Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 28 nov. 2024, n° 24/02407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 23 février 2024, N° 23/00329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02407 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKC4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Février 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 23/00329
APPELANTE :
S.A.R.L. CIEL BLEU, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Antoine GOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0374 et par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
INTIMÉS :
Monsieur [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [Y] [C] (Délégué syndical ouvrier)
S.A.R.L. MAINTENANCE NETTOYAGE SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Elizabeth CABAUD-REMY de la SELEURL LAROMEE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1039
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Maintenance Nettoyage Services (ci-après 'MNS') et la société Ciel Bleu sont deux sociétés spécialisées dans le nettoyage et l’entretien de locaux.
La convention collective qui leur est applicable est celle des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
M. [L] [S] a été engagé par la société MNS en tant qu’agent de service à plein temps le 28 janvier 2009.
Le 31 juillet 2023, le marché dont le lot n°3 est constitué de résidences situées sur le site IDF Habitat de [Localité 8] a fait l’objet d’un changement de prestataire à compter du 1er septembre 2023, la société Ciel Bleu succédant ainsi à la société MNS.
Le 31 juillet 2023, IDF Habitat a notifié à la société Ciel Bleu le nouveau marché de nettoyage à compter du 1er septembre 2023, l’attributaire numéro 1 s’étant désisté.
La société MNS a adressé à la société Ciel Bleu la liste des salariés à reprendre dont faisait partie M. [S].
Par courrier du 04 août 2023, la société MNS a informé ce dernier du transfert de son contrat de travail à compter du 1er septembre 2023 à la société Ciel Bleu en application de l’article 7 de la convention collective.
La société MNS et la société Ciel Bleu sont restées en désaccord s’agissant du périmètre du marché repris.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 04 août 2023, la société Ciel Bleu a informé la société MNS de ce qu’elle ne reprendra pas certains salariés, dont M. [S], au motif qu’elle est attributaire du lot 3, périmètre ne correspondant pas à l’affectation de ce salarié.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 août 2023, la société Ciel Bleu a informé M. [S] de ce que son contrat ne sera pas repris au 1er septembre 2023 et qu’il restera donc dans les effectifs de la société MNS.
Par requête du 07 septembre 2023, M. [S] a attrait la société MSN et la société Ciel Bleu en référé devant le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de faire appliquer l’article 7 de la convention collective à la société Ciel Bleu ou de reconnaître la continuité de son contrat de travail auprès de la société MNS. Il a également demandé à obtenir le paiement de sommes correspondant à ses salaires et à des dommages et intérêts.
Le 23 février 2024, le conseil de prud’hommes de Bobigny a rendu l’ordonnance contradictoire suivante :
« ORDONNE le transfert du contrat de travail de Monsieur [L] [S] auprès de la société CIEL BLEU conformément à l’article 7 de la convention collective de la propreté.
ORDONNE à la société CIEL BLEU à verser à Monsieur [L] [S] à titre de provision :
— 3825,28 € au titre de rappel de salaire du 1er septembre 2023 au 31 octobre 2023
— 500 € au titre des dommages et intérêts
— 700 € au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNE la société CIEL BLEU à verser à la société MAINTENANCE NETTOYAGE SERVICES la somme des 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNE la remise par la société CIEL BLEU à Monsieur [L] [S] des bulletins de paie des mois de septembre et octobre 2023.
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de Monsieur [L] [S].
Le conseil laisse les éventuels dépens de l’instance à la charge de la société CIEL BLEU.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, conformément aux dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile ».
