Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 1er avr. 2026, n° 25/12611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 juillet 2025, N° 24/03463 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 01 AVRIL 2026
(n°2026/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/12611 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWOE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juillet 2025 -Juge de la mise en état de [Localité 1] – RG n° 24/03463
APPELANTE
S.E.L.A.S. [L] [Y], agissant poursuite et diligences par le biais de son Président, Madame [Z] [Y], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653
INTIMÉE
INTER MUTUELLES ENTREPRISES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de [Localité 3] 493 147 011
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocat au barreau de PARIS, toque : R273
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
Greffier lors des débats : Mme F. MARCEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame F. MARCEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société INTER MUTUELLES ENTREPRISES a assuré Mme [Z] [Y], exerçant l’activité d’avocate, selon plusieurs contrats Entreprise « pertes d’exploitation », à effet notamment du 29 août 2012, 15 avril 2014, 20 août 2015, avec tacite reconduction annuelle au 1er janvier, concernant des locaux situés à [Localité 5], [Localité 1], [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 8] pris à bail pour y exercer son activité.
Maître [Y] a cessé d’exercer son activité à titre individuel le 19 janvier 2016 et créé la SELAS [L] [Y] (le [L] [Y]).
Par courriel du 8 juin 2016, le [L] [Y] aurait informé INTER MUTUELLES ENTREPRISES de son passage en société et demandé confirmation du transfert de l’ensemble des contrats conclus, au profit de la SELASU [L] [Y], et lui aurait adressé le RIB de la SELASU [L] [Y] aux fins de prélèvements des cotisations d’assurance afférentes.
INTER MUTUELLES ENTREPRISES conteste avoir été destinataire et avoir pris connaissance de ce courriel.
A la suite d’une série de lois, décrets et arrêtés (dès mi-mars 2020), plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, interdisant notamment aux commerces non indispensables à la vie de la Nation, d’accueillir du public.
Par courrier du 2 juin 2020, le [L] [Y] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur en vue d’obtenir la mobilisation de sa garantie pour la perte d’exploitation subie liée au Covid-19 à compter du 18 mars 2020.
Par courrier du 8 juin 2020, l’assureur lui a répondu qu’il refusait sa garantie pour les divers cabinets d’avocat, la garantie pertes d’exploitation souscrite ayant vocation à s’appliquer uniquement en présence d’un événement de type « Incendie et Risques Assimilés » à l’origine de dommages matériels affectant directement le bâtiment exploité, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, l’arrêt d’activité étant consécutif à la fermeture administrative ordonnée par les pouvoirs publics.
PROCÉDURE
C’est dans ces conditions que le [L] [Y] a, par acte du 5 mars 2024, fait assigner la MATMUT devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 du code civil, L. 113-1 et L. 113-5 du code des assurances, et 700 du code de procédure civile, de :
juger que la MATMUT engage sa responsabilité contractuelle pour défaut de prise en charge de la perte d’exploitation de la société [L] [Y] ;
— la condamner à lui payer une indemnité de 2 000 000 euros au titre de la perte d’exploitation, la somme de 20 000 euros à titre dommages et intérêts et celle de 10 000 euros au titre du préjudice financier, outre la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, et les dépens.
La MATMUT ayant soulevé l’irrecevabilité de l’action du [L] [Y] pour défaut de qualité à agir et prescription, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 3 juillet 2025 :
— déclaré la société [L] [Y] irrecevable en son action,
— l’a condamnée à payer à la société MATMUT la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration électronique du 16 juillet 2025, enregistrée au greffe le 25 juillet 2025, la société [L] [Y] a interjeté appel, intimant INTER MUTUELLES, en précisant qu’il s’agit d’un appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, lesquels constituent l’intégralité du jugement.
