Infirmation 19 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 19 janv. 2023, n° 21/00761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 24 novembre 2020, N° 18/00555 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JANVIER 2023
N° RG 21/00761 – N° Portalis DBV3-V-B7F-ULST
AFFAIRE :
[W] [J]
C/
SELARL DE KEATING, prise en la personne de Maître [K] [O], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SEGO
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : I
N° RG : 18/00555
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Eric CATRY de la SELARL CABINET CATRY
Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX-NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [J]
né le 13 Février 1982
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Xavier GERBAUD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1890
APPELANT
****************
SELARL DE KEATING, prise en la personne de Maître [K] [O], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SEGO
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Eric CATRY de la SELARL CABINET CATRY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 101, substitué par Me Arthur TOURTET, avocat au barreau de VAL D’OISE
L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substituée par Me Jeanne-Marie DELAUNAY, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Novembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Par contrat de travail à durée déterminée, Monsieur [W] [J] a été engagé par la société Sego à compter du 6 août 2007, puis, aux termes d’un courrier cosigné le 5 octobre 2007, les relations contractuelles se sont poursuivies à compter du 8 octobre 2007 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée pour des fonctions de manutentionnaire cariste à temps plein. La convention collective applicable est celle du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques.
Suivant jugement du 2 mars 2015, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé le redressement judiciaire de la société Sego. Par courrier recommandé avec avis de réception du 29 avril 2015, la société Sego a proposé au salarié une modification de son contrat de travail pour motif économique. Le salarié expose qu’il a accepté cette modification contractuelle. Par la suite, la société a adopté un plan de sauvegarde de l’emploi, homologué par la Direccte (aujourd’hui la Dreets) par décision du 16 juin 2015 ; puis, aux termes d’un jugement du 29 janvier 2016, ce même tribunal a arrêté le plan de cession de la société Sego au bénéfice des sociétés Duomad et Hfag pour le compte de la société en formation Sego Ile-de-France ; il a autorisé le licenciement de plus de quatre-vingt salariés dans les catégories professionnelles visées dans le jugement, a prononcé la liquidation de la société et a désigné Maître [O] en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans ce cadre, aux termes de son courrier du 5 février 2016, Maître [X], administrateur judiciaire de la société Sego, a informé le salarié qu’il envisageait son licenciement pour motif économique, son poste étant supprimé puis, par lettre du 14 mars 2016, lui a notifié son licenciement pour motif économique.
Par requête reçue au greffe le 19 juillet 2016, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency afin de contester son licenciement et de solliciter le paiement de diverses sommes.
Le 10 octobre 2017, le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency a prononcé la radiation de l’affaire. Par courrier du 19 juillet 2018, le salarié a sollicité sa réinscription au rôle des affaires en cours. En dernier lieu, celui-ci a contesté la légitimité de son licenciement et sollicité le versement de diverses sommes.
Par jugement du 24 novembre 2020, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Montmorency s’est déclaré incompétent sur les points fixés par le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, et a:
— fixé au passif de la liquidation de la société Sego la créance de Monsieur [W] [J] aux sommes suivantes :
'' indemnité compensatrice pour méconnaissance des dispositions conventionnelles relatives au repos compensateur : 497,20 euros,
'' congés payés afférents : 49,72 euros,
'' dommages et intérêts en réparation du préjudice subi né du non-respect par l’employeur du contingent conventionnel d’heures supplémentaires : 1500 euros,
'' article 700 du code procédure civile : 1000 euros,
— débouté Monsieur [W] [J] du surplus de ses demandes,
— dit que ces sommes étaient opposables à l’Ags Cgea-Ile-de-France Est dans la limite de ses plafonds et des dispositions de l’article L. 3253-8 du code du travail,
— dit que l’exécution provisoire aurait lieu selon les dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail,
— débouté Maître [K] [O], es qualité de mandataire liquidateur de la société Sego, de sa demande reconventionnelle,
— mis les éventuels dépens à la charge des parties.
