Confirmation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 23 juin 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 7 février 2025, N° 211/400924 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 23 JUIN 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 7 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Février 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] – RG n° 211/400924
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00096 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7N6
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [P] [W]
Avocate à la Cour
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] dans un litige l’opposant à :
Madame [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 23 Mai 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 7 juin 2024, Mme [H] [Y] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] d’une contestation des honoraires sollicités par Maître [P] [W] et demandé le remboursement de la somme de 755 euros TTC (629,17 euros HT) au titre de la dernière facture émise.
Par décision réputée contradictoire du 7 février 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7]:
— s’est déclaré incompétent pour examiner les reproches formulés contre Me [W] au profit des juridictions de droit commun,
— a dit que Me [W] ne pouvait facturer aucune diligence complémentaire,
— constaté le paiement par Mme [H] [Y] de la somme de 755 euros TTC versée à ce titre,
— condamné Me [W] à rembourser à Mme [Y] la somme de 755 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, le 7 juin 2024,
— dit que les frais de signification de la présente décision seront à la charge de Me [W],
— rappelé qu’en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1.500 euros même en cas de recours,
— prononcé l’exécution provisoire à hauteur de la présente décision,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 12 mars 2024, Me [W] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé adressé le 17 février 2025.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 26 mars 2025, dont les parties ont signé les avis de réception, celles-ci ont été convoquées à comparaître à l’audience du 23 mai 2025.
Lors de cette audience, Mme [Y] a demandé à être dispensée de comparution pour motif médical.
Me [W], représentée par son conseil, a demandé oralement de faire droit à ses demandes dans les termes de son courrier de recours tendant à voir :
— infirmer la décision en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [Y] de ses demandes,
— à titre subsidiaire, condamner Mme [Y] à payer la somme de 650 euros HT au titre des prestations non comprises dans les devis au titre de la rectification d’erreur matérielle, échanges et certificat de non-appel.
Elle explique avoir assuré la défense des intérêts de Mme [Y] à l’occasion d’une procédure de reconnaissance de paternité de son enfant pour laquelle elle lui a proposé un premier devis le 18 juin 2018 pour un montant de 2 500 euros HT, comportant une liste précise de diligences portant sur la délivrance d’une assignation, un jeu de conclusions et la plaidoirie à l’audience; qu’après ce premier devis accepté, elle a proposé un second devis le 30 août 2022, à la suite de l’expertise ordonnée, supposant de nouvelles conclusions en ouverture du rapport d’expertise judiciaire, une nouvelle plaidoirie. Ce devis de 2.500 euros HT était accompagné de frais de postulation devant le tribunal de Versailles; que le tribunal a rouvert les débats pour obtenir des conclusions sur la loi applicable, imposant de nouvelles conclusions puis une nouvelle audience. Elle ajoute qu’à la suite d’une erreur matérielle dans la décision, Mme [Y] lui a demandé d’intervenir, ayant par ailleurs décidé d’interjeter appel aux côtés d’un nouveau conseil ; qu’elle a dû requérir de nouveau le postulant pour déposer la requête en rectification d’erreur matérielle. Elle estime que Mme [Y], avisée des honoraires dus pour le postulant et la nouvelle audience, a donné son accord par courriel pour régler un honoraire complémentaire prévu au second devis. Elle affirme que la requête de rectification d’erreur matérielle n’était pas prévue aux devis et a été facturée au temps passé ; qu’il en est de même à la suite de la demande de Mme [Y] de solliciter un certificat de non-appel et la transcription à l’état civil.
Elle a sollicité le débouté des demandes de Mme [Y] au titre des honoraires acquittés et qu’en cas de maintien de la condamnation à rembourser, il soit fait droit à sa demande d’honoraires pour les prestations accomplies en dehors des devis.