L’affaire a été fixée à bref délai par avis du 8 septembre 2025, en application de l’article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions d’appelant n°2 notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, le [L] [Y] demande à la cour, au visa notamment des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et des articles 1302 et suivants du code civil, L. 113-1, L. 113-5 et L. 114-1 du code des assurances, 122 et 700 du code de procédure civile, de :
— RECEVOIR la société [L] [Y] en ses demandes, fins et conclusions ;
— Y faisant droit, INFIRMER l’ordonnance entreprise en ce que le juge de la mise en état a :
. Déclaré la société [L] [Y] irrecevable en son action,
. L’a condamné à payer à la société MATMUT la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
En conséquence, et statuant à nouveau,
A titre liminaire, DECLARER la société [L] [Y] RECEVABLE en son action ;
A titre principal,
— DEBOUTER la société INTER MUTUELLES DES ENTREPRISES de ses demandes incidentes ;
— JUGER que la société INTER MUTUELLES DES ENTREPRISES engage sa responsabilité contractuelle pour défaut de prise en charge de la perte d’exploitation de la société [L] [Y] ;
— CONDAMNER la société INTER MUTUELLES DES ENTREPRISES à verser à la société [L] [Y] :
. une indemnité de 2.000.000 au titre de la perte d’exploitation ;
. la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts ;
. la somme de 10 000 euros au titre du préjudice financier ;
A titre subsidiaire, CONDAMNER la société INTER MUTUELLES DES ENTREPRISES à restituer à la société [L] [Y] l’intégralité des sommes qu’elle lui a versées et qui ont été perçues indûment ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société INTER MUTUELLES DES ENTREPRISES à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— DEBOUTER la société INTER MUTUELLES DES ENTREPRISES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions d’intimé n°2 récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 janvier 2026, INTER MUTUELLES demande à la cour, au visa notamment des articles 2224 du code civil, L. 114-1 du code des assurances, 122, 700 et 789 du code de procédure civile, de :
— CONFIRMER l’ordonnance entreprise ;
— JUGER irrecevable l’action de la SELASU [L] [Y] en raison de défaut de qualité et d’intérêt à agir et en raison de la prescription ;
— DEBOUTER la SELASU [L] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant CONDAMNER la SELASU [L] [Y] à payer une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les fins de non-recevoir soulevées à l’encontre du [L] [Y]
Vu, notamment, les articles 789-6°, 31, 122, 524 et suivant du code de procédure civile, et l’article L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances ;
Sur la fin de non recevoir tirée de la tardiveté des demandes de condamnation de la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES au lieu et place de la MATMUT
S’il n’est pas contesté que la MATMUT et INTER MUTUELLES ENTREPRISES sont deux personnes morales distinctes bien que domiciliées à la même adresse, la cour relève que INTER MUTUELLES ENTREPRISES est mentionnée en page 1 de l’ordonnance entreprise, comme défenderesse, sur une assignation pourtant délivrée à l’encontre de la société MATMUT et d’INTER MUTUELLES ENTREPRISES, aux cotés de laquelle elle figure par ailleurs (avec la MACIF), dans plusieurs des documents versés au débat, et que INTER MUTUELLES ENTREPRISES n’a soulevé aucune fin de non-recevoir à ce titre devant le juge de la mise en état, de sorte que, sauf à faire preuve d’un formalisme excessif, aucun grief ne peut être tiré du fait que l’appelante a pu, à la suite manifestement d’une erreur de plume, viser dans le dispositif de ses premières conclusions d’appel de nouveau la MATMUT, puis, dans ses dernières conclusions, INTER MUTUELLES ENTREPRISES, d’autant plus que l’ordonnance entreprise vise elle-même dans son dispositif, au titre de la condamnation prononcée en application de l’article 700 du code de procédure civile, la MATMUT.
Ce moyen est donc rejeté.
Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau des demandes d’indemnisation
C’est par ailleurs vainement que l’assureur soulève l’irrecevabilité en raison de leur caractère nouveau, des demandes d’indemnisation formulées devant la cour d’appel par le [L] [Y].
En effet, comme il le réplique, dès son assignation délivrée devant le tribunal, le [L] [Y] a formulé :
— une demande de condamnation de la MATMUT à lui payer une indemnité de 2.000.000 euros « au titre de la perte d’exploitation » subie, demande fondée sur la responsabilité contractuelle de l’assureur qui serait engagée du fait du refus de prise en charge de ladite perte d’exploitation;
— une demande d’indemnisation à hauteur de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, et une autre à hauteur de 10 000 euros au titre d’un préjudice financier.
Les demandes formulées en cause d’appel à l’encontre de la MATMUT, puis d’INTER MUTUELLES ENTREPRISES, ne sont donc pas nouvelles et sont donc recevables.
Ce moyen est donc rejeté.
Sur le défaut de qualité à agir
Le juge de la mise en état a par ailleurs déclaré le [L] [Y] irrecevable en son action, faute de qualité à agir, au motif que l’assureur produit les contrats d’assurances conclus avec Maître [Y] à la différence du [L] [Y] qui, outre de ne pas répondre au moyen de INTER MUTUELLES selon lequel elle n’aurait pas qualité à agir faute d’être assurée, ne produit aucun contrat d’assurance à son nom.
