Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 28 avr. 2026, n° 25/00625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 9 janvier 2025, N° 23/01012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00625
N° Portalis DBVM-V-B7J-MSUK
C4
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 28 AVRIL 2026
Appel d’une décision (N° RG 23/01012)
rendue par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 09 janvier 2025
suivant déclaration d’appel du 17 février 2025
APPELANTE :
S.A. COMPTOIR PLUS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1],
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Charlotte BESSON de la SELARL CHARLOTTE BESSON AVOCAT, avocat au barreau de VALENCE postulant et plaidant par Me PEREZ de la SARL CASALEX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
LA COMMUNE de [Localité 2], représentée par son maire en exercice
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Faïçal LAMAMRA, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 2 mars 2026, Mme Faivre, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Comptoir Plus exploite un magasin sous l’enseigne Passion Nature à [Localité 4].
Elle a déposé, le 09 décembre 2021, une déclaration d’enseigne au titre de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) qui fait état d’une surface métrée de 12 m2 relative à l’enseigne rétro éclairée de 22,8 m2 concernant l’enseigne sur toile et de 8 m2 concernant la pré-enseigne sur mat.
Le 15 novembre 2022, la commune de [Localité 2] a émis un premier titre exécutoire d’un montant de 35.095,04€ relatif à la TLPE qui serait due au titre de l’année 2022 pour cet établissement situé au [Adresse 4] à [Localité 2].
Par courrier du 22 novembre 2022, la société Comptoir Plus a contesté les surfaces prises en compte dans le titre émis le 15 novembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 décembre 2022, le Maire de [Localité 5] a dressé à la société Comptoir Plus une mise en demeure portant rectification de la déclaration annuelle, indiquant notamment que la déclaration déposée le 9 décembre 2021 fait «apparaître une insuffisance des éléments déclarés servant de base de calcul de la taxe » au motif qu’elle « ne fait pas mention des trois bandeaux publicitaires en façade de l’établissement situé au [Adresse 4] », que « ces bandeaux, d’une surface totale de 512,56 m2 entrent bien dans l’assiette de calcul de la TLPE dès lors que constituant une enseigne taxable au sens de l’article L.2337-7 du CGCT et de l’article 581-3 du code de l’environnement ».
La mise en demeure indique par ailleurs que les trois bandeaux constitueraient un dispositif de publicité extérieure qui contiendrait des images propres à attirer l’attention du public et renseignant sur les activités exercées par l’enseigne.
Par courriers du 16 janvier 2023, réceptionnés les 18 et 19 janvier 2023, la société Comptoir Plus a contesté le titre exécutoire du 15 novembre 2022.
Par une deuxième lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2023, réceptionnée le 19 janvier 2023, la société Comptoir Plus a adressé ses observations en contestant la mise en application à son encontre de la procédure de rehaussement contradictoire.
Par courrier du 2 février 2023, la commune de [Localité 2] a rejeté les observations de la société Comptoir Plus. Ce courrier était assorti d’un nouveau titre exécutoire émis en date du 02 février 2023, au titre de la TLPE de l’année 2021.
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2023, la société Comptoir Plusa assigné la commune de [Localité 2] pour contester la TLPE de l’année 2022.
La société Comptoir Plus a par la suite adressé à la mairie de [Localité 2] une déclaration modificative le 28 juin 2023, afin de l’informer de la suppression d’un support.
La commune de [Localité 2] a émis un titre de recette le 05 octobre 2023 au titre de la TLPE d’un montant de 35.095,04€, puis un nouveau titre en date du 07 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2023, la société Comptoir Plus a assigné la commune de [Localité 6] pour contester la TLPE de l’année 2023.