Mme [Y] a demandé par courrier à bénéficier de ses écritures remises au greffe aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction de voir :
— confirmer la décision du 7 février 2025,
— débouter Me [W] de ses demandes, notamment concernant le règlement de sa dernière facture de 650 euros Ht du 12 mars 2025,
— condamner Me [W] à lui payer la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Elle explique avoir confié à Me [W] la défense de ses intérêts à l’occasion d’une action en reconnaissance de paternité pour son enfant en juin 2018, laquelle a été jugée en mars 2023 ; que son nouveau conseil s’est aperçu d’une erreur matérielle affectant le dispositif de la décision rendue par le tribunal judiciaire et qu’elle a dû faire un courriel à son ancienne avocate pour lui demander de demander la rectification accomplie en août 2023. Elle reproche à Me [W] un manque de diligence dans la prise en compte de ses remarques et demandes, notamment concernant la demande de pension alimentaire et la signification du jugement ainsi que la clôture, et d’avoir laissé traîner l’instance, de renvoi en renvoi, sur cinq années ; qu’elle lui a indiqué un faux délai nécessaire pour obtenir un certificat de non-appel et la transcription de la décision sur l’acte de naissance. Elle critique également l’acceptation du mandat par l’avocate alors qu’elle ne maîtrise pas la matière de la filiation et le défaut de résultat obtenu sur le nom de l’enfant et l’octroi d’une pension alimentaire dérisoire.
S’agissant des honoraires facturés, elle affirme que le devis signé en 2018 comprenait toute la procédure ainsi que les frais de postulation. Elle estime que Me [W] aurait dû envisager dès le début de l’instance la question de la loi applicable et ne pas attendre la réouverture des débats par le juge à ce titre. Elle en déduit que le devis incluait toutes les conclusions y compris au titre de cette réouverture et que l’avocate l’a forcée à accepter de nouveaux honoraires forfaitaires en la menaçant d’un nouveau renvoi ou de devoir rechercher un nouveau conseil et qu’elle a réglé avant une nouvelle facture de 727 euros et avant de se rendre compte que les nouvelles conclusions n’étaient qu’un copier-coller d’internet d’une page sur la loi applicable.
Elle s’oppose à la facturation du 12 mars 2025 produite après la décision du bâtonnier ainsi qu’à la demande présentée avec le recours, tendant à la fixation et à sa condamnation à payer des honoraires dus pour deux heures et demi de travail au taux horaire de 300 euros HT, pour la rectification d’une erreur matérielle que l’avocate n’avait pas décelée, en ajoutant qu’elle n’a pas été informée d’un tel taux horaire dans les courriels adressés du temps de leur relation.
Elle sollicite enfin l’indemnisation du préjudice moral subi au titre du temps perdu durant la procédure de reconnaissance de paternité et à l’occasion de la saisine du bâtonnier suivie de l’appel.
SUR CE,
Mme [Y] a écrit pour signaler son absence de comparution à la suite d’une intervention médicale programmée. En l’absence d’opposition, il convient de faire droit à sa demande d’être dispensée d’assister à l’audience du 23 mai 2025.
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Selon l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l’espèce, 'Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.
A défaut de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Il n’appartient pas au bâtonnier ni, sur recours, au premier président de réduire l’honoraire dont le principe et le montant ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d’une convention. Cependant, le paiement doit être intervenu librement et en toute connaissance de cause, ce qui ne serait pas le cas pour des honoraires réglés sur présentation de factures qui ne répondent pas aux exigences de l’article L. 441-9 du code de commerce, peu important qu’elles soient complétées par des éléments extrinsèques (cf. Cass. 2ème Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-19.354, publié). Cette solution procède de l’idée que le pouvoir modérateur du juge ne se justifie plus lorsque le client est en mesure d’apprécier le travail effectué et dès lors que le paiement est intervenu librement et en toute connaissance de cause.
En outre, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n’étant applicable qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n’ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client, qui résulterait d’un manquement à l’un quelconque de ses devoirs.
Enfin, le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir d’apprécier le bien-fondé des diligences effectuées par l’avocat, sauf si celles-ci étaient manifestement inutiles. Il ne lui appartient pas davantage d’apprécier la stratégie retenue par l’avocat. En tout état de cause, la prétendue inutilité de diligences ne peut se déduire du résultat obtenu au regard des attentes du client et dont celui-ci se montre insatisfait.
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que Mme [Y] a saisi Me [W] en vue d’une action en reconnaissance de paternité pour son enfant en 2018.
