
Toutefois, en signant l’acte d’engagement d’un montant inférieur de plus de 63 000 euros TTC au montant initialement envisagé pour le lot n°10, la société [D] [G] a bien accepté la suppression d’éléments d’équipement initialement devisés, l’omission par le maître d’oeuvre de mettre à jour le CCTP résultant d’une simple négligence, qui n’est pas de nature à créer des droits au bénéfice du maître de l’ouvrage.
En revanche, il ne saurait être considéré que cette suppression aurait été acceptée par la société [D] [G] en connaissance de cause, un centre de sport et de remise en forme ne pouvant raisonnablement envisager de maintenir, même aux fins de réaliser des économies, un niveau de température inconfortable dans ses vestiaires.
C’est par conséquent à juste titre que la société [D] [G] invoque un manquement de la société Me2co à l’obligation de conseil dont celle-ci était redevable à son égard, ayant abouti à la conception d’un projet non conforme à ses attentes.
S’agissant de la société [U], il convient de relever que le dommage ne trouve pas son siège dans les travaux réalisés par cette dernière, mais résulte d’une absence de mise en oeuvre d’un élément d’équipement, pourtant nécessaire, décidé par le maître d’oeuvre, de sorte qu’elle n’engage pas sa responsabilité de plein droit fondée sur les dispositions de l’article 1792 du code civil.
Aucun manquement à son devoir de conseil susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle de droit commun à l’égard de la société [D] [G] ne peut en outre lui être reproché.
En effet, l’initiative de la suppression incombe à la seule société Me2co, qui était elle-même conseillée par un sous-traitant spécialisé, le Bet Projelec, dont la société [U] établit qu’il avait été avisé des modifications envisagées (cf sa pièce n°13 : 2ème version de l’étude Projelec pour le lot n°10, ne mentionnant plus le prix des batteries thermodynamiques).
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la société [D] [G] en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société [U].
— Sur la nature et le coût des réparations
La société [D] [G] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fixé le coût des travaux réparatoires à la somme de 51 090 euros, correspondant à la mise en oeuvre de 4 batteries thermodynamiques, sur la base d’un devis établi par la société [C] Chauffage.
Toutefois, dès lors qu’il a été retenu que le marché de la société [U] au titre du lot n°10 n’incluait pas la pose de batteries thermodynamiques, la société [D] [G] ne peut valablement se prévaloir du défaut d’exécution d’un engagement qui n’a pas été souscrit.
Seules peuvent être indemnisés les travaux nécessaires pour mettre fin à l’impropriété à destination relevée par l’expert judiciaire, caractérisée par un défaut de chauffage des vestiaires.
A cet égard, il convient d’abord de signaler que seule l’absence d’une batterie, destinée au chauffage des vestiaires, est à l’origine des insuffisances de température constatées. Ainsi, si le projet initial prévoyait la mise en oeuvre de quatre batteries thermodynamiques, la suppression des trois autres batteries n’a donné lieu à aucun désordre avéré.
En conséquence, l’indemnisation de la société [D] [G] ne portera que sur le coût d’installation d’une batterie, et non de quatre.
S’agissant des caractéristiques de la batterie, l’expert judiciaire indique que la mise en oeuvre d’une batterie électrique ' et non thermodynamique ' sera suffisante pour chauffer les vestiaires.
Il évalue le coût des travaux à 3 000 euros, incluant le démontage du faux-plafond et remontage après coup, la modification des gaines de soufflage et la fourniture et pose d’une batterie électrique.
La société [D] [G] conteste cette préconisation, en faisant valoir que le système envisagé par l’expert est moins performant et plus coûteux à l’usage qu’une batterie thermodynamique.
Toutefois, ainsi que rappelé ci-dessus, le maître d’ouvrage a renoncé à la commande d’une batterie thermodynamique, dont il n’a en conséquence pas assumé le coût.
Ainsi, et dans la mesure où il n’établit pas que la mise en oeuvre d’une batterie électrique, bien que moins avantageuse pour lui, ne serait pas de nature à permettre de chauffer correctement les vestiaires, il convient de condamner la société Me2co au paiement de la seule somme de 3 000 euros, correspondant aux travaux préconisés par l’expert judiciaire.
