Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 6 mai 2025, n° 23/04910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04910 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 octobre 2023, N° 20/01923 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 MAI 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/04910 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPR5
[4]
c/
S.N.C. [11] ET COMPAGNIE [8]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 octobre 2023 (R.G. n°20/01923) par le Pôle social du TJ de [Localité 2], suivant déclaration d’appel du 30 octobre 2023.
APPELANTE :
[4] agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 10]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.N.C. [11] ET COMPAGNIE [8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9]
représentée par Me GAY-JACQUET substituant Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 – M. [S] [I] a été employé par la SNC [12] (en suivant, la société [12]) en qualité d’opérateur séchage à compter du 6 juin 2011.
Le 9 mai 2018, la société [12] a renseigné, pour le compte de M. [I], une déclaration pour un accident survenu le 5 mai 2018 à 14h30 dans ses locaux sis à [Localité 1], soit au temps et au lieu de travail, mentionnant ' alors que je procédais au nettoyage de la DL008-4, j’ai ressenti une douleur dans l’épaule et des fourmillements jusqu’à la main".
Le certificat médical initial a été établi le 7 mai 2018; il indique au titre des constatations médicales : "douleur épaule droite type tendinite (travail manuel physique)'.
Un certificat médical de prolongation a été délivré le 22 août 2018, faisant état d’une 'tendinopathie coiffe des rotateurs épaule droite et bursopathie'.
La [4] (en suivant, la [7]) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [I] a été déclaré consolidé au 17 février 2020.
Par un courrier en date du 15 mai 2020, la [7] a notifié à M. [I] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12%.
Le 8 juillet 2020, la société [12] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (en suivant, la [5]) de la Gironde.
Lors de sa séance du 27 octobre 2020, la [5] a rejeté le recours formé par la société [12].
2 – Par une requête reçue le 21 décembre 2020, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.
La juridiction a ordonné une consultation médicale, qu’elle a confiée au Docteur [K]; le procès verbal établi à la suite est en date du 22 septembre 2023.
Par un jugement du 10 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a :
— dit qu’à la date du 17 février 2020, le taux d’IPP opposable à la société [11] et compagnie consécutif à l’accident du travail dont a été victime M. [I] le 5 mai 2018 est de 7%;
— rappelé que le coût de la consultation médicale est à la charge de la [3];
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
3 – Par une lettre recommandée du 30 octobre 2023, la [7] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 6 mars 2025 pour être plaidée.
PRETENTIONS
4 – Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 14 novembre 2024, et reprises oralement à l’audience, la [7] demande à la cour de :
'- la recevoir en ses demandes;
— infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 10 octobre 2023;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— fixer le taux d’IPP opposable à la SNC [12] concernant Monsieur [S] [I] à la date de consolidation de son accident du travail à 12 %;
— débouter la SNC [12] de l’ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées;
— condamner la SNC [12] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens;
A titre subsidiaire et avant dire droit :
— ordonner une expertise médicale aux fins de voir de fixer, à la date de la consolidation, le taux d’IPP de Monsieur [S] [I] opposable à l’employeur en réparation des séquelles résultant de l’accident du travail dont il a été victime par référence au guide-barème indicatif d’invalidité et aux dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, en prenant notamment en compte : la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et les facultés physiques et mentale'.
5 – Aux termes de ses dernières conclusions transmises par une lettre recommandée reçue au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 30 décembre 2024, et reprises oralement à l’audience, la société [12] demande à la cour de :
'- la déclarer recevable en ses demandes;
Y faisant droit,
A titre principal,
— constater que le taux d’IPP de 12% attribué à Monsieur [I] par la [7] est surévalué;
En conséquence,
— ramener le taux d’IPP de Monsieur [I] à un taux qui ne saurait dépasser 7%;
— confirmer le jugement rendu le 10 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a ramené à 7% le taux d’IPP de Monsieur [I];
— condamner la [7] au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens;
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande d’expertise médicale de la [7] comme non fondée'.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre du taux d’incapacité permanente partielle
Moyens des parties
6 – La [7] fait valoir :
— que le code de la sécurité sociale impose à la partie qui conteste une décision fondée sur une appréciation médicale du médecin-conseil de la caisse de saisir préalablement la [5];
— que l’avis du médecin expert judiciaire, s’il diffère de la position médicale retenue en amont, doit être particulièrement étayé;
— que les séquelles ayant permis l’attribution d’un taux d’IPP de 12% par la [6] sont constantes et reconnues depuis la survenance de l’accident du travail de M. [I];
— que son médecin-conseil a constaté 'une amplitude dépassant à peine 90° pour l’élévation antérieure’ et une 'rotation externe et interne un peu limitées’ ainsi qu’une 'petite amyotrophie du biceps';
— que le barème des accidents du travail indique pour une limitation fonctionnelle légère des mouvements de l’épaule dominante un taux de 10 à 15%.