Les instances ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 9 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Valence a :
— dit que la demande de jonction des instances est devenue sans objet,
— débouté la société Comptoir Plus de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Comptoir Plus à verser à la commune de [Localité 2] la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Comptoir Plus aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 17 février 2025, la société Comptoir Plus a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 23 janvier 2026, la société Comptoir Plus demande à la cour au visa des articles R.2333-14, R.2333-15, L.2333-7 du code général des collectivités territoriales et de l’article L.581-3 du code de l’environnement :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valence du 9 janvier 2025 en ce qu’il:
l’a débouté la société Comptoir Plus de l’ensemble de ses demandes,
l’a condamnée à verser à la commune de [Localité 2] la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
Concernant la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 2022:
— dire que les titres exécutoires sont irréguliers,
— dire que la procédure de rectification est nulle,
— annuler le titre exécutoire émis le 2 février 2023 fixant à la somme de 35.095,04€ la somme due par la SA Comptoir Plus au titre de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure
2021,
— annuler le titre exécutoire émis le 15 novembre 2022 fixant à la somme de 35.095,04 € la somme due par la SA Comptoir Plus au titre de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure
2022,
— dire que la déclaration effectuée par la SA Comptoir Plusau titre de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 2022 le 23 décembre 2021 correspond à la stricte application de la loi,
Concernant la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 2023 :
— annuler le titre exécutoire émis le 5 octobre 2023 fixant à la somme de 35 095,04 € la somme due par la SA Comptoir Plusau titre de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure
2023,
— annuler le titre exécutoire émis le 7 décembre 2023 fixant à la somme de 35.095,04 € la somme due par la SA Comptoir Plusau titre de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure
2023,
En toute hypothèse,
— condamner la commune de [Localité 2] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ains qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 26 janvier 2026, la commune de [Localité 2] demande à la cour au visa des articles L.1617-5, L.2333-7, R.2333-14, R.2333-15 du CGCT, de l’article L.581-3 du code de l’environnement et de l’article 2224 du code civil de :
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la société Comptoir Plus à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Comptoir Plus aux entiers dépens,
— débouter la société Comptoir Plus de toutes conclusions, fins et demandes contraires.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
En l’espèce, la commune de [Localité 2] soutient dans les motifs de ses écritures que la demande de l’appelante tendant à « dire que la procédure de rectification est nulle», ne constitue pas une prétention, mais ne reprend pas cette prétention dans le dispositif de ses écritures. En tout état de cause cette demande de l’appelante de « dire que la procédure de rectification est nulle», qui tend à voir déclarer la nullité de l’acte de rectification pris par l’administration fiscale, constitue bien une prétention.
Sur la demande de nullité du titre exécutoire du 15 novembre 2022 et du titre exécutoire du 2 février 2023
La société Comptoir Plus expose que :
— les titres exécutoires émis le 15 novembre 2022 et le 2 févier 2023 se bornent à indiquer le montant de 35.095,04 € sans faire état des éléments de calcul ayant permis d’aboutir à ce montant,
— le titre exécutoire du 2 février 2023 vise la TLPE 2021 alors que la procédure de rectification qui a précédé concernait la TLPE 2022 et il ne peut donc être considéré que les bases de la liquidation auraient été valablement communiquées si on retient, comme le fait le premier juge, que la TLPE réclamée est celle due au titre de l’année 2021,
L’intimée soutient que :
— le tribunal a jugé à bon droit, n’y avoir lieu à statuer sur l’annulation sollicitée du titre émis le 15 novembre 2022, dès lors que celui-ci a été annulé et remplacé par celui émis le 2 février 2023.
— en application de l’article L.1617-5 du CGCT, le débiteur ne peut se prévaloir d’une absence ou d’une insuffisance de motivation du titre exécutoire, si les bases de liquidation ont, préalablement à son émission, été régulièrement portées à sa connaissance, ce qui est le cas en l’espèce puisque la lettre d’accompagnement du titre exécutoire expose précisément les motifs de fait et de droit justifiant le montant de la taxe mise à la charge de la société Comptoir Plus, que par ailleurs cette dernière a été destinataire le 31 décembre 2022 d’une mise en demeure de mettre sa déclaration en conformité, comportant en annexes notamment la déclaration Cerfa du 9 décembre 2021, les photos des bandeaux en litige, le mail de l’appelante du 5 juillet 2022 précisant leurs dimensions, le tableau explicitant la proposition de rectification, ainsi que les délibérations du conseil municipal des 12 juin 2018 et 12 mai 2021 instaurant le principe de la TLPE, fixant et modifiant les tarifs par mètre carré, selon la nature du dispositif,
— le tribunal a fait observer, à juste titre, que le titre exécutoire du 15 novembre 2022 annulé et remplacé par celui du 2 février 2023 était accompagné d’un tableau renseignant les superficies retenues ainsi que les tarifs appliqués, ainsi que d’une correspondance rappelant la définition de « support publicitaire », et que dans son courrier accompagnant le titre exécutoire du 2 février 2023, la commune a précisé ne pas reconsidérer la proposition de rectification précédemment adressée, et reprend les éléments de calcul retenus relatifs à la surface des trois bandeaux situés en façade de l’établissement.
