Infirmation partielle 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 8 sept. 2025, n° 24/00566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 6 février 2024, N° F22/00409 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00566 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JC7Z
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
06 février 2024
RG :F22/00409
[N]
C/
Association AVENTURES NOMADES
Grosse délivrée le 08 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me SALIES
— Me BABOIN
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 06 Février 2024, N°F22/00409
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [X] [N]
né le 03 Mars 1962 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
Association AVENTURES NOMADES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 08 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
L’Association Aventures Nomades a pour but l’accompagnement de mineurs en difficultés.
M. [X] [N] (le salarié) a été engagé par l’association Aventures Nomades (l’employeur) suivant contrat de travail à durée déterminée pour la période du 07 juin 2021 au 07 décembre 2021, en qualité d’assistant permanent éducatif.
Par courrier du 26 août 2021, l’employeur a convoqué M. [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 30 septembre suivant mais qui a finalement eu lieu le 07 septembre.
Par courrier du 14 septembre 2021, l’association Aventures Nomades a notifié au salarié la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave, invoquant les éléments suivants :
' […] Nous vous avons convoqué le 30 septembre 2021 à un entretien préalable qui s’est tenu le 7 septembre 2021 et auquel vous étiez assisté de Mr [B] [T], conseiller du salarié.
A la suite de cet entretien préalable, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, la rupture anticipée de votre contrat de travail à durée déterminée pour faute grave. Les raisons qui motivent cette décision, et qui vous ont été exposées à cette occasion, sont les suivantes ;
Vous avez été engagé par l’association en contrat déterminée pour la période du 7 juin 202l au 07 décembre 2021 en qualité d’assistant permanent éducatif afin d’encadrer et d’accompagner des jeunes venant de tous horizons, en réinsertion sociale.
Seulement quelques semaines suivant votre embauche, nous avons relevé un désintérêt manifeste pour votre poste et un laxisme inacceptable.
En effet, au cours de la semaine du 12 ou 19 juillet 2021, vos binômes ont commencé à nous alerter sur votre comportement. Outre des absences à répétitions pendant vos heures de travail, vous n’établissiez aucun lien avec vos collègues comme les jeunes que vous encadriez, les laissant même sans surveillance. Compte tenu de la gravité de la situation, j’ai tenu à me rendre du 30 juillet au 7 août 2021 auprès de l’équipe éducative dont vous faites partie pour faire le constat. Au cours de cet entretien informel qui s’est tenu le 6 août 2021, je vous ai clairement alerté sur votre posture professionnelle inacceptable en l’état ainsi que sur l’absence de relations et d’intéraction avec les jeunes que vous encadriez. Vous avez été informé que faute de réajuster votre comportement, l’association serait contrainte de prendre les mesures qui s’imposent. Force est de constater que vous avez malheureusement persévéré dans votre attitude, puisque vous avez continué à négliger vos missions au sein de l’association au cours des semaines qui ont suivi (notamment du 2 au 9 août 2021 et du 9 au 16 août 2021).
Vous n’êtes pas sans savoir que notre préoccupation première réside dans les relations humaines et votre capacité à vous impliquer dans notre projet associatif. Or, nous avons constaté un cruel manque de communication et d’initiatives de votre part. Tous les jours, vous vous isolez volontairement de votre communauté de travail comme des jeunes que vous êtes censé encadrer mais aussi accompagner. Vous ne participez pas aux tâches quotidiennes, vous n’anticipez pas les besoins des jeunes, ni les écouter. Vous n’accompagnez pas non plus votre binôme au cours des sorties pédagogiques et lui laisser gérer en autonomie le groupe d’adolescents en difficultés. S’agissant de l’administration des traitements médicamenteux, vous ne vous assurez pas que les jeunes les prennent correctement, ni qu’ils se conforment à la dose prescrite. Nous vous rappelons pourtant qu’une des jeunes filles du groupe a été hospitalisée pour ingestion de médicament
Ces faits sont absolument inacceptables.
Votre comportement irresponsable et passif met en danger les adolescents que vous avez en charge. Vous ne remplissez absolument pas votre rôle d’assistant permanent éducatif. Votre maintien dans notre association s’avère clairement impossible compte tenu de notre devoir de protection et de sécurité envers ces jeunes d’autant plus que vos collègues de travail se sentent laissés pour compte.
