Infirmation 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 30 oct. 2024, n° 22/15162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 16 juin 2022, N° 20/07072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15162 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKEK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2022 – tribunal judiciaire de Bobigny – chambre 7 section 1 RG n° 20/07072
APPELANTS
Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 12] (Turquie)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] (Turquie)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Madame [C] [L] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] (Turquie)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentés par Me Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0920
INTIMÉE
S.C.O.P. S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
N° SIRET : 382 900 942
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre chargé du rapport
M. Vincent BRAUD, président
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PORCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 4 novembre 2016, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France (ci-après « Caisse d’épargne ») a consenti à la société Le Sultan un prêt d’un montant de 81 500 euros remboursable en 84 mensualités au taux annuel contractuel de 1,50%, destiné à financer le remboursement du compte courant d’associé ouvert au nom de M. [Z] [W].
Par actes séparés du même jour, M. [O] [P] (ci-après « M. [P] »), Mme [C] [L], épouse [P] (ci-après « Mme [P] ») et M. [K] [H] (ci-après « M. [H] ») se sont respectivement portés cautions solidaires et indivisibles dudit prêt, chacun dans la limite de 105 950 euros. Chacun des époux [P] a consenti à l’engagement de caution de son conjoint.
Suivant actes sous seing privé du 8 novembre 2017 enregistrés le 24 novembre 2017, M. [P] et M. [H] ont cédé la totalité de leurs parts sociales de la société Le Sultan à M. [N].
Suivant jugement du 26 novembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Le Sultan.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 décembre 2019, la Caisse d’épargne a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire dont celle afférente au prêt susvisé pour un montant de 51 508, 31 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 décembre 2019, la Caisse d’épargne a mis en demeure les cautions d’avoir à rembourser le montant de leurs engagements respectifs à l’issue de la période d’observation.
Par jugement du 28 avril 2020, le tribunal de commerce de Paris a converti en liquidation judiciaire le redressement de la société Le Sultan.
La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement rendu le 20 janvier 2022.
Par ailleurs, par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise du 2 juillet 2020 la Caisse d’épargne a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier situé à Montmorency appartenant à M. et Mme [P]. Cette hypothèque a été enregistrée au service de la publicité foncière de [Localité 14] le 20 juillet 2020.
Par exploit d’huissier du 27 juillet 2020, la Caisse d’épargne a fait assigner M. [H], M. [P] et Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de les voir condamner solidairement en qualité de caution au titre du prêt susvisé.
Par jugement contradictoire du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— Condamné solidairement M. [H], M. [P] et Mme [P] à payer à la Caisse d’épargne la somme de 51 508,31 euros outre les intérêts au taux contractuel de 1,50% majoré des pénalités de trois points soit 4,50% à compter du 10 décembre 2019, date de la mise en demeure et ce dans la limite de leurs engagements respectifs de caution ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation pourvu qu’ils soient dus pour une année entière ;
— Autorisé M. [H], M. [P] et Mme [P] à s’acquitter desdites sommes en 23 versements de 1 500 euros minimum au plus tard le 5 de chaque mois, la première fois le 5 du mois suivant celui de la signification de la présente décision, et un dernier 24ème versement comprenant le solde de la dette en principal, majoré des intérêts ;
— Rappelé que la présente décision suspend les procédures d’exécution engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues pendant le délai ci-dessus fixé ;
— Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance exacte, le solde de la créance sera immédiatement et intégralement exigible et les mesures d’exécution pourront être reprises ;
— Débouté M. [H], M. [P] et Mme [P] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
— Condamné solidairement M. [H], M. [P] et Mme [P] à payer les dépens avec distraction au profit de Maître Sola en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 13 août 2022 M. [H], M. [P] et Mme [P] ont interjeté appel de cette décision contre la Caisse d’épargne.