Réponse de la cour :
En application de l’article R.2333-15 du code Général des Collectivités Territoriales, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale liquide le montant dû au regard des éléments d’assiette arrêtés à l’issue de la procédure de taxation d’office et émet le titre de recettes exécutoire mentionnant les bases d’imposition retenues à l’encontre du redevable.
Par ailleurs, l’article 24, alinéa 2, du décret du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable public dispose que toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. 11 indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite.
Les bases de liquidation doivent apparaître dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l’état exécutoire précédemment adressé au débiteur (Cass.Com., 16 décembre 2008, n°07-20.939).
En l’espèce, si la société Comptoir Plus déclare dans ses dernières écritures prendre acte de ce que le premier juge a retenu que le titre exécutoire du 15 novembre 2022 a été abrogé de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur sa régularité, elle maintient néanmoins sa demande de nullité de ce titre exécutoire, laquelle doit être rejetée, alors que le titre exécutoire du 15 novembre 2022 a été remplacé par le titre exécutoire du 2 février 2023.
S’agissant du titre exécutoire du 2 février 2023, c’est par des motifs exacts que la cour adopte et qui répondent aux moyens soulevés en cause d’appel, que le premier juge a retenu que le titre exécutoire du 2 février 2023, dont il est constant qu’il annule et remplace le titre exécutoire du 15 novembre 2022, vise expressément la TLPE 2021, comme cela résulte également du courrier explicatif accompagnant chacun de ces deux titres, lesquels font bien référence à la déclaration établie en 2021, de sorte qu’aucune confusion ne peut naître de ce que le titre exécutoire annulé mentionne une TLPE 2022.
C’est encore par des motifs qu’il convient d’adopter en l’absence de moyens nouveaux développés en cause d’appel, que le premier juge a parfaitement relevé que les bases de liquidation ont été communiquées à la société Comptoir Plus, dès lors que le courrier d’accompagnement du titre exécutoire du 2 février 2023 adressé par la commune de [Localité 2] précise que la proposition de rectification précédemment adressée s’agissant des trois bandeaux situés en façade de l’établissement est maintenue et indique à nouveau les éléments de calcul retenus relativement à la surface de ces bandeaux, lesquelles éléments de calcul de la taxe ont été préalablement adressés à l’appelante dans un courrier du 31 décembre 2022 qu’elle produit elle-même aux débats. La demande en nullité du titre exécutoire du 2 février 2023 ne peut donc prospérer et le jugement déféré est confirmé.
Sur la validité de la proposition de rectification de la commune
La société Comptoir Plus fait valoir que :
— la commune a rectifié la superficie déclarée sans lui avoir adressé au préalable une mise en demeure de mettre en conformité sa déclaration dans les 30 jours, comme exigé par l’article R.2333-14 du CGCT, puisque ce n’est qu’en date du 31 décembre 2022 que cette mise en demeure lui a été adressée, soit postérieurement au titre émis le 15 novembre 2022 et plus d’une année après le dépôt de la déclaration du 9 décembre 2021, de sorte que ce laxisme met sérieusement en doute le caractère fondé de la procédure de rectification qu’elle a diligentée à son encontre,
— la proposition de rectification émise ne mentionne pas les droits, taxes et pénalités résultant de la rectification notifiée, lesquelles mentions sont pourtant exigées à peine de nullité,
— la commune a émis un titre exécutoire pour la TLPE 2021 alors que la procédure de rectification qui a précédé concernait la TLPE 2022.
