Infirmation partielle 8 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 8 déc. 2022, n° 20/10998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/10998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
(n° /2022, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/10998 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFHZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2020 -Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 19/007918
APPELANTE
Intimée à titre incident
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP) agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur Général y domicilié
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assistée de Me Aude LACROIX, de la société LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971
INTIME
Appelant à titre incident
Monsieur [B] [F] [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau d’ESSONNE
Assisté de Me Samuel DELALANDE, avocat au barreau de RENNES, toque : 162
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente assesseur, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président assesseur
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 mai 2015, M. [B] [Z] a conclu avec la société anonyme Régie immobilière de la ville de [Localité 6] (RIVP) un bail portant sur un local à usage d’habitation principale situé au septième étage de l’immeuble sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 451,83 euros et une provision pour charges mensuelles de 185 euros.
A la suite de nuisance causées par un voisin, M. [D] [E], locataire d’un appartement situé au huitième étage du même immeuble, M. [B] [Z] a quitté les lieux en novembre 2015.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 15 avril 2016 ; aucune des parties n’a formellement donné congé à l’autre mais la résiliation du bail ne fait pas l’objet de discussion.
Par jugement du 19 mai 2016, le tribunal d’instance du 15ème arrondissement de Paris a prononcé, à la demande de la RIVP, la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu avec M. [D] [E] et son expulsion, en raison de manquements à son obligation d’usage paisible des lieux loués.
Par acte d’huissier du 11 mai 2018, M. [B] [Z] a assigné la RIVP en référé devant le président du tribunal d’instance de Paris, au fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’d'injonction de lui communiquer des justificatifs des charges locatives et des pièces concernant les relations entre le le bailleur et M. [D] [E] entre 2013 et 2016.
Par ordonnance de référé du 7 novembre 2018, le tribunal d’instance de Paris a rejeté ces demandes, considérant que M. [B] [Z] disposait déjà de moyens de preuve sérieux pour introduire une action en responsabilité civile à l’encontre de la RIVP.
Par acte d’huissier du 17 mai 2019, M. [B] [Z] a assigné la RIVP devant le tribunal d’instance de Paris afin, notamment, de voir ledit tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire
— dire que la RIVP a commis une réticence dolosive,
— déclarer nul le bail conclu le 12 mai 2015,
— condamner la RIVP à lui restituer les sommes suivantes :
— la totalité du loyer réglé pour la période du 12 mai au 31 décembre 2015, soit 3.454,31 euros,
— la totalité des charges générales, des charges de chauffage ainsi que des impôts et taxes récupérables réglés pour la période du 16 novembre au 31 décembre 2015, soit 231,47 euros,
— la somme de 157 euros versée à la RIVP par la Caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris au titre du loyer de mars 2016, et remboursée par M. [B] [Z] à la CAF de [Localité 6],
— dire et juger que les manoeuvres dolosives commises par la RIVP sont constitutives d’une faute civile,
— en conséquence, condamner la RIVP à verser à M. [B] [Z] la somme de 3.077 euros en réparation de son préjudice matériel,
— condamner la RIVP à verser à M. [B] [Z] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral.
La RIVP a soulevé la prescription des demandes en nullité et en responsabilité civile de M. [B] [Z] et conclu au rejet de ses demandes ; à titre reconventionnel, elle a sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 1.850,33 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période du 1er janvier au 15 avril 2016.
Par jugement contradictoire entrepris du 6 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Déclare les demandes de M. [B] [Z] recevables.
Déclare la demande reconventionnelle de la Régie immobilière de la ville de [Localité 6] irrecevable.
Dit que la Régie immobilière de la ville de [Localité 6] a commis une réticence dolosive lors de la signature du contrat de bail le 12 mai 2015, et qu’en conséquence le contrat de bail est nul.
Condamne la Régie immobilière de la ville de [Localité 6] à restituer à M. [B] [Z] l’intégralité des sommes réglées en exécution du contrat de bail à savoir :
— loyers réglés du 12 mai au 31 décembre 2015, déduction faite de la part réglée par la CAF au titre de l’aide au logement, soit 3.236,94 euros,
— charges générales, de chauffage et des impôts et taxes récupérables pour la période du 16 novembre au 31 décembre 2015, soit 231,47 euros,
— somme de 157 euros versée par la RIVP à la CAF.