La cliente a accepté un devis émis par l’avocate, le 18 juin 2018, prévoyant un honoraire forfaitaire de 2.500 euros HT sous le libellé 'Assignation en reconnaissance paternité’ incluant l’étude de dossier, les recherches juridiques, le conseil et l’assistance durant la procédure, la rédaction de l’assignation et des conclusions, l’audience de plaidoirie. Il est exclu les frais d’huissier mais compris les frais de postulation.
Une facture du même jour, reprenant les mentions du devis accepté, a été émise pour 2.500 euros HT et mentionne le versement d’espèces pour 1.000 euros.
Le règlement du solde de cette facture n’est pas en litige.
A la suite de l’acceptation de ce devis, les diligences accomplies par l’avocat ont consisté dans la rédaction de :
* l’assignation
* conclusions en ouverture de rapport et de réouverture des débats.
* une requête en rectification d’erreur matérielle
* un courrier de demande de certificat de non-appel.
Il est justifié que Mme [Y] était représentée par une avocate postulante devant le tribunal judiciaire de Versailles et que Me [W] est indiquée en qualité d’avocate plaidante au jugement rendu le 7 mars 2023 et au jugement de rectification d’erreur matérielle du 2 août 2023.
Il ressort du jugement rendu le 7 mars 2023 que la réouverture des débats a été ordonnée avec renvoi à la mise en état pour conclusions de Mme [Y] sur la loi applicable à sa demande au vu de la nationalité du père.
Le 6 octobre 2022, Me [W] a émis une nouvelle facture [Numéro identifiant 6], d’un montant de 606 euros HT soit 727,20 euros TTC, portant les mentions d’un forfait de 480 euros avec remise de 5% soit 456 euros TTC, pour une réouverture des débats, comportant l’étude du dossier, les recherches juridiques, le conseil et l’assistance durant la procédure, la rédaction des conclusions et l’audience de plaidoirie, ainsi que des frais de postulation pour 150 euros HT.
Il ressort des relevés de compte de Mme [Y] que cette dernière a adressé trois règlements par chèques d’un montant total de 755 euros, les 7, 15 septembre 2022 puis 27 décembre 2022.
A la suite de la contestation d’honoraires et de la décision du bâtonnier, Me [W] a émis une nouvelle facture F2025030012 pour un montant de 600 euros HT soit 720 euros TTC, mentionnant des diligences de réouverture des débats comprenant les mêmes prestations d’étude du dossier, recherches juridiques, conseil et assistance durant la procédure, rédaction des conclusions et l’audience de plaidoirie, sous un forfait de 500 euros HT, outre des frais de postulation pour 100 euros HT. Cette facture indique les conditions de facturation au taux horaire de 300 euros HT en cas de dépassement de forfait et fait référence à un devis 00849.
Me [W] communique enfin au débat une facture de postulation pour une requête en rectification d’erreur matérielle de Me [J] pour 120 euros TTC.
En premier lieu, il sera confirmé la décision du bâtonnier en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour examiner les reproches présentés contre Me [W] au profit des juridictions de droit commun, dès lors qu’il ne ressort pas de son office ni de celui du juge de l’honoraire, en cas de recours, de statuer sur la responsabilité professionnelle et déontologique éventuelle de Me [W], concernant les griefs formulés par Mme [Y] à ses écritures, concernant l’acceptation d’un dossier sortant de la spécialité de l’avocat ou ses insuffisances professionnelles à l’origine des délais de procédure, de traitement des demandes de la cliente ou encore des résultats obtenus ou non. Mme [Y] sera renvoyée à mieux se pourvoir devant les juridictions de droit commun au titre de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
En second lieu, dans sa décision, le bâtonnier a estimé que les prestations facturées le 6 octobre 2022 entraient dans le champ du devis accepté le 18 juin 2018, prévoyant un forfait, et ne pouvaient donner lieu à une facturation supplémentaire, d’autant que l’objet de ces nouvelles diligences devait faire l’objet d’un examen initial s’agissant de la loi applicable.
Me [W] fait valoir que les prestations prévues au devis initial s’achevaient avec l’audience de plaidoirie et qu’en raison de la réouverture des débats au 10 mars 2022, elle a proposé le 30 août 2022 un devis supplémentaire au titre des diligences à intervenir après cette réouverture des débats, lequel aurait été accepté par la cliente par courriel.