L’intimée indique que :
— le délai de 30 jours pour adresser la mise en demeure de mettre en conformité la déclaration, n’est aucunement sanctionné par la nullité, laquelle est attachée à la proposition de rectification qui ne respecte par le formalisme édicté sous l’alinéa 3 uniquement de l’article R.2333-14 du CGCT,
— la notification d’une proposition de rectification ou d’un titre exécutoire plus de 30 jours après l’enregistrement de la déclaration n’encourt aucune nullité ce chef et en l’absence de disposition légale spécifique, le délai de prescription extinctive est le délai de prescription de droit commun des actions personnelles ou mobilières prévu à l’article 2224 du code civil, de sorte qu’il est possible de liquider une créance au titre de la TLPE dans les 5 ans suivant la naissance du fait générateur de la taxe,
— le titre exécutoire émis le 2 février 2023 annulant et remplaçant celui du 15 novembre 2022, concerne la TLPE 2022 due au titre de l’année 2021 comme indiqué sous l’objet de la créance, ce que sait parfaitement la société Comptoir Plus dont la déclaration du 9 décembre 2021 indique expressément l’année d’imposition 2021.
Réponse de la cour :
En application de l’article R. 2333-14 du code général des collectivités territoriales, si le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale constate une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments déclarés servant de base au calcul de la taxe, il adresse au redevable, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure de mettre en conformité sa déclaration dans un délai de trente jours. À cette fin, il adresse au redevable une proposition de rectification motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations.
Cette proposition de rectification indique la nature, la localisation et la surface exploitée de chaque support publicitaire donnant lieu à rectification ainsi que les éléments de liquidation de la taxe à acquitter, en précisant le tarif applicable au support, les éventuelles réfactions ou exonérations applicables, et les conditions d’application de la règle de prorata temporis.
Elle mentionne, sous peine de nullité, les droits résultant des rectifications, les voies et délais de recours ouverts au redevable ainsi que la faculté pour lui de se faire assister d’un conseil de son choix pour discuter la proposition ou pour y répondre.
Le redevable dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la proposition de rectification pour produire ses observations ou faire connaître son acceptation. Le défaut de réponse du redevable dans le délai imparti vaut acceptation tacite de la proposition de rectification.
Lorsque le désaccord persiste sur la proposition de rectification, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale fait connaître sa position définitive par une réponse dûment motivée et notifiée dans les quinze jours suivant la réception des observations du redevable. Elle mentionne, sous peine de nullité, les droits résultant des rectifications ainsi que les voies et délais de recours juridictionnels.
Au terme de la procédure ayant permis au redevable de présenter ses observations dans les délais mentionnés ci-dessus, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale liquide le montant dû au regard des nouveaux éléments d’assiette arrêtés à l’issue de la procédure contradictoire et émet le titre de recettes exécutoire mentionnant les bases d’imposition retenues à l’encontre du redevable.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que le titre exécutoire du 2 février 2023 dont il est constant qu’il annule et remplace celui du 15 novembre 2022 a été précédé d’une mise en demeure adressée à l’appelante le 31 décembre 2022 de mettre en conformité sa déclaration du 9 décembre 2021, laquelle mise en demeure précise que la société comptoir Plus dispose d’un délai de 30 jours pour faire valoir ses observations. Le moyen tiré de l’absence de mise en demeure préalable ne peut donc prospérer.
Il ressort également des éléments de la procédure, que le courrier de mise en demeure adressé à l’appelante le 31 décembre 2022, qu’elle verse elle-même aux débats, comporte en annexe la déclaration initiale des supports établie le 9 décembre 2021 par l’appelante et une proposition de rectification qui mentionne les trois bandeaux publicitaires donnant lieu à rectification, outre leur localisation, grâce à la mention « Côté Est, côté Sud, Atelier livraison», ainsi que pour chaque panneau, la superficie rectifiée, le tarif applicable à chaque support et le montant dû après rectification. Il résulte de ce qui précède que l’appelante n’est pas fondée à soutenir que ce document ne mentionne pas les droits, taxes et pénalités résultant de la rectification notifiée. Le moyen de nullité tiré de l’absence de ces mentions ne peut donc davantage utilement prospérer.
Enfin, contrairement à ce que soutient l’appelante, la procédure de rectification ne concerne pas la TLPE 2022, mais mentionne expressément une rectification au titre de la TPLE 2021, de sorte que le moyen tiré de ce que la commune a émis un titre exécutoire pour la TLPE 2021 alors que la procédure de rectification qui a précédé concernait la TLPE 2022, est infondé.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la société Comptoir Plus est déboutée de sa demande en nullité de la rectification fiscale.
