Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 23 janv. 2025, n° 24/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 25 mai 2020, N° 15/1269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/22
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 23 Janvier 2025
Chambre Civile
N° RG 24/00062 – N° Portalis DBWF-V-B7I-USO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2020 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :15/1269)
Saisine de la cour : 23 Février 2024
APPELANTS
Mme [L] [Y] épouse [K]
née le [Date naissance 10] 1957 à [Localité 21]
M. [O] [K]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 20]
demeurant ensemble au [Adresse 19]
Représentés par Me Annie DI MAIO de la SELARL SELARL D’AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [O] [Y]
né le [Date naissance 11] 1954 à [Localité 21] (POLYNÉSIE FRANÇAISE) ([Localité 15])
demeurant [Adresse 12]
Représenté par Me Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANTS
LA SELARL [G] [P], Mandataire judiciaire
Siège: social : [Adresse 18]
[Adresse 16]
M. [J] [S], en sa qualité d’héritier de [T] [Y] décédée le [Date décès 9] 2021
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 13]
Représenté par Me Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
Le 23 janvier 2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me MILLION ;
Expéditions – Me DI MAIO ;
— Me [G] [P] ;
— Copie TPI ; Copie CA
M. [X] [D] [C] [N], en sa qualité d’héritier de Madame [U] [H], décédée le [Date décès 3] 2022
né le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.
Greffier lors des débats : Mme Mikaela NIUMELE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Mikaela NIUMELE
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 20 janvier 2025 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 23 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par Mme Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Procédure de première instance :
De l’union de M. [F] [Y] et Mme [V] dite [Z] [A] sont nés cinq enfants :
— [U] [Y] (DCD)
— [T] [Y] (DCD)
— [O] [Y]
— [L] [Y]
— [B] [Y] (DCD)
M. [F] [Y] est décédé le [Date décès 4] 2002 et Mme [Z] [A] le [Date décès 7] 2013 à [Localité 17].
Par jugement du 25 mai 2020, le Tribunal de Première instance de Nouméa a entre autres dispositions :
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Mme [Z] [A] et désigné le président de la chambre notariale pour y procéder avec pour mission de faire le compte des sommes dues à l’indivision et par indivision, de dresser l’acte liquidatif en tenant compte des créances de l’indivision et contre l’indivision, et des créances entre héritiers ci-après fixées ;
— ordonné à Mme [L] [Y] épouse [K] de restituer une somme de 40.086.169 F CFP recelée à la succession de sa mère, Mme [Z] [A], avec intérêt au taux légal depuis le 2 juin 2015, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens et droits recelés ;
— condamné Mme [L] [Y] épouse [K] à verser la somme de 1.000.000 F CFP à chacun des demandeurs, [O] [Y], [U] [Y] et [T] [Y] ;
— débouté [O] [Y], [U] [Y] et [T] [Y] de toute demande présentée contre [O] [K] ;
— constaté qu’aucune demande n’est présentée contre [B] [Y] ;
— condamné Mme [L] [Y] épouse [K] à verser la somme de 1.000.000 F CFP au titre de l’article 700 du CPC NC ;
— condamné Mme [L] [Y] épouse [K] aux dépens.
Mme [L] [Y] épouse [K] a partiellement exécuté ce jugement assorti de l’exécution provisoire, en payant la somme de 3.000.000 F CFP.
Procédure d’appel :
Par requête d’appel et mémoire ampliatif, déposés les 2 juillet et 30 septembre 2020, Madame [L] [Y] épouse [K] et M. [O] [K] demandent à la cour de réformer le jugement du 25 mai 2020 sauf en ce qu’il a mis hors de cause M.[K].
Madame [L] [Y] épouse [K] sollicite, aux termes de son mémoire d’appel, l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a mis Monsieur [O] [K] hors de cause, et la condamnation des intimés à leur payer, à chacun, la somme totale de 1.100.000 F CFP sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens, et à lui verser la somme de 1.000.000 F CFP en réparation de son préjudice moral.
Le 4 février 2021, l’instance a été interrompue suite au décès de [T] [Y].
Les ayants droits de [T] [Y] sont M. [J] [S] et Mme [M] [S], laquelle décède à son tour le [Date décès 14] 2021, ainsi que Mme [U] [Y] « [F] » le [Date décès 3] 2022.
