Infirmation 7 novembre 2024
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 21/02781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/02781 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 30 mars 2021, N° 19/02604 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, SA au capital de 537 052 368 euros, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Mutuelle à Cotisations Fixes c/ S.A.S. DELTA CONSTRUCTION, Société Anonyme, GENERALI IARD, SAS DEKRA INDUSTRIAL, S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, Société d'Assurance, S.A.S. ALTO INGENIERIE, Compagnie d'assurances SMABTP |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/02781 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDOV
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
c/
S.D.C. DE LA RESIDENCE NOUVELLE RIVE GAUCHE
Compagnie d’assurances SMABTP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/02604) suivant déclaration d’appel du 12 mai 2021
APPELANTES :
SA au capital de 537 052 368 euros, immatriculée au RCS de LE MANS sous le nurnéro 440 048 882 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société d’Assurance Mutuelle à Cotisations Fixes, irnmatriculée au RCS de LE MANS sous le nurnéro 775 652 126 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentées par Me David BERTOL de la SELARL SELARL AVOCATS VICTOR HUGO, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉES :
Société GENERALI IARD
Société Anonyme d’assurances, inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 552 062 663, dont le siège se trouve [Adresse 5], pris en la personne de son Président Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Johanne AYMARD-CEZAC, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.D.C. DE LA RESIDENCE NOUVELLE RIVE GAUCHE
représenté par son syndic la Société FONCIA TOURNY, société par actions simplifiées, dont le siège social est [Adresse 6] immatriculée au RCS DE BORDEAUX sous le n° 316 331 776 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 383 163 318, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
assistée de Me JEAN substituant Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 485 197 552, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me DEMAR substituant Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Clémentine GAILLARD substituant Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurances SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
(société d’assurance mutuelle à cotisations variables) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cett e qualité au siège social sis [Adresse 7]
recherchée en qualité d’assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISES
Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
inscrite au RCS de Limoges sous le n°433 250 834, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant en exercice domicilié es qualité audit siège
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me REGAM substituant Maître Julien GUILLEMAT, membre de la SOCIETE D’AVOCATS INTERBARREAUX SANGUINEDE ' DI FRENNA & ASSOCIES, Avocat au barreau de Montpellier
immatriculée au RCS de BORDEAUX, sous le numéro 440 458 602, dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 23 septembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
En présence de Madame [D] [Y], élève avocat et de Monsieur [X] [T], juriste assistant
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SNC Cogedim Aquitaine a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « Nouvelle Rive Gauche Bordeaux » situé [Adresse 8], ensemble de logements destiné à la vente en l’état futur d’achèvement.
La Sas Delta Construction s’est vue confier le lot gros-oeuvre.
Elle était assurée auprès de la société Covéa Risks aux droits de laquelle se trouvent aujourd’hui les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles.
La société delta Construction a sous-traité le lot menuiseries extérieures à la société Blaye Fermetures, assurée auprès de la société Generali, et le lot étanchéité, couverture, bardage métallique à la Sas Soprema Entreprises, assurée auprès de la Smabtp.
Il avait été fait appel à un bureau d’étude fluides, la société Alto Ingénierie, et à un bureau de contrôle, la société Dekra Industrial.
L’ouvrage a été réceptionné le 17 avril 2015, avec des réserves sans rapport avec le présent litige.
À la suite de la prise de possession des lieux, les propriétaires ont dénoncé auprès du syndic de copropriété des problèmes d’isolation thermique.
Par acte extrajudiciaire en date des 21, 22 et 25 janvier 2016, la société Cogedim Aquitaine a fait assigner les différents locateurs d’ouvrages afin de réalisation d’une expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, et Monsieur [M] a été désigné en qualité d’expert, remplacé par Monsieur [L].
Monsieur [L] a déposé son rapport définitif le 9 mai 2018.
Au vu de ce rapport, le syndicat des copropriétaires de la résidence Nouvelle Rive Gauche a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux en vue de se voir allouer diverses sommes.
Il a été procédé à l’initiative des parties à des interventions forcées.
Par jugement en date du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— Déclaré les sociétés Delta Construction, Dekra Industrial et Alto Ingénierie responsables de plein droit du défaut d’isolation thermique sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code civil ;
— Condamné in solidum la SAS Alto Ingénierie, la SAS Dekra Industrial, la SAS Delta Construction et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Nouvelle Rive Gauche la somme de 1 272 381,57 € TTC (TVA 20%) pour pallier les désordres du point 1, outre la somme de 89 067 € TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre ; et rejette les demandes dirigées contre la société Soprema et son assureur comme étant mal fondées ;
— Condamné in solidum la SAS Delta Construction avec son assureur MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Nouvelle Rive Gauche la somme de 44 837,23 € TTC outre les frais de maîtrise d''uvre soit 3 139 € TTC au titre du désordre 2, et rejette les demandes dirigées contre la société Blaye Fermetures et son assureur comme étant mal fondées ;
— Dit que dans leurs rapports entre elles, la société Blaye Fermetures in solidum avec son assureur Generali seront condamnés à garantir et relever intégralement indemne la société Delta Construction et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de la condamnation prononcée au titre du désordre affectant les menuiseries extérieures ;
— Dit que la Compagnie Generali est en outre fondée à opposer aux tiers sa franchise contractuelle s’agissant de la garantie facultative du sous-traitant ;
— Dit que dans leurs rapports entre elles, la société Delta Construction et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles supporteront 50 % de la charge des condamnations prononcées au bénéfice du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Nouvelle Rive Gauche au titre du désordre 1, la société Dekra Industrial 10 % et la société Alto Ingénierie 40 % ;
— Rejeté les recours en garantie dirigés contre la société Soprema et son assureur Smabtp ;
— Condamné in solidum la société Delta Construction et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Blaye Fermetures in solidum avec son assureur Generali, la société Dekra Industrial et la société Alto Ingénierie à verser au Syndicat de copropriétaires de la Résidence Nouvelle Rive Gauche la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné in solidum la société Delta Construction et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Blaye Fermetures in solidum avec son assureur Generali, la société Dekra Industrial et la société Alto Ingénierie aux dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise ;
— Dit que dans leurs rapports entre elles, la société Delta Construction in solidum avec son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles supporteront 30 % de la charge de la condamnation aux frais et dépens, la société Blaye Fermetures in solidum avec son assureur Generali 20 %, la société Dekra Industrial 10 % et la société Alto Ingénierie 40 % ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration électronique en date du 12 mai 2021, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs dernières conclusions du 5 septembre 2024, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 30 mars 2021 en ce qu’il a :