Par déclaration au greffe du 5 mars 2021, le salarié a interjeté appel de ce jugement notifié le 9 février 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 2 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, le salarié demande à la cour de :
infirmer le jugement du 24 novembre 2020 en toutes ses dispositions expressément critiquées dans la déclaration d’appel du 5 mars 2021 rappelées en page 2 des présentes ;
statuant à nouveau :
— dire et juger :
'' que la société Sego a méconnu le principe d’égalité de traitement en matière de rémunération,
'' que son taux horaire aurait dû être de 12,17 euros compte tenu de sa classification au lieu de 9,83 euros en dernier lieu,
'' que la société Sego a méconnu les dispositions conventionnelles relatives aux heures supplémentaires,
'' que la société Sego a méconnu les dispositions légales relatives à la durée maximale du travail,
'' qu’il n’a pas été rémunéré pour les temps d’habillage et de déshabillage,
en conséquence :
— déclarer son licenciement privé de cause réelle et sérieuse,
en conséquence :
— fixer sa créance au passif de la société Sego aux sommes de :
'' 41217 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois de salaire brut),
'' 12277,44 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la revalorisation du taux horaire pour la période de mars 2013 à février 2016 (soit 2,24 x 152,25 x 36) outre 1227,74 euros de congés payés y afférents,
'' 816,65 euros à titre de rappel sur heures complémentaires, outre 81,66 euros au titre des congés payés y afférents ;
''1102,73 euros d’indemnité compensatrice pour méconnaissance des dispositions conventionnelles relatives au repos compensateur, outre 110,27 euros de congés payés y afférents ;
'' 1460,4 euros pour le temps d’habillage et de déshabillage (soit 120 x 12,17) sur la période comprise entre mars 2013 et mars 2016, outre 146,04 euros de congés payés y afférents, à titre principal, ou à titre subsidiaire 1 191,6 euros (120 x 9,93), outre 119,167 euros de congés payés y afférents, dans l’hypothèse où 'le conseil’ ne retenait pas l’application du taux horaire sollicité par celui-ci ;
'' 4000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du non respect par l’employeur de la durée hebdomadaire maximale légale du travail,
confirmer le jugement en ses autres dispositions,
par ailleurs :
— fixer sa créance au passif de la société Sego à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,
— dire et juger l’arrêt à intervenir opposable à l’Ags Cgea,
— dire que conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes pour l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de licenciement, et d’une façon générale pour toutes sommes de nature salariale, et à compter de la décision à intervenir pour les sommes de nature indemnitaire.
Le salarié fait essentiellement valoir que :
— en application de l’article L. 1242-5 du code du travail, le licenciement pour motif économique est dénué de cause réelle et sérieuse en raison de l’embauche dans les six mois de receveurs, emplois concernés par le licenciement collectif, par contrats à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité ;
— l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée au passif de la société pour un montant égal à douze mois de salaire ;
— le taux horaire perçu de 9,93 euros bruts est inférieur à la rémunération brute mensuelle de 1512 euros, soit un taux horaire de 9,93 euros bruts, prévu par le dernier accord du 16 juin 2015 relatif à la politique salariale pour son échelon VI-B ; de plus, la rémunération horaire brute moyenne pour un manutentionnaire cariste de l’entreprise est de 1854 euros, soit un taux horaire de 12,17 euros ; sur le fondement du principe à travail égal salaire égal, et eu égard à son ancienneté de huit ans, il est en droit de revendiquer un rappel de salaire de mars 2013 à mars 2016 ;
— des dépassements fréquents de la durée maximale de travail hebdomadaire doivent être indemnisés, ayant ainsi effectué plus de 48 heures par semaine dont une moyenne de 92,96 heures en mai 2014 ;
— le seuil de déclenchement des repos compensateurs a été fixé à 220 heures jusqu’en 2015 au mépris du contingent annuel conventionnel de 130 heures, soit une indemnité compensatrice dont le montant doit être élevé à la somme réclamée pour les années 2013 et 2014 ;
— un rappel de salaire lui est dû au titre des majorations conventionnelles sur heures supplémentaires, pour partie improprement qualifiées d’heures complémentaires sur les bulletins de paie afin de ne leur appliquer aucune majoration ;
