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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 4 déc. 2025, n° 25/00722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 25/00722 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MTBF
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SCP MAGUET & ASSOCIES
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 04 DECEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/04880)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7]
en date du 20 février 2025 , suivant déclaration d’appel du 24 Février 2025
APPELANTE :
Madame [D] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Johanna ALFONSO, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-2821 du 03/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEES :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES ' CERA (CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES), Banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, SA à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, au capital de 1 150 000 000 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le n° 384
006 029 – Intermédiaire d’assurance, immatriculée à l’ORIAS, sous le n°07 004 760 et titulaire de l’identifiant unique REP Papiers n°FR232581-03FWUB (BPCE ' SIRET 493 455 042)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.A. SOCIETE GENERALE au capital de 1.000.395.971,25 €, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Ingrid ALAMPI, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience sur incident du 07 novembre 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l’incident.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement rendu le 20 février 2025 par le tribunal judiciaire de Grenoble qui a notamment condamné Mme [D] [K] à payer à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes et la Société Générale, chacune la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Vu la déclaration d’appel formée le 24 février 2025 par Mme [D] [K],
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 25 juillet 2025 par la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes qui demande au conseiller de la mise en état au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— prononcer la radiation du rôle de la présente procédure pendante devant la cour,
— condamner Mme [K] épouse [I] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens de l’incident,
Au soutien de sa demande de radiation, elle fait valoir que :
— l’exécution de la décision frappée d’appel au sens de l’article 524 du code de procédure civile s’entend d’une exécution entière et intégrale de la décision frappée d’appel, qu’il s’agisse des condamnations principales comme secondaires, notamment les condamnations aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile (CA [Localité 8], 25 avril 2024, RG 23/03115),
— le jugement était assorti de l’exécution provisoire,
— Mme [D] [K] n’a, toutefois, pas cru utile de s’acquitter des sommes mises à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— Mme [D] [K] ne justifie pas être dans l’impossibilité d’exécuter les termes de cette décision.
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 18 septembre 2025 par Mme [D] [K] qui demande au conseiller de la mise en état au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— débouter la Caisse d’Epargne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la somme de 1000 euros, dont distraction au profit de Maître Johanna Alfonso,
Pour s’opposer à la demande de radiation, elle fait valoir que :
— la Caisse d’épargne a jugé utile de lier incident, considérant qu’elle n’avait pas régler la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la Caisse d’épargne a jugé opportun de mobiliser une date d’audience et une juridiction pour la somme de 200 euros, et ce, alors même qu’elle est bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale,
— la somme a été réglée et le conseil de la Caisse d’épargne a été informé par mail officiel,
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, l’intimé est en droit de demander la radiation de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il revient à l’appelant de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner ou leur impossibilité d’exécuter la décision entreprise.
En l’espèce, Mme [D] [K] [D] justifie de l’exécution de la décision dont appel (pièce n°3 et n°4).
En conséquence, il convient de rejeter la demande de radiation formée par la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes.
La société Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes qui succombe sera condamnée aux dépens de l’incident.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Déboutons la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes de sa demande de radiation de l’affaire suivie sous le numéro RG 25/01228 du rôle de la cour.
Condamnons la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes aux dépens de l’incident.
Déboutons les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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