Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 7 nov. 2024, n° 24/00610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [Adresse 6]-LHDF
C/
S.A.S. DMC
DB/MC/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00610 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7UL
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Société [Adresse 6]-LHDF SCCV agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Clément FOURNIER de la SELARL AVOCAT COM, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE
ET
S.A.S. DMC agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Gwenaelle PHILIPPE de l’AARPI PHIDEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 04 juillet 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Mathilde CRESSENT, greffière.
Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 07 novembre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
La SAS DMC est une entreprise de construction spécialisée dans les travaux de maçonnerie et gros 'uvre.
La SCCV [Adresse 6] LHDF, qui appartient au groupe Édouard Denis, est un promoteur immobilier qui a entrepris de faire édifier un ensemble immobilier comprenant trois immeubles de 63 logements collectifs à [Localité 5] (80), [Adresse 7], destinés à être acquis par Amsom Habitat.
La maîtrise d''uvre a été confiée à la société AAG atelier d’architecture Garnier.
La SCCV [Adresse 6] a confié le lot gros 'uvre à la société DMC.
Un premier devis a été établi le 20 janvier 2021 pour un montant de 1 980 000 euros HT.
Un premier ordre de service a été émis le 25 janvier 2021.
Après discussions entre les parties, la société DMC a accepté de revoir son devis et de ramener le prix à la somme de 1 700 000 euros HT soit 2 040 000 euros TTC et un nouvel ordre de service a été délivré à la société DMC par le promoteur le 21 mai 2021.
Dans le cadre de son rapport final de contrôle technique, la société Socotec a exigé de la société DMC une attestation d’autocontrôle de la solidité des balcons.
La SCCV [Adresse 6]-LHDF a fait délivrer une assignation à la société DMC le 7 décembre 2023, sollicitant la condamnation sous astreinte de la société DMC à lui communiquer la fiche d’autocontrôle conformément à la demande de la société Socotec et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ainsi que la condamnation de la société DMC à lui communiquer la garantie de livraison.
Par ordonnance du 27 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens a :
Ordonné à la société DMC de délivrer à la société SCCV [Adresse 6] LHDF une fiche d’auto-contrôle conforme à la demande de Socotec, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
Rejeté la demande de la SCCV [Adresse 6] LHDF de production d’une garantie de livraison,
Condamné la SCCV [Adresse 6] LHDF à verser une provision de 100 000 euros à la société DMC à valoir sur le solde du marché,
Condamné la SCCV [Adresse 6] LHDF aux dépens,
Condamné la SCCV [Adresse 6] LHDF à verser 3 000 euros à la société DMC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 février 2024, la Société SCCV [Adresse 6] a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 18 mars 2024 par lesquelles la société SCCV [Adresse 6] demande à la cour de :
Condamner la SAS DMC à lui communiquer la garantie visée aux dispositions de l’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation sous forme d’une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d’assurance agréés à cet effet et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la société DMC une provision de 100 000 euros à valoir sur le solde du marché de travaux passé le 25 janvier 2021 entre les parties et en conséquence, débouter la Société DMC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société DMC à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance.
Elle expose :
— que la Société DMC n’a pas communiqué sa garantie de livraison,
— que la Société DMC est forclose à demander le règlement de ses factures par application de l’article 47 du cahier des conditions générales de l’opération concernant les réclamations,
— que la société DMC n’a pas fait vérifier ses factures par le maître d''uvre alors que seul le visa de celui ci permet de rendre la créance non sérieusement contestable,
— que les travaux de la société DMC ne sont pas réceptionnés, ce qui interdit à cette entreprise de présenter une réclamation au titre du Décompte Général Définitif,
— que la société DMC avait un marché d’un montant de 1 700 000 euros HT alors que le promoteur a d’ores et déjà réglé la somme de 1 634 223,59 euros, ce qui est incompatible avec une « provision » de 100 000 euros qui dépasserait le montant du marché,
— qu’au surplus, le total des avenants de plus-values et moins-values aboutit à une moins-value globale par rapport au montant du marché de 96 686,51 euros HT portant ainsi le montant du marché à 1 603 313, 50 euros,
— que les dépenses d’intérêt commun qui lui sont réclamées à hauteur de 42 426,56 euros incombent aux autres entrepreneurs participants au chantier et qu’en aucun cas elles ne sont à la charge du maître de l’ouvrage,
— qu’elle entend au surplus appliquer à la société DMC des pénalités de retard de 61 200 euros HT,
— qu’elle n’a pas à libérer sa retenue de garantie dans la mesure où le dernier des bâtiments a été livré en décembre 2023,
— que la société DMC n’a toujours pas levé l’intégralité des réserves.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 4 avril 2024 par lesquelles la SAS DMC demande à la cour de :
Débouter la SCCV [Adresse 6] LHDF de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
Rejeté la demande de la SCCV [Adresse 6] LHDF de production d’une garantie de livraison,
Condamné la SCCV [Adresse 6] LHDF à verser une provision de 100 000 euros à la société DMC à valoir sur le solde du marché,
Condamné la SCCV [Adresse 6] LHDF aux dépens,
Condamné la SCCV [Adresse 6] LHDF à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à produire sous astreinte une fiche d’auto-contrôle conforme à la demande de la société Socotec,
Dire n’y avoir lieu à référé et déclarer la SCCV [Adresse 6] LHDF irrecevable sinon mal fondée en sa demande tendant à voir ordonner à la société DMC de produire sous astreinte une fiche d’auto-contrôle conforme à la demande de la société Socotec et l’en débouter,
Condamner la SCCV [Adresse 6] à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamner la société SCCV [Adresse 6] LHDF aux entiers dépens d’appel.
