Irrecevabilité 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 9 déc. 2025, n° 24/05770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 137
N° RG 24/05770
N° Portalis DBVL-V-B7I-VJLK
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 09 DECEMBRE 2025
Le neuf Décembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du dix huit Novembre deux mille vingt cinq, M. Alain DESALBRES, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Madame Françoise BERNARD, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. [X] TP
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 10]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Grégoire TERTRAIS de la SELARL ATLANTIC JURIS, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIME
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Syndicat DE LA COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 20] représenté par son syndic : la SAS HEMON-CAMUS, dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIME
Et encore :
LE BATIMENT GUERANDAIS S.A.S.
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
APPELANTE
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représenté par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
[Adresse 20] S.C.I.
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par Me Guillaume LENGLART de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. LCI
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 12]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.N.C. [X] FRERES
agissant par la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [R] [X]
[Adresse 18]
[Localité 10]
Représentée par Me Hervé BOULANGER de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS BOULANGER & JOUBERT-BOULANGER, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [R] [X]
en qualité de liquidateur amiable de la SNC [X] FRERES
Déclaration d’appel et conclusions signifiées par l’appelante le 22.01.25 à étude
[Adresse 1]
[Localité 10]
S.E.L.A.R.L. SAJ
en la personne de M. [G] [T] en sa qualité d’administateur judiciaire de la SNC [X] FRERES
[Adresse 4]
[Localité 13]
Assignée en intervention forcée par la société LE BATIMENT GUERANDAIS le 24/12/2024 à personne habilitée
Déclaration d’appel et conclusions signifiées par l’appelante le 22.01.25 à personne habilitée
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représentée par Me Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Société AIA MANAGEMENT DE PROJETS
[Adresse 16]
[Localité 8]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMES
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Le dispositif du jugement rendu le 22 août 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire est le suivant :
'- Rappelle que par décision sur le siège le 28 septembre 2023, le tribunal a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 20],
— Dit n’y avoir lieu à constater des désistements qui ont fait l’objet d’ordonnances antérieures prenant acte de l’extinction de l’instance à l’égard des copropriétaires concernés,
— Dit irrecevables la SNC [X] Frères, les MMA Iard, en qualité d’assureur de la SNC [X] Frères et la SARL Le Bâtiment Guérandais en leurs exceptions de nullité formées contre le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 20] et contre les copropriétaires constitués dans l’instance,
— Dit irrecevables en raison de la forclusion de l’action, les demandes indemnitaires formées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 20] et par les copropriétaires du groupe I et les copropriétaires du groupe II constitués dans l’instance sur le fondement de la garantie due par la SCI [Adresse 20] pour les vices apparents de construction,
— Rejette la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l’action du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 20] et de celle des copropriétaires constitués, concernant les demandes indemnitaires formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la Résidence [Adresse 20],
— Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Le Bâtiment Guérandais, tirée de la forclusion de l’action du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 20] et de celle des copropriétaires constitués, concernant leurs demandes indemnitaires formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— Rejette la fin de non-recevoir soulevée par les MMA Iard, en qualité d’assureur de la SNC [X] Frères, tirée de la forclusion de l’action de M. [H],
— Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SCI [Adresse 20] contre M. [K], la SAS AIA Management de Projet, la SAS LCI et la société Golfe Peinture,
— Dit irrecevables les demandes formées par la SCI [Adresse 20] contre la SNC [X] Frères et son assureur les MMA en raison de la forclusion de son action fondée sur la garantie de parfait achèvement,
— Dit irrecevables les demandes indemnitaires de M. et Mme [F], de M. et Mme [D], de M. [A], de M. [H], de M. [W], de Mme [V], de M. et Mme [J] et de M. et Mme [P] contre la SARL Le Bâtiment Guérandais, en raison d’un défaut de qualité à agir,
— Dit irrecevables les demandes indemnitaires formées par la SNC SOGEP Régions contre son assureur AXA France Iard en raison de la prescription de son action,
— Dit irrecevables les demandes indemnitaires formées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 20] contre la société Ramery Energies,
— Met la société Ramery Energies hors de cause,
AU FOND