— les deux conditions prévues par l’article L. 3121-3 du code du travail étant réunies, soit une tenue de travail imposée et se vêtir et se dévêtir au sein de l’entreprise, et aucune contrepartie ne lui ayant été octroyée, il est en droit de réclamer une contrepartie financière.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 24 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la Selarl De Keating, prise en la personne de Maître [K] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sego, demande à la cour de :
infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation de la société Sego les sommes suivantes :
'' indemnité compensatrice pour méconnaissance des dispositions conventionnelles relatives au repos compensateur : 497,20 euros
'' congés payés afférents 49,72 euros
'' dommages et intérêts en réparation du préjudice subi né du non-respect par l’employeur du contingent conventionnel d’heures supplémentaire : 1 500 euros
'' article 700 du code procédure civile : 1 000 euros
— fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à hauteur de 220 heures,
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes concernant ses autres chefs,
— débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [J] à payer à la SELARL De Keating, représentée par Maître [O], agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Sego, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le liquidateur judiciaire, ès qualité, fait essentiellement valoir que :
— in limine litis, en raison de la séparation des pouvoirs, le juge n’est pas compétent pour se prononcer sur le contenu du Pse définitivement homologué par la Direccte, ainsi, pour statuer sur les demandes relatives au licenciement économique ; à titre subsidiaire, la contestation est infondée puisque les embauches dont le salarié se prévaut sont antérieures au licenciement ; en cas d’octroi d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, son montant doit être réduit à six mois de salaire ;
— l’unique pièce produite au soutien de la demande au titre du principe à travail égal salaire égal est illisible, inexploitable et d’une authenticité faisant débat ; les éléments de comparaison ne sont pas pertinents puisqu’il ne se compare pas de manière concrète avec des collègues exerçant le même travail dans des conditions strictement identiques ;
— pour la période antérieure au 19 juillet 2014, toute demande au titre du non-respect de la durée maximale du travail est prescrite par application de l’article L. 1471-1 du code du travail ; il n’est pas justifié de dépassements de la durée maximale hebdomadaire au regard des limites suivantes: 48 heures en une même semaine, 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ; le salarié ne prouve pas son préjudice ;
— il résulte des dispositions conventionnelles et légales que le contingent réglementaire de 220 heures s’applique aux entreprises et aux salariés relevant de la Convention collective de l’imprimerie de labeur et des industries graphiques, sauf pour les entreprises qui n’ont pas recours à un système de modulation et pour lesquelles un contingent dérogatoire de 115 heures est prévu ; il a bénéficié d’une contrepartie obligatoire en repos supérieure à celle à laquelle il avait droit en 2013 et 2014 ;
— le salarié ne satisfait pas à sa charge probatoire en fournissant des bulletins de paie à l’exclusion de tout détail chiffré de sa réclamation au titre d’heures supplémentaires ; les heures complémentaires payées correspondent aux temps de travail effectués en plus des horaires prévisionnels durant les semaines où un jour n’était pas travaillé et n’entrait pas dans le comptage des heures de travail effectif ;
— la prescription triennale s’oppose à l’octroi d’une prime d’habillage et de déshabillage antérieure au 19 juillet 2013 ; à supposer le caractère obligatoire du port d’une tenue particulière, le salarié ne démontre pas avoir été contraint par l’employeur de se vêtir et se dévêtir sur place, le caractère salissant de l’activité du salarié n’étant pas non plus prouvée et s’avérant insuffisante à cet égard ; ces temps ont été réglés puisqu’il s’habillait et se dévêtait pendant le temps de travail.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 24 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, l’association UNEDIC Ags Cgea d’Ile-de-France Est, demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la société Sego les sommes suivantes :
'' indemnité compensatrice pour méconnaissance des dispositions conventionnelles relatives au repos compensateur : 497,20 euros et congés payés afférents : 49,72 euros
'' dommages intérêts pour non-respect du contingent annuel d’heures supplémentaires : 1500 euros
'' article 700 du code de procédure civile : 1500 euros
confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes,
subsidiairement :
— ramener à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause :
— mettre hors de cause l’Ags s’agissant des frais irrépétibles de la procédure.
— juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce.
— fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société.
— juger que le Cgea, en sa qualité de représentant de l’Ags, ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail.
— Juger que l’obligation du Cgea de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Elle fait essentiellement valoir que :
— elle a fait l’avance de diverses sommes ;
— les contrats à durée déterminée dont le salarié excipe sont antérieurs au licenciement ; celui-ci ne justifie pas de son préjudice ; il ne peut lui être accordé plus de six mois de salaire au titre de l’indemnisation d’un éventuel licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— il ne justifie pas non plus en quoi il devait percevoir un salaire strictement égal au salaire moyen de sa catégorie ;
— pour le surplus des demandes, elle s’en rapporte aux explications du mandataire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence judiciaire :
Il doit être constaté qu’en cause d’appel le salarié ne soutient plus de contestation entraînant un contrôle du contenu du plan de sauvegarde de l’emploi relevant de la compétence exclusive de la juridiction administrative, dès lors que la demande de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse n’est plus fondée que sur le non-respect de l’interdiction édictée à l’article L. 1242-5 du code du travail.
Sur le caractère fondé ou non du licenciement pour motif économique :
Le salarié soutient que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en raison du non-respect par l’employeur de l’interdiction, énoncée à l’article L. 1242-5 du code du travail, de conclure, dans les six mois suivant la notification du licenciement pour motif économique, sur les postes concernés par le licenciement dans l’établissement, un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité d’une durée excédant trois mois, quand la violation de cette interdiction n’a pas pour effet en elle-même de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, l’existence de telles embauches au cours de la période prohibée de nature à démontrer, selon le salarié, la non suppression du poste qu’il occupait, ne ressort pas des éléments soumis à l’appréciation de la cour, le planning fourni correspondant à la semaine du 8 au 12 février 2016, censé mettre en évidence l’existence de ces recrutements, étant postérieur à la notification du licenciement.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il déboute le salarié de ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les rappels de rémunération :
En application de l’accord du 16 juin 2015 relatif à la politique salariale au 1er septembre 2015, la rémunération brute mensuelle minimale pour l’échelon VI B est de 1512 euros, et ce, pour 152,25 heures par mois comme en l’espèce. Il ressort des bulletins de paie qu’à compter du mois de septembre 2015, le salaire minimum précité a bien été respecté par l’employeur.
Par ailleurs, le salarié invoque une inégalité de traitement au titre du principe ' à travail égal salaire égal’ par référence uniquement à la moyenne des rémunérations perçues par les salariés manutentionnaires caristes au sein de l’entreprise selon un dossier d’information relatif à la négociation annuelle obligatoire 2014. Il n’en résulte pas la preuve d’éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, le jugement devant être également confirmé en ce qu’il déboute le salarié de sa demande formée de ce chef.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappels de salaire.
Sur la durée maximale du travail :
— Sur la prescription :
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Il en résulte qu’en l’espèce, l’action relative à l’indemnisation de dépassements de la durée du travail hebdomadaire est prescrite pour la période antérieure au 19 juillet 2014.