Elle expose :
— que les observations de la société Socotec n’ont pas fait obstacle à la livraison de l’ouvrage, seule une fiche technique étant sollicitée dans un souci administratif,
— que son ouvrage est achevé depuis des nombreux mois et qu’aucune non-conformité n’est à déplorer,
— que le maître d’ouvrage a fait intervenir une entreprise tierce sur les balcons le 22 mai 2023 sans la prévenir au préalable ni la mettre en demeure de reprendre d’éventuelles réserves précises la concernant,
— qu’afin d’exécuter la décision de première instance, elle a diffusé sa fiche d’autocontrôle, la demande de la société SCCV [Adresse 6] LHDF étant ainsi devenue sans objet,
— que la liste des réserves (nettoyage de traces de peinture) ne la concerne pas et ont été levées depuis,
— que si la SCCV [Adresse 6] avait des griefs à opposer, il lui appartenait de faire diligenter une expertise, qu’il n’existe à ce titre aucun élément technique objectif mettant en cause ses prestations,
— qu’elle n’est toujours pas réglée de son marché depuis plus d’un an alors que son lot est terminé depuis le 3 mars 2022 et que le chantier dans sa globalité est achevé depuis le 28 novembre 2023,
— que sur la somme lui étant due de 178 611,62 euros, elle ne sollicite en référé que le versement d’une provision de 100 000 euros et que cette demande ne prend donc pas en compte le compte prorata de 42 426,56 euros,
— que les moins-values dont la SCCV se prévaut n’existent pas et n’ont jamais fait l’objet d’aucun avenant,
— que les pénalités de retard à hauteur de 61 200 euros HT ne sont pas exigibles, car elles font l’objet de contestations dans la mesure où aucun retard ne lui est imputable et alors que le maître de l’ouvrage s’était engagé à ce sujet à lui défalquer 40 000 euros par courriel en date du 25 avril 2023,
— que ses factures ont été dûment adressées au maître d''uvre tout comme au maître d’ouvrage, contrairement à ce que prétend la SCCV et que l’opération de validation des situations incombe au maître d''uvre,
— que la forclusion des réclamations pécuniaires prévues par l’article 47 des conditions générales ne concernent que les faits ou événements, autre que les intempéries, provoquant une difficulté d’exécution des travaux et aucunement le règlement des situations exigibles, comme c’est le cas en l’espèce,
— que la garantie de livraison réclamée par l’appelante se base improprement sur l’article L231-6 du code de la construction et de l’habitation qui s’applique au seul constructeur de maison individuelle alors qu’elle est intervenue uniquement en tant que titulaire du lot gros 'uvre dans le cadre d’une opération de construction immobilière,
— qu’à titre de garantie, le maître d’ouvrage a d’ores et déjà pratiqué une retenue de garantie de 5% sur le marché, prélevée à chaque état de situation,
— qu’à ce titre la retenue de garantie, après réception, même en présence de réserve, ne saurait être conservée entre les mains du maître d’ouvrage mais ne peut être que consignée entre les mains d’un tiers.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture a été prononcée le 20 juin 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’infirmation de la condamnation à délivrer sous astreinte la fiche d’auto-contrôle :
En l’espèce, l’intimée justifie de la transmission de sa fiche d’autocontrôle à la SCCV [Adresse 6] LHDF en date du 28 mars 2024 (pièce n° 24), ce que cette dernière ne conteste plus.
Dans ces conditions, la demande formée en première instance est devenue sans objet et il sera fait droit à la demande d’infirmation de la condamnation de la SAS DMC à délivrer cette fiche.
Sur la demande de communication sous astreinte d’une garantie de livraison :
La SCCV [Adresse 6] LHDF exige de la SAS DMC la production de la garantie bancaire, prévue à l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, destinée à couvrir les défaillances du constructeur.