Le 15 juin 2023, la radiation de l’affaire et son retrait du rôle des affaires en cours a de nouveau été ordonnée.
La SELARL [G] [P], ès-qualités de liquidateur de Mme [B] [Y], elle-même décédée le [Date décès 5] 2021, est intervenue en la cause et s’en rapporte.
M. [J] [S] et [X] [N], héritier de Mme [U] [Y], sont intervenus volontairement à l’instance par requête en intervention volontaire déposée le 6 février 2024.
Par conclusions récapitulatives et responsives déposées le 15 juillet 2024 par RPVA, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements en fait et en droit, Mme [L] [Y] épouse [K] et M. [O] [K] ont demandé à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu’elle a mis hors de cause M. [O] [K].
Statuant à nouveau
IN LIMINE :
— Dire et juger que la dévolution des biens de Madame [Z] [A] [Y] situés en Australie est soumise à la loi australienne,
Et en conséquence,
— Déclarer irrecevable l’action des demandeurs, fondée sur les dispositions de l’article 778 du Code civil au titre d’un prétendu recel successoral de biens situés en Australie.
A TITRE PRINCIPAL :
— Constater que Madame [Z] [A] [Y] a valablement constitué en septembre 1992 un trust testamentaire s’exerçant sur tous ses biens meubles et immeubles situés dans le Commonwealth d’Australie, et, confié à Me [R] en qualité de trustee,
— Constater que les fonds issus de la vente du bien immobilier de Madame [Z] [A] [Y] se trouvaient en Australie à la date de son décès, et qu’ils ont en conséquence été apportés audit trust testamentaire, qui dispose d’un patrimoine distinct du patrimoine successoral,
Et en conséquence,
— Dire et juger que le recel successoral ne pouvait s’exercer sur des biens apportés à un trust testamentaire, dès lors qu’ils sont exclus du patrimoine successoral,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Constater qu’il n’existe aucune appropriation indue des fonds litigieux par Madame [L] [Y], qui a agi en qualité de simple possesseur et dépositaire des fonds issus de la vente immobilière intervenue en octobre 2012, dans le cadre du pouvoir et des instructions reçues le 19 juillet, ler octobre et 30 novembre 2012,
— Constater qu’il n’existe aucune fraude ni aucune dissimulation de la vente immobilière intervenue en octobre 2012, et de la possession des fonds issus de cette vente par Madame [L] [Y],
— Constater que le Notaire calédonien était pleinement informé de la situation patrimoniale de la défunte avant d’établir l’inventaire successoral, et qu’il a mentionné la vente du bien immobilier intervenue en octobre 2012, ainsi que son prix, dans l’état des forces actives et passives de la succession, et qu’il disposait de l’ensemble des actes afférents à la vente ainsi que du mandat reçu par Madame [L] [Y],
Et en conséquence,
— Dire et juger que l’élément matériel du recel successoral au sens de l’article 778 du Code civil n’est pas caractérisé ;
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE :
— Constater que Madame [L] [Y] a exécuté, en toute bonne foi et avec un souci particulier de transparence, le pouvoir et les instructions qu’elle avait reçues de Madame [Z] [A] [Y],
— Constater qu’il n’existe de la part de Madame [L] [Y] aucune intention de fausser le partage successoral,
— Constater qu’elle a commis tout au plus une simple erreur quant à la situation juridique des biens de la défunte situés en Australie,
— Dire et juger que l’élément intentionnel du recel successoral au sens de l’article 778 du Code civil n’est pas caractérisé ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Débouter les intimes de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— Dire si Madame [L] [Y] devra rapporter à la succession le reliquat des fonds issus de la vente du bien immobilier intervenue en octobre 2012, et si ces fonds devront être remis à Me [W], Notaire Calédonien chargé de la succession, ou à Me [R] ou son successeur, Notaire Australien chargé d’exécuter le trust testamentaire constitué en septembre 1992,
— Condamner solidairement les demandeurs à payer à Madame [L] [Y] la somme de 500.000 FCFP au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie en première instance et 600.000 F en cause d’appel.
— Débouter Mme [U] [Y], M. [I] [Y], M. [J] [S] et Mme [M] [S] de l’ensemble de leurs demandes comme étant infondées.