Par dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2022 M. [H], M. [P] et Mme [P] demandent à la cour au visa des articles L341-1 et suivants du code de la consommation ainsi que des articles 1343-5 et 2305 du code civil, de :
— Infirmer le jugement dont appel en date du 16 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
En conséquence,
A titre principal :
— Débouter la Caisse d’épargne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre incident :
— Condamner la Caisse d’épargne au paiement d’une somme de 51 508,31 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la faute commise, assortie des intérêts au taux de 4,50% à compter du 10 décembre 2019 ;
— Ordonner le cas échéant la compensation entre l’éventuelle condamnation à paiement au titre des cautionnements et aux dommages et intérêts ;
— Prononcer la déchéance des intérêts échus et afférents à l’engagement de cautionnement ;
A titre subsidiaire :
— Accorder à M. [H], M. [P] et Mme [P] la possibilité de s’acquitter de leur éventuelle dette en 24 mensualités, soit 23 mensualités de 1 000 euros et le solde au 24ème mois et dire que les sommes concernées porteront intérêts à un taux réduit au taux légal et à défaut que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
En tout état de cause :
— Condamner la Caisse d’épargne au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Chevrier en application de l’article 699 du même code en faisant valoir :
— qu’il appartient à la Caisse d’épargne de rapporter la preuve que sa créance n’a pas été réglée par le mandataire liquidateur de la société Le Sultan, le jugement de première instance n’ayant pas répondu à cet argument,
— que la jurisprudence fait application de l’article L341-4 du code de la consommation à toutes les cautions personnes physiques sans distinction, qu’elles soient dirigeantes de sociétés ou non,
S’agissant de l’engagement de M. [H] : au jour de la signature il était associé de la société Le Sultan. La Caisse d’épargne verse aux débats une fiche de renseignements « patrimoine personnel clientèle professionnelle ». Cette fiche mentionne une profession de restaurateur avec une ancienneté de 4 ans et un revenu annuel de 7 800 euros. M. [H] n’a aucun patrimoine immobilier, la maison évoquée est la propriété de sa concubine, propriétaire dans le cadre d’une indivision successorale. Cette mention ayant été ajoutée sur conseil du préposé de la banque. La banque a fait preuve d’une légèreté fautive et ne pouvait méconnaitre le caractère erroné de la fiche. Le fiche de renseignement fait foi entre les parties sauf s’il existe des anomalies apparentes obligeant la banque à certaines vérifications telles que des omissions de la caution sur l’état exacte de son patrimoine. Aucunes vérifications n’ont été effectuées en l’espèce. M. [H] a produit les avis d’imposition suivants :
— Au titre des revenus de l’année 2016, il a perçu des revenus de 14.839 euros, suivant son avis d’imposition sur les revenus 2017.
— Au titre des revenus de l’année 2017, il a perçu des revenus de 6.791 euros, suivant son avis d’imposition sur les revenus 2018.
— Au titre des revenus de l’année 2018, il a perçu des revenus de 0 euro, suivant son avis d’imposition sur les revenus 2019.
Ce dernier était bénéficiaire de l’allocation pôle emploi à compter du 1er septembre 2018 jusqu’au 1er janvier 2019. Ainsi, les revenus annuels de M. [H] perçus en 2016, date de conclusion de l’engagement, étaient près de 7 fois inférieurs au montant de son engagement de caution. Si lors de l’engagement de cautionnement les revenus et biens de la caution étaient manifestement disproportionnés, il en est de même au moment où celle-ci est appelée.
Il convient de préciser, que la charge de la preuve du retour à meilleure fortune du débiteur appartient au créancier professionnel. Le 10 décembre 2019, date de mise en demeure de la caution, M. [H] est bénéficiaire de l’allocation pôle emploi. Au titre des revenus de l’année 2019, il a perçu 6 237 euros. Depuis le 2 janvier 2020, il occupe un emploi de serveur en salle. Il est célibataire et sa concubine sans emploi. Il y a donc disproportion manifeste entre le montant de l’engagement contracté le 4 novembre 2016 et le patrimoine de la caution au moment où elle est appelée.