Or, comme le relève à juste titre la juridiction du premier degré, cette garantie (par renvoi aux articles L. 231-2 et L231-1 du code de la construction et de l’habitation), n’est obligatoire que pour les constructeurs de maison individuelle ou d’immeuble ne comportant pas plus de deux logements au bénéfice d’un même maître d’ouvrage alors qu’en l’espèce, la SAS DMC est intervenue en qualité de titulaire du lot gros oeuvre pour la construction de trois bâtiments de 63 logements collectifs.
L’article 34 du cahier des clauses particulières précise en outre que la SAS DMC pourra se dispenser de la retenue de garantie de 5% due sur ses acomptes à condition de produire une telle caution bancaire, non obligatoire en l’espèce et facultative pour elle.
En effet, il résulte de l’article 34 du cahier des clauses générales convenu entre les parties, que par principe, la garantie de livraison prendra la forme d’une retenue par le maître de l’ouvrage de 5% sur chaque état de situation et il n’est pas contesté que telle a été la pratique des parties en l’espèce.
Dans ces conditions la demande de production d’un garantie bancaire est infondée, sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de provision :
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce et après acceptation d’un premier devis du 20 janvier 2021, les parties ont convenu de réviser le coût du lot « gros oeuvre à la baisse » par acte d’engagement du 21 mai 2021.
Le montant des travaux de gros oeuvre sur les trois bâtiments de logement collectif à construire a dès lors été convenu à 1 700 000 euros HT, soit 2 040 000 euros TTC.
Les travaux devaient être exécutés dans le délai de 17 mois, soit du 21 mai 2021 au 28 octobre 2022.
Un avenant en plus-value de 500 euros HT a été convenu entre les parties le 5 août 2022 (pose de gardes corps de chantier sur les balcons), portant le montant du marché à 1 700 500 euros HT.
En revanche et en réduction du montant de sa dette, la SCCV [Adresse 6] LHDF se prévaut de 12 propositions d’avenants en moins-value dont aucun n’a en réalité été accepté ni signé par la SAS DMC, si bien que ceux-ci ne revêtent aucune valeur contractuelle.
Il résulte du compte-rendu de chantier diligenté par le maître d’oeuvre le 7 mars 2022 que le gros oeuvre du bâtiment C confié à la SAS DMC a été terminé le 19 janvier 2022, celui du bâtiment B a été terminé le 7 février 2022 et celui du bâtiment A le 3 mars 2022.
La SCCV [Adresse 6] LHDF produit un « rapport de réserves » généré 1er février 2024 société par la société « Kaliti », suivant constats des 13 avril, 24 mai, 19 juin, 4 et 6 juillet, 14 septembre et 6 novembre 2023 . Ce rapport constate la livraison du gros oeuvre et décrit des réserves concernant pour l’essentiel des travaux de nettoyage et de reprises de finitions.
En tout état de cause, ce rapport n’est pas probant en ce qu’il a été émis de façon unilatérale sur commande de la SCCV [Adresse 6] LHDF et hors la présence la SAS DMC qui en conteste au demeurant la teneur.
La SCCV [Adresse 6] LHDF se prévaut ensuite de pénalités de retard d’un montant total de 61 200 euros pratiquées sur les états de situations n° 10 (fin mars 2022) à hauteur de 30 600 euros et n°11 (fin avril 2022) à hauteur de 30 600 euros.
Il convient toutefois de constater que l’ensemble de ces pénalités « de retard » ont été retenues sur les situations émises postérieurement à la livraison de l’ensemble des bâtiments.
En effet, s’il est exact que l’article 36 du cahier des clauses générales prévoit le principe de pénalités de retard, l’appelante ne s’explique pas sur la nature des retards allégués et ne les justifie pas plus alors que le contrat prévoit expressément une livraison des bâtiments au 28 octobre 2022 et qu’il résulte du compte-rendu de chantier diligenté par le maître d’oeuvre le 7 mars 2022 que le gros oeuvre du bâtiment C confié à la SAS DMC a été terminé le 19 janvier 2022, que celui du bâtiment B a été terminé le 7 février 2022 et que celui du bâtiment A le 3 mars 2022.
Il convient en outre de préciser que l’application de ces pénalités et leur bien fondé ont été formellement contestées par la SAS DMC par courriers du 27 mai 2021 et 21 avril 2022 au motif qu’aucun retard n’était attribuable à son entreprise.
Conformément aux dispositions de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, l’article 34 du cahier des clauses générales prévoit que le maître de l’ouvrage pratiquera une retenue de 5% sur le paiement de toutes les sommes dues à la SAS DMC, cette retenue ayant pour objet de garantir l’exécution des travaux et les réserves faites par le maître de l’ouvrage et devant faire l’objet d’une mise en demeure. Cette retenue est restituable dans l’année suivant la réception, les réserves étant levée.