La société Ciel Bleu a interjeté appel de l’ordonnance le 22 avril 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 5 juin 2024, la société Ciel Bleu demande à la cour de :
« INFIRMER l’ordonnance rendue le 23 février 2024 par la formation de référé du conseil des prud’hommes de Bobigny, en ce qu’elle a :
— Ordonné le transfert du contrat de travail de Monsieur [L] [S] auprès de la société CIEL BLEU en application de l’article 7 de la convention collective applicable ;
— Ordonné à la société CIEL BLEU de verser à Monsieur [L] [S] à titre de provision:
' 3.825,28 € à titre de rappel de salaire du 1er septembre 2023 au 31 octobre 2023 ;
' 500 € titre de dommages et intérêts ;
' 700 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamné la société CIEL BLEU à verser à la société MAINTENANCE NETTOYAGE SERVICES une indemnité de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné la remise par la société CIEL BLEU des bulletins de salaire de septembre à octobre 2023 ;
— Laissé les dépens éventuels à la charge de la société CIEL BLEU ;
— Rappelé que la décision est exécutoire de droit en application de l’article 514-1 du CPC ;
CONFIRMER l’ordonnance frappée d’appel en ce qu’elle a considéré n’y avoir pas lieu à référé pour le surplus des demandes de Monsieur [L] [S] ;
STATUANT À NOUVEAU,
A titre principal :
— DECLARER que les demandes portées par Monsieur [L] [S] ne relèvent pas de la compétence des référés ;
— DEBOUTER Monsieur [L] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société CIEL BLEU ;
— DEBOUTER la société MAINTENANCE NETTOYAGE SERVICES de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société CIEL BLEU ;
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour estimait que les demandes peuvent donner lieu à référer :
— CONDAMNER l’entreprise sortante MAINTENANCE NETTOYAGE SERVICES à conserver le contrat de travail de Monsieur [L] [S] ;
— DEBOUTER Monsieur [L] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société CIEL BLEU ;
— DEBOUTER la société MAINTENANCE NETTOYAGE SERVICES de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société CIEL BLEU ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [L] [S] et la société MAINTENANCE NETTOYAGE SERVICES à payer à la société CIEL BLEU une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (en première instance) ;
— CONDAMNER Monsieur [L] [S] et la société MAINTENANCE NETTOYAGE SERVICES à payer à la société CIEL BLEU une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (en cause d’appel) ;
— CONDAMNER Monsieur [L] [S] et la société MAINTENANCE NETTOYAGE SERVICES aux entiers dépens et éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir. »
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 03 juillet 2024, la société MNS demande à la cour de :
« CONFIRMER en tout point l’ordonnance de référé du 23 février 2024 AYANT :
CONSTATE l’obligation pour la société CIEL BLEU d’appliquer l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté, au profit de Monsieur [S] ;
CONSTATE le transfert du contrat de travail de Monsieur [S] au sein de la société CIEL BLEU
DECLARE ET JUGE que la société MAINTENANCE NETTOYAGE SERVICES n’a commis aucun manquement à l’encontre de la demanderesse,
' En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, à l’encontre de la société MNS ;
DEBOUTER la société CIEL BLEU de l’ensemble de ses demandes, à l’encontre de la société MNS ;
CONDAMNER la société CIEL BLEU à payer à la Société MAINTENANCE NETTOYAGE SERVICES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens ».
Par dernières conclusions transmises à la cour le 20 juin 2024, M. [S] représenté par son défenseur syndical demande à la cour de :
« Fixer à 1912,64€, le salaire perçus par Monsieur [S], au sein de la Société MAINTENANCE NETTOYAGE SERVICES.
Ordonner la poursuite du contrat de travail de Monsieur [S], au sein de la société que la Cour aura jugée et condamnée comme responsable du contrat de travail de Monsieur [S] , avec les conséquences indemnitaires demandées.
Ou Confirmer l’ordonnance prononcé en date du 23 février 2024 et notifié le 11 avril 2024 par le Conseil des Prud’Hommes de BOBIGNY.
Condamner dans tous les cas la société que la Cour aura jugée et condamnée comme responsable du contrat de travail de Monsieur [S], au paiement de la somme 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. (En cause d"appel) ».
Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le transfert :
La société Ciel Bleu fait valoir que :
— lors de l’audience de première instance, elle a été victime d’une rupture d’égalité et a subi le non-respect de l’oralité des débats ainsi que la violation des règles déontologiques des conseillers prud’homaux, ces derniers ayant écarté ses conclusions et pièces sans faire mention de cette décision dans l’ordonnance ;
— l’article 7 de la convention collective n’est pas applicable à M. [S] car le marché dévolu au nouveau prestataire doit avoir le même objet, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— elle a fermement contesté le transfert de contrat au titre de l’article 7 de la convention collective au motif que les conditions financières prévues initialement dans l’appel d’offre de IDF Habitat obtenu le 31 juillet 2023 ne prévoyaient pas la redistribution de diverses tâches, initialement réservées à l’entreprise sortante MNS et désormais dévolues aux gardiens salariés de l’entreprise ; cette modification ayant eu des conséquences importantes sur la validité économique de la prestation, elle a décidé de dénoncer le contrat cadre par lettre recommandée en date du 09 août 2023 ;
— il existe une contestation sérieuse ne permettant pas au juge de statuer en référé ;
— il incombe à la société MNS de maintenir la rémunération de ses salariés concernés par le transfert litigieux, tant que la société entrante n’a pas repris de façon effective leur contrat de travail.
La société MNS fait valoir que :
— l’ordonnance de première instance n’est nullement critiquable car la société Ciel Bleu a refusé de lui communiquer préalablement les conclusions et pièces ;
— il n’existe pas de contestation sérieuse sur le fait que les conditions permettant le transfert du contrat de travail de M. [S] sont réunies ;
— la société Ciel Bleu ajoute des conditions à l’article 7 de la convention collective ;
— il incombe à la société Ciel Bleu le paiement des salaires de M. [S].
M. [S] fait valoir qu’il remplit toutes les conditions imposées par l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté permettant le transfert de son contrat de travail (nombre d’heures travaillées, embauché en CDI, aucune absence, contrat exécuté sur le site faisant l’objet du changement de prestataire).
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 1455-5 du code du travail « dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie1'existence d’un différend ».
Aux termes de l’article R. 1455-7 de ce code, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
S’agissant des conditions du transfert et de l’impact sur l’emploi des salariés de l’entreprise qui a perdu le marché, l’article 7.2 de la convention collective des entreprises de la propreté stipule :
« L’entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l’entreprise sortante dès qu’elle obtient ses coordonnées. Elle doit également informer le comité d’entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel de l’attribution d’un nouveau marché.
I.-Conditions d’un’maintien de l’emploi
Le nouveau prestataire s’engage à garantir l’emploi de 100% du personnel affecté au marché faisant l’objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes :
A.- Appartenir expressément :
— soit à l’un des 4 premiers niveaux de la filière d’emplois « exploitation » de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30% de son temps de travail total effectué pour le compte de l’entreprise sortante ;
— soit à l’un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné .
B. ' Être titulaire :
a) Soit d’un contrat à durée indéterminée et,
' justifier d’une affectation sur le marché d’au moins 6 mois à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public ;
' ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d’expiration du contrat. À cette date, seul(e)s les salarié(e) s en congé maternité ou en activité partielle seront repris(es) sans limitation de leur temps d’absence. La totalité de la durée de l’absence sera prise en compte, congé de maternité ou période d’activité partielle compris, pour l’appréciation de cette condition d’absence de 4 mois ou plus, dans l’hypothèse où la/le salarié(e) ne serait pas en congé de maternité ou en activité partielle à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public (…).
L’article 7.3 de cette convention collective ajoute :
« Obligations à la charge de l’ancien prestataire (entreprise sortante)
I. ' Liste du personnel
L’entreprise sortante établira une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l’article 7.2-I. Elle la communiquera obligatoirement à l’entreprise entrante, dès connaissance de ses coordonnées.
Cette liste contiendra, pour chaque personne bénéficiant de la garantie d’emploi, le détail de sa situation individuelle, conformément au modèle figurant en annexe I du présent article 7.
Elle sera accompagnée de la copie des documents suivants :
' les 6 derniers bulletins de paie ;
' la dernière attestation de suivi médical ou avis d’aptitude à jour ;
' le passeport professionnel ;
' la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants ;
' l’autorisation de travail des travailleurs étrangers ;
' l’autorisation de transfert du salarié protégé émise par l’inspecteur du travail.
L’entreprise sortante qui souhaiterait conserver à son service tout ou partie du personnel affecté à ce marché, avec l’accord de celui-ci, devra en avertir son successeur, au moment de la transmission de la liste.