Condamne la Régie immobilière de la ville de [Localité 6] (RIVP) à payer à M. [B] [Z] la somme de 1.602 euros (954 euros + 648 euros), représentant le coût de déménagement augmenté du surcoût de l’hébergement provisoire par rapport au coût du nouveau logement social obtenu auprès de la société EFIDIS à titre d’indemnisation de son préjudice matériel découlant des manoeuvres dolosives imputées à la RIVP.
Condamne la Régie immobilière de la ville de [Localité 6] (RIVP) à payer à M. [B] [Z] la somme de 500 eurosà titre d’indemnisation de son préjudice moral découlant des manoeuvres dolosives imputées à la RIVP.
Condamne la Régie immobilière de la ville de [Localité 6] à payer à M. [B] [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Régie immobilière de la ville de [Localité 6] aux entiers dépens.
Rejette toute demande des parties plus amples ou contraire.
Ordonne l’exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 27 juillet 2020 par la RIVP,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 avril 2021 par lesquelles la RIVP demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
A titre principal,
Déclarer irrecevable l’action de M. [Z] selon acte introductif du 17 mai 2019 en ce que le délai de prescription triennale est opposable tant sa demande de nullité du bail qu’à sa demande indemnitaire, lesdites demandes étant manifestement prescrites.
A titre subsidiaire,
Juger qu’une nullité ne peut être prononcée rétroactivement après exécution et résiliation d’un contrat de bail,
Déclarer mal fondée la demande de nullité présentée par M. [Z],
Juger que la RIVP n’avait aucune obligation de divulguer le peu d’information qu’elle détenait sur M. [E],
Juger que la divulgation de telles informations antérieurement au jugement rendu par le tribunal d’instance de Paris quinzième aurait pu être qualifiée de diffamatoire et aurait été consécutive d’une violation de nombreux principes,
Juger que la visite des lieux par M. [Z] préalablement à la conclusion du contrat de bail était de nature à l’informer pleinement et entièrement sur les conditions de location proposées,
Constater l’absence de réunion des conditions nécessaires à la qualification d’un dol ou d’une réticence dolosive,
Juger qu’aucune intention de tromper ne pouvait animer la RIVP compte tenu des règles d’attribution des logements sociaux,
Juger que la RIVP n’a commis aucune faute,
Débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause,
Débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes au titre de son appel incident,
Condamner M. [Z] à restituer les sommes versées par la RIVP en exécution du jugement, à savoir la somme de 6.940,47 euros;
Condamner M. [Z] à verser la somme de 2.160 euros au titre des frais irrépétibles,
Le condamner aux entiers dépens recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 juillet 2022 au terme desquelles M. [B] [Z] demande à la cour de :
Déclarer la société Régie immobilière de la ville de [Localité 6] (RIVP) recevable mais mal fondée en son appel,
l’en débouter purement et simplement.
Déclarer en revanche M. [B] [Z] recevable et fondé en son appel incident.
Y faisant droit,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la RIVP à payer à M. [B] [Z] la somme de 500 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral découlant des man’uvres dolosives imputées à la RIVP,
— condamné la RIVP à payer à M. [B] [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamner la RIVP à verser à M. [B] [Z] la somme de 10.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral,
Condamner la RIVP, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à verser à M. [B] [Z] la somme de 3.600 euros au titre de la procédure devant le tribunal judiciaire.
Confirmer pour le surplus le jugement entrepris.
Et en tout état de cause,
Condamner la RIVP, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à verser à M. [B] [Z] la somme de 4.080 euros au titre de la procédure d’appel,
Condamner la RIVP aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à « constater », « donner acte », « dire et juger » en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, comme c’est le cas en l’espèce.
La cour observe à toutes fins utiles que le chef de dispositif par lequel le jugement déclare la demande reconventionnelle de la Régie immobilière de la ville de [Localité 6] en paiement de diverses sommes irrecevable ne fait l’objet d’aucune contestation dans l’instance d’appel.
1/ Sur la recevabilité de l’action de M. [Z] en nullité du bail
1-1/ Sur le délai de prescription applicable
M. [B] [Z] demande que soit constatée la nullité du contrat de bail sur le fondement du dol, estimant que le bailleur lui a sciemment caché, lors de la conclusion du bail, les graves nuisances causées par un voisin, alors qu’il en avait parfaitement connaissance.
La RIVP soulève l’irrecevabilité de cette demande comme étant prescrite et demande l’infirmation du jugement qui a écarté cette fin de non-recevoir au motif que la prescription triennale découlant de l’article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs n’était pas applicable en l’espèce et a fait application du délai de prescription quinquennale prévu à l’article 2224 du code civil.