— Condamne in solidum M. [Y] [K], la SAS LCI et la société Le Bâtiment Guérandais à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 20] la somme de 86.814 euros HT outre indexation sur la variation de l’indice BT01 du coût de la construction depuis le 8 mars 2014 et jusqu’au jour du jugement, plus TVA applicable au jour du jugement, au titre du défaut de conformité concernant l’altimétrie du porche du bâtiment A,
— Déboute le syndicat des copropriétaires de ses plus amples demandes concernant ce poste de préjudice,
— Dit que dans la part de responsabilité de la SNC [X] Frères, de M. [Y] [K], de la SAS LCI et de la société Le Bâtiment Guérandais est fixée à 25% chacun concernant ce défaut de conformité,
— Dit que M. [Y] [K], la SAS LCI sont bien fondés à exercer leur recours en garantie à hauteur de 25% de cette condamnation envers la SNC [X] Frères et à hauteur de 25% de cette condamnation envers la SARL Le Bâtiment Guérandais,
— Déboute M. [Y] [K] et la SAS LCI de leurs plus amples demandes en garantie,
— Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 20] de ses demandes indemnitaires concernant :
— la largeur de certaines places de stationnement aérien,
— le défaut d’écoulement des eaux pluviales dans le parking,
— le défaut de conformité de la moquette et les nuisances olfactives qu’elle crée,
— le défaut de conformité de la hauteur des murets des cages A1 et A2,
— le défaut de fissuration des enduits de façade,
— le défaut de revêtement bi-couche du parking extérieur,
— le défaut de joint entre les bordures de délimitation des espaces verts,
— Dit par conséquent sans objet les appels en garantie de la SCI [Adresse 20] et des autres défendeurs,
— Condamne la SCI [Adresse 20], en qualité de promoteur vendeur, à indemniser le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 20] à hauteur de 5.600 euros HT, outre indexation en fonction de la variation de l’indice BT01 depuis le 8 mars 2014 et jusqu’à parfait paiement et outre TVA au taux en vigueur, au titre du défaut de peinture des portes de garage,
— Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 20] :
— du surplus de ces demandes au titre de ce désordre,
— de ses recours en garantie au titre de ce désordre,
— de sa demande de sursis à statuer concernant le désordre de cloques en nez de balcon et sur les relevés d’étanchéité,
— de ses demandes indemnitaires concernant le défaut de penture sur les joints des plinthes des paliers du bâtiment B,
— de ses demandes indemnitaires concernant le défaut de pose des caissons de VMC,
— de ses demandes indemnitaires concernant les frais annexes,
— Dit par conséquent sans objet l’appel en garantie de la SCI [Adresse 20] contre la société Atelier Madec et les autres parties ainsi que celui formulé par les autres défendeurs,
— Déboute les copropriétaires du groupe I et du groupe II de leurs demandes de dommages-intérêts,
— Dit sans objet les demandes en garantie de la SCI [Adresse 20] concernant ces chefs de demande,
— Condamne in solidum la SCI [Adresse 20], M. [Y] [K], la SAS LCI, la SNC [X] Frères et la société Le Bâtiment Guérandais aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens des instances de référé ayant donné lieu aux ordonnances du 8 septembre 2009 et du 18 janvier 2010,
— Condamne in solidum la SCI [Adresse 20], M. [Y] [K], la SAS LCI, la SNC [X] Frères et la société Le Bâtiment Guérandais à indemniser le syndicat des copropriétaires de [Adresse 20] à hauteur de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que dans leurs rapports entre eux, en proportion des sommes mises à leur charge au titre des travaux réparatoires, la SCI [Adresse 20] supportera 6% des dépens et de la condamnation prononcée au profit du syndicat des copropriétaires de [Adresse 20] au titre des frais irrépétibles et que M. [Y] [K], la SAS LCI, la SNC [X] Frères et la société Le Bâtiment Guérandais en supporteront chacun 23,50%,
— Dit que les copropriétaires du groupe I et du groupe II, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 20], la SCI [Adresse 20], M. [Y] [K], la SAS LCI, la société Ceroc Loire Bretagne et la société Le Bâtiment Guérandais supportent la charge de leurs frais irrépétibles,
— Condamne la SCI [Adresse 20] à indemniser la société [X] TP à hauteur de 3.500 euros, au titre de ses frais irrépétibles,
— Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 20] à indemniser la société Ramery Energies à hauteur de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute les parties de toutes autres ou plus amples demandes,
— ordonne l’exécution provisoire'.
La SARL Le Bâtiment Guérandais a relevé appel de cette décision le 21 octobre 2024.
Vu les dernières conclusions d’incident du 17 novembre 2025 aux termes desquelles la SAS [X] TP demande au conseiller de la mise en état de la recevoir en ses écritures, les dire bien fondées et y faisant droit :
— constater que l’appel principal de la société Bâtiment Guérandais n’était pas susceptible de modifier la situation de l’appelant provoqué le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] et ne lui donnait donc pas un intérêt nouveau à user d’une voie de recours qu’il n’avait pas précédemment cru à propos d’exercer ;
— juger irrecevable l’appel provoqué formé par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] à son encontre et les prétentions y afférentes ;
— débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] et plus globalement l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions de toutes natures formulées à son encontre ;
— condamner les parties qui succomberont au solde des dépens en proportion de leur condamnation principale.