En effet, vous n’êtes d’aucun soutien pour vos collègues de travail au quotidien lesquels se retrouvent à devoir gérer des situations conflictuelles complètement seuls. A titre d’illustration, il nous a été rapporté que vous n’aidiez pas votre coéquipier en cas d’incident, ce dernier devant personnellement assurer l’ensemble des tâches compte tenu de votre passivité (joindre l’astreinte, prévenir les secours, rédiger des notes d’incident). Vous ne réalisez aucune tâche administrative, reléguant ces missions à vos collègues. Pire encore, lorsqu’ils vous sollicitent, vous refusez sciemment d’apporter votre aide. il en a été ainsi pour une de vos collègues qui a été contrainte de conduire sur le lieu de chantier alors qu’elle ne sentait pas en capacité. Cette attitude fautive est inadmissible et ne saurait être davantage tolérée au sein de notre association.
Par ailleurs, nous avons été informés que vous vous permettiez de partir les matins avec le véhicule de service pendant 1h et 2h en laissant votre binôme, encore seul, avec les jeunes à encadrer, pour vaquer à vos occupations personnelles. Ce dernier doit lever les jeunes, préparer le petit déjeuner, administrer les traitements, veiller a ce qu’ils soient prêts pour leur stage au chantier sans votre appui. Vous ne prenez même pas la peine d’avertir votre binôme de votre départ. Vos absences impromptues pendant vos heures de travail sont intolérables alors même que votre mission principale consiste à surveiller ces jeunes en difficultés.
Dans ces conditions, votre maintien dans l’association s’avère absolument impossible. Aussi nous procédons à la rupture anticipée de votre contrat de travail à durée déterminée pour faute grave conformément à l’article L.1243-1 du code du Travail.[…]'
Par requête du 17 août 2022, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de contester la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave et de voir condamner l’association Aventures Nomades au paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 06 février 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
'
Débouté Monsieur [X] [N] de toutes ses demandes ;
Débouté l’association AVENTURES NOMADES de se demande reconventionnelle ;
Mis les dépens à la charge des deux parties.'
Par acte du 15 février 2024, M. [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 07 février 2024.
En l’état de ses dernières écritures en date du 24 mars 2025, le salarié demande à la cour de :
'
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé justifiée la rupture anticipée du contrat à durée déterminée et a débouté Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [N] de sa demande de rappel de salaire pour le travail des jours fériés
STATUANT à nouveau
— JUGER que la rupture anticipée du contrat n’est pas fondée sur une faute grave et qu’elle est abusive,
— JUGER que Monsieur [N] est fondé à solliciter un rappel de salaire pour le travail des jours fériés,
En conséquence,
— CONDAMNER l’Association AVENTURES NOMADES à payer à Monsieur [N] :
— 1.135,43 €uros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ;
— 113,54 €uros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 2.128,94 €uros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 212,89 €uros bruts à titre de congés payés sur préavis,
— 5.854,58 euros nets à titre de dommages-intérêts correspondant aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat de travail à durée déterminée,
— 1.277,36 €uros à titre d’indemnité de précarité,
— 366,72 €uros bruts à titre de majorations de salaire pour jours fériés,
— CONDAMNER l’Association AVENTURES NOMADES à délivrer à Monsieur [N] des bulletins de paie ainsi qu’une attestation POLE EMPLOI conformes sous astreinte de 150 €uros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
— CONDAMNER l’Association AVENTURES NOMADES à régulariser la situation de Monsieur [N] auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 150 €uros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
— CONDAMNER l’Association AVENTURES NOMADES à payer à Monsieur [N] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— LA CONDAMNER aux dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 juin 2024, l’employeur demande à la cour de :
'
— CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nîmes en date du 06 février 2024 en ce qu’il a :
— JUGER que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est justifiée par une faute grave,
— JUGER que l’Association Aventures Nomades a rempli ses obligations,
— DEBOUTER Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y AJOUTANT :
— CONDAMNER Monsieur [N] à verser à l’Association AVENTURES NOMADES la somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— LE CONDAMNER aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 09 avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 09 mai 2025.
MOTIFS
— Sur la rupture anticipée du CDD:
L’employeur produit les attestations suivantes:
* Mme [D] [O]:
« Je fais la rencontre de mon premier collègue de binôme de travail, [X], le 14 juin 2021 avec qui nous passerons une semaine commune de travail jusqu’au 21 juin 2021.
Nous retravaillerons de nouveau ensemble du 12 au 19 juillet puis du 9 au 16 août 2021.
Je constate rapidement que [X] ne parvient pas à entrer en lien avec les jeunes que nous accompagnons et se montre distant voire même absent sur le quotidien.
Par exemple, la première semaine, [X] ne vient pas s’installer à table lors du repas du soir qui doit être pris tous ensemble prétextant ne pas manger le soir. [X] peut aussi aller dormir avant que les jeunes aient rejoints leurs chambres à l’heure prévue du coucher.
