Infirmation partielle 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 21 févr. 2025, n° 23/02468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 5 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/95
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 21 Février 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/02468 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IDIN
Décision déférée à la Cour : 05 Avril 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [J], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me COLLEONY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WOLFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la société [5], après vaine saisine de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, de l’opposabilité de la décision de cette caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle une tendinopathie de l’épaule droite déclarée par la salariée [O] [F] épouse [Z], le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 5 avril 2023, a :
— déclaré le recours recevable ;
— déclaré la prise en charge inopposable à l’employeur ;
— condamné la caisse aux dépens ;
— débouté celle-ci de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, que la caisse avait manqué au contradictoire en s’abstenant de verser au dossier mis à disposition de l’employeur les certificats de prolongation d’arrêt de travail établis dans les suites de la maladie.
Cette décision a été notifiée le 5 juin 2023 à la caisse, qui en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 27 juin 2023.
L’appelante, par conclusions du 2 mai 2024, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— dire la prise en charge de la maladie opposable à l’employeur ;
— et condamner celui-ci à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’appelante soutient essentiellement, en premier lieu que le principe du contradictoire impose seulement à la caisse de mettre à disposition de l’employeur les éléments susceptibles d’asseoir la décision de la caisse, ce qui n’est pas le cas des certificats de prolongation d’arrêt de travail pour une décision sur le caractère professionnel de la maladie, pour laquelle seul le certificat médical initial est une pièce contributive ;
qu’au demeurant, le dossier constitué par les caisses primaires en application des articles R. 441-8 et R. 461-9 du code de la sécurité sociale ne comporte pas les certificats de prolongation d’arrêt de travail, qui ne sont pas au nombre des pièces que les services chargés d’instruire les demandes doivent détenir en application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte que l’article R. 441-11 doit s’entendre comme visant les certificats médicaux que la caisse détient en application du livre IV précité.
L’appelante, en second lieu, conteste avoir manqué au contradictoire en ne respectant pas le délai complémentaire de simple consultation qui succède au délai de consultation et observations de dix jours francs, dès lors que la privation de ce délai ne cause aucun grief à l’employeur qui ne peut alors que consulter le dossier sans y ajouter de commentaire ou d’observations.
La société [5], par conclusions enregistrées le 2 avril 2024, demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— déclarer son recours recevable ;
— juger que la prise en charge lui est inopposable ;
— juger que les conséquences financières de la prise en charge lui sont inopposables ;
— juger que la caisse devra communiquer à la CARSAT les informations nécessaires à la rectification du compte employeur et des taux d’accident du travail de la société ;
— et condamner la caisse aux dépens.
L’intimée soutient, à titre principal, essentiellement, que le dossier mis à sa disposition par la caisse était incomplet, faute de comporter les certificats de prolongation d’arrêt de travail, en violation des dispositions des articles R. 461-9 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ce dernier visant expressément les divers certificats médicaux détenus par la caisse au titre du contenu du dossier qui doit être mis à disposition de l’employeur, sans distinguer entre le certificat médical initial et les certificats postérieurs ; que cette omission lui a porté grief en l’empêchant de vérifier la justification la justification des arrêts de travail prescrits à la salariée, alors qu’elle ne supportera les conséquences financières.
A titre subsidiaire, l’intimée fait valoir que la caisse, en prenant sa décision dès le 5 janvier 2021 et non le 11 comme elle l’avait annoncé, l’a privée du délai de simple consultation qui suit le délai de consultation et observations de dix jours francs, en violation de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale ; que pourtant ce dernier délai de simple consultation est indispensable en ce qu’elle permet à l’employeur de contrôler le dossier et d’avoir connaissances d’éventuelles observations formulées par le salarié pendant la phase de dépôt d’observations ; et qu’en l’espèce, en prenant sa décision le lendemain du dernier jour du délai de consultation et observations, la caisse lui a imposé un délai de simples observations trop bref pour être utile, et lui a ainsi causé grief.
Enfin, l’employeur ajoute que la caisse n’a pas respecté son engagement de laisser le dossier ouvert à la consultation pendant les trois mois suivant la prise en charge, ne laissant au dossier que le questionnaire rempli par l’employeur, contrairement à ce qu’elle avait annoncé dans un mail du 11 décembre 2020.
À l’audience du 19 décembre 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la non-communication des certificats de prolongation d’arrêt de travail
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, applicable au litige, lorsque la caisseengage des investigations, comme en l’espèce, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs, à compter de la réception de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Ce texte ajoute qu’à l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de réception de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur, ceux-ci disposant d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier.
Le texte précise qu’au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent encore consulter le dossier mais sans formuler d’observations.
Enfin, le même texte énonce que la caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier, ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
L’article R. 441-14 précise que le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 441 est constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il résulte de ces textes que, dans les cas où elle a engagé des investigations, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (en ce sens 2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-15.499).
En conséquence, le défaut de communication des certificats de prolongation d’arrêt de travail à l’employeur ne lui fait pas grief au titre l’instruction de la demande de prise en charge de la maladie à titre professionnel, de sorte que décision de prise en charge de la maladie litigieuses n’est pas inopposable de ce chef à la société [5].
Sur le délai complémentaire de consultation
Si l’article R. 441-8 précité prévoit qu’au terme de ce délai de consultation et d’observations, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent encore consulter le dossier, mais sans formuler d’observations, aucun texte n’impose à la caisse, lorsqu’elle a annoncé à l’employeur qu’elle prendrait sa décision à l’issue du délai de consultation et d’observation et au plus tard à une certaine date, de prendre effectivement sa décision à cette même date.
Il en résulte que la caisse, une fois expiré le délai de consultation et d’observation, peut statuer immédiatement sans attendre le dernier jour du délai qui lui est imparti à cette fin. Elle ne cause alors aucun grief à l’employeur, qui a déjà pu consulter le dossier et formuler des observations pendant le délai de dix jours.
Même dans l’hypothèse évoquée par la société [5], où la salariée aurait formulé des commentaires ou des observations à la toute fin du délai de dix jours, ne laissant pas le temps à l’employeur d’y répliquer, la privation du délai complémentaire qui pouvait courir ensuite jusqu’à la décision ne cause pas de grief à l’employeur qui n’aurait pu mettre à profit ce délai de simple consultation, n’ayant plus la faculté de faire des observations.
Ce moyen subsidiaire d’inopposabilité doit donc être écarté lui aussi.
Sur le délai de consultation postérieur à la décision de la caisse
Aucune texte ne permet de retenir que le défaut de possibilité de consulter du dossier après la décision de la caisse constitue un manquement au contradictoire dans l’instruction de la demande, quand bien même la caisse aurait annoncé cette possibilité à l’employeur qui, voulant la mettre à profit, aurait trouvé un dossier incomplet.
En effet, à cette phase de la procédure de prise en charge, la caisse a pris sa décision, et l’employeur dispose alors de toutes possibilités de la contester et de faire valoir contradictoirement ses intérêts devant la commission de recours amiable, puis devant la juridiction compétente.
Ce moyen d’inopposabilité pour violation du contradictoire sera donc écarté comme les précédents.
En conséquence, la cour infirmera le jugement et déclarera la prise en charge litigieuse opposable à la société [5].
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Infirme la décision rendue entre les parties le 5 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu’elle a déclaré le recours recevable, ce chef de jugement étant confirmé ;
statuant à nouveau de chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme [O] [F] épouse [Z] du 23 avril 2020 ;
Condamne la société [5] à payer à la caisse précitée la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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