Vu les dernières conclusions du 3 novembre 2025 du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 20] qui demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la SAS [X] TP en son incident et subsidiairement l’en débouter ;
— condamner la SAS [X] TP au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre des frais non-répétibles de l’incident par application de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens de l’incident ;
— débouter l’appelant principal et les autres intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires, reconventionnelles ou plus amples.
Les autres parties intimées constituées ont adressé de simples messages RPVA qui ne saisissent pas le conseiller de la mise en état.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’erreur figurant dans les premières conclusions d’incident de la société [X] TP, qui a parfois évoqué le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] en lieu et place de [Adresse 20], a été rectifiée dans ses dernières écritures. Ainsi, l’irrecevabilité soulevée par le défendeur à l’incident sera rejetée.
Le Syndicat des copropriétaires figure bien en sa qualité d’intimée dans la déclaration d’appel formée par la société Le Bâtiment Guérandais.
Parmi les chefs de jugement critiqués figurent ceux-ci :
'Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société Le Bâtiment Guérandais, tirée de la forclusion de l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] et des copropriétaires constitués, concernant leurs demandes indemnitaires présentées sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
— Condamne in solidum M. [Y] [K], la SAS LCI et la Société Le Bâtiment Guérandais à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] la somme de 86 814 euros HT, outre indexation sur la variation de l’indice BT01 du coût de la construction depuis le 8 mars 2014 et jusqu’au jour du jugement, plus TVA applicable au jour du jugement, au titre du défaut de conformité concernant l’altimétrie du porche du bâtiment A'.
Le syndicat a assigné la société [X] TP en appel provoqué le 8 juillet 2025 afin de solliciter notamment :
— la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné in solidum M. [Y] [K], la SAS LCI et la société Le Bâtiment Guérandais à lui payer, au titre du désordre d’implantation altimétrique du bâtiment A, la somme de 86 814 euros HT, outre indexation en fonction de la variation de l’indice BT01 depuis le 8 mars 2014 et jusqu’à parfait paiement et outre TVA au taux en vigueur, avec la garantie de la SNC [X] Frères à concurrence de 25% ;
— condamné in solidum la SCI [Adresse 20], M. [Y] [K], la SAS LCI, la SNC [X] Frères et la société Le Bâtiment Guérandais à l’indemniser à hauteur de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— la condamnation in solidum de la SCI [Adresse 20] et la SNC [X] Frères à lui payer, au titre du désordre de contre-pente du réseau EP du parking, la somme de 5 468,82 euros HT, outre indexation en fonction de la variation de l’indice BT01 depuis le 8 mars 2014 et jusqu’à parfait paiement et outre TVA au taux en vigueur ;
— la condamnation in solidum de la SCI [Adresse 20], la société [X] TP et la société AIA Management au paiement, au titre du désordre de dégradation du revêtement du parking, les sommes de :
— 14 470 euros HT, outre indexation en fonction de la variation de l’indice BT01 depuis le 8 mars 2014 et jusqu’à parfait paiement et outre TVA au taux en vigueur, outre une majoration de 16 % pour frais de maîtrise d''uvre d’exécution, SPS, contrôle technique, assurance dommages-ouvrage et honoraires de suivi administratif du chantier par le syndic ;
— 2 850 euros HT au titre du désordre de défaut de dimensionnement des places de parking, outre indexation en fonction de la variation de l’indice BT01 depuis le 8 mars 2014 et jusqu’à parfait paiement et outre TVA au taux en vigueur, outre une majoration de 16 % pour frais de maîtrise d''uvre d’exécution, SPS, contrôle technique, assurance dommages-ouvrage et honoraires de suivi administratif du chantier par le syndic ;
— 3 500 euros HT au titre du des frais de géomètres et de notaires consécutifs au repositionnement des parkings,
— 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile'.
Il existe donc en cause d’appel une discussion portant sur la question de l’altimétrie du bâtiment A mais également sur le montant de l’article 700 et la répartition des dépens, étant observé que la SCI [Adresse 20], M. [Y] [K], la SAS LCI, l’appelante et la société [X] Frères réclamant également l’infirmation de la décision de première instance notamment sur ces deux derniers points.
Au regard de ces éléments, la recevabilité de l’appel provoqué est établie dans la mesure où l’appel principal est susceptible de modifier la situation de l’appelant provoqué, en lui donnant un intérêt nouveau à user d’une voie de recours qu’il n’avait pas précédemment cru à propos d’exercer.
La société [X] TP sera donc déboutée de son incident et condamnée au paiement au Syndicat des copropriétaires de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance,
— Rejetons l’irrecevabilité de l’incident soulevée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] ;
— Rejetons l’irrecevabilité de l’appel provoqué soulevée par la société [X] TP et des prétentions y afférentes ;
— condamnons la société [X] TP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejetons les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— condamnons la société [X] TP au paiement des dépens de l’incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la Mise en état,
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