Pour tenir compte du renchérissement du coût des travaux depuis la date du rapport d’expertise, il y a lieu d’indexer cette somme sur l’évolution de l’indice BT 01 entre juillet 2022 et ce jour.
Sur la demande au titre du défaut de calorifugeage et de la surconsommation d’électricité
La société [D] [G] soutient que le calorifugeage qui devait être mis en oeuvre sur les conduits de ventilation, conformément au CCTP, n’a pas été intégralement réalisé. Elle s’estime en conséquence fondée à solliciter la condamnation de la société [U], en charge de l’exécution de ce lot, mais également à la société Me2co, qui était chargée du contrôle de la conformité de la réalisation des travaux, à lui payer le coût de réalisation du calorifugeage manquant à concurrence d’une somme de 20 500 euros HT.
Elle affirme en outre que cette non-conformité a engendré une surconsommation électrique, dont elle sollicite l’indemnisation à hauteur de 19 046,41 euros HT.
— Sur la recevabilité des demandes de la société [D] [G] à l’encontre de la société Me2co
La société Me2co soulève l’irrecevabilité des demandes présentées à son encontre, en invoquant l’article 564 du code de procédure civile, qui dispose qu''à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
La société [D] [G] objecte qu’en vertu de l’article 566 du même code, 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
S’il est exact que la prétention relative à la surconsommation électrique, bien que présentée pour la première fois en cause d’appel, constitue le complément de celle afférente au défaut de calorifugeage, il n’en demeure pas mois que cette dernière n’a été présentée en première instance qu’à l’encontre de la société [U] ('condamner la société [U] à lui verser la somme de 10 750 euros HT […]').
Or, l’extension à une partie, en cause d’appel, d’une demande qui n’était présentée en première instance qu’à l’encontre d’une autre partie, ne correspond pas aux prévisions de l’article 566 précité.
Il convient ainsi de déclarer la société [D] [G] irrecevable en ses demandes afférentes au défaut de calorifugeage et à la surconsommation d’électricité en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Me2co.
— Sur le bien-fondé des demandes à l’encontre de la société [U] et l’appel en garantie formé par celle-ci
L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 applicable à compter du 1er octobre 2016, dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut pas lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part'.
La société [U] fait valoir qu’une telle non-conformité contractuelle, à la supposer établie, aurait été purgée par la réception sans réserves.
Toutefois, c’est à juste titre que la société [D] [G] objecte que, s’agissant de gaines de ventilation, cette non-conformité n’était pas apparente pour elle à la réception.
La société [U] affirme en outre que les prétentions du maître de l’ouvrage sont fondées sur un rapport d’expertise amiable non contradictoire, insuffisant pour justifier une condamnation à son encontre.
Il n’est pas contesté que la non-conformité contractuelle alléguée par la société [D] [G] n’entrait pas dans la mission de l’expert judiciaire, qui a donc refusé d’examiner les doléances exprimées par cette dernière de ce chef.
Pour autant, outre le rapport d’expertise amiable établi par la société Epco Energies le 15 janvier 2021, le maître de l’ouvrage produit un courriel adressé le 23 décembre 2021 par le conseil de la société [U] à l’expert judiciaire, constituant une réponse à dire, reconnaissant une absence de calorifugeage à certains endroits, au motif que la prestation n’y était pas utile.
La société [U] ne peut donc soutenir de bonne foi que la non-conformité contractuelle n’est pas établie.
Elle indique par ailleurs qu’en tout état de cause, le marché qui lui a été confié était global et forfaitaire, ce qui fait obstacle à toute réduction du prix au motif que les quantités réalisées seraient inférieures à celles prévues, et ce, sur le fondement de l’article 1793 du code civil, aux termes duquel 'lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.'
Elle précise que la révision du prix forfaitaire d’un marché, tant à la hausse qu’à la baisse, n’est envisageable qu’en cas de bouleversement de l’économie du contrat, qui n’est pas établie en l’espèce.