— Déclaré les sociétés Delta Construction, Dekra Industrial et Alto Ingénierie responsables de plein droit du défaut d’isolation thermique sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code civil ;
— Condamné in solidum la SAS Alto Ingénierie, la SAS Dekra Industrial, la SAS Delta Construction et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Nouvelle Rive Gauche la somme de 1 272 381,57 € TTC (TVA 20 %) pour pallier les désordres du point 1, outre la somme de 89 067 € TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre, et rejette les demandes dirigées contre la société Soprema et son assureur comme étant mal fondées ;
— Dit que dans leurs rapports entre elles, la société Delta Construction et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles supporteront 50 % de la charge des condamnations prononcées au bénéfice du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Nouvelle Rive Gauche au titre du désordre 1, la société Dekra Industrial 10 % et la société Alto Ingénierie 40 % ;
— Rejeté les recours en garantie dirigés contre la société Soprema et son assureur Smabtp ;
— Condamné in solidum la société Delta Construction et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Blaye Fermetures in solidum avec son assureur Generali, la société Dekra Industrial et la société Alto Ingénierie à verser au Syndicat de copropriétaires de la Résidence Nouvelle Rive Gauche la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné in solidum la société Delta Construction et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Blaye Fermetures in solidum avec son assureur Generali, la société Dekra Industrial et la société Alto Ingénierie aux dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise ;
— Dit que dans leurs rapports entre elles, la société Delta Construction in solidum avec son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles supporteront 30 % de la charge de la condamnation aux frais et dépens, la société Blaye Fermetures in solidum avec son assureur Generali 20 %, la société Dekra Industrial 10 % et la société Alto Ingénierie 40 % ;
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
— Juger que la garantie décennale ne peut être mobilisée en l’espèce ;
— Juger que la garantie dommages intermédiaires ne peut être mobilisée ;
— Les mettre hors de cause en leur qualité d’assureur de la société Delta Construction ;
— Condamner toute partie succombante à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
— Condamner la société Soprema, son assureur, la Smabtp, la société Alto Ingénierie, la société Dekra Industrial, la société Blaye Fermetures et son assureur Generali in solidum à les garantir et les relever indemnes de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre au titre du désordre n°1 ;
En tout état de cause,
— Écarter des débats le devis D-2306-0079 daté du 03 juillet 2023 de la société Cabarec ;
Dans ses dernières conclusions du 13 août 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Nouvelle Rive Gauche demande à la cour de :
— Déclarer mal fondé et irrecevable l’appel formulé par MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
— Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
— Déclaré les sociétés Delta Construction, Dekra Industrial et Alto Ingénierie responsables de plein droit du défaut d’isolation thermique sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code civil ;
— Condamné in solidum la SAS Alto Ingénierie, la SAS Dekra Industrial, la SAS Delta Construction et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Nouvelle Rive Gauche la somme de 1 272 381,57 € TTC (TVA 20 %) pour pallier les désordres du point 1, outre la somme de 89 067 € TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre ;
— Condamné in solidum la SAS Delta Construction avec son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Nouvelle Rive Gauche la somme de 44 837,23 € TTC, outre les frais de maîtrise d''uvre (soit 3 139 € TTC) au titre du désordre 2 ;
— Dit que dans leurs rapports entre elles, la société Blaye Fermetures in solidum avec son assureur Generali, seront condamnées à garantir et relever intégralement indemnes la société Delta Construction et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de la condamnation prononcée au titre du désordre affectant les menuiseries extérieures ;
— Dit que la Compagnie Generali est en outre fondée à opposer aux tiers sa franchise contractuelle s’agissant de la garantie facultative du sous-traitant ;
— Dit que dans leurs rapports entre elles, la société Delta Construction et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles supporteront 50 % de la charge des condamnations prononcées au bénéfice du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Nouvelle Rive Gauche au titre du désordre 1, la société Dekra Industrial 10 % et la société Alto Ingénierie 40 % ;
— Condamné in solidum la société Delta Construction et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Blaye Fermetures in solidum avec son assureur Generali, la société Dekra Industrial et la société Alto Ingénierie à verser au Syndicat de copropriétaires de la Résidence Nouvelle Rive Gauche la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné in solidum la société Delta Construction et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Blaye Fermetures in solidum avec son assureur Generali, la société Dekra Industrial et la société Alto Ingénierie aux dépens, y compris les frais de référé et d’expertise ;
— Dit que dans leurs rapports entre elles, la société Delta Construction in solidum avec son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles supporteront 30 % de la charge de la condamnation aux frais et dépens, la société Blaye Fermetures in solidum avec son assureur Generali 20 %, la société Dekra Industrial 10 % et la société Alto Ingénierie 40 % ;
Y ajoutant,
— Condamner in solidum la SAS Alto Ingénierie, la SAS Dekra Industrial, la SAS Delta Construction et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à lui verser le surcoût lié à l’actualisation du devis antérieur, soit la somme de 291 841,40 € (1 272 381,57 € TTC réactualisé à 1 564 222,97 € TTC pour pallier les désordres du point 1);
— Prononcer l’indexation sur l’indice BT 01 coût de la construction pour les autres condamnations au titre des travaux de reprise ;
— Condamner MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à son bénéfice, ainsi qu’aux dépens, dont distraction faite au profit de la SELARL Ingrid Thomas, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En cas d’infirmation et réformation de la décision, et statuant à nouveau,
— Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l’encontre des sociétés Alto Ingénierie, Dekra Industrial, Delta Construction, son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et Blaye Fermetures ;
— Débouter les sociétés Alto Ingénierie et Dekra Industrial de leurs appels incidents ;
— Débouter toutes les parties de toutes demandes, fins et prétentions, formulées à son encontre ;
— Condamner solidairement les intervenants à l’acte de construire, notamment les sociétés Alto Ingénierie, Dekra Industrial, Delta Construction, Blaye Fermetures et leurs assureurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle, au paiement de :
— 1 564 222,97 € TTC, outre 89 067 € TTC de frais de maîtrise d''uvre, pour pallier les désordres du point 1 concernant la remise en conformité avec l’étude thermique de mars 2013, somme indexée sur l’indice BT 01 à la date du dépôt du rapport sur les frais de maîtrise d''uvre ;
— 44 837,23 € TTC, outre les frais de maîtrise d''uvre de 3 139 € TTC pour la réfection des joints périphériques des menuiseries (désordre 2), somme indexée sur l’indice BT 01 à la date du dépôt du rapport ;
En tout état de cause,
— Condamner toutes les parties succombantes au paiement de la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus de la décision querellée, à son bénéfice ;
— Les condamner aux entiers dépens, y compris ceux inhérents à la mesure d’expertise et ceux de référé.
