Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 25 nov. 2025, n° 25/05615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/05615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°
N° RG 25/05615 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WFBR
Mme [K] [R] épouse [H]
M. [M] [H]
C/
Mme [L] [E] [U] [S] épouse [X]
M. [F] [P] [Y] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Dubreil
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 NOVEMBRE 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 4 novembre 2025
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 25 novembre 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 10 octobre 2025
ENTRE :
Madame [K] [R] épouse [H]
née le 15 septembre 1954 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [M] [H]
né le 17 août 1947 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de NANTES
ET :
Madame [L] [E] [U] [S] épouse [X]
née le 24 janvier 1944 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [F] [P] [Y] [X]
né le 4 octobre 1942 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 16 septembre 2025 (RG n°25/00274), le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a notamment :
débouté M. et Mme [H] de l’ensemble de leurs prétentions et demandes ;
autorisé M. et Mme [X] ainsi que la société Charpentier Joël à accéder au fonds de M. et Mme [H] afin de réaliser les travaux d’étanchéité du mur de leur garage sis au [Adresse 6], à [Localité 9], selon les devis présentés par la société Charpentier Joël ;
autorisé la société Charpentier Joël à déplacer ou enlever, le temps et pour les besoins de la réalisation de ces travaux, le cabanon de jardin et à démolir une partie du muret actuel appartenant aux époux [H] ;
constaté que M. et Mme [X] s’engagent à faire replacer le cabanon à son emplacement initial et à faire reconstituer à l’identique le muret séparatif de propriété ;
accordé à M. et Mme [X] un délai de 6 mois pour réaliser lesdits travaux qui ne pourront excéder, sauf en cas de force majeure, une durée de 3 jours ;
dit que M. et Mme [X] devront prévenir leurs voisins au moins 7 jours avant le début des travaux ;
débouté M. et Mme [X] de leur demande d’astreinte ;
condamné in solidum M. et Mme [H] à verser à M. et Mme [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum M. et Mme [H] aux entiers dépens.
Les consorts [H] ont interjeté appel le 26 septembre 2025 et ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 25/05316 devant la 1ère chambre de la cour d’appel de Rennes.
Par assignation en date du 10 octobre 2025, les époux [H] ont assigné les époux [X] devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement.
Lors de l’audience du 4 novembre 2025, les époux [H], représentés par leur conseil et développant les termes de leurs premières conclusions remises le 30 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, demandent à la juridiction du premier président de :
juger recevables et bien fondés leurs moyens et prétentions ;
arrêter l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé rendue le 16 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire ayant accordé une servitude de tour d’échelle aux époux [X].
Les époux [X], représentés par leur conseil et développant les termes de leurs conclusions n° 2 remises le 31 octobre 2025, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demandent la juridiction du premier président de :
débouter M. et Mme [H] de l’intégralité de leurs demandes ;
condamner solidairement ou à défaut in solidum M. et Mme [H] à leur régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement ou à défaut in solidum M. et Mme [H] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Au titre de la condition relative aux conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire, les époux [H] soutiennent en premier lieu que la démolition puis la reconstruction de l’ouvrage litigieux, qui est en l’espèce un muret, afin que les époux [X] puissent réaliser des travaux d’étanchéité du mur de leur garage, sera effectuée dans des conditions qu’ils qualifient de totalement inconnues.
Ce moyen manque en fait : les époux [X] produisent en pièce n° 9 un devis détaillé de la société Charpentier Joël qui chiffre et prévoit la dépose du muret de clôture existant et sa remise en état. Il s’agit d’une opération de maçonnerie qui ne revêt aucune complexité particulière, de sorte que l’identification de l’entreprise qui va y procéder, selon un devis dûment communiqué, induit que les travaux ne seront pas réalisés dans des conditions inconnues, contrairement à ce que soutiennent à cet égard les époux [H].
Les époux [H] soutiennent en second lieu, toujours au titre des conséquences manifestement excessives, que si les éventuels travaux de reconstruction du muret sont à l’identique, la situation d’empiètement qu’ils dénoncent va perdurer et une nouvelle intervention sera nécessaire pour régulariser la situation.
Cependant, ce moyen est inopérant : l’ordonnance de référé accueillant la demande de tour d’échelle a été rendue indépendamment même de la question d’un éventuel empiètement, qui est au demeurant contestée par les époux [X], de sorte que la destruction partielle du muret de clôture et sa reconstruction, qui plus est suivant une durée qui ne saurait excéder trois jours, ainsi qu’en dispose l’ordonnance de référé, n’aggrave aucunement la situation d’empiètement alléguée.
Ainsi, les deux types de conséquences manifestement excessives qui sont dénoncées par les époux [H] ne sont pas de nature à justifier un arrêt de l’exécution provisoire, selon les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Surabondamment, la demande des époux [H] ne peut être examinée sans que ne soit corrélativement étudié l’impact qu’aurait un éventuel arrêt de l’exécution provisoire : or, à cet égard, l’impossibilité de procéder à la destruction, très temporaire, du muret de clôture empêcherait les époux [X] de procéder aux travaux d’étanchéité de leur garage, ce qui constituerait à leur égard une conséquence manifestement excessive, bien supérieure dans son impact aux conséquences alléguées par les époux [H].
En considération de ces éléments, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé formulée par les époux [H], sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur la condition relative à l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation.
Parties succombantes à la présente instance, les époux [H] seront condamnés aux dépens ainsi qu’à une indemnité au titre des frais exposés par leurs adversaires.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Mme [K] [R] épouse [H] et M. [M] [H] ;
Condamnons les époux [H] aux dépens ;
Condamnons in solidum les époux [H] à verser aux époux [X] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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