II. ' Information du personnel et des délégués du personnel
L’entreprise sortante informera par écrit chacun des salariés bénéficiant de la garantie d’emploi de son obligation de se présenter sur le chantier le jour du changement de prestataire.
Elle communiquera également au comité d’entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, la liste nominative des salariés concernés par le transfert.
III. ' Règlement des salaires et des sommes à paiement différé, y compris les indemnités de congés payés
A. ' Salariés affectés exclusivement au marché repris
a) Règlement des salaires et des congés payés par les entreprises non adhérentes à une caisse de congés payés
L’entreprise sortante réglera au personnel repris par le nouvel employeur les salaires dont elle est redevable, ainsi que les sommes à périodicité autre que mensuelle, au prorata du temps passé par celui-ci dans l’entreprise, y compris le prorata de l’indemnité de fin de contrat à durée déterminée et des indemnités de congés payés qu’il a acquis à la date du transfert.
Attestation de congés payés
A cet effet, elle produira une attestation portant sur les droits acquis à congés payés par son personnel jusqu’au jour du transfert.
Cette attestation, dont un modèle figure en annexe II du présent article 7, mentionnera ;
' le nombre de jours de congés acquis, réglés à la date du transfert, restant à prendre ;
' le montant de l’indemnité de congés payés correspondant, due et acquittée par l’entreprise sortante.
Elle fera apparaître ces éléments pour chaque période de référence lorsque les droits acquis concerneront 2 périodes de référence.
L’attestation sera transmise à l’entreprise entrante et au salarié, sur sa demande, le jour où l’entreprise sortante remettra son dernier bulletin de paie au salarié.
b) Cas particulier des entreprises adhérentes à une caisse de congés payés
Ces entreprises devront remettre aux salariés repris les attestations justifiant de leurs droits à congés.
c) Attestation d’emploi
L’entreprise sortante remettra également au personnel concerné une attestation d’emploi précisant les dates pendant lesquelles il aura été à son service.
B. ' Salariés non affectés exclusivement au marché repris
Le personnel dont les obligations contractuelles se poursuivront également avec l’entreprise sortante se verra régler l’indemnité de congés payés acquise au titre de la totalité de la période de référence, à la date normale de la prise de ses congés au sein de l’entreprise sortante. Cette indemnité sera calculée conformément aux règles stipulées par l’article L. 3141-22 du code du travail.
Un avenant au contrat de travail sera établi par l’entreprise sortante pour tenir compte de la réduction d’horaire liée à la perte du marché.
IV. ' Sort du personnel ne bénéficiant pas de la garantie d’emploi
Le personnel ne satisfaisant pas aux conditions requises pour bénéficier d’un maintien de son emploi au sein de l’entreprise entrante restera sous la responsabilité de l’entreprise sortante ».
A titre liminaire, la cour relève que si la société Ciel Bleu conteste le respect du principe du contradictoire en première instance, elle n’en tire aucune conséquence dans son dispositif qui sollicite uniquement l’infirmation de la décision critiquée.
La cour relève aussi que M. [S] ne sollicite dans son dispositif, s’agissant des chefs de la décision dévolus à la cour, que la confirmation de l’ordonnance entreprise. Il n’est mentionné ni de demande d’infirmation, ni de demande subsidiaire dans l’hypothèse d’une infirmation.
Le litige porte sur le périmètre du marché transféré.
Le règlement de consultation pour le marché « accord cadre pour les prestations de nettoyage, de service des ordures ménagères et du tri, de petit entretien et de prestations de services associés sur l’ensemble du patrimoine d’IDF Habitat » (91/92/93/94) est réparti en trois lots :
' territoire 1 : toutes les résidences situées à [Localité 9]
territoire 2 : toutes les résidences situées hors [Localité 9], hors [Localité 8] et hors [Localité 10]
territoire 3 : toutes les résidences situées à [Localité 8] et à [Localité 11].
Il ressort du courrier adressé par IDF Habitat à la société Ciel Bleu le 18 août 2023, que le nombre d’heures affichées par la société MNS est très supérieur au montant figurant dans le marché précédent s’agissant du lot 3.