La société [U] ne peut toutefois tenter de s’exonérer de ses obligations en invoquant les dispositions précitées, destinées à protéger le maître de l’ouvrage contre les augmentations que pourrait subir en cours d’exécution le marché relatif à la construction d’un édifice, mais qui ne s’appliquent nullement à l’hypothèse d’un défaut de réalisation par le constructeur de prestations prévues au contrat et facturées au maître de l’ouvrage.
Elle est donc tenue de régler à la société [D] [G] une somme correspondant au coût de réalisation des prestations omises.
S’agissant du quantum de l’indemnisation, la société [D] [G] sollicite une somme de 20 500 euros, sur la base d’un devis Rem-Sol du 30 avril 2024, étant précisé qu’elle produit également un devis Amdima Isolation du 3 juillet 2024, d’un montant de 16 740 euros.
La société [U] considère pour sa part que la condamnation susceptible d’être mise à sa charge ne saurait excéder la somme de 2 784 euros HT, correspondant à la différence entre le prix des gaines nues et celui des gaines avec calorifiugeage dans le bordereau de son marché, sur 90 ml pour les gaines de diamètre d 315 et 10 ml pour les gaines de diamètre d 200.
Comme le fait valoir la société [D] [G], le calorifugeage des gaines est beaucoup plus onéreux aujourd’hui, dès lors que ' outre qu’il ne s’inscrit pas dans un marché global plus important ', il nécessite de déposer les faux-plafonds et d’intervenir sur une installation existante.
Le maître de l’ouvrage ne s’explique en revanche pas sur l’augmentation des sommes réclamées en cours de procédure, alors que la société Epco Energies avait, à l’issue d’une visite sur site, évalué le coût du calorifugeage à la somme de 10 750 euros.
Cette somme servira donc de base pour procéder à l’indemnisation de la société [D] [G], sauf à l’indexer sur l’évolution de l’indice BT 01 depuis la date de l’évaluation.
La société [U] est ainsi redevable d’une somme de 10 750 / 112,9 (dernier indice publié en janvier 2021) x 134,7 (dernier indice publié ce jour) = 12 825,73 euros.
Par ailleurs, si la société [U] conclut à la condamnation de la société Me2co à la garantir de cette condamnation, elle ne s’explique nullement sur les fautes délictuelles du maître d’oeuvre susceptibles d’être retenues pour justifier de sa prétention, laquelle ne sera en conséquence pas accueillie.
En ce qui concerne la surconsommation d’électricité, la société [D] [G] fonde ses prétentions sur le 'rapport étude consommation’ établi le 13 janvier 2026 par la société Epco Energies.
Toutefois, comme le relève la société [U], cette étude amiable non contradictoire n’est corroborée par aucun autre élément probant, s’agissant tant du principe du préjudice invoqué que de l’évaluation du son montant.
Il convient donc de rejeter la demande présentée de ce chef par la société [D] [G].
Sur le paiement solde du marché de la société [U]
La société [U] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce que, après avoir mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 21 juillet 2017 en raison de l’opposition formée par la société [D] [G], il a condamné cette dernière au paiement de la somme de 15 228 euros TTC, outre intérêts au taux Refi majoré de 10 points (10,05 %) à compter du 9 février 2017, au titre du paiement du solde de son marché.
La société [D] [G], si elle conclut dans le dispositif de ses écritures à l’infirmation du jugement sur ce point, ne conteste toutefois pas ne pas s’être acquittée de la somme réclamée, qui a également été retenue par M. [V] lorsqu’il a établi le compte entre les parties.
Elle s’est dans le cadre des opérations d’expertise prévalue d’un courrier du 9 juin 2017 faisant état d’une retenue du solde au motif que la société [U] serait responsable d’une dégradation du liner de la piscine, sans toutefois justifier de ses allégations.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société [D] [G] au paiement de la somme de 15 228 euros, et également en ce qu’il a assorti cette condamnation des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, en application des dispositions de l’article L. 441-10, II, du code de commerce.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société [U]
La société [U], faisant valoir que la société [D] [G] a refusé de manière infondée de procéder au règlement du solde de sa facture, sollicite une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle ne justifie toutefois pas d’un préjudice distinct de celui réparé par le cours des intérêts moratoires. Sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ne pourra en conséquence être accueillie.