La SELAS [L] [Y] sollicite l’infirmation de l’ordonnance à cet égard tandis qu’INTER MUTUELLES en demande la confirmation.
Sur ce,
La société INTER MUTUELLES déclare qu’elle n’a pas assuré la société [L] [Y] mais Maître [F] [J] [Y], avocate inscrite au barreau de Paris, à titre individuel, pour plusieurs locaux différents (situés à Paris, Lyon, Corbeil). Elle en déduit que la société [L] [Y], qui a une personnalité juridique distincte, n’a pas qualité à agir, faute de justifier de contrats à son nom ou d’avoir repris ceux de Maître [F] [J] [Y] à son nom, en informant l’assureur et en produisant l’accord de celui-ci. Elle verse aux débats les contrats d’assurances conclus avec Maître [F] [J] [Y], conteste avoir reçu le courriel que la société [Y] affirme lui avoir adressé en ce sens en 2016 et souligne que les échanges de mails invoqués par le [L] [Y] sont tous de 2024, donc postérieurs aux faits et aux années d’assurance concernées.
La société [L] [Y] ne produit aucun contrat d’assurance à son nom et ne justifie pas d’une reprise par son assureur des divers contrats souscrits au nom de Maître [F] [J] [Y], à titre individuel. En effet, la proposition d’assurance faite à la société [L] [Y], représentée par Maître [Y], pour le local loué et situé à [Localité 9] est non seulement postérieure au sinistre (24 avril 2024), mais également dépourvue de preuve de sa signature, ainsi que la fiche conseil (remise avant la conclusion du contrat) jointe à cette proposition d’assurance, et le devis afférent n’a quant à lui pas de valeur contractuelle ; en outre la preuve n’est pas rapportée que :
— le courriel adressé à INTER MUTUELLE ENTREPRISES le 8 juin 2016 aux fins de reprise par la société [L] [Y] des contrats passés entre Maître [Y] et la MATMUT, a bien été réceptionné par la société INTER MUTUELLE ENTREPRISES, ce qu’elle conteste ;
— et a fortiori, que cette demande a été acceptée par la société INTER MUTUELLE ENTREPRISES, ce qu’elle conteste également.
De plus, comme le souligne l’assureur, la déclaration de sinistre adressée par courrier le 2 juin 2020 à la MATMUT, aux fins de l’informer de la perte d’exploitation liée au Covid-19 dont elle est victime depuis le 18 mars 2020, est signée de «Anne-Constance COLL, Avocat au Barreau de Paris », et non du « [L] [Y] », qui n’est pas mentionné comme étant la victime du sinistre en question.
Il s’en déduit qu’elle ne justifie pas avoir qualité à agir et que son action doit, à ce titre, être déclarée irrecevable.
L’ordonnance est confirmée sur ce point.
Sur la prescription de l’action
Le juge de la mise en état a déclaré le [L] [Y] irrecevable en son action intentée le 5 mars 2024 par pour cause de prescription en considérant que le délai de prescription prévu à l’article L. 114-1 du code des assurances avait commencé à courir le 3 mai 2021, date de levée définitive des mesures sanitaires restreignant la circulation des personnes, et avait donc expiré le 3 mai 2023.
La SELAS [L] [Y] sollicite l’infirmation de l’ordonnance de ce chef tandis qu’INTER MUTUELLES en demande la confirmation.
Sur ce,
Il résulte des pièces versées au débat que, à la suite des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, notamment en mars, avril mai et juin 2020, puis en octobre et novembre 2020 (1er et 2ème confinements puis déconfinements) et en mars, avril, mai et juin 2021(couvre-feu, 3ème confinement, déconfinement), le cabinet [Y] a demandé, en vain, à son assureur de l’indemniser de la perte d’exploitation qu’il aurait subie du fait de ces mesures.
Par assignation du 5 mars 2024, la SELASU [L] [Y] a sollicité du tribunal judiciaire de Paris la condamnation de la MATMUT à lui payer une indemnité de 2.000.000 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle, du fait de son refus de prise en charge de la perte d’exploitation subie outre le paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 10 000 euros au titre d’un préjudice financier.
Le juge de la mise en état a été saisi, par la MATMUT, d’un incident fondé sur l’irrecevabilité de l’action de la société [L] [Y] pour défaut de qualité à agir ainsi que pour cause de prescription.
