Infirmation 12 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 12 janv. 2026, n° 23/00519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pontoise, 31 janvier 2023, N° F20/00362 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JANVIER 2026
N° RG 23/00519
N° Portalis DBV3-V-B7H-VWFX
AFFAIRE :
[J] [I]
C/
S.A.S. [7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PONTOISE
N° Section : C
N° RG : F20/00362
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Stéphanie [Localité 14]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [J] [I]
né le 28 mars 1956 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie LUC de la SELARL 2APVO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 165
APPELANT
****************
S.A.S. [7]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Daniel SAADAT, Plaidant/Constitué avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0392
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise CATTON, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Greffier lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
Greffière lors du prononcé: Madame Stéphanie HEMERY
-1-
FAITS ET PROCÉDURE
La société [7] est une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris, qui vient aux droits de la société [10].
Elle a pour activité toutes activités de prestation de service en matière de nettoyage, de travaux d’entretien, de gardiennage, de manutention, de maintenance et d’assainissement et notamment pour les centrales nucléaires et toutes installations relevant du secteur nucléaire.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Le contrat de travail à durée indéterminée de M. [I], agent de service [6], à temps partiel, a été transféré à la société [15], entreprise de nettoyage industriel, à compter du 1er décembre 2010 avec reprise d’ancienneté à compter du 19 janvier 2004.
Ensuite de la fusion-acquisition de la société [15] avec la société [10], son contrat de travail a ensuite été transféré à cette dernière société à compter du 1er septembre 2014.
Au dernier état de la relation de travail avec la société [10], M. [I] exerçait les fonctions d’Agent de service dans le cadre d’une durée du travail de 75 heures mensuelles, et percevait un salaire moyen brut de 822,32 euros par mois.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté ([12] 3043).
Le 26 mars 2019, M. [I] a été victime d’un accident de travail au sein de la société [13], autre entreprise de propreté pour laquelle il travaillait. Il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 6 novembre 2019 inclus.
Par avis rendu à l’issue de la visite médicale de reprise du 7 novembre 2019, M. [I] a été déclaré inapte à son poste de travail par la médecine du travail de la société [13].
Par avis rendu du 21 novembre 2019 puis du 23 janvier 2020 après des examens complémentaires,
M. [I] a été déclaré apte avec réserves par la médecine du travail de la société [7] en ces termes : « M. [I] peut occuper un poste dans l’attente des examens complémentaires (convocation à lui remettre). Poste sans port de charge lourde, sans tâche avec les bras au-dessus du plan des épaules. Étude de poste à prévoir. ».
Par requête introductive reçue au greffe en date du 25 novembre 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, de le voir en conséquence condamner à lui verser les sommes dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de se voir remettre les documents de fin de contrat.
Par jugement rendu le 31 janvier 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise a :
— Débouté M. [I] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné M. [I] aux dépens,
— Débouté la société [7] venant aux droits de la société [10] du surplus de ses demandes.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 17 février 2023, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 mars 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 25 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [I], appelant, demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cergy Pontoise ;
— Fixer le salaire moyen mensuel brut à la somme de 822,32 euros (salaire brut) ;
— Dire et juger la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société [11] ;
Y faisant droit :
— Condamner la société [11] à verser à M. [I] les sommes suivantes :
. Rappel de salaire : 9 867,84 euros bruts,
. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11 101,32 euros ;
. Indemnité légale de licenciement : 3 906,02 euros ;
. Indemnité compensatrice de préavis : 1644,64 euros ;
. Congés payés sur préavis : 164,46 euros.
— Condamner la société [9] [O] [16] à remettre à Monsieur [I] des documents de fin de contrat (attestation [17], certificat de travail, solde de tout compte) conformes à la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
— Condamner la société [9] [O] [16] à verser à M. [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal ;
— Condamner la société [11] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 27 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [7], intimée, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’homme de [Localité 8]-[Localité 18] en date du 31 janvier 2023, en ce qu’il a débouté M. [I] de l’intégralité de ses demandes et condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. [I] à verser à la société [7] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [I] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
M. [I] soutient que son employeur a manqué à son obligation de lui fournir du travail et a injustement considéré que son absence était injustifiée, ce qui justifie le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Il expose que son arrêt de travail a pris fin le 6 novembre 2019 et qu’il s’est tenu à la disposition de son employeur à compter de cette date, que celui-ci n’a organisé la visite médicale de reprise obligatoire que le 21 novembre 2019, au-delà du délai de huit jours, que l’employeur n’a toutefois pas tenu compte des recommandations du médecin du travail en date du 21 novembre 2019 et à nouveau du 23 janvier 2020 puisqu’il n’a pas organisé la reprise de son poste en lui proposant un poste de travail adapté mais lui a remis des bulletins de salaires avec la mention « absences injustifiées ». Il fait valoir que son employeur ne l’a pas non plus mis en demeure de reprendre son poste de travail. Il soutient que l’employeur ne lui a pas adressé la convocation devant le rhumatologue pour le rendez-vous fixé au 5 février suivant de sorte qu’il a lui-même obtenu un rendez-vous avec un rhumatologue, le 26 juin 2020, dont il a immédiatement envoyé le compte-rendu à l’employeur.