Dans ses dernières conclusions du 23 août 2024, la société Dekra Industrial demande à la cour de :
À titre principal,
— Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 mars 2021, en ce qu’il a :
— Déclaré la SAS Dekra Industrial responsable de plein droit du défaut d’isolation thermique avec les sociétés Delta Construction et Alto Ingénierie, sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil ;
— Condamné in solidum avec la SAS Alto Ingénierie, la SAS Delta Constructions et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Nouvelle Rive Gauche, la somme de 1.272.381,57 € TTC (TVA 20 %), pour pallier les désordres du point n°1, outre la somme de 89.067 € TTC, au titre des frais de maîtrise d''uvre ;
— Dit que dans leurs rapports entre elles, la société Delta Construction et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles supporteront 50 % de la charge des condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la Résidence Nouvelle Rive Gauche au titre du désordre 1, la société Dekra Industrial 10 % et la société Alto Ingénierie 40 % ;
— Condamné in solidum la société Dekra Industrial avec la société Delta Construction et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Blaye Fermetures in solidum avec son assureur Generali, et la société Alto Ingénierie à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Nouvelle Rive Gauche la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné in solidum la société Dekra Industrial avec la société Delta Construction et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Blaye Fermetures in solidum avec son assureur Generali, et la société Alto Ingénierie aux dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise ;
— Dit que dans leurs rapports entre elles, la société Delta Construction in solidum avec son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles supporteront 30 % de la charge de la condamnation aux frais et dépens, la société Blaye Fermetures in solidum avec son assureur Generali 20 %, la société Dekra Industrial 10 % et la société Alto Ingénierie 10 % ;
Statuant à nouveau,
— Prononcer sa mise hors de cause pure et simple ;
— Rejeter toute demande de condamnation formée à son encontre ;
À titre subsidiaire,
Si par impossible, la Cour devait juger qu’elle a commis une faute et engagé sa responsabilité,
— Juger que sa part de responsabilité ne saurait excéder 3 %, dans l’origine des désordres et leur conséquence ;
— Juger en conséquence qu’elle ne peut se voir imputer qu’une part de responsabilité à hauteur de 3 % du coût des travaux de réparation ;
— Condamner en conséquence in solidum la société Delta Constructions et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et Alto Ingénierie à la relever et la garantir de toute condamnation excédant une part de 3 % ;
— Rejeter toute demande de condamnation à être relevée et garantie par l’une quelconque des parties à l’instance qui serait dirigée à son encontre comme étant injuste et mal fondée ;
— Débouter les sociétés Delta Constructions et Alto Ingénierie de leurs appels incidents en ce qu’ils sont dirigés à son encontre ;
— Rejeter la demande d’augmentation de l’indemnisation du désordre 1 pour être injustifiée ;
— Limiter le coût de reprise du désordre 1 à la somme de 1.272.381,57 euros ;
— Condamner toute partie succombante au paiement à son profit de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
Dans ses dernières conclusions du 2 septembre 2024, la société Delta Construction demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu le caractère décennal des désordres dénoncés par le Syndicat des copropriétaires ;
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la garantie des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Blaye Fermeture et son assureur, Generali, à la garantir et la relever intégralement indemne des condamnations prononcées au titre du désordre 2, affectant les menuiseries ;
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que les sociétés Dekra Industrial et Alto Ingénierie engagent leur responsabilité au titre du désordre n°1 par le Syndicat des copropriétaires, et a fait droit dans leur principe aux recours dirigés à leur encontre par elle ;
— Confirmer le jugement en ce qui concerne le quantum des sommes allouées au syndicat des copropriétaires et à défaut juger que le montant des travaux sera indexé sur l’indice BT 01 à compter du jugement du 30 mars 2021 ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il n’a estimé que la responsabilité de la société Soprema Entreprises n’était pas engagée et a rejeté les demandes formées à son encontre et à l’encontre de son assureur, la Smabtp, au titre du désordre n°1 ;
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a laissé une part de responsabilité à sa charge, et n’a pas fait droit intégralement à ses recours, au titre du désordre n°1 ;
Et, statuant à nouveau,
— Juger que la société Soprema Entreprises, la société Alto Ingénierie et la société Dekra Industrial engagent leur responsabilité au titre du désordre 1 ;
— En conséquence, condamner in solidum, la société Soprema Entreprises, son assureur, la Smabtp, la société Alto Ingénierie et la société Dekra Industrial à la garantir et la relever intégralement indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre du désordre 1 ;
— En tout état de cause et quelle que soit la nature des désordres, condamner in solidum les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à la garantir et la relever indemne de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge ;
— Rejeter toute demande de relevé indemne formée à son encontre ;
— Rejeter les appels incidents formés par toute partie et notamment par les sociétés Dekra Industrial et Alto Ingénierie ;
— Condamner toute partie succombante à lui payer une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris ceux de première instance et de référé.