S’agissant de l’engagement des époux [P] : au jour de la signature M. [P] était gérant-associé de la société Le Sultan. La Caisse d’épargne ne verse pas aux débats la fiche de renseignements, ce qui rend de fait disproportionné l’engagement de cautionnement. La banque se limite à justifier avoir fait inscrire une hypothèque légale sur la résidence principale des époux [P]. Les époux [P] ont produit les avis d’imposition suivants :
— Au titre des revenus de l’année 2015, M. [P] a déclaré des revenus annuels de 23.090 euros et son épouse a perçu des revenus de 9.584 euros, outre des revenus fonciers de 26.896 euros, suivant leur avis d’imposition sur les revenus 2016.
— Au titre des revenus de l’année 2016, M. [P] a déclaré des revenus annuels de 26.946 euros et son épouse a perçu des revenus de 9.263 euros, outre des revenus fonciers de 38.154 euros, suivant leur avis d’imposition sur les revenus 2017.
— Au titre des revenus de l’année 2017, M. [P] a déclaré des revenus annuels de 39.440 euros et son épouse a perçu des revenus de 11.568 euros, outre des revenus fonciers de 39.553 euros, suivant leur avis d’imposition sur les revenus 2018.
— Au titre des revenus de l’année 2018, M. [P] a déclaré des revenus annuels de 41.317 euros et son épouse a perçu des revenus de 9.803 euros, outre des revenus fonciers de 53.918 euros, suivant leur avis d’imposition sur les revenus 2019.
— Au titre des revenus de l’année 2019, M. [P] a déclaré des revenus annuels de 43.414 euros et son épouse a perçu des revenus de 13.077 euros, outre des revenus fonciers de 62.438 euros, suivant leur avis d’imposition sur les revenus 2020.
M. [P] justifie être salarié depuis le 1er septembre 2009 de la société SARL Sila qui exploite un établissement de restauration rapide et percevoir à ce titre des revenus mensuels de l’ordre de 3 700 euros nets. Mme [P] justifie être salarié depuis le 1er mars 2019 de cette même société et percevoir à ce titre des revenus mensuels de l’ordre de 1 100 euros nets.
Les charges mensuelles fixes des époux [P] sont les suivantes :
— un crédit immobilier souscrit auprès de la banque Crédit du nord relatif à leur habitation principale s’élevant à 2 492,26 euros par mois ;
— des crédits consommation auprès de Axa banque d’un montant total de 866 euros par mois ;
— un prélèvement de l’impôt sur les revenus 2019 s’élevant à 1 623 euros par mois et les prélèvements de la taxe foncière et la taxe d’habitation de 800 euros par mois.
Il y a donc disproportion manifeste entre le montant de l’engagement et le patrimoine des cautions au moment où elles sont appelées,
— qu’ils ne peuvent être considérés comme avertis des conséquences de l’engagement de cautionnement. M. [H] étant associé et serveur de formation, M. [P] gérant-associé et Mme [P] intervenant uniquement en qualité d’épouse. Ils ne se sont pas préoccupés des conséquences de la cession des parts sociales de la société Le Sultan sur le cautionnement litigieux, preuve de leur incompétence. La Caisse d’épargne avait une obligation de mise en garde qu’elle n’a pas respecté. Il convient de rappeler la distinction entre caution avertie et non avertie. La jurisprudence considère que la caution avertie est celle qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis. Si un professionnel comme un particulier peut être considéré comme averti, la seule qualité de personne professionnelle ne confère pas de facto la qualification de personne avertie,
— sur le fondement des articles L313-22, L341-6 du code monétaire et financier et 2293 du code civil, que la Caisse d’épargne n’a pas respecté son obligation annuelle d’information. Dans le cas d’espèce, M. [H], M. [P] et Mme [P] n’ont jamais été informés, sauf suivant la mise en demeure en date du 10 décembre 2019.