La société [7] fait valoir que M. [I] n’a pas adressé d’arrêt de travail avec la mention « final », qu’il ne s’est pas présenté à son poste de travail à compter du 7 novembre 2019 alors qu’il n’était plus en arrêt de travail ni inapte à son emploi, qu’il ne l’a pas informée de son souhait de reprendre son travail et qu’elle a organisé une visite médicale de reprise le 21 novembre 2019 de sorte que le défaut d’organisation de cette visite dans le délai de huit jours suivant la fin de son dernier arrêt de travail ne caractérise aucun manquement de sa part justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts.
Elle ajoute que M. [I] ne s’est jamais présenté sur son lieu de travail à la suite des visites médicales des 21 novembre 2019 et 23 janvier 2020 le déclarant apte à reprendre son poste de travail avec des restrictions et qu’il ne s’est pas rendu au rendez-vous médical fixé avec un rhumatologue le 5 février 2020. Elle en conclut qu’au regard de son absence injustifiée, elle a suspendu à bon droit le versement de son salaire à compter du 7 novembre 2019.
Lorsque le salarié demande la résiliation du contrat de travail, il doit apporter la démonstration de manquements de l’employeur à l’exécution de ses obligations contractuelles et que ces manquements présentent une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Si les manquements sont établis et présentent un degré de gravité suffisant, la résiliation est alors prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La résiliation produit effet au jour où le juge la prononce si, à cette date, le salarié est toujours au service de son employeur, et, en cas d’arrêt confirmatif, à la date du jugement de première instance. Lorsque, à la date du prononcé de la résiliation, le salarié a été licencié, alors c’est à la date d’envoi de la notification du licenciement qu’est fixée la prise d’effet de la résiliation judiciaire.
Si en revanche les manquements invoqués par le salarié ne sont pas établis ou ne présentent pas un caractère de gravité suffisant, alors le juge doit débouter le salarié de sa demande.
Il résulte de l’article R. 4624-31 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur que M. [I] devait bénéficier d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail après son absence pour accident du travail dans la mesure où celui-ci exédait trente jours.
Le dernier alinéa de cet article disposait que :
« Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise ».
Le contrat de travail est suspendu jusqu’à cet examen et le salarié n’est pas tenu de reprendre le travail tant que l’employeur n’a pas organisé la visite de reprise.
Pour autant, l’employeur n’est pas tenu d’organiser la visite de reprise si le salarié, à l’issue de son arrêt de travail, n’a pas repris son travail ni manifesté sa volonté de le reprendre et a omis de justifier de son absence.
En l’espèce, il est constant que le dernier arrêt maladie transmis par M. [I] à la société [9] [O] à la suite de son accident du travail du 26 mars 2019 était un arrêt maladie de prolongation jusqu’au 6 novembre 2019, qu’à la suite de celui-ci, M. [I] n’a pas repris son travail ni n’a manifesté sa volonté de le reprendre et n’a pas justifié de son absence.
Contrairement à l’argument avancé par M. [I], la société [10], qui était sans nouvelle de lui, n’avait donc pas l’obligation d’organiser l’examen médical de reprise dans les huit jours suivant l’expiration de ce dernier arrêt de travail.
Elle a néanmoins convoqué M. [I] à cet examen par lettre recommandée avec avis de réception datée du 19 novembre 2019. A l’issue de cet examen médical qui a eu lieu le 21 novembre 2019, le médecin du travail a formulé les préconisations suivantes : « pas de port de charge lourde (ne pas soulever les plaques des regards), pas de tâche avec les bras au-dessus du plan des épaules. Mise à disposition d’aide à la manutention si nécessaire. Demande d’examens complémentaires ».
Il a donc conclu à l’aptitude de M. [I] à occuper son poste avec réserves.
La société [7], qui n’a pas contesté cet avis, ne justifie pas qu’elle lui a proposé une adaptation de son poste conforme aux prescriptions de la médecine du travail. Elle n’a d’ailleurs mis M. [I] en demeure de reprendre son poste sans délai que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 avril 2023, trois ans et cinq mois plus tard et postérieurement au jugement contesté.