(…)
« Par contre, lors d’incidents graves entre les jeunes, [X] est là physiquement et intervient si besoin mais il me laisse pendant et après gérer le reste (joindre l’astreinte, prévenir les secours, accompagner un jeune à l’hôpital, reprendre l’incident avec les jeunes, la rédaction de la note d’incident ».
« Également [X] ne m’accompagne pas sur l’ensemble des sorties extérieures (baignades, aller boire un verre, manger une glace, faire les courses alimentaires et d’hygiène) prévues pour les jeunes et me laisse gérer seule le groupe dans ces moments-là.
(')
Sur notre dernière semaine commune, [X] s’isole quasiment toutes les journées et soirées dans sa chambre. Je ne le vois quasiment pas. Les jeunes verbalisent son absence sur le quotidien et soulignent sa présence seulement au moment où il faut donner le traitement médicamenteux prescrit pour certains jeunes ».
« [X] peut souvent partir les matins avec le véhicule de service, se rendant à la boulangerie et me laisse encore une fois seule sur le lieu de vie avec les jeunes et ce parfois 1h ou 2h ».
* Mme [J] [A]:
« Pour ce qui est de la surveillance éducative que nous devons assurer à 2 de notre semaine du 2 au 9 août 2021, Monsieur [N] a tourné sa tente faisant ainsi dos à l’ensemble des jeunes ; Il n’est à l’initiative d’aucune sortie ou proposition d’activités et se contente de suivre sans jamais impulser quoique ce soit. Il ne tient compte d’aucun conseils ou remarques exprimées à plusieurs reprises notamment sur son implication quotidienne. Il s’isole la majeure partie de la journée et s’enferme dans sa chambre ».
(…)
«Monsieur [N] ne participe jamais aux tâches quotidiennes (préparation des repas, rangement). Il n’anticipe aucunement les besoins des jeunes tels que s’assurer qu’il y a à manger car ce dernier bien souvent se prépare ses plats et ne mange pas le soir. Il ne participe à aucune discussion et n’es pas en lien avec les jeunes du groupe ».
(')
« Lors des conflits verbaux entre jeunes, Monsieur [N] ne fait jamais preuve d’autorité et ne me laisse seule devoir gérer les altercations verbales ».
« Lorsque je travaille avec ce dernier [Monsieur [N]], je me retrouve la majeure partie de mon temps seule en responsabilité éducative et ne trouve ni soutien ni intervention de la part de Monsieur [N] »
(…)
« Pour ce qui est de l’administration des traitements, Monsieur [N] remet le sachet aux jeunes sans s’assurer que celles-ci ont pris leur traitement ainsi que la dose prescrite. Nous accueillons une jeune fille qui a été hospitalisée pour ingestion de médicaments ».
(…)
« Pour exemple, il part chaque matin durant un long moment sans prendre la peine de m’en informer ce qui me met dans une position de tout gérer toute seule : lever les jeunes, préparation du petit déjeuner, administration des traitements, veiller à ce qu’ils soient prêts pour leur stage au chantier ».
*M. [C] [F]:
« Je cotoyé Mr [N] [X] durant la période de juin 2021 à septembre 2021. Nous étions emmené à échanger sur l’accompagnement éducatif .
Lors de nos échanges en physique, Mr [N] [X] partait en repos et je prenais sa place;
Les jeunes accompagnés par Mr [N] [X] durant 15 j me faisait remonter des disfonctionnement quant à sa façon d’accompagner les jeunes.
Pour exemple. Mr [N] [X] quittait le lieu de vie très tôt le matin et ne revenait qu’à 12h ou 13h. Il parlait au jeunes accompagné par des propos dévalorisés et dégradant tels que 'tu ne réussiras jamais ta vie’ tu finiras à la rue, tu es bête et tu comprendra rien. C’est propos ont été apporté par plusieurs jeunes et confirmé par tous. La collègue qui travaillait en binome avec moi et avec Mr [N] [X] me disai que celui ci laissais les jeunes sans surveillance et partais se coucher à 19h30. Il ne partageait même pas le repas avec les jeunes et rester généralement enfermé dans sa chambre. Les jeunes ne se sentaient pas en sécurité car Mr [N] manquait de présence».
M. [N] conteste ces témoignages en faisant observer au préalable qu’il a pris ses fonctions seul, sans binôme du 7 juin 2021 au 16 juin 2021, puis est parti en repos du 22 juin au 4 juillet 2021, pour reprendre ses fonctions en binôme avec Mme [A] du 5 au 12 juillet 2021, puis en binôme avec Mme [O] du 12 au 19 juillet 2021.
Il soutient que le témoignage de Mme [O] ne fait pas état d’absences à répétition mais d’une distance entre lui et les adolescents accompagnés, ce qui relève d’une appréciation personnelle et subjective émanant d’une salariée qui n’avait pas vocation à contrôler son travail.