Par dernières conclusions notifiées le 2 février 2023 la Caisse d’épargne demande à la cour au visa des articles L511-4 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que les articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du code civil, de :
— Confirmer le jugement rendu le 16 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
— Débouter M. [H], M. [P] et Mme [P] de leurs demandes ;
— Condamner solidairement M. [H], M. [P] et Mme [P] à payer à la Caisse d’épargne la somme de 6 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner solidairement aux entiers dépens et autoriser Maître Sola à les recouvrer dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile en faisant valoir :
— que sur le fondement des articles 1353, 2298 et 1203 du code civil la jurisprudence considère qu’en établissant l’existence et le montant de sa créance selon les règles du droit commun, le créancier peut poursuivre et obtenir la condamnation de la caution solidaire devant le juge du cautionnement avant même toute déclaration ou admission de créances. Il est de jurisprudence constante que l’admission par le juge-commissaire d’une créance au passif du débiteur acquiert, quant à son existence et à son montant, l’autorité de la chose jugée à l’égard de la caution, sauf contestation par celle-ci de l’état des créances déposé au greffe. En tant que personne intéressée, la caution peut contester l’état des créances. L’autorité de la chose jugée s’imposant à la caution, celle-ci n’est alors plus en mesure de contester ni l’existence, ni le quantum de la créance définitivement admise au passif du débiteur cautionné. M. [H], M. [P] et Mme [P] sont codébiteurs solidaires de la société Le Sultan, de sorte que la Caisse d’épargne est fondée à réclamer le paiement de sa créance. La Caisse d’épargne n’a reçu aucun règlement dans le cadre du redressement judiciaire de la société qui a été clôturée pour insuffisance d’actif après conversion en liquidation judiciaire. Il ne saurait être imposé à la Caisse d’épargne de rapporter une preuve négative, l’état des créances ayant été déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris et ayant fait l’objet d’une publication au Bodacc. Aucune contestation n’est intervenue à la suite de cette publication. La créance est donc admise à titre définitif au passif de la société Le Sultan de sorte qu’elle est pleinement opposable aux cautions. Enfin, M. [H], M. [P] et Mme [P] n’allègent et ne démontrent pas qu’ils seraient libérés de leur dette conformément à l’article 1353 du code civil alors que cette preuve leur incombe.
— que selon la jurisprudence et en application des articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation, la nullité du cautionnement n’est pas encourue lorsque la formule manuscrite est entachée d’une erreur matérielle ou comprend des modifications qui n’affectent ni le sens ni la portée de la formule légale. La notion d’erreur doit s’apprécier avec souplesse. A défaut, cela revient à priver le créancier de sa créance, par une mesure disproportionnée, qui n’assure pas un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général qui consistent à protéger les créanciers et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux des créanciers.
— que Messieurs [P] et [H] bénéficiaient d’une ancienneté professionnelle de cinq années et étaient âgées de 44 et 42 ans au moment de la souscription du cautionnement. Ils étaient donc avisés. De plus, les cautions sont de nationalité française et n’allèguent pas avoir ignoré quelle était la teneur de leurs engagements. Tous les termes de la formule légale sont présents (nom du débiteur principal, montant de l’engagement en chiffres et en lettres ainsi que durée de l’engagement). Chaque cautionnement est daté et signé. Les cautions avaient donc connaissance de la nature et de la portée de leurs cautionnements, ce qu’elles ne contestent pas. La simple redite au pluriel ne suffit pas à démontrer que les cautions n’auraient pas compris la portée de leurs engagements respectifs. Cette erreur matérielle n’a pas affecté la validité des cautionnements litigieux et ne limite pas le gage du créancier.
— l’article L332-1 du code de la consommation (dans sa version applicable aux contrats conclus entre le 1er juillet 2016 et le 1er janvier 2022) n’impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. L’appréciation du cautionnement excessif impose que tous les éléments d’actif de la caution soient pris en compte. Il pèse sur cette dernière la charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement. De plus, l’engagement initialement disproportionné peut trouver son équilibre dans le temps si la situation patrimoniale de la caution s’améliore. Elle ne pourra pas invoquer le bénéfice du principe de proportionnalité si le déséquilibre initial a disparu au moment où elle est poursuivie. Par ailleurs, la caution qui invoque une faute de la banque lors de la souscription de son engagement est infondée en cette demande, dès lors qu’elle a fourni au préteur des informations erronées sur la composition de son patrimoine. La banque n’est pas tenue de vérifier l’exactitude des renseignements fournis par la caution en l’absence d’anomalies apparentes.