Il n’est pas contesté que la retenue de garantie a bien été prélevées et jamais restituée.
Les parties n’ont formalisé aucune réception expresse.
En tout état de cause, il n’est pas contesté que des entreprises tierces ont été directement mandatées en cours de chantier par le maître d’oeuvre pour intervenir sur le lot gros oeuvre, ce dernier informant ensuite la SAS DMC que le coût de leurs interventions lui sera directement imputé (pièce n°8 de l’appelante).
En l’occurrence, le maître de l’ouvrage a interrompu tout paiement à compter de l’émission de l’état de situation d’avril 2022, le total de ses règlements directs (ainsi qu’aux sous-traitants présentés par la SAS DMC) s’étant finalement élevé à cette date au montant de 1 552 512,41 euros HT, déduction faite de la retenue de garantie de 81 711,18 euros HT pratiquée.
Le maître de l’ouvrage a ensuite interrompu tout paiement et n’a notamment pas réglés les états de situation n° 12 de mai 2022, n°13 de juillet 2022 et n° 14 de septembre 2023 se présentant comme un décompte général définitif.
Il ne peut être utilement allégué que les états de situation ne sont pas exigibles faute de vérification par le maître d’oeuvre dans la mesure où la SAS DMC justifie avoir transmis l’ensemble de ses états de situation tant au maître d’oeuvre qu’au maître de l’ouvrage (pièce n° 27 de l’intimée) ; ces états ont fait l’objet de discussions contentieuses et pré-contentieuses entre les parties.
Par ailleurs, il incombe au seul maître d’oeuvre de vérifier les états de situation, le titulaire du lot n’ayant pas à souffrir des conséquences de la carence du maître d’oeuvre dans la vérification.
En tout état de cause, le cahier des clauses particulières stipule en son article 31 que les états de situation sont payés à 45 jours.
En ce qui concerne les dépenses communes de consommation des différentes entreprises intervenants sur le chantier et faisant l’objet d’un compte entre elles, l’article 42 du cahier des clauses générales stipule qu’elles incombent exclusivement aux entrepreneurs intervenants sur le chantier et ne sont en aucun cas à la charge du maître de l’ouvrage.
En tout état de cause, la société DMC précise que sa demande de provision de 100 000 euros ne prend pas en compte le compte prorata de 42 426,56 euros TTC.
Enfin, l’article 47 du cahier des clauses générales concerne la survenance d’un événement dommageable, autre que les intempéries, susceptible d’engager la responsabilité du maître de l’ouvrage et n’est pas applicable aux litiges contractuelles qui relèvent expressément et aux termes de l’article 48 des mêmes clauses de la juridiction de droit commun.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et de ces constatations un défaut de paiement à ce jour, hors retenue de garantie, de 147 987,60 euros de la part de la SCCV [Adresse 6] LHDF soit le montant de 1 700 500 euros HT de travaux exécutés pour des paiements cumulés de 1 552 512,41 euros HT et de 229 698,80 euros HT au total en incluant la retenue de garantie de 81 711,18 euros HT opérée et destinée à couvrir les éventuelles réserves.
Le paiement des sommes facturées par la société DMC n’apparaît ainsi pas sérieusement contestable alors que ses éventuels manquements, à ce stade non avérés, sont parfaitement garantis par la retenue contractuelle d’ores et déjà réalisée, non productive d’intérêts et en possession du maître de l’ouvrage depuis plus de 30 mois.
La provision de 100 000 euros accordée par la juridiction du premier degré apparaît dès lors proportionnée à la créance avérée de la société DMC et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La SCCV [Adresse 6] LHDF qui succombe sera condamnée aux dépens de l’appel et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’équité commande de condamner la SCCV [Adresse 6] LHDF à payer à la SAS DMC la somme de 2 000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile et la SCCV [Adresse 6] LHDF sera déboutée de sa propre demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme la décision querellée sauf en ce qu’elle a ordonné à la SAS DMC de délivrer à la SCCV [Adresse 6] LHDF une fiche d’auto-contrôle conforme à la demande de Socotec, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la demande de délivrance par la SAS DMC à la SCCV [Adresse 6] LHDF d’une fiche d’auto-contrôle conforme à la demande de Socotec est devenue sans objet,
Condamne la SCCV [Adresse 6] LHDF aux dépens de l’appel,
Condamne la SCCV [Adresse 6] LHDF à verser à la SAS DMC la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière à hauteur d’appel et déboute la SCCV [Adresse 6] LHDF de sa propre demande à ce titre.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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