Sur le caractère taxable des bandeaux
L’appelante soutient que les bandeaux ne doivent pas entrer dans la base de calcul de la TLPE car ils ne constituent ni une enseigne taxable ni un dispositif de publicité, dès lors que ces bandeaux contiennent des illustrations dépourvues de toutes références à une marque ou à un message publicitaire, de sorte qu’il s’agit d’un élément décoratif faisant un rappel à la nature.
La commune de [Localité 2] expose que les bandeaux en litige renseignent en effet sur les activités exercées par la société Comptoir Plus sous l’enseigne « Passion Nature» : motoculture, jardinerie, pépinière, aménagement extérieur, alimentation animale etc., et s’inscrivent au surplus dans la charte visuelle de la publicité extérieure de l’établissement, de sorte que ces bandeaux, placés en façade ont bien trait à l’activité exercée dans l’établissement, en plus de contenir des images propres à attirer l’attention du public et sont donc des enseignes taxables.
Réponse de la cour :
En application de l’article L.2333-7 du code général des collectivités territoriales, la taxe locale sur les publicités extérieures frappe les « supports publicitaires fixes suivants définis à l’article L.581-3 du code de l’environnement, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens de l’article R. 581-1 du même code, à l’exception de ceux situés à l’intérieur d’un local au sens de l’article L. 581-2 dudit code :
— les dispositifs publicitaires « au sens du 1° de l’article L. 581-3 du code de l’environnement»
— les enseignes,
— les préenseignes, y compris celles visées par les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 581-19 du code de l’environnement.
Elle est assise sur la superficie exploitée, hors encadrement du «support».
Sont exonérés :
— les « supports » exclusivement dédiés à l’affichage de publicités à visée non commerciale ou concernant des spectacles,
— les supports ou parties de supports prescrits par une disposition légale ou réglementaire ou imposés par une convention signée avec l’État,
— les supports relatifs à la localisation de professions réglementées,
— les supports exclusivement destinés à la signalisation directionnelle apposés sur un immeuble ou installés sur un terrain et relatifs à une activité qui s’y exerce ou à un service qui y est proposé,
— les supports ou parties de supports dédiés aux horaires ou aux moyens de paiement de l’activité, ou à ses tarifs, dès lors, dans ce dernier cas, que la superficie cumulée des supports ou parties de supports concernés est inférieure ou égale à un mètre carré »,
— sauf délibération contraire de l’organe délibérant de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de [Localité 7] », les enseignes « apposées sur un immeuble ou installées sur un terrain, dépendances comprises, et relatives à une activité qui s’y exerce », si la somme de leurs superficies est «inférieure ou égale» à 7 mètres carrés.
En application de l’article L.581-3 2° du code de l’environnement, constitue une enseigne, toute inscription toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce.
En l’espèce, c’est par des motifs exacts que la cour adopte, en l’absence de moyens nouveaux soulevés en cause d’appel, que le premier juge a retenu que les bandeaux litigieux, dont il n’est pas contesté qu’ils sont visibles depuis l’extérieur, installés en façade, sont constitués notamment de photographies d’engins de motoculture, de plantes et jardins aménagés, lesquelles représentent donc des biens pouvant être vendus par l’établissement géré par la société Comptoir Plus, en ce qu’elle commercialise des motoculteurs, de l’alimentation pour animaux, des plantes et jardins aménagés, une pépinière et des aménagements extérieurs et exerce son activité sous l’enseigne « Passion Nature Motoculture ' jardinerie-alimentation animale », et constituent donc une enseigne au sens de l’article L.581-3 2° du précité du code de l’environnement, soumis à la taxe locale sur les publicités extérieures. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande de nullité des titres exécutoires des 5 octobre 2023 et 7 décembre 2023
L’appelante déclare prendre acte de ce que le jugement déféré a retenu que le titre exécutoire du 7 décembre 2023 a été émis en remplacement du titre exécutoire du 5 octobre 2023, lequel n’a donc plus d’existence juridique.