— Condamner Mme [U] [Y], M. [I] [Y], M. [J] [S] et Mme [M] [S] à payer à Mme [L] [Y] une somme de 1 million F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
— Condamner les intimes aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la Selarl CALEXIS, avocats aux offres de droit.
La SELARL [G] [P], es liquidateur de [B] [Y], s’en rapporte.
Par conclusions récapitulatives déposées le 30 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, les consorts [S] – [N] et [Y] demandent à la cour de :
— Recevoir l’intervention volontaire de [J] [S], en qualité d’héritier de [T] [Y], décédée le [Date décès 9] 2021, et de [M] [S], décédée le [Date décès 14] 2021,
— Recevoir l’intervention volontaire de [X] [N], en qualité d’héritier de [U] [H], décédée le [Date décès 3] 2022,
— Dire et juger que la demande présentée par monsieur [O] [K] est irrecevable,
— Dire et juger que la demande présentée par madame [L] [Y] au titre de son prétendu préjudice moral est une demande nouvelle, par conséquent irrecevable,
Sur le recel de prix de vente du bien immobilier
A titre principal,
— Constater l’existence d’un recel successoral commis par Mme [L] [Y] au préjudice de l’ayant droit de Mme [U] [Y] épouse [N], des ayant droit de Mme [T] [Y] et de M. [O] [Y],
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de première instance de Nouméa le 25 mai 2020, hormis sur le montant de la restitution à laquelle a été condamnée [L] [Y],
— Recevoir l’appel incident des intimés de ce chef, et ordonner à Mme [L] [Y] de restituer la somme de 627.669 dollars australiens, soit la somme de 59.628.555 F CFP, et subsidiairement la somme de 54.850.206 F CFP, outre les intérêts produits par ces sommes depuis le décès, au taux de 5% l’an à défaut de justification des revenus réellement produits,
— condamner à défaut Mme [L] [Y] à payer les intérêts légaux sur cette somme à compter du 24 mars 2013,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que les libéralités consenties par Mme [Z] [A] à mme [L] [Y] en l’autorisant à percevoir sur son compte bancaire le prix de vente de sa villa sise en Australie et de prélever un certain nombre de sommes à son profit n’étaient pas consenties hors part successorale,
— Dire et juger que le prix de vente de la villa propriété de Mme [Z] [A] sise en Australie devra être rapporté à la succession, afin que soient menées les opérations de liquidation partage,
Sur le recel des liquidités,
A tire principal,
— Dire et juger que Mme [L] [Y] a commis un recel successoral portant sur la somme de 200.000 dollars australiens, soit, selon le taux de change en vigueur, la somme de 19.000.000,
— Ordonner à [L] [Y] de restituer cette somme de 19.000.000 F CFP au notaire en charge de la succession, outre un intérêt de 5% l’an sur cette somme à compter du 24 mars 2013,
— Dire que Mme [L] [Y] ne peut prétendre à aucun droit sur cette somme,
A titre subsidiaire,
— Ordonner le rapport à la succession de Mme [V] dite [Z] [A] des sommes susvisées, et condamner en tant que de besoin Mme [L] [Y] à verser au notaire en charge des opérations de liquidation et partage de cette succession la somme de 19.000.000 F CFP, outre les intérêts au taux de 5 % susvisé depuis le 24 mars 2013,
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de première instance de Nouméa le 25 mai 2020 en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Mme [V] dite [Z] [A] veuve [Y],
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de première instance de Nouméa le 25 mai 2020 en ce qu’il a désigné le Président de la chambre des notaires de [Localité 20] pour y procéder,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de première instance de Nouméa le 25 mai 2020 en ce qu’il a commis pour surveiller les opérations de liquidation partage de l’indivision le ou la vice-président(e) chargé(e) du service civil du tribunal de première instance de ce siège et à défaut, le ou la juge du service civil de ce tribunal le ou la plus ancien(e),
— Débouter Mme [L] [Y] et M. [O] [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Dire l’arrêt à intervenir commun et opposable aux autres cohéritiers,
— Condamner Mme [L] [Y] à payer à M. [O] [Y], à M. [J] [S] et M. [X] [N] la somme de 1.000.000 F CFP au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SARL Nicolas MILLION.
Le 2 octobre 2024, la clôture a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience du 28 octobre 2024.