Dès lors, en application des dispositions de l’article L. 1226-8 du code du travail, la société [10], qui n’avait pas l’obligation de verser son salaire à M. [I] pendant la période de suspension de son contrat de travail dès lors que celui-ci n’avait pas manifesté son intention de retravailler ni demandé l’organisation d’une visite de reprise, devait reprendre le paiement du salaire de M. [I] à compter du 21 novembre 2019, date à laquelle la suspension du contrat de son travail a pris fin.
Il ressort toutefois de l’examen des bulletins de paie du salarié, et il n’est pas contesté par l’employeur, que celui-ci a suspendu le versement des salaires de M. [I] à compter du 7 novembre 2019 et ne l’a jamais repris.
Le défaut de versement du salaire dû par l’employeur pendant plusieurs années constitue un manquement d’une extrême gravité à ses obligations qui empêche la poursuite de la relation de travail. Il justifie à lui seul la rupture du contrat de travail litigieux aux torts exclusifs de l’employeur. Peu importe à cet égard que M. [I] ait pu ne pas honorer la convocation devant un rhumatologue en février 2020, trois mois après la suspension du versement de son salaire et alors qu’il s’était régulièrement rendu à la visite médicale « pour un examen supplémentaire » organisée le 23 janvier 2020
Il est établi par la lettre de notification de licenciement datée du 15 juin 2023, et il n’est pas contesté, que M. [I] a été licencié à cette date de sorte qu’il doit être retenu que la résiliation judiciaire a pris effet à cette date.
Cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement attaqué sera dès lors infirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande de ce chef.
Sur les conséquences de la résiliation du contrat
Sur le rappel de salaire
Le salaire mensuel de M. [I] s’élevant à 822,32 euros bruts, la société [7] sera condamnée à lui verser la somme de 9 319,63 euros au titre des salaires qui lui sont dus du 21 novembre 2019 au 30 octobre 2020, date à laquelle il arrête ses demandes.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [I] ayant une ancienneté de dix-neufs ans lors de son licenciement, la société [7] sera condamnée à lui verser la somme de 6 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Sur l’indemnité légale de licenciement
En application de l’article R. 1234-2 du code du travail et conformément à la demande en ce sens de M. [I], la société [7] sera condamnée à lui verser la somme de 3 906,02 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Conformément à l’article 4.11.2 de la convention collective applicable aux relations entre les parties, la société [7] sera condamnée à verser à M. [I] la somme de 1 644,64 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 164,46 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur la remise des documents de fin de contrat
La société [7] sera condamnée à remettre à M. [I] une attestation [17], un certificat de travail et un solde de tout compte conformes à la présente décision.
Aucun élément ne justifiant le prononcé de cette condamnation sous astreinte, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale portent intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision de condamnation les ayant prononcées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En considération de l’équité et en application de l’article 700 du code de procédure civile, la société [7] sera condamné à payer à M. [I] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance.
Il conviendra également de condamner la société par action simplifiée [7] aux dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME la décision du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [J] [I] aux torts exclusifs de la société [7] au 15 juin 2023,
CONDAMNE la société [7] à payer à M. [J] [I] les sommes de :
— 9 319,63 euros au titre des salaires qui lui sont dus du 21 novembre 2019 au 30 octobre 2020,
— 6 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 906,02 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1 644,64 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de
164,46 euros au titre des congés payés y afférents,
CONDAMNE la société [7] à remettre à M. [I] une attestation [17], un certificat de travail et un solde de tout compte conformes à la présente décision,
DIT que les créances de nature salariale portent intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la société par actions simplifiée [7] de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision de condamnation les ayant prononcées,
CONDAMNE la société [7] à payer à M. [J] [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [7] aux dépens de première instance et d’appel,
REJETTE les autres demandes des parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Stéphanie HEMERY, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Reclassement ·
- Activité ·
- Service ·
- Compétitivité ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Statut protecteur
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Versement ·
- Résolution
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Aquitaine ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Marches ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Entreprise ·
- Architecte ·
- Ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Dispositif ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Cause
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Agent commercial ·
- Déchet ·
- Commission ·
- Collecte ·
- Sociétés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Mise en demeure ·
- Faute grave ·
- Faute
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Site internet ·
- Inexecution ·
- Demande ·
- Résolution du contrat ·
- Obligation de collaboration ·
- Manquement ·
- Titre ·
- Développement ·
- Livraison ·
- E-commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Coopérant ·
- Ministère ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Conforme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration ·
- Détention ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Avis ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Assureur ·
- Notaire ·
- Appel en garantie ·
- Action en responsabilité ·
- Statuer ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mutuelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Salaire ·
- Formation ·
- Omission de statuer ·
- Indemnité ·
- Solde ·
- Demande ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Compte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Appel ·
- Administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.