Dans ses dernières conclusions du 5 septembre 2024, la société Alto Ingénierie demande à la cour de :
À titre principal,
— Réformer le jugement de première instance en ce qu’il l’a condamnée ;
Et statuant à nouveau,
— Juger que sa responsabilité n’est pas engagée dans la survenance des désordres ;
— Débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;
À titre subsidiaire,
— Juger que les désordres sont limités à 11 appartements ;
— Juger que le quantum des travaux réparatoires ne pourra être chiffré à une somme supérieure à 136.393,81 € outre 9.896,33 € TTC ;
— Condamner in solidum la société Delta Construction, Dekra, Soprema Entreprises et les compagnies Smabtp, SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à la garantir et la relever indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au-delà de 10 % du montant des travaux réparatoires et des frais de maîtrise d''uvre ;
Dans tous les cas,
— Réformer la décision de première instance en ce qu’elle l’a condamnée au titre des frais d’expertise judiciaire et à verser un article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;
— Condamner toutes parties succombantes à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum toutes parties succombantes aux entiers dépens ;
Dans ses dernières conclusions du 6 septembre 2024, la société Smabtp demande à la cour de :
À titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes dirigées contre la société Soprema et elle-même ;
— Débouter MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Delta Construction, la société Alto Ingénierie et toute autre partie de leurs demandes formulées à son encontre ;
— Condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire,
— Juger qu’elle est fondée à opposer ses franchises, plafonds et limites de garanties.
Dans ses dernières conclusions du 26 janvier 2022, la société Generali Iard demande à la cour de :
À titre principal,
— Déclarer l’appel des MMA irrecevable à son égard ;
— Débouter les sociétés Foncia Tourny, Delta Construction et Dekra Industrial de leur appel incident, mal fondé ;
À titre subsidiaire,
— Le déclarer mal fondé ;
En tout état de cause,
— Confirmer en conséquence la décision entreprise en toutes ses dispositions relatives à la responsabilité de la société Blaye Fermetures et la garantie de son assureur Generali ;
Y ajoutant,
— Condamner les MMA au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens dont distraction faite au profit de Me Eva Vieuville sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société Soprema Entreprises, dans ses dernières conclusions du 31 janvier 2022, demande à la cour de :
À titre principal,
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bordeaux le 30 mars 2021;
À titre subsidiaire, si le jugement venait à être réformé,
— Débouter toute partie de toutes demandes formulées à son encontre ;
— Condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre, la SAS Delta Construction, la SA MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles Iard aux droits de la SAS Covea Risks assureur de la SAS Delta Construction, la SAS Alto Ingénierie, et la SAS Dekra, à la relever indemne en principal, intérêts et dépens ;
— Juger en toute hypothèse qu’elle est bien fondée en sa demande tendant à être garantie par son assureur la Smabtp ;
En tout état de cause,
— Condamner toute partie succombante à lui payer une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans son rapport, l’expert a constaté la présence de ponts thermiques plus importants que ceux pris en compte dans l’étude thermique initiale, localisés au droit des linteaux de certaines menuiseries, ainsi que l’absence d’étanchéité à l’air entre le support béton des parois extérieures et les menuiseries.
Que, de plus, les performances thermiques réglementaires de la RT 2005 ne sont pas atteintes.
Le dommage, constitué par un défaut d’isolation thermique, est généré par deux désordres :
— parois extérieures anormalement froides, provoquant de l’inconfort thermique et l’impossibilité à pouvoir chauffer normalement les appartements en période froide, notamment pour les appartements les plus exposés dans les angles des constructions, là où les ratios de surfaces en contact avec l’extérieur sont les plus importants (désordre n°1)
— des fuites d’air à la périphérie des menuiseries extérieures, qui, conjuguées au désordre précédent, augmentent les sensations d’inconfort et la difficulté à chauffer les appartements (désordre n°2).
Il résulte des appréciations de l’expert judiciaire que les désordres rendent les appartements impropres à leur destination attendue par grand froid du fait des difficultés à obtenir les conditions de chauffage attendues et qu’à l’inverse, ils peuvent générer des inconforts significatifs en été par forte chaleur.
En outre, si l’expert confirme que les désordres allégués ne concernent qu’une partie des appartements (13 sur 99), il conclut néanmoins qu’il est techniquement impossible de supprimer localement les ponts thermiques qui sont à l’origine de ces désordres, dans la mesure où la réparation nécessite de revoir le mode de pose des bardages extérieurs en supprimant la lisse métallique filante qui est fixée directement sur la paroi béton extérieure aux appartements, et en la remplaçant par une lisse déportée fixée à l’aide de pattes ponctuelles équipées de rupteurs de ponts thermiques.
Ces ponts thermiques existent sur l’ensemble des façades pour lesquelles le mode de pose des bardages est identique, ce qui aurait pour conséquence d’avoir une résistance de la paroi très inférieure à la résistance thermique théorique prise en compte dans l’étude thermique réalisée par Alto Ingénierie (2,5 pour 3,89 prévus) pour l’ensemble des façades qui, à terme certain de 3 ou 4 hivers, comporteront des désordres généralisés, notamment par l’apparition de moisissures au droit des ponts thermiques en supplément des inconforts liés aux difficultés à chauffer les appartements.
Le défaut d’isolation thermique provenant des ponts thermiques, qui s’est d’ores et déjà manifesté dans 13 appartements, a vocation, selon l’expert judiciaire, à se généraliser de manière certaine dans le délai d’épreuve à l’ensemble des façades.