Si elle communique avec son recours, un document intitulé devis [Numéro identifiant 5] daté du 30 août 2022, reprenant les mêmes mentions que celles figurant, non pas pour les montants à la facture émise le 6 octobre 2022 (pièce de l’intimée 9), mais à la facture émise en mars 2025 (pièces de l’appelante 3 et 12), il sera relevé que ce devis ne comporte aucune acceptation de la cliente.
Il n’est pas établi par Me [W] l’acceptation par la cliente du devis produit en date du 30 août 2022.
S’il se déduit de versements accomplis à compter de septembre 2022 par la cliente, la demande de versement d’honoraires supplémentaires faite à la cliente par l’avocate, la divergence de montant des trois versements effectués en septembre et décembre 2022, avec les factures émises succesivement pour les mêmes prestations le 6 octobre 2022 puis le 12 mars 2025, ne permettent pas de retenir que les versements ont été effectués par la cliente librement, en toute connaissance de cause après acceptation explicite du devis pour un nouveau forfait et après services rendus.
La contestation d’honoraires versés pour 755 euros par Mme [Y] est donc recevable.
En outre, il est établi que les parties ont convenu en 2018 d’un honoraire forfaitaire pour la procédure d’assignation en reconnaissance de paternité devant le tribunal judiciaire de Versailles, ce qui est confirmé par le courriel de l’avocate à la cliente le 16 mars 2023 à l’occasion de discussions des parties sur la représentation de la cliente en cause d’appel : '(…) c’est le même tarif qu’en première instance (3000 euros TTC hors frais de postulation (500 euros H.T) et de timbre fiscal de 225 e(…)'.
Dans ces conditions, il n’est pas utilement contesté la décision du bâtonnier ayant estimé que Me [W] n’était pas fondée à facturer des honoraires supplémentaires au forfait convenu, d’autant que la réouverture des débats était consécutive au défaut de conclusions de l’avocate sur la loi applicable dans les écritures qu’elle avait déposée s’agissant d’une action en reconnaissance de paternité à l’encontre de parents de nationalité étrangère et que le devis accepté inclut les conclusions sans précision.
La décision du bâtonnier sera confirmée dans toutes ses dispositions.
En dernier lieu, Me [W] demande en cause d’appel le paiement d’honoraires liés à des prestations hors forfait portant sur une requête en rectification d’erreur matérielle, les frais de postulation attachés et des demandes de certificat de non-appel outre de transcription des décisions rendues à l’état civil.
Or, il sera rappelé que les dispositions des articles 174 et 175 du décret du 27 novembre 1991 sont d’ordre public.
Me [W] n’a pas agi devant le bâtonnier en fixation ni demande en paiement d’un honoraire au temps passé devant le bâtonnier, seule Mme [Y] ayant contesté le paiement d’honoraires forfaitaires en sus du forfait initialement convenu en 2018 pour la procédure de reconnaissance de paternité devant le tribunal de Versailles. Elle ne communique pas plus devant le délégué du premier président de facture adressée préalablement à la cliente et portant sur la demande en paiement de diligences au temps passé pour la rectification d’erreur matérielle et la demande de certificat ou de transcription, de sorte qu’il n’est pas satisfait à l’article 174 du décret précité.
L’article 565 du code de procédure civile précise que la demande nouvelle doit tendre aux mêmes fins que celles soumises en première instance même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, l’honoraire réclamé n’a pas le même objet que les honoraires forfaitaires facturés à la cliente et il n’est pas l’accessoire, la conséquence ou le complément de la contestation présentée en première instance.
Cette demande doit donc être considérée comme une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, et le délégué du premier président de facture n’est pas en mesure de statuer sur cette demande qui n’a pas été soumise au bâtonnier et qui n’est même pas justifiée par un contentieux né d’une facture adressée en vain à la cliente.
Me [W] échouant dans ses prétentions, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Dispense Mme [H] [Y] de sa présence à l’audience du 23 mai 2025,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Déclare Maître [P] [W] irrecevable en sa demande nouvelle en paiement de la somme de 650 euros HT,
Renvoie Mme [H] [Y] à mieux se pourvoir devant la juridiction de droit commun concernant la demande d’allocation d’une indemnité de 1.500 euros pour préjudice moral,
Condamne Maître [P] [W] aux dépens,
Rejette toute autre demande,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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