Sur les frais de procès
Les dépens de première instance afférents à la procédure sur opposition à injonction de payer seront supportés par la société [D] [G], redevable du solde du marché à l’égard de la société [U].
Le surplus des dépens de première instance sera mis à la charge de la société Me2co, responsable de l’insuffisance de chauffage des vestiaires, et de la société [U], responsable d’une non-conformité contractuelle, à concurrence de moitié chacune.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société [D] [G] à payer à la société [U] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Me2co sera en revanche tenue au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance par la société [D] [G].
Par ailleurs, chacune des parties succombant partiellement en son recours, il convient de leur laisser la charge des dépens qu’elles ont exposés en cause d’appel.
Leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne pourront dans ces conditions être accueillies.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par une décision contradictoire,
— Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Me2co afférente aux prétentions de la société [D] [G] à l’encontre de la société [U],
— Infirme le jugement du 7 juillet 2023 en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qu’il a condamné la société [D] [G] à payer à la société [U] la somme de 15 228 euros TTC au titre du solde de son marché, outre intérêts à hauteur du taux Refi majoré de 10 points (10,05 %) à compter du 9 février 2017,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés, et réparant les omissions de statuer,
— Condamne la société Me2co à payer à la société [D] [G] la somme de 3 000 euros au titre de la mise en place d’une batterie électrique, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le mois de juillet 2022 et ce jour,
— Rejette la demande présentée de ce chef par la société [D] [G] à l’encontre de la société [U],
— Déclare la société [D] [G] irrecevable en ses demandes afférentes au défaut de calorifugeage et à la surconsommation d’électricité en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Me2co,
— Condamne la société [U] à payer à la société [D] [G] la somme de 12 825,73 euros au titre du défaut de calorifugeage,
— Rejette l’appel en garantie formé de ce chef par la société [U] à l’encontre de la société Me2co,
— Rejette la demande présentée par la société [D] [G] à l’encontre de la société [U] au titre de la surconsommation d’électricité,
— Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par la société [U] à l’encontre de la société [D] [G],
— Condamne la société [D] [G] au paiement des dépens de première instance afférents à la procédure sur opposition à injonction de payer, le surplus des dépens devant être supporté par la société [U] et par la société Me2co à concurrence de moitié chacune,
— Condamne la société Me2co à payer à la société [D] [G] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles supportés par cette dernière en première instance,
Y ajoutant,
— Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés en cause d’appel,
— Rejette les demandes présentées par les parties au titre des frais irrépétibles qu’elles ont exposés en cause d’appel.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Psychiatrie ·
- République ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Consentement ·
- Notification
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Distillerie ·
- Noblesse ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cession ·
- Liquidateur ·
- Tierce opposition ·
- Prescription
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Secteur d'activité ·
- Sociétés ·
- Construction métallique ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Poste ·
- Entreprise ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Révision du loyer ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Congé pour vendre ·
- Délai ·
- Trop perçu ·
- Resistance abusive ·
- Expulsion ·
- Révision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cartes ·
- Chauffeur ·
- Employeur ·
- Renouvellement ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Transport ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Salariée ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Contrat de travail ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Message ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Exploitation ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Prescription
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Retenue de garantie ·
- Livraison ·
- Fiche ·
- Bâtiment ·
- Maître d'oeuvre ·
- Retard ·
- Marches
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Père ·
- Entretien ·
- Education ·
- Contribution ·
- Mère ·
- Demande ·
- Résultat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Engagement ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Disproportion ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Mise en garde ·
- Imposition
- Stage ·
- Salariée ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Évaluation ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Personnel navigant ·
- Employeur
- Diabète ·
- Sociétés ·
- Prestataire ·
- Infirmier ·
- Pompe ·
- Concurrence déloyale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.