— S’agissant du cautionnement souscrit par M. [H], ce dernier a complété une fiche de patrimoine le 29 septembre 2016, certifiée sincère et véritable de sa main et signée par ses soins, aux termes de laquelle il a déclaré qu’il percevait des revenus annuels à hauteur de 7 800 euros, qu’il était propriétaire de sa résidence principale au [Localité 11] d’une valeur de 300 000 euros et qu’il avait souscrit un prêt de 6 000 euros afin d’acquérir un véhicule. En outre, ce dernier avait effectué un apport en nature de 13 233,33 euros au sein de la société Le Sultan. Enfin, il a obtenu une somme de 65 000 euros en cédant la totalité de ses parts sociales le 8 novembre 2017. M. [H] tente donc de dissimuler une partie de son patrimoine en alléguant que ses seuls revenus étaient insuffisants. Au contraire son patrimoine était proportionné à son engagement souscrit. Il appartenait à M. [H] de fournir à la Caisse d’épargne des informations loyales,
— S’agissant des cautionnements souscrits par les époux [P], c’est à tort qu’ils invoquent l’absence de fiche de renseignement. En effet, la charge de la preuve incombe à la caution et il n’existe aucune présomption de disproportion manifeste qui pourrait découler de l’absence de fiche de situation patrimoniale.
— Les époux [P] sont propriétaires d’un bien immobilier situé à [Localité 13] sur lequel la Caisse d’épargne a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire. Ce bien a été acquis le 13 novembre 2019 et est d’une valeur de 630 000 euros. Son acquisition a été financée par un prêt consenti par le Crédit du nord à hauteur de 536 697 euros. La valeur nette dudit bien s’élevait à la somme de 109 357 euros au 27 juillet 2020, date de délivrance de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Au moment où elles ont été appelées, le patrimoine des cautions permettait de faire face aux sommes dues à la Caisse d’épargne à hauteur de 51 508,31 euros. Par ailleurs, la valeur nette du bien est au 2 février 2023 de 172 689 euros. Le patrimoine actuel des époux [P] permet d’honorer leurs dettes. Le retour à meilleure fortune des cautions les prive du bénéfice de disproportion.
— que le banquier est tenu à un devoir de non-immixtion dans les affaires de ses clients. Seules les personnes non averties peuvent bénéficier du devoir de mise en garde. La caution avertie est celle qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis. Cette qualité n’est pas réservée aux personnes qui exercent leur activité dans le domaine bancaire ou qui ont des compétences juridiques ou comptables. Il est tenu compte in concreto des capacités de la caution à mesurer le risque pris, de ses capacités intellectuelles, de son âge, de ses fonctions et des caractéristiques de l’opération.
— Par ailleurs, c’est à la caution qui invoque un manquement au devoir de mise en garde de la banque qu’il incombe de démontrer l’inadaptation de son engagement à ses capacités financières ou de l’existence d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt, créant ainsi un risque contre lequel il devait être mis en garde. En outre, aucun manquement à un devoir de mise en garde ne peut être reproché à une banque qui vérifie les capacités financières de la caution et ce à supposer qu’elle soit débitrice d’un tel devoir. La jurisprudence écarte le devoir de mise en garde d’une banque en raison de la proportionnalité de la garantie donnée par la caution à son patrimoine.
