Infirmation partielle 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 13 avr. 2023, n° 22/02966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/02966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 13/04/2023
N° de MINUTE : 23/359
N° RG 22/02966 – N° Portalis DBVT-V-B7G-ULBH
Jugement rendu le 07 Juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Cambrai
APPELANTE
Madame [R] [L]
née le 06 Juin 1973 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 2]
Représentée par Me Sabrina Leblanc, avocat au barreau de Cambrai
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/006652 du 29/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉES
[7]
[Adresse 5]
[6]
[Adresse 15]
[11]
[Adresse 1]
[13]
[Adresse 3]
[12]
[Adresse 10]
Etablissement Public CAF du [Localité 14]
[Adresse 4]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 25 Janvier 2023 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 7 juin 2022,
Vu l’appel interjeté le 21 juin 2022,
Vu le procès-verbal de l’audience du 25 janvier 2023,
***
Après avoir bénéficié de mesures désendettement de 24 mois pour vendre son bien immobilier en date du 21 janvier 2019, suivant déclaration enregistrée le 5 février 2021 au secrétariat de la Banque de France, Mme [R] [L] a déposé un nouveau dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 24 février 2021, la commission de surendettement des particuliers du [Localité 14], après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [R] [L], a déclaré sa demande irrecevable, pour absence de bonne foi et redépôt sans mise en 'uvre du plan du 21 janvier 2019 de 24 mois pour vendre son bien immobilier.
Mme [R] [L] a contesté cette décision et par jugement du 6 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection a déclaré sa demande recevable et renvoyé son dossier à la commission de la Banque de France.
Le 12 janvier 2022, après avoir constaté l’échec de la phase ce conciliation, la débitrice refusant de vendre son bien immobilier, et après examen de la situation de Mme [R] [L], dont les dettes ont été évaluées à 102 731,86 euros, les ressources mensuelles à 1128 euros et les charges mensuelles à 1071,07 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 996,75 euros, une capacité de remboursement de 56,93 euros et un maximum légal de remboursement de 131,25 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 56,93 euros et, compte tenu de mesures précédentes sur 24 mois le 3 janvier 2019, pour vendre le bien immobilier, a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux de 0 %, mesures subordonnées à la vente amiable du bien immobilier estimé à 80 000 euros, le prix de vente devant désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou de sûretés sur le bien.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Mme [R] [L] le 15 janvier 2022, décision qu’elle a contestée le 8 février 2022.
À l’audience du 5 avril 2022, Mme [R] [L] a comparu en personne, elle a indiqué qu’elle ne souhaitait pas vendre son immeuble, et qu’elle avait été licencié pour inaptitude ; que placée en invalidité en septembre 2020, la [9] a pris en charge une partie de son crédit immobilier, de sorte qu’elle règle une mensualité résiduelle de 141 euros au lieu de 450 euros environ ; elle sollicite le maintien des conditions contractuelles pour permettre de garder le bénéfice de l’assurance [9] jusqu’à son 65ème anniversaire, en 2038. Elle a précisé que les prêts [12] et [11] étaient garantis contre l’invalidité, et qu’ils devraient ainsi être remboursés par l’assurance, mais qu’il lui a été opposé un refus de garantie.
La [7], qui a consenti le prêt immobilier, a écrit pour indiquer qu’il existait une prise en charge partielle par la [9] depuis février 2018 ; elle a suggéré le maintien des conditions contractuelles du prêt.
Par jugement en date du7 juin 2022, le juge des contentieux de la protection de Cambrai statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par Mme [R] [L], à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du [Localité 14] le 12 janvier 2022, a notamment :
— dit la contestation de Mme [R] [L] recevable,
— confirmé et adopté les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du [Localité 14] et les a annexées à son jugement,
— dit que les mesures étaient destinées à permettre à la débitrice de céder son bien immobilier, et qu’elle devra justifier de ses démarches à cette fin en cas de nouvelle saisine de la commission à l’issue du moratoire.
Mme [R] [L] a relevé appel le 21 juin 2022 de ce jugement.