Sur ce
Sur la loi applicable
En l’espèce, Mme [L] [Y] épouse [K] reproche au premier juge de l’avoir déclarée receleuse des fruits de la vente de l’immeuble appartenant à la De cujus, mère et grand-mère des parties en présence, par une application erronée de la loi nationale au cas d’espèce s’agissant d’un bien immobilier situé en Australie et faisant l’objet d’un trust.
Or, la cour observe que la loi applicable en l’espèce est la loi nationale des parents des héritiers, qui étaient de nationalité française, ayant eu leur dernière résidence en France dès lors qu’elle porte sur des biens mobiliers et non immobiliers comme le prétend à tort l’appelante qui reconnaît avoir procédé personnellement à la vente de l’appartement de sa mère, du vivant de cette dernière, en 2012, situé à [Localité 22], en avoir perçu personnellement et directement les fruits et en avoir disposés.
Ainsi, c’est à juste titre que le premier juge a fait application de la loi nationale des défunts au visa de la convention de La Haye du 1er août 1989 et du testament du 29 septembre 1992 désignant Maître [R], solicitor, en qualité d’exécuteur testamentaire (dont le périmètre de sa mission a été restreint à’faire et faire payer toutes les charges d’usage et propres aux services professionnels rendus par ses soins dans l’administration de ma succession ou des fideicommis (trustee) de mon testament ou des deux qu’il aurait habilité à le faire s’il n’est pas fideicommis (trustee) employé par mon fideicommis (trustee)').
La cour observe en outre que ce testament qui spécifie sans ambiguïté qu’il ne serait applicable qu’au décès de Mme [V] dite [Z] [A]-[Y], révèle sa volonté claire et précise d’un partage à parts égales en tant que valeur et en tant que locataire en commun entre ses 5 enfants et ne prévoit pas l’applicabilité de la loi australienne à ce trust en cas de conflit.
La cour confirme donc la décision entreprise en ce qu’elle a fait application de la loi nationale de la De cujus, la loi français, à l’intégralité de sa succession tenant compte des éléments suivants : les critères du statut personnel de la De cujus, sa dernière résidence sur le territoire de la Nouvelle Calédonie, la vente de l’immeuble de [Localité 22], la clôture des comptes bancaires australiens de la défunte et la dissipation des fruits de cette vente.
Sur les opérations de liquidation partage
La cour confirme la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné en application des articles 815 et suivants du code civil les opérations de compte liquidation et partage de l’indivision, point non contesté, les héritiers étant en désaccord de longue date.
Sur le recel successoral
Aux termes de l’article 778 du code civil, 'sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession'.
L’article 843 du même code dispose quant à lui que 'tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.'
La cour rappelle que le recel successoral peut être prouvé par tout moyen. Il consiste en tout acte, comportement ou procédé volontaire par lequel un héritier tente de s’approprier une part supérieure sur la succession que celle à laquelle il a droit dans la succession du défunt et rompt ainsi l’égalité dans le partage successoral.
Ainsi le recel successoral pour être sanctionné doit réunir deux critères :
— un élément matériel consistant à soustraire ou dissimuler un ou plusieurs biens dépendant de la succession (retraits de sommes d’un compte bancaire, non révélation lors d’un inventaire de l’existence de biens successoraux détenus par l’héritier receleur ou déclarations conduisant à la rédaction d’un inventaire inexact, dissimulation d’un héritier, confection d’un faux testament, dissimulation d’une donation, dissimulation d’une dette envers le défunt…) ;
— et un élément intentionnel consistant en une volonté délibérée de fausser les opérations de partage en fraude des droits des autres co-héritiers en tirant profit à son avantage et au détriment des autres.
En outre lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier receleur doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
En l’espèce, la cour confirme la décision entreprise en ce qu’elle a retenu une conjonction d’éléments matériels (rétention d’informations suite à la vente du bien litigieux, absence de partage à parts égales selon le souhait de la défunte, nota bene du notaire faisant mention de cette vente et de la clôture des comptes de la défunte, production tardive du relevé de compte de la banque [23] le 14 octobre 2019 de l’appelante en cours d’instance) et une intention frauduleuse avérée constitutifs du recel successoral, caractérisée par la dissimulation des sommes perçues directement par Mme [L] [Y], sur un compte dont elle ne fait pas état spontanément devant le notaire au moment de l’inventaire des biens successoraux,
La cour relève également comme l’a fait à juste titre le premier juge que Mme [L] [Y] ne justifie pas davantage comme elle le prétend son dévouement à l’égard de sa mère, de s’être occupée de cette dernière au quotidien de son vivant, à l’exception des frais engagés pour cette dernière, médicaux et funéraires.