— Un prêt ne saurait être considéré comme excessif lorsque les échéances de celui-ci ont été payées pendant plusieurs années. Il en résulte que celui qui consent un crédit qui est payé durant plusieurs années n’est pas tenu à un devoir de mise en garde. Enfin, celui qui entend engager la responsabilité d’une banque pour obtenir sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts doit prouver la faute de celle-ci, l’existence et le quantum de son préjudice. A cet égard, le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en la perte d’une chance de ne pas contracter, de sorte qu’une banque ne saurait être condamnée à payer à l’emprunteur ou la caution une indemnité égale au montant du prêt. En l’espèce, Messieurs [P] et [H] étaient les associés fondateurs de la société Le Sultan en 2011. Ils bénéficiaient donc d’une ancienneté professionnelle de cinq années lors de la souscription des cautionnements le 4 novembre 2016 et étaient âgés de 44 et 42 ans. En raison de leurs fonctions, ils disposaient de toutes les informations financières et comptables concernant ladite société. De plus, ils avaient connaissance de la nature et de la portée de leurs engagements de caution, ainsi que de la teneur de l’opération destinée à financer le remboursement du compte courant d’associé ouvert au nom de M. [W]. Il en résulte que les cautions étaient averties, de sorte que la Caisse d’épargne n’était pas tenue à un devoir de mise en garde. Dès lors, aucune faute ne saurait être reprochée à la Caisse d’épargne s’agissant d’un manquement à un devoir de mise en garde. De plus, M. [H], M. [P] et Mme [P], ne prouvent pas que le concours n’était pas adapté à la situation financière du débiteur principal créant ainsi un risque d’endettement. Enfin, M. [H], M. [P] et Mme [P] ne démontrent aucunement la réalité et le quantum du préjudice qu’ils prétendent avoir subi et qui ne saurait en tout état de cause correspondre à la créance de la Caisse d’épargne.
— que les cautions ont été avisées des sommes dues par la société Le Sultan par courriers des 13 mars 2017, 12 mars 2018 et 11 mars 2019. La banque ne saurait être déchue de son droit aux intérêts.
— qu’en vertu de l’article 1343-5 du code civil, il appartient au débiteur qui sollicite des délais de paiement d’établir que sa situation est obérée et qu’il rencontre de sérieuses difficultés financières qui ne lui permettent pas d’honorer son obligation de paiement immédiatement ; que ses difficultés résultent de circonstances indépendantes de sa volonté et qu’il est de bonne foi. Ce qui signifie qu’il a mis en 'uvre tous les moyens dont il dispose pour satisfaire à son obligation, et qu’il fait de son mieux pour les honorer et améliorer sa situation financière. Par ailleurs, les juges peuvent refuser d’octroyer des délais de paiement compte tenu de l’ancienneté de la créance du créancier. En l’espèce, M. [H], M. [P] et Mme [P] ne versent aucune pièce aux débats à l’appui de la demande de délais. De plus, le prêt est impayé depuis plus de trois ans. Néanmoins, si la cour devait leur accorder des délais de paiement, elle indiquera qu’à défaut de règlement d’une seule échéance à la date convenue, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible sans qu’aucune formalité préalable ne soit nécessaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024.
MOTIFS
Il est préalablement précisé que M. [P] et [H] qui étaient associés de la société Le Sultan justifient avoir cédé leurs parts dans celle-ci par actes en date du 8 novembre 2017, lequel est toutefois inopposable à la Caisse d’Epargne.
Sur la nullité invoquée des engagements de caution
A peine de nullité, les engagements de caution des personnes physiques envers des créanciers professionnels, comme en l’espèce, est subordonné par les articles L341-1 et L341-2 du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur, alors recodifiés aux article L331-1 et L 343-1 du code de la consommation, doivent comporter la mention manuscrite apposée sur l’acte à la formule conforme à celle qui y est énoncée.
La lecture des trois actes de cautionnement permet d’établir que les mentions manuscrites sont conformes au texte légal, la loi désignant par X le nom à apposer du ou des débiteurs.
En l’espèce, les trois cautions ont scrupuleusement recopié la mention préimprimée par la banque sur l’acte en écrivant, après mention de leur engagement à rembourser, ' si le Sultan n’y satisfait (satisfont) pas lui (elle) (eux)-mêmes'.
Elles font valoir que la subsistance d’une formule plurielle en plus de celle au singulier, appliquée au débiteur, montrerait qu’ils n’ont pas compris leur engagement.
Mais, outre que les mentions sont conformes au texte légal, il en ressort, d’une part que c’est bien si le seul ' Sultan’ est défaillant qu’elles s’engagent à rembourser et, d’autre part, que la seconde mention sur la renonciation au bénéfice de discussion est ainsi écrite 'En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec le Sultan, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement Le Sultan'.
C’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté la demande tendant à la reconnaissance de la nullité des cautionnements dès lors que la conjonction du pluriel et du singulier désignant le seul débiteur 'Le Sultan’ dans la proposition relative finale est insusceptible d’avoir altéré la compréhension par les cautions de la nature et la portée de leur engagement.