Ce désordre ne peut ,selon lui, en aucun cas être qualifié de faible: la résistance thermique des 7 900 m2 de parois extérieures de la résidence est passée de 3,89 (étude thermique Alto) à 2,5, soit une dégradation de près d’un tiers de la performance d’isolation thermique, alors que le projet réalisé a privilégié une isolation par l’extérieur (plutôt que par l’intérieur) correspondant selon l’expert à une deuxième variante RT 2005 datée de mars 2013.
Il est associé au manque d’étanchéité à l’air systématique autour des menuiseries, relevé dans les 14appartements visités par l’expert, lequel juge utile de vérifier et de refaire selon les règles de l’art, si nécessaire, tous les linéaires des menuiseries.
I Sur la responsabilité décennale
L’article 1792 du code civil dispose que le constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception des travaux, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-1 du même code répute constructeur tout architecte, entrepreneur technicien ou autre personne liée au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, contrat qui n’impose pas pour être caractérisé la fourniture de matériaux.
Pour qualifier les désordres de désordre décennal, le tribunal judiciaire de Bordeaux retient que l’expert a constaté que l’inconfort thermique résulte de deux désordres : des parois extérieures anormalement froides ce qui, conjuguées aux fuites d’air à la périphérie des menuiseries extérieures, augmente les sensations d’inconfort et les difficultés à chauffer les appartements.
La cause du premier désordre réside, selon l’expert, dans la présence de ponts thermiques plus importants que ceux pris en compte dans l’étude thermique initiale, localisés au droit des linteaux de certaines menuiseries, ainsi que l’absence d’étanchéité à l’air entre le support béton des parois extérieures et les menuiseries.
Les performances thermiques réglementaires de la RT 2005 n’ont donc pas été atteintes.
La RT 2005 correspond à la stratégie énergétique nationale énoncée par la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique du 13 juillet 2005 : elle permet d’une part de contribuer à l’indépendance énergétique nationale et d’autre part de favoriser la compétitivité économique de l’ingénierie, des techniques et des produits français sur le marché intérieur et à l’exportation.
Le cause du second désordre réside dans un défaut de réalisation des joints de calfeutrement à la périphérie des menuiseries, ainsi que dans l’absence des coffres de volets roulants prévus au CCTP et au marché de la société Blaye Fermetures, sous-traitant de la société Delta construction.
L’expert en déduit alors que les désordres rendent les appartements impropres à leur destination attendue par grand froid du fait des difficultés à obtenir les conditions de chauffage attendues et des inconforts significatifs que cela peut créer en été par forte chaleur.
Il considère également que les désordres vont se généraliser de manière certaine dans le délai d’épreuve à l’ensemble des façades.
L’appelant fait valoir que les dommages ne sont pas de nature décennale.
Que la généralisation éventuelle de l’inconfort thermique ne constitue pas une impropriété à la destination au sens de l’article 1792 du code civil.
Ceci d’autant plus que les désordres ne concernent que 13 appartements sur 99 pour le désordre n°1 et que 17 appartements sur 99 pour le désordre n°2.
Par ailleurs, l’appelant soutient que le seul inconfort thermique ne peut suffire à caractériser une impropriété à la destination telle qu’elle est exigée en matière énergétique.
Par conséquent, il considère que l’inconfort thermique ne peut être qualifié de désordre décennal.
La responsabilité décennale des assureurs doit donc être mise en hors de cause.
La société Delta Construction et le syndicat des copropriétaires quant à eux, considèrent que le simple inconfort thermique peut constituer un désordre décennal.
Que la généralisation du désordre, prévue par l’expert, doit entrer dans le cadre de la responsabilité décennale et être indemnisée à ce titre.
Que cette dernière couvre non seulement les dommages actuels mais les conséquences futures des « vices » dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie.
A ce titre, il convient d’indiquer que l’impropriété à la destination s’apprécie de manière particulière en matière énergétique.
Elle suppose d’apporter la preuve de l’existence d’un dommage résultant d’un défaut lié aux produits, à la conception ou bien, à la mise en 'uvre de l’ouvrage, de l’un de ses éléments constitutifs ou de l’un de ses éléments d’équipement conduisant, toute condition d’usage et d’entretien appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant (article L123-2 du code de la construction et de l’habitation).
L’article R241-25 du Code de l’énergie dispose que dans les locaux à usage d’habitation, les limites supérieures de température de chauffage sont fixées en moyenne à 19°C pour l’ensemble des pièces d’un logement.
En l’espèce lors de la réunion d’expertise du 12 décembre 2016, 13 appartements de la résidence ont été visités pour procéder à l’intérieur de chacun d’eux, à un contrôle des températures des surfaces intérieures correspondant aux parois donnant sur l’extérieur et ce, de manière à constater le grief de « sensation de paroi froide » évoqué par les occupants.
Il ressort des analyses que la température des surfaces intérieures de la paroi extérieure de chaque appartement concerné n’est que rarement inférieure à la température minimale imposée, soit 19 degrés.
Par ailleurs, quand bien même la température des parois extérieures serait, occasionnellement, inférieure à 19 degrés, la température ambiante de la pièce concernée n’est jamais inférieure à 20 degrés.
L’expert conclut au fait que le phénomène de parois extérieures, anormalement froides, génère simplement une « difficulté à pouvoir chauffer normalement les appartements en période froide ».
Il n’est donc pas démontré que la sensation de parois froides engendre une surconsommation énergétique pour les locataires.
Ceci d’autant plus que, à aucun moment, le syndicat des copropriétaires ne se plaint d’une quelconque surconsommation énergétique engendrant pour les locataires un coût exorbitant.
Il en résulte donc que non seulement, la température ambiante des appartements est parfaitement correcte mais que celle-ci n’est pas atteinte moyennant une consommation anormalement élevée.
Il ne s’agit en définitive que de sensations, certes désagréables mais limitées, de parois froides et de courants d’air froids.
De la même manière, les sensations de chaleurs fortes pouvant être ressenties l’été ne sont aucunement prouvées. Elles ne sont évoquées qu’à titre hypothétique par l’expert.