Elle fait toutefois grief au jugement déféré d’avoir retenu que la suppression des panneaux litigieux le 28 juin 2023 n’avait pas à être prise en compte dans les titres exécutoires émis en octobre et décembre 2023 dans la mesure où ces derniers seraient relatifs à l’année de taxation 2022, alors qu’en application des articles L. 2333-13 et L. 2333-14 du code général des collectivités territoriales, la taxe est due sur les supports existants au 1er janvier de l’année d’imposition et il est prévu une taxation prorata temporis pour les supports créés ou supprimés au cours de l’année d’imposition, de sorte que le recouvrement de la taxe est opéré à compter du 1er septembre de l’année d’imposition sur la base des déclarations intervenues au plus tard le 30 juin de la même année et que la TLPE 2022 a déjà été appelée dans le titre exécutoire du 14 novembre 2022 suivant, de sorte que la TLPE appelée le 5 octobre 2023 est donc la TLPE 2023, année au cours de laquelle a été effectuée une modification des visuels de la façade, déclarée le 28 juin 2023, et non intégrée au calcul de la TLPE.
Elle ajoute que la commune qui soutient que son titre exécutoire est relatif à l’année qui précède, ne respecte donc pas les termes de l’article L2333-14 du CGCT, alors que si celui-ci fait bien référence à un point de départ le 1er septembre, il indique aussi et surtout que le recouvrement de la taxe intervient sur la base des déclarations faites au plus tard le 30 juin de la même année.
La commune de [Localité 8] soutient que :
— le titre exécutoire émis le 7 décembre 2023 qui mentionne’ TLPE 2023 taxation enseigne 2022" renvoie à l’année 2022 pour la période de taxation,
— la société Comptoir Plus dénature manifestement les termes de l’article L.2333-14 du CGCT et lui ajoute des conditions non prévues, en ce sens que ce dernier énonce seulement d’une part, la date butoir pour le dépôt des déclarations (30 juin) et d’autre part, la date à partir de laquelle l’imposition peut être recouvrée (1er septembre) et en aucun cas, cet article n’impose à la collectivité, sous peine de déchéance, de mettre en recouvrement l’imposition avant le 31 décembre de la même année, l’imposition étant en effet soumise à la prescription quinquennale de droit commun.
Réponse de la cour :
En application de l’article L. 2333-13 du code général des collectivités locales dans sa version applicable en la cause, lorsque le support est créé après le 1er janvier, la taxe est due à compter du premier jour du mois suivant celui de la création du support. Lorsque le support est supprimé en cours d’année, la taxe n’est pas due pour les mois restant à courir à compter de la suppression du support.
Selon l’article L. 2333-14 du même code, le recouvrement de la taxe est opéré à compter du 1er septembre de l’année d’imposition sur la base des déclarations intervenues au plus tard le 30 juin de la même année.
En l’espèce, la société Comptoir Plus qui déclare prendre acte de ce que le jugement déféré a retenu que le titre exécutoire du 7 décembre 2023 a été émis en remplacement du titre exécutoire du 5 octobre 2023, lequel n’a donc plus d’existence juridique, doit être déboutée de sa demande en nullité de ce titre exécutoire.
Par ailleurs, c’est à tort que l’appelante fait grief à l’intimée d’avoir omis de tenir compte de la suppression des visuels le 30 juin 2023 motif pris que le titre exécutoire du 5 octobre 2023 porte sur la TLPE 2023, alors que le titre exécutoire du 5 octobre 2023 a été supprimé et remplacé par le titre exécutoire du 7 décembre 2023, lequel mentionne expressément qu’il concerne la taxation au titre de l’année 2022.
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2333-14 du code général des collectivités territoriales, ne peut davantage prospérer, alors d’une part que si le recouvrement de la taxe est opéré à compter du 1er septembre de l’année d’imposition sur la base des déclarations intervenues au plus tard le 30 juin de la même année, aucune disposition ne s’oppose à ce que le titre exécutoire soit délivré en fin d’année et alors, d’autre part, que la suppression des bandeaux litigieux le 28 juin 2023 n’avait pas à être prise en compte dans le titre exécutoire du 7 décembre 2023, lequel opère taxation des bandeaux existants au 1er juin de l’année 2022. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande en nullité du titre exécutoire du 7 décembre 2023.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Succombant dans son action, la société Comptoir Plus doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme la totalité de ses frais irrépétibles exposés et verser à la commune de [Localité 2] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. .
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Condamne la société Comptoir Plus à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute la société Comptoir Plus de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société Comptoir Plus aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par Mme Clerc, président, et par Mme Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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