— Sur les dommages et intérêts :
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire fixée à l’article 6, sous b), de la directive 2003/88 constitue, en tant que tel, une violation de cette disposition, sans qu’il soit besoin de démontrer en outre l’existence d’un préjudice spécifique (CJUE, 14 octobre 2010, C-243/09, Fuß c. Stadt Halle, point 53). Cette directive poursuivant l’objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d’un repos suffisant, le législateur de l’Union a considéré que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire, en ce qu’il prive le travailleur d’un tel repos, lui cause, de ce seul fait, un préjudice dès lors qu’il est ainsi porté atteinte à sa sécurité et à sa santé (CJUE,14 octobre 2010, C-243/09, Fuß c. Stadt Halle, point 54). La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que c’est au droit national des États membres qu’il appartient, dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité, d’une part, de déterminer si la réparation du dommage causé à un particulier par la violation des dispositions de la directive 2003/88 doit être effectuée par l’octroi de temps libre supplémentaire ou d’une indemnité financière et, d’autre part, de définir les règles portant sur le mode de calcul de cette réparation (CJUE, 25 novembre 2010, Fuß c. Stadt Halle, C-429/09,point 94).
Les seuls dépassements non-prescrits sont ceux des mois de septembre 2014 et juin 2015 tels que ceux-ci se déduisent effectivement des bulletins de paie qui font apparaître une moyenne de travail supérieure à soixante heures alors que l’employeur n’établit pas le respect de la limite maximale de travail hebdomadaire énoncée à l’article L. 3121-35 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n 2016-1088 du 8 août 2016, interprété à la lumière de l’article 6 b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003.
Il en résulte un préjudice pour le salarié qui sera intégralement réparé par l’allocation de dommages et intérêts d’un montant de 500 euros nets. Le jugement est donc infirmé sur ce point.
Sur les demandes au titre de dépassements du contingent d’heures supplémentaires :
Selon l’article L. 3121-11 du code du travail, dans sa version applicable au litige :
' Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l’article L. 3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu’une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent.
A défaut d’accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
A défaut de détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe.'
En application du même code, le repos compensateur obligatoire est pris dans un délai maximum de deux mois suivant l’ouverture du droit, l’absence de demande de prise du repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos et dans ce cas, l’employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an.
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Cette prescription triennale s’applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dues au titre du contrat de travail. Tel est le cas d’une demande tendant au versement de sommes qui auraient dû être payées au titre du repos compensateur ou de la contrepartie obligatoire en repos.
Ainsi, considérant la demande financière du salarié qui porte sur des repos compensateurs obligatoires et contreparties obligatoires en repos non octroyés au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel en 2013 et 2014, aucune prescription n’est encourue contrairement à ce qu’indique le premier juge, le salarié ayant eu connaissance des faits permettant de l’exercer au plus tôt à la fin de l’année 2013.
L’article 9.5 de la convention collective applicable prévoit, suite à l’accord paritaire du 29 janvier 1999 étendu le 17 avril 1999, que :
' Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par l’article L. 212-6 du code du travail est fixé à 115 heures par an et par salarié pour les entreprises qui recourent à un système de modulation programmée des horaires.
Pour les entreprises ne recourant pas à ce système, le contingent restera fixé à 130 heures par an et par salarié.'
Il n’est pas contesté que jusqu’en 2015, l’employeur a appliqué le contingent réglementaire de 220 heures.
Or, contrairement à ce qu’indique le liquidateur judiciaire, les dispositions susvisées, qui ne se réfèrent, même implicitement, à aucun contingent réglementaire, doivent être considérées, y compris pour les entreprises ne recourant pas au système de modulation concerné, comme dérogatoires en faveur des salariés ainsi soumis à un contingent devant rester à 130 heures indépendamment de l’évolution du contingent réglementaire qui n’a pas eu d’incidence sur l’accord dont aucune révision quant au contingent n’est susceptible d’affecter la solution du litige.