Il ressort aussi du compte-rendu de réunion de IDF Habitat du 24 août 2024 que le directeur patrimoine et MOA de IDF Habitat a mentionné qu’ « un des points pénalisants dans le reprise de ce marché est le nombre d’heure transmis dans l’annexe 7 par l’entreprise sortante (MNS) qui ne correspond pas à la réalité du nouveau périmètre. Ce nombre est très supérieur par rapport aux nombres d’heures chiffrées dans le cadre du marché en cours arrivant à échéance le 31 août 2023. »
Pour autant, si ces différends opposent les entreprises sortante et entrante s’agissant de la connaissance par cette dernière du nombre d’heures à reprendre, et partant du volume des prestations, force est de constater cependant que ces points concernent les différents acteurs du marché (entreprises sortante et entrante et le maître d’ouvrage), mais aucunement les salariés affectés au marché transféré s’agissant du lot 3, qui doivent uniquement remplir les conditions prévues à l’article 7.2 cité ci-dessus.
M. [S] a été engagé par la société MNS en tant qu’agent de service à plein temps le 28 janvier 2009.
Par avenant du 1er août 2015 il a été affecté à [Localité 8] 92 sur le site de la Semaba.
Par avenant du 21 décembre 2022, il a été affecté sur le site Pablo Picasso à [Localité 8] au [Adresse 4] pour le client IDF Habitat.
Il s’évince de cette constatation que le salarié était affecté sur le lot 3 du marché transféré, étant affecté sur [Localité 8] sur le patrimoine de IDF Habitat.
Il remplit en outre les conditions requises pour son transfert, s’agissant de sa qualification, de son temps de présence, du volume d’heures et en ancienneté d’affectation sur ce chantier, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a ordonné son transfert auprès de l’entreprise entrante en application des dispositions de l’article 7 de la convention collective précitée.
La décision sera en conséquence confirmée sur ce point en l’absence de contestation sérieuse.
S’agissant du rappel de salaires ordonné et de la remise des bulletins de paye, le conseil de prud’hommes pouvait utilement condamner l’entreprise entrante à payer une provision portant sur un rappel de salaire des mois de septembre et octobre 2023, en l’absence de contestation sérieuse sur ce point, alors que la période visée est celle qui a couru à compter du transfert qui s’est opéré le 1er septembre 2023.
Dès lors, l’ordonnance sera aussi confirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts :
M. [S] fait valoir que les deux entreprises dans un premier temps ont laissé perdurer leur litige plutôt que de le porter devant la juridiction compétente pour en statuer. Il précise qu’il subit un préjudice financier alors qu’aucun salaire ne lui a été payé depuis plus d’un an.
La société Ciel Bleu oppose que rien ne justifie l’octroi de dommages et intérêts de sorte que le juge des référés ne peut statuer sur cette demande.
La société MNS soutient que le juge des référés ne peut statuer sur une question de fond.
Sur ce,
Il ressort des considérations précédentes que si l’entreprise entrante a refusé de reprendre M. [S] dans ses effectifs alors que la convention collective le lui imposait, son employeur n’a pas maintenu son salaire alors que la convention collective le lui imposait en présence d’un transfert non effectif du contrat de travail.
Dès lors, en présence d’une contestation sérieuse sur l’appréciation du caractère fautif des manquements des sociétés entrante et sortante et du lien de causalité avec le préjudice invoqué, cette demande ne peut être utilement accueille devant la juridiction des référés de sorte que l’ordonnance sera infirmée sur ce point et il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de confirmer les dispositions de l’ordonnance s’agissant des mesures relatives aux dépens et aux frais de procédure.
La société Ciel Bleu qui succombe pour l’essentiel doit être condamnée aux dépens de la procédure d’appel et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de M. [S].
Aucune raison d’équité ne justifie de faire droit à cette demande au bénéfice de la société MNS.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance sauf en ce qu’elle a condamné la société Ciel Bleu à payer à M. [L] [S] à titre de provision la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [L] [S] relative à la provision au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Ciel Bleu aux dépens de l’appel ;
CONDAMNE la société Ciel Bleu à payer à M. [L] [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
DÉBOUTE la société Maintenance Nettoyage Services de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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