A l’audience de la cour du 25 janvier 2023, Mme [R] [L], était représentée par son avocat qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l’audience qu’il a déposé, a demandé à la cour de réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau d’infirmer les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du [Localité 14], et de juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la cession amiable du bien immobilier de Mme [L].
Il a expliqué que Mme [L] ne voulait pas vendre son immeuble ; qu’elle avait eu un accident du travail, en 2014, qu’elle percevait 1100 euros de ressources dont une pension d’invalidité de 822 euros, 156 euros d’allocation adulte handicapé, et 122 euros de pension alimentaire, ainsi qu’une allocation logement de 247 euros ; que s’agissant de son prêt immobilier, la [7] avait accepté de reprendre les échéances de son prêt à hauteur de 499,58 euros, elle a indiqué qu’elle avait fait un recours après de la [9] pour qu’elle prenne en charge les échéances du prêt pour la période de mai 2015 à novembre 2020 compte tenu de son
invalidité ; elle a souligné que son fils de 21 ans, étudiant, l’aiderait financièrement à payer les échéances immobilières ; que s’agissant des prêts travaux, la société [12] avait accepté un remboursement à hauteur de 86,63 euros par mois, et que la société [6] avait établit un plan de remboursement amiable. Elle a indiqué qu’elle acceptait de dépasser le montant de la quotité saisissable.
Par courrier reçu à la cour le 21 décembre 2022, la [7], a indiqué a indiqué qu’elle sollicitait le maintien de sa créance d’un montant de 74 978,48 euros (déduction faite des remboursements effectués par la société [9]) et la possibilité d’une reprise des conditions contractuelles ou à défaut la vente du bien immobilier, et que sous réserve de toute modification d’ordre médical, l’indemnisation par la société [9] pouvait se poursuivre jusqu’à la fin du prêt sous réserve du paiement des cotisations d’assurance et dans la limite du 65ème anniversaire de Mme [L], ainsi que précisé dans le courrier de la société [9] du 29 mars 2022.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
MOTIFS
1- Sur les créances
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
La créance de la [7] sera fixée à la somme de 74 978,48 euros, au titre du solde du prêt immobilier.
Le passif de Mme [L], sera fixé à la somme de 99 305,35 euros, étant précisé qu’en tout état de cause, les versements effectués par cette dernière en cours de procédure qui n’auraient pas été pris en compte, s’imputeront sur les montants des créances concernées.
2- Sur la situation de surendettement
Aux termes de l’article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »
Aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. »
Lorsqu’un débiteur se trouve dans l’impossibilité d’apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s’il ne dispose d’aucun bien de valeur au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'
Aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'
Selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu’il n’excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du ménage ; le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l’espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de Mme [R] [L] s’élèvent en moyenne à la somme de 952,45 euros, composées d’une pension d’invalidité d’un montant de 791,19 euros, d’une aide au logement de 71 euros, et d’une allocation adulte handicapé de 90,26 euros.
Les revenus mensuels du débiteur s’élevant en moyenne à 952,45 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s’établit à 105,19 euros par mois.
Si effectivement, le fils de Mme [L], âgé de 21 ans, est étudiant et qu’il bénéficie d’un contrat en alternance et perçoit des revenus à hauteur de 1200 euros en moyenne par mois, il n’est pas redevable des dettes de sa mère, ses revenus ne seront donc pas pris en compte, corrélativement il ne sera donc pas considéré comme étant à charge de cette dernière.
Le montant du revenu de solidarité active pour une personne s’élève à la somme de 598,54 euros, et le montant de la quotité saisissable s’élève à la somme de 105,19 euros.
Le montant des dépenses courantes de la débitrice, doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 813,07 euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d’alimentation, d’hygiène et d’habillement et le forfait chauffage, l’assurance du prêt à hauteur de 31,07 euros), étant précisé que les remboursements à la caisse d’épargne, ne sont pas repris au titre des charges.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 105,19 euros la capacité de remboursement de la débitrice (somme égale à la quotité saisissable, la différence entre les ressources et les charges s’élevant à la somme de 139,48€), le montant de cette contribution mensuelle à l’apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 847,26 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (598,54 euros), n’excédant pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (105,19 euros), ni la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit euros 353,91 euros (952,45 euros ' 598,54 euros = 353,91 euros) et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (813 euros).