La demande tendant à voir déclarer nuls les cautionnements doit donc être rejetée.
Sur la contestation de la créance de la Caisse d’Epargne sur la société Le Sultan
La Caisse d’Epargne démontre sa créance sur la débitrice principale en produisant les statuts de la société emprunteuse Le Sultan, le contrat de prêt accompagné du plan prévisionnel d’amortissement puis du tableau effectif de remboursement ainsi que sa déclaration de créance au redressement judiciaire constituée d’un décompte des sommes dues, au demeurant incontesté.
Il ne résulte d’aucune disposition qu’elle devrait démontrer l’admission de sa créance à la procédure collective et, en vertu des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, c’est aux cautions qui se prétendent libérées de justifier du fait qui aurait produit l’extinction de leur obligation, la banque ne pouvant se voir contrainte de prouver le fait négatif de la non perception d’une somme issue de la liquidation judiciaire de la société Le Sultan, étant observé qu’il est justifié qu’elle a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 20 janvier 2022 et que les cautions n’allèguent pas que l’état des créances publié le 9 mars 2021 aurait fait l’objet d’une contestation.
Sur la disproportion des engagements de caution
Il ressort de l’article L341-4 du code de la consommation, devenu L 332-1, entré en vigueur antérieurement aux cautionnement litigieux, que l’engagement de caution conclu par une personne physique au profit d’un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution sous peine de déchéance du droit de s’en prévaloir.
La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l’invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l’engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.
Aucune disposition n’exclut de cette protection la caution dirigeante d’une société dont elle garantit les dettes.
La banque n’a pas à vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d’apporter leur cautionnement sauf s’il en résulte des anomalies apparentes.
Il incombe alors au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Au regard de la fiche de renseignement signée et certifiée sincère de M. [K] [H], le 29 juin 2016, laquelle mentionne qu’il perçoit des revenus annuels en qualité de restaurateur de seulement 7 800 euros mais aussi qu’il est propriétaire d’un bien immobilier acquis pour une somme de 100 000 euros en 2000 et évalué à la somme de 300 000 euros et qu’il n’a pour charge qu’un emprunt destiné à financer l’acquisition d’une automobile dont l’annuité représente une somme de 6 000 euros et qui s’achève en 2017, c’est à bon droit que le tribunal, ajoutant l’apport en nature effectué au sein de la société cautionnée en sa qualité d’associé, a jugé que la disproportion manifeste n’était pas établie, M. [H] ne pouvant faire désormais valoir des éléments contraires à ceux certifiés par lui dans cette fiche que la banque n’avait pas à vérifier dès lors qu’aucune anomalie n’en ressortait.
La Caisse d’Epargne ne produit pas de fiche de renseignement relative à M. et Mme [P] qui se sont engagés, chacun dans les actes du 4 novembre 2016, dans la limite de la somme de 105 950 euros et ont donné leur accord réciproque à l’engagement du conjoint.
Il incombe donc aux époux [P] de démontrer la disproportion manifeste de leurs engagements.
Si les revenus du travail qui ressortent de leurs avis d’imposition montrent qu’ils étaient, respectivement, de 23 090 et 9684 euros en 2015 et de 26 946 et 9263 euros en 2016, ce qui ne suffit pas à leur permettre, sans disproportion manifeste, de souscrire les cautionnements litigieux, il doit être observé qu’il en ressort également qu’ils ont perçu, au titre de ces années 26 896 et 38 154 euros de revenus fonciers au titre des mêmes années, ainsi que, en 2016, une somme de 60 840 euros de revenus de capitaux mobiliers.
Or, ils ne s’expliquent ni sur la consistance de leur patrimoine immobilier ni sur la nature des valeurs mobilières de nature à générer de tels revenus non négligeables, étant observé que les revenus fonciers se sont élevés à la somme de 39 553 euros au titre de l’année 2017.