De surcroît, ces désordres ne concernent que quelques appartements de la résidence (13 pour le désordre n°1 et 17 pour le désordre n°2).
L’impropriété à la destination n’étant pas caractérisée, la responsabilité décennale des sociétés Delta Construction, Dekra industrial et Alto Ingénierie ne peut être engagée.
Il s’ensuit que la décision du tribunal judiciaire de Bordeaux devra être infirmée en ce qu’elle a retenu la responsabilité décennale des sociétés Delta construction, Dekra Industrial et Alto ingénierie.
II- Sur l’imputabilité des désordres :
1°-Les responsabilités encourues à l’égard du syndicat des copropriétaires
S’agissant de désordres intermédiaires, la responsabilité des différents contractants du maître de l’ouvrage obéit aux règles de la responsabilité contractuelle.
Il en résulte que leur mise en cause suppose la démonstration d’une faute de leur part.
A- La société Delta Construction :
L’article 1er de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose que « la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public avec le maître de l’ouvrage ».
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que la faute du sous-traitant engage la responsabilité de l’entrepreneur principal à l’égard du maître de l’ouvrage.
Or, dans ses conclusions l’expert retient la responsabilité de la société Delta construction pour le désordre n°1 en ce que, titulaire du lot clos et couvert, elle n’a pas respecté les exigences contractuelles de l’étude thermique RT 2005.
Cette dernière fait valoir qu’elle n’est pas responsable du défaut d’isolation thermique en ce que les prestations jugées non conformes par l’expert relèvent à 100 % des prestations qu’elle a sous-traité.
Qu’elle n’a à aucun moment assumé d’une quelconque façon la conception de ces travaux ni leur réalisation de détail.
Cependant la SAS Soprema Entreprise étant le sous-traitant de la société Delta construction, cette dernière répond nécessairement des fautes contractuelles commises par son sous-traitant à l’égard du maître de l’ouvrage.
S’il était admis néanmoins que la société Soprema n’avait aucune responsabilité ainsi que l’a d’ailleurs jugé le tribunal, celle-ci relèverait alors directement de l’entrepreneur principal de sorte que dans tous les cas, sa responsabilité ne peut qu’être retenue.
Pour ce qui concerne le désordre n°2, il n’est pas contesté que celui-ci trouve son origine dans la faute de la société Blaye Fermeture, sous-traitant de la société Delta Construction.
La responsabilité contractuelle de la société Delta Construction doit donc être retenue.
B-La société Alto ingénierie
Concernant la société Alto ingénierie, l’expert retient que la responsabilité de cette dernière est caractérisée dans la mesure où « au sein de l’équipe de maîtrise d''uvre, il était le spécialiste thermicien et se devait de signaler à ses partenaires architectes et au maître d’ouvrage l’incompatibilité entre le mode de pose des bardages proposé et les exigences de l’étude thermique qu’elle avait réalisée en phase de conception ».
Le tribunal judiciaire de Bordeaux a donc retenu la responsabilité de la société Alto Ingénierie.
La société Alto Ingénierie fait valoir qu’elle était certes chargée de faire un calcul RT 2005 mais non de réaliser des calculs thermiques d’exécution.
Que contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, elle n’avait pas de mission DET/VISA pour les travaux d’isolation.
Que par ailleurs elle n’est pas responsable des techniques de mise en 'uvre puisqu’elle ne fait que préconiser des performances thermiques de l’isolant en indiquant des résistances thermiques.
Cependant, dans le contrat de groupement de maîtrise d''uvre il est indiqué que la société Alto ingénierie est un maître d''uvre (article 2.2 du contrat).
Or, parmi les fonctions attribuées au maître d''uvre figure celle correspondant à la direction des travaux.
Celle-ci implique notamment que le maître d''uvre « examine, pour vérification de la conformité avec la conception générale de l’ouvrage, les schémas d’installation, plans et détails d’exécution » (article 7.2.2 du contrat).
Concernant l’attribution de cette mission, le contrat ne distingue pas entre les différents maîtres d''uvre.
La société Alto ingénierie était donc tenue de s’assurer que les ouvrages en cours de réalisation étaient conformes aux études réalisées.
Ainsi la société Alto ingénierie était tenue, au même titre que les autres maîtres d''uvre, d’examiner la conformité des travaux d’exécution proposés par la SAS Soprema, sous-traitant de la société Delta construction, avec l’étude thermique qu’elle avait réalisée.
En tout état de cause et quand bien même sa mission ne lui imposait pas un tel examen, il demeure que, comme l’a constaté l’expert, la société Alto Ingénierie a été destinataire des différentes versions des plans d’exécution réalisés par la société Soprema et alors qu’il était évident 'pour un homme de l’art thermicien, que le système de pose du bardage sur des lisses métalliques filantes fixées directement sur la paroi béton ne permettait pas d’atteindre les exigences de résistance thermique définie dans l’étude thermique’ et que pourtant, elle n’a formulé aucune mise en garde ni observation manquant ainsi à son devoir de conseil.
Sa responsabilité contractuelle doit donc être retenue à l’égard du maître de l’ouvrage.
C- La société Dekra industrial
Conformément à l’article L125-2 du code de la construction et de l’habitation, « le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1, 1792-2 du code civil, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 1792-4-1 du même code. Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage.
L’article L125-3 du code de la construction et de l’habitation précise quant à lui que l’activité de contrôle technique est soumise à agrément. Elle est incompatible avec l’exercice de toute activité de conception, d’exécution ou d’expertise d’un ouvrage. La décision d’agrément tient compte des qualifications professionnelles et de la moralité professionnelle.
Dans sa décision du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a retenu la responsabilité décennale du bureau de contrôle technique Dekra industrial.