En application de l’article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal." .
Si en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement et/ou lorsqu’il met en 'uvre les mesures mentionnées à l’article L.733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années, toutefois ces deux articles disposent expressément chacun dans leur alinéa 2 que
« les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elle permet d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. »
Il résulte de ces articles qui instituent une dérogation à la limitation du plan à une durée de sept ans, que les mesures du plan peuvent excéder ce délai non seulement pour le remboursement des prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur, mais également pour le remboursement intégral de ses autres dettes et ce, afin d’éviter la cession du bien immobilier qui constitue sa résidence principale.
La situation financière actuelle de la débitrice ne lui permet pas d’apurer ses dettes dans un délai de 60 mois restant (compte tenu des précédentes mesures de désendettement de 24 mois dont elle a bénéficié), compte tenu de ses revenus et de ses charges incompressibles et du montant de son passif 99 305,35 euros.
Elle est propriétaire d’un bien immobilier, estimée à environ 100 000 euros et s’oppose à la vente de son immeuble qui constitue sa résidence principale, exposant que la [7] est d’accord pour une reprise des mensualités contractuelles du prêt, au motif qu’une partie de la mensualité du prêt immobilier qui s’élève à la somme de 499,58 euros, serait prise en charge par l’assureur [9] jusqu’à ses 65 ans, et que sont fils revenu vivre avec elle, participera au paiement des échéances du prêt, outre le fait qu’elle est d’accord pour dépasser le montant de la quotité saisissable. Elle a indiqué que s’agissant de la créance de la société [12], cette dernière a accepté des mensualités de 86,63 euros et que la société [6] a accepté un plan de remboursement à hauteur de 20 euros par mois.
En l’espèce, par courrier reçu à la cour le 21 décembre 2022, la [7] a indiqué qu’elle sollicitait le maintien de sa créance d’un montant de 74 978,48 euros et la possibilité d’une reprise des conditions contractuelles ou à défaut la vente du bien immobilier, indiquant que :
« (') comme indiqué par la [9] dans son courrier du 29 mars 2022, sous réserve de toute modification d’ordre médical, l’indemnisation peut se poursuivre jusqu’à la fin du prêt sous réserve du paiement des cotisations d’assurance et dans la limite du 65ème anniversaire de l’assurée (') De surcroît, la cliente semblerait pouvoir assumer le reliquat de l’échéance étant à sa charge déduction faite de la prise en charge par la [9].(…) ».
Le courrier du 26 mars 2022, de la société [9] mentionne :
« (') le contrat d’assurance de Madame [L] prévoit que la prise en charge des prestations au titre de la garantie incapacité de travail est équivalente au montant de la perte de revenus constatés, dans la limite de l’échéance et de la quotité choisie, et au prorata du nombre de jours d’incapacité reconnue.
Sa perte de revenu est estimée à 304,23 euros. La prise en charge a pris fin le 6 mars 2021 compte tenu de la procédure de surendettement. Actuellement le dossier est justifié jusqu’au 30 octobre 2022. Sous réserve de toute modification d’ordre médical, l’indemnisation peut se poursuivre jusqu’à la fin du prêt, sous réserve du paiement des cotisations d’assurance, dans les limites du 65e anniversaire de l’assuré. (…) »
Il ne saurait se déduire de ce document que la prise en charge mensuelle de la société [9], serait de 304,23 euros par comme le soutient la débitrice, les pièces versées tant par la Caisse d’épargne que par la débitrice n’étant pas d’une grande clarté, et ne permettent pas de déterminer quelle est « la quotité saisie » qui conditionne la prise en charge à hauteur de 304,23 euros.