Il ressort des éléments d’appréciation l’existence d’un nombre d’heures travaillées de 2084,10 et 2018,60 respectivement en 2013 et 2014, correspondant à des heures supplémentaires excédant le contingent de 130 heures retenu, sans justification d’une demande de l’employeur relative à la prise de repos.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le salarié, qui n’a pas été en mesure, du fait de la carence de l’employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi, cette indemnisation comportant le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos, soit, après déduction des heures prises à titre de repos compensateur, et a minima, 497,20 euros bruts en 2013 et 605,53 euros bruts en 2014, outre les congés payés afférents.
Il y aura donc lieu d’allouer au salarié la somme totale de 1102,73 euros bruts en réparation du préjudice subi outre 110,27 euros bruts de congés payés afférents, à l’exclusion de toute indemnisation complémentaire en l’absence de preuve d’un surplus de préjudice.
Le jugement est dès lors infirmé sur ces chefs.
Sur les majorations conventionnelles :
Le salarié ne présente pas, en application de L. 3171-4 du code du travail, d’éléments suffisamment précis, en l’absence notamment de décompte, quant aux heures non rémunérées à leur juste valeur qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Il ne justifie pas non plus de l’existence ni de l’étendue du préjudice qu’il invoque au titre d’un manquement de l’employeur résultant de la mention d’ 'heures complémentaires’ portée sur quelques bulletins de paie.
Ainsi, il y a lieu à confirmation du jugement qui le déboute de sa demande indemnitaire formée de ce chef.
Sur les contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage :
Le salarié ne justifie pas de l’obligation de port d’une tenue particulière au soutien de sa demande en paiement de contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage.
En tout état de cause, au-delà de ses seules affirmations, sans offre de preuve, il n’établit pas la réunion des conditions cumulatives énoncées à l’article L 3121-3 du code du travail.
Le jugement est donc confirmé sur ce chef.
Sur les intérêts :
En application, ensemble, des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective du 2 mars 2015 a emporté arrêt du cours des intérêts.
Sur la garantie de l’Ags Cgea d’Ile-de-France Est :
L’UNEDIC délégation Ags Cgea d’Ile-de-France Est doit se voir déclarer l’arrêt opposable et appliquer sa garantie pour l’ensemble des créances dont la fixation est retenue supra, et ce dans les limites légales et réglementaires.
Sur les frais irrépétibles :
En équité, le jugement est confirmé sur ce point et, en cause d’appel, il n’y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qu’au profit du salarié auquel il est alloué la somme de 1000 euros de ce chef.
Sur les dépens :
Les entiers dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge du liquidateur judiciaire ès qualité et seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant :
Constate que Monsieur [W] [J] ne soutient plus de contestation entraînant un contrôle du contenu du plan de sauvegarde de l’emploi relevant de la compétence exclusive de la juridiction administrative.
Déboute le salarié de toute demande au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit partiellement prescrite la demande relative à des dépassements de la durée maximale hebdomadaire de travail.
Fixe les créances de Monsieur [W] [J] à la procédure collective de la société Sego comme suit :
— 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour dépassements de la durée maximale hebdomadaire de travail,
— 1102,73 euros bruts, outre 110,27 euros bruts de congés payés afférents, au titre des repos compensateurs.
Dit que le jugement d’ouverture de la procédure collective du 2 mars 2015 a emporté arrêt du cours des intérêts.
Dit l’arrêt opposable à l’UNEDIC délégation Ags Cgea d’Ile-de-France et que sa garantie s’applique pour l’ensemble des créances précitées, dans les limites légales et réglementaires.
Dit que l’obligation de l’UNEDIC délégation Ags Cgea d’Ile-de-France de faire l’avance des créances garanties s’exécutera sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire et justification de l’absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement.
Fixe également à la procédure collective de la société Sego la somme de 2000 euros allouée à Monsieur [W] [J] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties pour le surplus.
Condamne Maître [K] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sego aux entiers dépens de première instance et d’appel, et dit que ces dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Juliette DUPONT, Greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER EN PRÉ-AFFECTATION, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Accord paritaire du 29 janvier 1999 pour la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail
- Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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