7 – La société [12] fait valoir :
— qu’il ressort de l’avis médical du Docteur [T] que le taux d’IPP de 12% est surévalué puisque seule l’abduction active est documentée et qu’on ne peut retenir qu’une symptomatologie douloureuse séquellaire, correspondant à une périarthrite, s’indemnisant par un taux de 5%;
— que la 'slap lésion’ retenue par le médecin-conseil n’est pas documentée;
— que compte-tenu du jeune âge du salarié, il est probable que cette lésion labrale soit en rapport avec des traumatismes sportifs antérieurs mais en aucun cas liée au phénomène accidentel unique décrit;
— que l’attribution d’un taux d’au moins 10 % suppose que tous les mouvements de l’épaule dominante soient étudiés, ce qui n’est pas le cas.
Réponse de la cour
8 – Conformément aux dispositions des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle d’une victime d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte-tenu de barèmes d’invalidité annexés au code précité.
La notion de qualification professionnelle s’entend au regard des possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou à réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Les barèmes sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle dispose ainsi de l’entière liberté de s’en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment citées, à condition d’en exposer clairement les raisons.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque le barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est en outre acquis que le taux d’incapacité permanente partielle :
— doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018, n°17-15.400),
— relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 16 septembre 2010, n°09-15.935 ; 4 avril 2018, n°17-15.786).
9 – En l’espèce, le recours formé devant le tribunal par la société [12], à l’encontre du taux d’incapacité permanente partielle de 12% fixé par la [7] en réparation de l’accident du travail déclaré le 5 mai 2018 par M. [I] a donné lieu à la mise en oeuvre d’une consultation médicale confiée au Docteur [K].
Sur l’examen des pièces médicales mises à sa disposition (certificat médical initial, certificat médical de prolongation, rapport d’évaluation du médecin-conseil de la caisse, et l’avis du médecin-conseil de l’employeur) et des doléances de l’assuré telles que rapportées, le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu à un taux de 7% après avoir relevé 'le Docteur [T] évoque l’hypothèse d’une slap lésion ce qui paraît être effectivement à l’origine des douleurs avec un arrachement partiel du bourrelet antérieur. Les conséquences alléguées sont faibles et le taux d’IPP est quand même un peu supérieur à une péri-arthrite mais il n’y a pas de lésion ligamentaire'.
La caisse conteste cet avis en arguant que les séquelles ayant permis l’attribution d’un taux d’IPP de 12% sont constantes et reconnues depuis la survenance de l’accident du travail de Mr [I] et que son médecin-conseil a constaté 'une amplitude dépassant à peine 90° pour l’élévation antérieure’ et une 'rotation externe et interne un peu limitées’ ainsi qu’une 'petite amyotrophie du biceps'. La caisse produit les observations de son médecin-conseil lequel décrit des 'séquelles d’un traumatisme de l’épaule droite chez un droitier à type limitation légère de tous les mouvements'.
10 – La cour relève que le Docteur [K] a pris connaissance de l’ensemble des documents médicaux nécessaires à l’évaluation du taux d’IPP, des avis médicaux du médecin-conseil de la caisse mais aussi du médecin-conseil de l’employeur; que le docteur [T] indique sans être utilement contredit que le médecin-conseil de la caisse a seulement vérifié la rotation externe et la rotation interne ainsi que l’élévation antérieure, ce qui ne permet pas de conclure à une limitation légère de 'tous’ les mouvements; que l’existence d’une slap lésion évoquée par le Docteur [T] est confirmée par le médecin-consultant lequel a conclu que 'l’examen scanner montrait l’intégralité des tendons de la coiffe des rotateurs sans lésion ligamentaire et que l’hypothèse d’une slap-lésion paraissait être à l’origine des douleurs avec un arrachement partiel du bourrelet antérieur. Le taux d’IPP est un peu supérieur à une péri-arthrite ce qui permet de proposer un taux de 7%'.
11 – Le point 1.1.2 du guide barème, relatif à l’atteinte des fonctions articulaires indique :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
12 – Le taux d’incapacité permanente partielle proposé par le médecin-consultant est cohérent au regard de l’annexe I au code de la sécurité sociale qui prévoit, en son paragraphe 1.1.2 un taux d’incapacité de 5 % pour une périarthrite douloureuse. Il s’ensuit que le taux d’IPP de 7% fixé par le Docteur [K] est tout à fait justifié, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Sur les frais du procès
13 – La [7] , qui succombe, doit supporter les entiers dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et les entiers dépens d’appel. Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour, à l’exception de celles qui laissent à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la [7] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Déboute la [7] de sa demande d’expertise ;
Condamne la [7] aux dépens d’appel ;
Déboute la société [13] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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