Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 4 décembre 2025, n° 25/00722
CA Grenoble 4 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-exécution de la décision

    La cour a constaté que Madame [D] [K] a justifié de l'exécution de la décision, rendant la demande de radiation infondée.

  • Accepté
    Succès de la demande de radiation

    La cour a condamné la Caisse d'Epargne aux dépens de l'incident, car elle a succombé dans sa demande.

  • Rejeté
    Droit à l'allocation d'une somme au titre de l'article 700

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'allouer une somme au titre de l'article 700, en raison des circonstances de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de [Localité 7] a examiné l'appel de Mme [D] [K] contre un jugement du tribunal judiciaire de Grenoble, qui l'avait condamnée à verser 200 euros à la Caisse d'Épargne et à la Société Générale au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse d'Épargne a demandé la radiation de l'affaire, arguant que Mme [K] n'avait pas exécuté la décision. La cour de première instance a jugé que Mme [K] avait justifié de l'exécution de la décision. En appel, la cour a confirmé cette décision, rejetant la demande de radiation de la Caisse d'Épargne, considérant que l'appelante avait prouvé l'exécution de la décision. La cour a également condamné la Caisse d'Épargne aux dépens de l'incident et n'a pas alloué de somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 4 déc. 2025, n° 25/00722
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 25/00722
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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