Il souligne les approximations du témoignage de Mme [A] qui le décrit comme s’enfermant dans sa chambre alors que durant la période du 2 au 9 août 2021, les jeunes étaient accueillis dans un camping du [6] à [Localité 7], si bien qu’il dormait sous la tente et non pas dans une chambre.
M. [N] fait valoir en outre que ses bulletins de salaire ne mentionnent aucune absence.
M. [N] soutient encore que l’affirmation de M. [L], signataire de la lettre de licenciement, selon laquelle il se serait rendu auprès de l’équipe éducative du 30 juillet au 7 août 2021 pour constater les faits dénoncés par les membres de l’équipe, est fausse dés lors que:
— M. [N] n’a repris ses fonctions que le 2 août;
— lorsqu’il est arrivé au camping de [6], M. [L] et sa compagne Mme [A] étaient déjà sur place, en vacances avec leurs enfants.
Le salarié fait enfin valoir que:
— au cours de la semaine du 2 au 8 août 2021, il a accompagné un des jeunes à la mission locale d’insertion pour lui faire découvrir le dispositif d’insertion 'Garantie jeune';
— au cours de la semaine suivante, soit du 9 au 15 août 2021, il a pris contact avec M. [I], directeur d’une base de plein air à [Localité 5] afin qu’il prenne en stage le jeune [R] [Z], ce dont atteste M. [I];
— il a été le seul à intervenir dans la nuit du 15 août à l’occasion d’une situation de violences entre jeunes; c’est lui qui a contacté la gendarmerie et les pompiers et rédigé une note d’incident pour laquelle il a été remercié par le directeur général de l’association Aventures Nomades;
— lors de la semaine du 12 au 19 juillet 2021, alors qu’il était en binôme avec Mme [O], Melle [V] a tenté de mettre fin à ses jours par une prise de médicaments qu’elle avait conservés par devers-elle depuis un temps indéterminé, ce dont il ne peut être tenu pour responsable dés lors qu’il n’a jamais été tenu informé du traitement pris par cette adolescente.
L’article L. 1243-1 du code du travail énonce:
'Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail(…)'
La lettre de rupture impute à M. [X] [N] plusieurs griefs tels qu’un désintérêt manifeste pour le poste, un laxisme inacceptable, son isolement au sein de l’équipe éducative et l’absence de communication avec les adolescents confiés à l’association, son refus de participer aux tâches administratives et aux actes de la vie quotidienne auprès des jeunes. Il lui est fait grief aussi de s’absenter de longues heures sans raison, principalement le matin.
Les témoignages versés aux débats sont unanimes sur la passivité de M. [N] au sein de l’équipe éducative et sont particulièrement circonstanciés. Ils font notamment état de faits confirmés par M. [N], même si les interprétations diffèrent. Ainsi ils indiquent que M. [N] ne prenait pas de repas le soir, ce que ce dernier a confirmé, soutenant cependant venir à table avec les jeunes. Ils font également état de la capacité de M. [N] à se mobiliser avec efficacité dans les situations de violences, ce qui va dans le sens des explications du salarié sur son intervention pour stopper l’incident du 15 août. Par ailleurs, M. [N] ne remet pas en cause certaines absences longues au cours de la journée, qu’il explique par le fait qu’il faisait les courses, ce qui est contesté par les autres membres de l’équipe.
Le comportement décrit par les éducateurs qui ont travaillé en binôme avec M. [N] est de nature à mettre les adolescents accueillis en danger. En effet, le défaut d’implication d’un membre d’une équipe éducative particulièrement réduite pour accompagner des adolescents en grande difficulté, nécessitant une présence et une écoute de chaque instant, a des conséquences sur la sécurité des jeunes pris en charge. Une adolescente a d’ailleurs fait une tentative de suicide par prise de médicaments au cours du séjour. Si cette situation, non documentée par les pièces du débat, ne peut être imputée à M. [N], elle illustre un des risques d’une prise en charge éducative défectueuse.
La faute grave est caractérisée et les supposées approximations ou inexactitudes soulevées par M. [N] ne sont pas de nature à remette en cause ces témoignages concordants qui présentent, contrairement à ce qui est soutenu par M. [N], des éléments objectifs.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu’il a jugé que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [X] [N] repose sur une faute grave et en ce qu’il a débouté M. [N] de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat.
— Sur les demandes accessoires:
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par M. [X] [N] qui succombe en ses demandes.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement déféré sauf sur les dépens
Condamne M. [X] [N] à verser à l’association Aventures Nomades la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [X] [N] aux dépens de première instance et de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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