Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 20 mai 2025, n° 25/01901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lorient, 4 février 2025, N° 24/00268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. ROUBIC c/ S.A.S. ICADE PROMOTION |
Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°.
N° RG 25/01901 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VZ5V
S.C.I. ROUBIC
C/
S.A.S. ICADE PROMOTION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 MAI 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 6 mai 2025
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 20 mai 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 25 mars 2025
ENTRE :
S.C.I. ROUBIC, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LORIENT sous le numéro 907.601.447, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT substituée par Me Angélina HARDY-LOISEL de la SELARL ACTB, avocat au barreau de RENNES
ET :
S.A.S. ICADE PROMOTION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 784.606.576, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Rémi BOICHARD, avocat au barreau de Rennes, et par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance (RG 24/00268) du 4 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient, statuant dans un litige opposant la société Roubic contre la société Icade Promotion, a :
condamné la société Icade Promotion à achever les travaux conformément au contrat de vente en l’état futur d’achèvement du 30 décembre 2021, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
condamné la société Icade Promotion à verser à la société Roubic la provision de 18.809 euros au titre de la taxe foncière arrêtée au 31 décembre 2024 et celle de 10.165,57 euros au titre des charges de copropriété arrêtées à cette même date ;
condamné la société Icade Promotion à verser à la société Roubic la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Icade Promotion aux dépens.
La société Icade Promotion a interjeté appel de cette ordonnance le 14 février 2025 et cet appel a été enrôlé sous le n° 25/00936.
Par conclusions remises le 25 mars 2025, la société Roubic a saisi la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes en lui demandant, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, d’ordonner et prononcer la radiation de l’appel, de suspendre les délais impartis aux intimés pour conclure et de condamner la société Icade Promotion aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 euros.
Appelée une première fois à l’audience du 22 avril 2025, l’affaire a été renvoyée, à la demande de la société Icade Promotion, afin que puisse être pris en compte et vérifié un paiement qu’elle indiquait avoir effectué.
Par lettre remise sur RPVA le 5 mai 2025, la société Roubic indique que la société Icade Promotion a réglé les condamnations mises à sa charge par l’ordonnance de référé du 4 février 2025 et elle produit à cet égard l’historique de l’affaire par un relevé CARPA. Elle ajoute que ce n’est qu’à l’occasion de la procédure de radiation de l’appel que la société Icade Promotion s’est exécutée et elle indique maintenir en conséquence sa demande au titre de l’article 700 du code de la procédure civile.
À l’audience du 6 mai 2025, la société Roubic indique qu’elle renonce à sa demande de radiation mais confirme le maintien de sa demande de condamnation paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en exposant qu’elle a été contrainte d’engager cette procédure en radiation pour obtenir l’exécution de la décision dont appel.
La société Icade Promotion expose que la demande de radiation a été soulevée avant même qu’elle ait conclu au fond et elle sollicite le débouté de la demande de radiation ainsi que la condamnation de la société Roubic au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, en son premier alinéa, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, si le conseiller de la mise en état n’est pas déjà saisi, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le deuxième alinéa de ce même article précise que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Au cas d’espèce, l’appel a été formé le 14 février 2025. L’avis de fixation date du 11 mars 2025 et la demande de radiation a été formée dès avant que l’appelant n’ait lui-même conclu, de sorte que la demande est recevable.
Bien qu’ayant été recevable, il convient de constater que cette demande de radiation n’est plus soutenue compte-tenu du règlement des causes de la décision de première instance.
Dès lors qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande principale de radiation, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de la société Roubic formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Réciproquement, il n’y a pas lieu non plus de faire droit à la demande de la société Icade Promotion à ce titre alors que l’incident de radiation aurait pu être évité si celle-ci avait réglé le montant en question dès avant l’introduction de l’incident.
Chacune des parties gardera par-devers elle la charge des dépens qu’elles ont respectivement exposés dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la demande de radiation n’est plus soutenue ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elles ont respectivement exposés dans le cadre du présent incident ;
Rejetons la demande formée par chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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