Le juge de la mise en état a estimé que la société [L] [Y] agissait à l’encontre de la MATMUT, son assureur, à fin d’indemnisation de pertes d’exploitation qu’elle dit avoir subies pendant la période de restrictions sanitaires édictées en vue de lutter contre la propagation du Covid-19.
Il a examiné la fin de non-recevoir tirée de la prescription au visa de l’article L. 114-1 du code des assurances, qui est le seul invoqué par l’appelante devant la cour d’appel, qui n’a pas le pouvoir de relever d’office d’autres délais de prescription, conformément aux dispositions de l’article 2247 du code civil.
Comme l’a exactement relevé le juge de la mise en état, les restrictions sanitaires ont été adoptées dans un premier temps du 17 mars au 11 mai 2020 (premier confinement national, durant 1 mois et 25 jours). Elles ont consisté principalement en la restriction des déplacements au strict nécessaire (courses alimentaires, soins et travail quand le télétravail n’était pas possible), des sorties près du domicile (activité sportive individuelle d’une heure par jour, hygiène canine) et la fermeture des frontières de l’espace Schengen.
Dans un second temps, du 30 octobre au 15 décembre 2020 non inclus, des mesures restrictives de déplacement ont été de nouveau adoptées (deuxième confinement national, moins strict que le premier). Puis, jusqu’au 3 avril 2021, un couvre-feu a été décrété chaque soir à compter de 18 heures. Enfin, du 3 avril au 3 mai 2021, de nouvelles mesures de confinement, encore moins strictes que les précédentes, ont été adoptées (troisième confinement).
Les mesures sanitaires de lutte contre l’épidémie de Covid-19 en France édictant des restrictions de déplacement ou de réunion ont été définitivement levées le 30 juin 2021, à l’issue d’un calendrier de déconfinement s’étalant entre le 3 mai et le 30 juin 2021.
Le sinistre résultant des pertes d’exploitation liées à la baisse de fréquentation de la société [L] [Y], consécutivement à ces mesures, est nécessairement apparu entre le 17 mars 2020 et le 3 mai 2021. En effet, pendant cette période, il n’a pu échapper aux représentants légaux de l’appelante que cette baisse de fréquentation allait engendrer des pertes d’exploitation. Il importe peu que lesdites pertes n’aient été constatées comptablement et quantifiées que le 2 décembre 2022 ainsi que l’allègue la société [L] [Y].
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, le délai de prescription prévu à l’article L. 114-1 du code des assurances, qui est seul invoqué par l’appelante, a commencé à courir à compter du 3 mai 2021 et il a expiré le 3 mai 2023.
L’action intentée par la société [L] [Y] est prescrite, ne l’ayant été que par acte du 5 mars 2024. Elle est donc irrecevable, sur cet autre fondement.
L’ordonnance est confirmée sur ce point.
Il n’y a ainsi pas lieu d’examiner les demandes d’indemnisation fondées sur la responsabilité contractuelle d’INTER MUTUELLES, pour défaut de prise en charge et en réparation du préjudice financier invoqué par le [L] [R].
2. Sur la demande reconventionnelle en restitution des sommes perçues par l’assureur
Vu l’article 1302-1 du code civil ;
Le [L] [Y] sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation d’INTER MUTUELLES à lui restituer l’intégralité des sommes qu’elle lui a versées et qui ont été indûment perçues, dès lors qu’elle conteste avoir contracté avec lui.
INTER MUTUELLES ne formule pas d’observations particulières sur ce point.
Cette demande est cependant irrecevable, faute de qualité à agir du [L] [Y].
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le juge de la mise en état a condamné la société [L] [Y] à payer à la société MATMUT la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le [L] [Y] demande l’infirmation de l’ordonnance et la condamnation d’INTER MUTUELLES à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
INTER MUTUELLES demande la confirmation de l’ordonnance et la condamnation de [L] [Y] à payer une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, l’ordonnance est confirmée sur ces points.
Partie perdante, la société [L] [Y] sera condamnée aux dépens. Pour des motifs d’équité, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES qui sera déboutée de sa demande formée de ce chef, tout comme l’appelante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES de ses fins de non-recevoir fondées sur l’absence de demande à son encontre et le caractère nouveau des demandes formées contre elle par la société [L] [Y] devant la cour d’appel ;
Déclare la société [L] [Y] irrecevable en sa demande subsidiaire fondée sur la répétition de l’indu ;
Condamne la société [L] [Y] aux dépens d’appel ;
Déboute la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES et la société [L] [Y] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffiere La présidente de chambre
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