L’article 7-1 précité, résultant de la loi du 24 mars 2014 dite Alur et applicable aux contrats conclus postérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi, dispose en son premier alinéa que « Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit. ».
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge et à ce que soutient l’intimé, l’action en nullité du bail constitue une action dérivant du contrat de bail au sens de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que cette prescription triennale est applicable en l’espèce ; si M. [Z] se réfère aux travaux parlementaires et à la volonté du législateur qui serait de ne viser que les actions en paiement dérivant d’un contrat de bail, cette restriction ne résulte pas des termes de l’article précité de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ajouter à la loi une condition qu’elle ne comporte pas et d’en restreindre l’application.
1-2/ Sur le point de départ du délai de prescription triennale
Comme l’a exactement retenu le premier juge, s’agissant des actions en nullité de contrat pour dol, il résulte de l’article 1304 alinéa 2 ancien du code civil applicable en l’espèce que ce délai de prescription ne court, dans le cas de dol, que du jour où il a été découvert.
La RIVP soutient que M. [Z] avait connaissance des faits lui permettant d’exercer une action contre elle sur le fondement du dol dès le 9 octobre 2015, date d’un échange de courriels avec le bailleur, et en tout état de cause au plus tard le 15 avril 2016 date à laquelle il a quitté son logement.
M. [B] [Z] demande au contraire la confirmation du jugement qui a retenu pour point de départ du délai de prescription le 19 mai 2016, date du jugement résiliant le bail de M. [E], qui aurait seul permis à M. [B] [Z] de découvrir les faits lui permettant d’engager son action à l’encontre de la RIVP.
Il résulte des pièces produites que, par courriel du 9 octobre 2015 à 16h21, la RIVP indique à M. [B] [Z] : « nos services ont déjà été informés des troubles créés par votre voisin et ont en conséquence engagé une mesure contentieuse à son égard.
Dans le cadre de la procédure judiciaire actuellement instruite et qui vise à la résiliation du bail du locataire concerné, suivi d’une mesure d’expulsion, la RIVP demande à l’ensemble des plaignants de réaliser des attestations manuscrites (') »; elle lui indique ensuite que le réaménagement du logement et des parties communes qu’il sollicite pour éviter les nuisances décrites n’est pas possible, le bailleur étant seulement tenu d’assurer la jouissance paisible des lieux et de mettre un terme à l’origine de ces nuisances.
Par courriel du même jour à 20h32, M. [B] [Z] répond que « si une »procédure judiciaire actuellement instruite" est évoquée, aucune précision n’est fournie sur l’état d’avancement de cette procédure ni sur son calendrier provisionnel. Or nul n’ignore le caractère particulièrement long et aléatoire d’une telle procédure. En tout état de cause (…) l’obligation d’assurer la jouissance paisible du logement loué constitue une obligation de résultat.(…).
J’ajoute que la responsabilité de la RIVP est d’autant plus engagée à mon égard qu’il apparaît que les voies de fait ont débuté bien avant la conclusion du bail qui me lie à votre société" (soulignement ajouté).
Pour mémoire le même jour, M. [B] [Z] a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception au bailleur, rappelant les nuisances subies et le mettant en demeure de prendre toute mesure utile pour lui assurer la jouissance paisible des lieux loués.
Il résulte donc de ces éléments qu’à cette date, M. [B] [Z], subissait les troubles de voisinage reprochés à son voisin, savait qu’ils étaient antérieurs à la conclusion de son propre contrat de bail et sollicitait le bailleur à ce sujet ; il avait ainsi connaissance des faits, lui permettant d’engager une action en nullité de bail fondé sur le dol, et ce quand bien même cette information ne résulterait que d’échanges avec ses voisins comme il l’indique dans ses conclusions.
Il convient donc de déclarer irrecevable comme étant prescrite l’action de M. [B] [Z] en nullité du contrat de bail du 12 mai 2015.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et par conséquent en ses chefs de dispositif subséquents par lesquels la RIVP a été condamnée à restituer à M. [B] [Z] les sommes par lui réglées en exécution du contrat de bail.
Il n’y a pas lieu de condamner l’intimé « à restituer à la RIVP ces sommes, versées en exécution du jugement (6.940,47 euros) », le présent arrêt constituant le titre exécutoire permettant à la RIVP de récupérer le cas échéant les sommes versées en exécution du jugement infirmé.
2/ Sur la recevabilité de la demande de dommages-intérêts
M. [B] [Z] soutient, comme devant le premier juge, que le bailleur a commis des man’uvres dolosives constituant une faute civile, engageant sa responsabilité délictuelle.