Toutefois, à supposer que cette prise en charge soit de 304,23 euros mensuellement, ce que la débitrice ne démontre pas, la mensualité de remboursement contractuelle de l’emprunt immobilier étant de 499,58 euros (assurance comprise), il resterait un solde mensuel de 195,35 euros pour un remboursement sur 150 mois, uniquement pour le paiement du prêt immobilier, et nécessiterait que la créance de la [7] soit mise hors plan. Or il resterait les autres dettes dont le montant de
24 326,87 euros devrait être apuré en 60 mois à raison d’une mensualité de 405,44 euros, aucun effacement partiel ne pouvant être accordé en présence d’un bien immobilier, en sus de la mensualité de 195,35 euros, soit une mensualité de 600,79 euros ce qui n’est pas envisageable, compte tenu des ressources de Mme [L].
Même dans l’éventualité, d’un plan sur 150 mois avec intégration de la créance de la [7], et prise en charge d’une partie de la mensualité de 499,58 euros à hauteur de 304,23 euros par la société [9], il resterait à charge de la débitrice le solde mensuel de 195,35 euros plus une mensualité de 161,10 euros pour les autres créances, soit une mensualité total de 356,45 euros par mois sur 150 mois, or cela nécessiterait de dépasser la quotité saisissable de 251,26 euros, et la capacité de remboursement de 216,97 euros, et laisserait à la débitrice pour vivre une somme inférieure au RSA, ce qui ne peut être raisonnablement envisagé. Pas plus qu’il ne peut être envisagé une prise en charge même partielle par son fils des mensualités du prêt immobilier dont il n’est pas tenu et auquel il ne s’est pas engagé.
Au surplus, il convient de constater, au regard des relevés de compte, que Mme [L] n’a pas pu constituer une quelconque épargne depuis le début de la procédure de surendettement, et qu’elle parvient juste à équilibrer les soldes en fin de mois.
Il s’ensuit que seules les conditions d’un plan provisoire sur 24 mois pour la vente du bien immobilier sont adaptées à la situation de la débitrice, de sorte que le jugement entrepris sera donc confirmé sur le principe du plan provisoire pour la vente du bien immobilier mais infirmé du chef des modalités de ce plan compte tenu de la capacité de remboursement déterminée de 105,19 euros et du montant des créances.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf du chef des modalités du plan provisoire ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe le passif de Mme [R] [L] à traiter dans le cadre de la procédure de surendettement à la somme de 99 305,35 euros (sous réserve d’autres versements intervenus en cours de procédure) ;
Fixe la capacité de remboursement de Mme [R] [L] à la somme mensuelle de 105,09 euros ;
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article L 733-7 du code de la consommation, ces mesures sont destinées à permettre à Mme [R] [L] de céder son bien immobilier au prix du marché, et qu’elle devra justifier de ses démarches à cette fin en cas de nouvelle saisine de la commission à l’issue du moratoire ; que dans tous les cas le produit de la vente devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou sûretés sur le bien ;
Rappelle à Mme [R] [L] qu’elle doit continuer à régler les primes d’assurance du crédit immobilier, et des autres crédits, pour maintenir ou reprendre les
garanties ;
Dit que Mme [R] [L] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l’échéancier suivant :
Créanciers
Restant dû initial
24 mensualités de 105,19 euros
Reste dû
Fin de plan
[7] dettes immobilière
P0008448622
74 978,48 €
0 €
74 978,48 €
BPCE Financement
1 020,91 €
20,00 €
540,91 €
[11]
41321264239002
8 172,16 €
0,00 €
8 172,16 €
[11]
41321264239004
3 479,73 €
0,00 €
3 479,73 €
[12]
82933757/50283664
10 834,40 €
51,04 €
9 609,44 €
[13]
25912268809
819,67 €
34,15 €
0,07 €
Total du passif et des mensualités
99 305,35 €
105,19 €
96 780,79 €
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [R] [L] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle que les présentes mesures s’imposent tant aux créanciers qu’à la débitrice, et qu’ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan ; qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces
dernières ;
Dit qu’il appartiendra à Mme [R] [L] , en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS
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