La cour observe au surplus qu’il n’y a aucun repentir caractérisé par la restitution spontanée des sommes recelées par Mme [L] [Y] qui a tenu secret pendant plus de 6 ans la possession des fonds résultant des fruits de cette vente, soit 577 370,59 $ solde de la vente déduction faite des charges et frais dus à ce titre, sur un compte personnel et ce alors même qu’elle avait parfaitement connaissance de la volonté claire et sans équivoque de sa mère de faire bénéficier à part égale des fruits de cet immeuble australien tous ses enfants sans exception.
La cour constate également que si c’est à juste titre que les intimés sollicitent la réintégration de la somme de 50 298 $, chèque établi au nom de la défunte, remis à l’appelante, ce qui n’est pas contesté par cette dernière, et dissipé de l’inventaire à établir, il ne peut toutefois être fait droit à leurs demandes incidentes relatives à l’application d’un taux de 5% sur cette somme à défaut des justifications de revenus réellement produits, seule la voie de l’octroi de dommages et intérêts peut compenser ce préjudice tant matériel que moral dans ce type de contentieux.
La décision entreprise sera donc confirmée, en ce qu’elle a ordonné de réintégrer dans l’inventaire des biens dressés par le notaire les sommes recelées, soit la somme de 577 370,59 $, outre les intérêts légaux produits sur ces sommes à compter du 2 juin 2015 et dit que l’appelante ne peut plus prétendre à aucune part dans ces biens.
Et y ajoutant, la cour ordonne la réintégration dans l’inventaire des biens dressés par le notaire la somme recelée de 50 298 $, soit trois millions six cent vingt mille trois cent vingt et un F CFP ( 3 620 321 F CFP) outre les intérêts légaux produits sur ces sommes à compter du 2 juin 2015 dont il apparaît qu’elles ont été également recélées et dit que Mme [L] [Y] ne peut plus prétendre à aucune part dans ces biens.
Sur les dommages et intérêts :
La cour confirme la décision entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [L] [Y] à payer à chacun des intimés une somme de 1 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts dès lors qu’ils ont subi un préjudice certain tant moral s’agissant de leur soeur et tante que financier les sommes recelées ayant pu procurer des intérêts.
Sur la mise hors de cause M. [O] [K]
La cour confirme la décision entreprise en ce qu’elle a mis hors de cause. M.[K] faute pour les intimés de démontrer la complicité de ce dernier au recel reproché à son épouse qui est la seule à avoir récupéré les deux chèques d’un montant de 577 370,59 $ australiens pour l’un et 50 298 $ australiens pour l’autre, somme dont elle n’a jamais justifié l’emploi.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [L] [Y] épouse [K] succombant en la présente instance, sera condamnée aux dépens et à payer à chacun des intimés une somme de 600 000 F CFP au titre de l’article 700 du CPC NC.
Par ces motifs
La cour statuant publiquement et contradictoirement
Déclare l’appel recevable ;
Reçoit l’intervention volontaire de [J] [S], en sa qualité d’héritier de [T] [Y] décédée le [Date décès 9] 2021 et de [M] [S] décédée le [Date décès 14] 2021 ;
Reçoit l’intervention volontaire d'[X] [N], en sa qualité d’héritier de [U] [H] décédée le [Date décès 3] 2022 ;
Confirme la décision de première instance en toutes ses dispositions ;
et y ajoutant
Ordonne la réintégration dans l’inventaire des biens dressés par le notaire la somme recelée de 50 298 $ australiens, soit trois millions six cent vingt mille trois cent vingt et un F CFP ( 3 620 321 F CFP) avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2015 ;
Dit que Mme [L] [Y] épouse [K] ne peut plus prétendre à aucune part dans ces biens ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne Mme [L] [Y] épouse [K] à payer à [J] [S], [X] [N] et [O] [Y] une somme de 600 000 F CFP à chacun au titre de l’article 700 du CPC NC ;
Condamne Mme [L] [Y] épouse [K] aux dépens.
Le greffier, Le président.
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