Il considère qu’il ressort clairement des avis successifs de l’expert judiciaire que la société Dekra industrial n’a formulé aucune observation pour ce qui concerne la performance de l’isolation thermique et les ponts thermiques relatifs à l’ossature des bardages et qu’aucune des pièces communiquées à l’expert ne permet d’affirmer qu’elle a alerté le maître de l’ouvrage et le maître d''uvre sur les ponts thermiques qui découlaient du mode de pose des bardages proposé par la SAS Soprema dans les plans d’exécution et qui étaient incompatibles avec l’étude thermique réalisée par Alto ingénierie.
La société Dekra Industrial fait valoir que le contrôleur technique ne saurait se substituer aux différents constructeurs et ne peut donc être assimilé à un maître d’oeuvre et être rendu responsable du défaut de conception du bardage.
Que la preuve n’est nullement rapportée d’une défaillance de sa part dans le rôle qui était le sien alors qu’au contraire, elle a émis à plusieurs reprises des avis 'suspendus'.
Elle ajoute qu’il ne lui appartient pas de vérifier que ses avis sont suivis d’effet.
Il est vrai qu’il n’entre pas dans les fonctions du contrôleur ni de se substituer aux différents constructeurs ni de contrôler l’effectivité de ses avis mais il apparaît qu’en l’espèce, les différents avis dont se prévaut la société Dekra Industrial ne portaient nullement sur les questions d’isolation thermique.
Le seul qui aborde cette question (pièce 1) se borne à attirer l’attention, de manière purement générale, sur la circonstance que 'toute modification des prescriptions entraînera une refonte de l’étude thermique'.
À aucun moment, le bureau de contrôle ne procédera à une alerte sur l’incompatibilité évidente entre le but recherché et la mise en place de lisses filantes insérées directement dans les parois en béton, qui constituaient autant de ponts thermiques ( 5 500 m l au total pour 7900 m2 de parois !).
Sa responsabilité doit donc être retenue.
2°- La contribution à la dette
Les sociétés Delta Construction, Alto Ingénierie et Dekra Industrial ayant commis des fautes qui ont, pour chacune d’entre elles, contribué à l’entier dommage, seront tenues in solidum.
Quant à la répartition des responsabilités entre elles, la société Delta Construction ne démontre ni même n’allègue n’avoir commis aucune faute, se bornant à demander à être relevée indemne de toute condamnation.
Elle doit répondre de l’action de son sous-traitant sans pouvoir se décharger intégralement sur le bureau d’études thermiques et le contrôleur.
Par conséquent, il y a lieu de retenir la répartition adoptée par le tribunal soit 50 % pour la société Delta Construction, 40 % pour la société Alto Ingénierie et 10 % pour la société Dekra Industrial.
3°- Le montant des réparations
Si, suivant en cela les conclusions de l’expert, le tribunal avait retenu une indemnité de 1 272 381,57 € représentant le coût des travaux de changement complet des systèmes de fixation des bardages outre la somme de 89 067 € TTC au titre de la maîtrise d’oeuvre, le syndicat des copropriétaires réclame désormais une somme réévaluée de 1 564 222,67 € à titre principal.
Il sollicite également l’application de l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise sur les frais de maîtrise d’oeuvre et sur le coût des réparations afférentes au désordre n° 2.
La société Delta Construction et la société Dekra Industrial s’opposent à la prise en considération du nouveau devis produit par le syndicat des copropriétaires en soulignant qu’il représente une augmentation de 23 % par rapport à celui fourni à l’expert et qu’il ne saurait lui être imposé une telle augmentation alors que le syndicat avait tout loisir de réaliser les travaux dès le prononcé du jugement qui était assorti de l’exécution provisoire.
Il ne peut cependant être reproché à cet organisme d’avoir attendu l’issue de la procédure d’appel compte tenu du montant des sommes en question et des risques courus pour son équilibre financier en cas de réformation ou simplement de réduction significative des sommes allouées.
Cependant, c’est à juste titre que la société Delta Construction soutient que la cour ne peut se contenter d’un seul devis et ce, sans qu’il ait pu être examiné par un expert désigné par la juridiction.
Il y aura lieu par conséquent d’appliquer aux sommes allouées l’évolution de l’indice BT 01.
Il en sera de même pour le désordre n° 2 qui ne donne lieu par ailleurs à aucune contestation tant dans son principe qu’en ce qui concerne les responsabilités.
III- Les recours
A-Le recours formé par la société Delta Construction contre son assureur
Le désordre n’étant pas décennal, il convient d’observer si les MMA peuvent être appelées en garantie au titre d’une autre assurance.
L’appelante considère que la garantie « dommages intermédiaires » ne peut être invoquée en l’espèce.
Que celle-ci ne concernerait que les dommages matériels.
Que celui-ci est défini en page 5/20 des conditions générales du contrat comme : « toute détérioration ou destruction d’une chose ou substance, toute atteinte corporelle subie par un animal ».
Que les désordres constatés ne peuvent s’analyser en des dommages matériels en ce qu’ils correspondent à un inconfort thermique, des difficultés à se chauffer ou encore à une surconsommation énergétique.
La société Delta Construction considère quant à elle que la garantie dommages intermédiaires peut être invoquée.
Que celle-ci garantit à l’assuré « le paiement des travaux de réparation des dommages matériels causés à un ouvrage de bâtiment, survenus après réception et dans un délai de 10 ans à compter de ladite réception, à la réalisation duquel l’assuré a contribué et dans le cas où sa responsabilité serait engagée sur le un fondement autre que celui résultant des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code civil ».
Que les parois froides ainsi que les défauts d’étanchéité à l’air autour des menuiseries constituent incontestablement une atteinte matérielle portée à l’ouvrage.
Que ceci est confirmé par le fait que les travaux préconisés par l’expert judiciaire correspondent à des travaux matériels impliquant notamment la repose de tous les bardages métalliques ainsi que des raccords de bardages autour des menuiseries et la réfection de tous les joints de calfeutrement.
Qu’à ce titre, il convient de soutenir que l’inconfort thermique ressenti par certains locataires résulte de deux désordres majeurs, identifiés lors de l’expertise judiciaire.