En conséquence et alors que la charge de la preuve leur incombe, ils n’objectivent pas suffisamment leur situation patrimoniale de manière à démontrer la caractère excessif de leurs engagements de caution, de sorte qu’ils doivent être déboutés de leurs demandes tendant à voir déclarer les cautionnements inopposables par la banque.
C’est en outre à juste titre que la banque expose et justifie que lorsqu’ils ont été assignés en paiement par acte en date du 29 juillet 2020, ils avaient acquis un bien immobilier sis à [Localité 13] pour un prix de 630 000 euros par acte authentique publié le 13 novembre 2019 au moyen d’un prêt bancaire consenti par la société Crédit du Nord d’un montant de 536 697 euros, que le capital restant à payer au mois de juillet 2020 était de 522 656,43 euros de sorte que la valeur nette du bien était de 107 343,57 euros, ce qui leur permettait de faire face au paiement de la somme demandée de 51 508,31 euros.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a implicitement rejeté les moyens tirés de la disproportion manifeste des engagements, le dispositif du présent arrêt le précisant.
Sur la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de mise en garde
Pour les raisons exposées ci-dessus, il est établi que la situation financière de M. [H] lui permettait, sans risque de s’engager en qualité de caution et les époux [P] qui n’objectivent pas l’entièreté de leur situation échoue à démontrer que leur engagement excédait leurs capacités financières.
Les trois cautions ne proposent pas d’établir, notamment en versant les pièces comptables, que le prêt cautionné par eux consenti à la société Le Sultan, dont les échéances ont été réglées jusqu’à celle du mois de décembre 2019 soit trois années après son octroi créait un risque d’endettement excessif pour cette dernière.
Le jugement doit encore être confirmé en ce qu’il a débouté les cautions de leurs demandes de dommages-intérêts.
La banque ne justifie pas de l’envoi des lettres d’information annuelle des cautions dès lors qu’elle ne produit aucune pièce à cet égard et la lettre du 10 décembre 2019 adressé en recommandé, que les cautions admettent avoir reçue ne constitue que l’envoi aux cautions de la copie de la déclaration de créance.
En conséquence et par application de l’article L 313-22 du code monétaire et financier et L 341-6 du code de la consommation invoqués par les cautions, il y a lieu de déchoir la banque de son droit aux intérêts conventionnel et aux accessoires, les cautions n’étant condamnées qu’au capital restant dû avant le premier impayé soit la somme de 48 577,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la liquidation judiciaire du 28 avril 2020 puisqu’elles avaient été mises en demeure de payer, une fois la période d’observation passée, par lettres recommandées avec accusés de réception du 10 décembre 2019.
Les cautions ne justifiant par s’être acquittés d’une somme en exécution du jugement leur ayant accordé des délais, elles doivent être déboutées de cette prétention.
M. [K] [H], M. [O] [P] et Mme [C] [L] épouse [P] sont condamné s aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la Caisse d’Epargne une somme que l’équité commande de limiter à 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en qu’il a assorti la condamnation prononcée de la capitalisation et en ce qu’il a débouté M. [K] [H], M. [O] [P] et Mme [C] [L] épouse [P] de leur demande de dommages-intérêts ainsi que sur le sort des dépens ;
Le RÉFORME pour le surplus et statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. [K] [H], M. [O] [P] et Mme [C] [L] épouse [P] de leurs demandes tendant à voir déclarer leurs engagements de caution nuls pour manquement au formalisme des mentions manuscrites ou inopposables pour disproportion manifeste ;
ORDONNE la déchéance du droit de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France aux intérêts et accessoires de la créance ;
En conséquence CONDAMNE, in solidum, M. [K] [H], M. [O] [P] et Mme [C] [L] épouse [P] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France la somme de 48 577,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2020 dans la limite de leurs engagements ;
DÉBOUTE M. [K] [H], M. [O] [P] et Mme [C] [L] épouse [P] de leurs demandes de délais de paiement ;
CONDAMNE, in solidum, M. [K] [H], M. [O] [P] et Mme [C] [L] épouse [P] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE, in solidum, M. [K] [H], M. [O] [P] et Mme [C] [L] épouse [P] aux dépens d’appel recouvrés par Maître Michèle Sola en application de l’article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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