La RIVP demande l’infirmation du jugement qui a rejeté également cette fin de non-recevoir opposée à la demande sur le fondement de la prescription et invoque ici encore l’application de la prescription triennale prévue à l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
C’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l’appelant et que la cour adopte, que le premier juge a retenu que le dol constitue une faute civile qui oblige son auteur à réparer le dommage qui en résulte, application de l’article 1382 du code civil aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (devenu 1240 du code civil) de sorte que l’action en paiement de dommages et intérêts de M. [B] [Z] sur le fondement de la responsabilité délictuelle relève de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil et non d’une action dérivant du bail au sens de l’article 7-1 précité.
En matière de responsabilité délictuelle le point de départ du délai de prescription est en principe celui de la survenance du dommage mais peut êtreretardé au jour de la connaissance réelle par le titulaire du droit des faits ou actes lui permettant de l’exercer.
Ainsi qu’il a été dit plus haut, la cour considère que M. [B] [Z] avait connaissance des faits lui permettant d’exercer une action fondée sur la faute alléguée du bailleur à compter du 9 octobre 2015 ; il convient de relever également que les dommages dont il demande réparation s’établissent au plus tôt, ainsi que le retient le premier juge, au 9 août 2015, date à laquelle il a subi les premiers troubles causés par son voisin.
Ainsi à la date de l’assignation du 17 mai 2019 ce délai de 5 ans n’était pas écoulé de sorte que l’action en paiement de dommages-intérêts de M. [B] [Z] n’est pas prescrite.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable cette demande.
3/Sur la demande de dommages-intérêts de M. [B] [Z] sur le fondement de la responsabilité délictuelle
Le jugement entrepris a condamné la RIVP à payer à M. [B] [Z] les sommes de 1.602 euros (954 euros + 648 euros) au titre de son préjudice matériel lié à son déménagement précipité et de 500 euros au titre de son préjudice moral.
La RIVP demande l’infirmation du jugement en faisant valoir principalement qu’elle n’a commis aucune faute.
M. [B] [Z] forme appel incident du jugement en ce qui concerne indemnisation de son préjudice moral et réitère sa demande à hauteur de la somme de 10.000 euros.
3-1/ Sur la faute de la RIVP
La RIVP fait valoir qu’elle n’a introduit l’instance contre le voisin à l’origine des troubles subis par M. [B] [Z] que le 29 octobre 2015, soit postérieurement au bail consenti à M. [B] [Z] et qu’à la date de conclusion du bail litigieux elle ne disposait que d’une seule plainte déposée au commissaire de police le 14 septembre 2014 et de deux réclamations et que ce sont les réclamations de M. [B] [Z] qui lui ont permis de disposer d’éléments supplémentaires justifiant la saisine du tribunal d’instance. Elle en déduit qu’elle ne disposait pas d’informations suffisantes justifiant d’alerter ce candidat à la location d’un appartement dans le même immeuble.
C’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l’appelant, lequel ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a en substance retenu que:
— la RIVP connaissait déjà l’existence des graves troubles de voisinage générés de façon répétée par M. [D] [E], occupant du même immeuble, lors de la conclusion du contrat de bail avec M. [B] [Z] ,
— qu’ainsi le jugement du 19 mai 2016 résiliant le bail de l’intéressé confirme que, par courriers des 24 janvier 2013 et 14 mars 2013, le bailleur a mis en demeure en vain cette personne de cesser les troubles de voisinage et les nuisances commises ; la cour relève d’ailleurs que la RIVP ne conteste pas l’existence de ces courriers qu’elle mentionne dans ses conclusions d’appel ;
— que ce jugement rappelle également que les courriers, attestations et mains courantes émanent de voisins qui font état de nuisances diurnes et nocturnes (musique, violente dispute, claquement de porte, hurlement ayant entraîné l’intervention des services de police) et sont datées pour les plus anciennes du 16 janvier 2013;
— qu’ainsi la RIVP a commis une faute en ne révélant pas à M. [B] [Z], avant la signature du contrat de bail les graves troubles de voisinage causés par M. [D] [E], occupant du même immeuble.
La cour ajoute plus particulièrement qu’au vu des pièces produites, les éléments connus de la RIVP au sujet des nuisances causées par ce voisin étaient d’une précision et d’une importance suffisante à la date du 16 mai 2015 pour lui permettre d’informer M. [B] [Z] des problèmes précités, quand bien même le bailleur a réuni d’autres éléments de preuve courant octobre 2015 l’ayant déterminé à assigner M. [E] en résiliation judiciaire du bail à la fin du mois d’octobre 2015.
Enfin, l’argumentation de l’appelante sur le fait qu’elle n’avait aucune obligation de communiquer à un tiers, candidat à la location d’un logement dans l’immeuble, des éléments d’information personnelles sur un autre occupant est inopérante puisqu’il lui est essentiellement reproché par M. [B] [Z] d’avoir gardé le silence sur les graves troubles de voisinage causés par ce voisin et qui aurait pu l’amener à refuser de louer cet appartement.
3-2/ Sur les préjudices invoqués par M. [B] [Z]
M. [B] [Z] soutient avoir quitté l’appartement litigieux le 15 novembre 2015 car il venait de recevoir des menaces de mort de M. [D] [E].
Il produit un certificat d’hospitalisation du 15 novembre au 27 novembre 2015 et un arrêt de travail à compter de cette date et jusqu’au 18 décembre 2015, sans toutefois qu’aucune pièce ne permette d’en établir la cause exacte ; cependant, il résulte de l’ensemble des pièces du dossier et notamment de l’attestation de M. [A] [Y], collègue de travail de M. [B] [Z], qui a raccompagné ce dernier à son appartement fin novembre 2015, que la gardienne de l’immeuble leur a indiqué qu'« une personne habitant l’immeuble » avait menacé de lui « attraper le cou » ; ainsi que l’a relevé exactement le premier juge, le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 8 octobre 2015 qui condamne par ailleurs M. [E] à une certaine peine pour violences en état d’ivresse manifeste et avec usage ou menace d’une arme, corroborent en outre un contexte de menaces graves justifiant que M. [B] [Z] ait souhaité quitter précipitamment son logement sans attendre que ses démarches en vue de son relogement aboutissent.
C’est par des motifs exacts et pertinents, auxquels il convient de se référer, qui ne sont pas utilement contredits par l’appelant, lequel ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu que :
— la faute commise par la RIVP a causé à M. [B] [Z] un préjudice matériel et un préjudice moral ;
— M. [B] [Z] a été amené à exposer des frais de déménagement à hauteur de 954 euros et des frais d’hébergement provisoire en attendant son relogement (survenu par l’effet d’un bail prenant effet le 19 février 2016), devant être limités à la somme de 648 euros, étant observé que le calcul du surcoût de cet hébergement provisoire retenu par le premier juge n’est pas en tant que tel contesté par les parties ; soit la somme de 1.602 euros au total ;
— M. [B] [Z] a subi un préjudice moral du fait de l’absence d’information donné par le bailleur avant la conclusion du bail mais n’établit pas la situation de profonde détresse et de grande précarité qu’il invoque ; la cour ajoute que le bailleur ne saurait être tenu de réparer le préjudice moral causé par les menaces et nuisances commises par M. [E] mais doit réparation du préjudice moral résultant de l’insuffisante information délivrée à son futur locataire, étant en outre relevé qu’il n’est pas soutenu et démontré qu’elle ait fait preuve d’un manque de diligence pour obtenir l’expulsion de l’intéressé ;
Ainsi, le préjudice subi par M. [B] [Z] du fait des agissements de la RIVP est suffisamment réparé par l’octroi d’une somme de 500 euros qu’il n’y a pas lieu d’augmenter.
Le jugement sera donc confirmé sur ces points.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente décision ne justifie pas l’infirmation du jugement en ce qui concerne les frais de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
S’agissant de l’instance d’appel, il est équitable de ne pas faire application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— déclaré recevable la demande de M. [B] [Z] en nullité du bail,
— dit que le contrat de bail le 12 mai 2015 est nul,
— condamné la Régie immobilière de la ville de [Localité 6] à restituer à M. [B] [Z] l’intégralité des sommes réglées en exécution du contrat de bail à savoir :
— loyers réglés du 12 mai au 31 décembre 2015, déduction faite de la part réglée par la CAF au titre de l’aide au logement, soit 3.236,94 euros,
— charges générales, de chauffage et des impôts et taxes récupérables pour la période du 16 novembre au 31 décembre 2015, soit 231,47 euros,
— somme de 157 euros versée par la RIVP à la CAF.
Et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable, étant prescrite, la demande de M. [B] [Z] en nullité du bail du 12 mai 2015 ;
Rejette les demandes de M. [B] [Z] en restitution de sommes versées au titre de ce contrat de bail;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant ,
Condamne M. [B] [Z] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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