Il résulte des clauses du contrat que ne sont garantis que les dommages résultant, ou plus exactement constitués, par une détérioration ou une destruction d’un ouvrage de bâtiment.
La notion de dégradation ou de destruction suppose donc une atteinte portée à l’ouvrage et ayant pour conséquence une modification négative de celui-ci par rapport à son état antérieur.
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque les désordres dont il s’agit ont été créés d’emblée et existaient dès l’origine.
Par conséquent, c’est à juste titre que les MMA dénient leur garantie en ce qui concerne le désordre n°1 et le jugement sera infirmé sur ce point.
Il en résulte aussi que le recours formé par elles contre la société Blaye Fermetures et son assureur, la société Generali, devient sans objet de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’irrecevabilité de celui-ci que soulève cette dernière au motif qu’il s’agirait là d’une demande nouvelle en cause d’appel.
Pour ce qui concerne le désordre n°2, il convient de constater que l’appel limité formé par les sociétés MMA ne portait pas sur sa condamnation in solidum avec la société Delta Construction à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires.
B-Les recours contre la SAS Soprema :
Conformément à la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 et d’une jurisprudence constante en la matière, le sous-traitant est tenu à l’égard de l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat.
Or, l’article 1231-1 du code civil est relatif à la responsabilité contractuelle pour défaut d’exécution de l’obligation ou bien du retard dans cette exécution.
Précisément, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1218 du code civil définit la force majeure en matière contractuelle, comme un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat, et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées.
Le tribunal judiciaire de Bordeaux a considéré que les recours en garantie dirigés contre la société Soprema et son assureur la SMABTP devaient être rejetés.
Pour ce faire, il rappelle que le sous-traitant est débiteur d’une obligation de résultat, dont il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère.
Il précise que le mode constructif de la lisse filante, réalisé par la SAS Soprema est à l’origine directe du défaut d’isolation thermique.
Que cependant, ce procédé de fixation des bardages n’a pas été invalidé par la société Delta construction, entreprise principale qui était elle-même en lien avec les sociétés Alto Ingénierie et Dekra pour la surveillance du bon déroulement du chantier, ce qui est de nature à exonérer totalement le sous-traitant.
La Sas Delta Construction soutient que la société Soprema, tenue d’une obligation de résultat à son égard ne peut s’exonérer qu’en démontrant l’existence d’une cause étrangère qui ne peut résulter de la simple validation par les autres intervenants au chantier et qu’elle a manqué à son devoir de conseil.
Que c’est bien elle qui a conçu le dispositif de fixation litigieux qui est donc à l’origine directe du dommage.
Il apparaît néanmoins que la société Soprema a réalisé plusieurs projets qui ont été communiqués aux différents intervenants.
Qu’en soi, le système de fixation par lisses filantes n’est nullement inadapté à l’usage qui en est attendu mais n’est pas adapté à l’hypothèse retenue en l’espèce, en termes d’isolation thermique.
Or la société Soprema était parfaitement fondée à se fier à la validation à la fois de la société Alto Ingénierie qui était le spécialiste thermicien, de son donneur d’ordre et à l’absence d’opposition du bureau de contrôle.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le tribunal l’a mise hors de cause;
C-Le recours formé par la société Delta Construction contre la société Blaye Fermetures et son assureur, la société Generali;
Le tribunal a estimé que s’agissant du désordres n°2, qui est le seul susceptible d’être imputé à la société Blaye Construction, il convenait de retenir sa responsabilité exclusive.
Cette société n’a pas constitué avocat mais il résulte indubitablement des constatations de l’expert qu’elle est seule responsable de ce désordre du fait de défauts de mise en oeuvre de joints de calfeutrement et de l’absence de pose des coffres de volets roulants pourtant prévus.
Au demeurant, la société Generali ne le conteste pas et sollicite la confirmation du jugement à ce sujet.
IV- Les demandes annexes
S’agissant de la charge des dépens, compte tenu des développements qui précédent, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il l’a répartie à hauteur de 30% sur la société Delta Construction, sauf en ce qui concerne les sociétés MMA qui sont mises hors de cause, 20 % sur la société Blaye Fermeture in solidum avec son assureur, la société Generali, 10 % sur la société Dekra Industrial et de 40 % sur la société Alto Ingénierie.
Il sera accordé au syndicat des copropriétaires la somme de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il ne sera pas fait application de ce texte aux autres parties à l’instance et la même répartition que celle précisée ci-dessus sera appliquée en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 mars 2021 en ce qu’il a :
— Déclaré les sociétés Delta Construction, Dekra Industrial et Alto Ingénierie responsables de plein droit du défaut d’isolation thermique sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code civil ;
— Condamné in solidum la SAS Alto Ingénierie, la SAS Dekra Industrial, la SAS Delta Construction et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Nouvelle Rive Gauche la somme de 1 272 381,57 € TTC (TVA 20%) pour pallier les désordres du point 1, outre la somme de 89 067 € TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre et rejeté les demandes dirigées contre la société Soprema et son assureur comme étant mal fondées ;
— Condamné in solidum la SAS Delta Construction avec son assureur MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Nouvelle Rive Gauche la somme de 44 837,23 € TTC outre les frais de maîtrise d''uvre soit 3 139 € TTC au titre du désordre 2 et rejeté les demandes dirigées contre la société Blaye Fermetures et son assureur comme étant mal fondées ;
— Dit que dans leurs rapports entre elles, la société Delta Construction et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles supporteront 50 % de la charge des condamnations prononcées au bénéfice du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Nouvelle Rive Gauche au titre du désordre 1, la société Dekra Industrial 10 % et la société Alto Ingénierie 40 % ;
— Condamné in solidum la société Delta Construction et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Blaye Fermetures in solidum avec son assureur Generali, la société Dekra Industrial et la société Alto Ingénierie aux dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise ;
— Dit que dans leurs rapports entre elles, la société Delta Construction in solidum avec son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles supporteront 30 % de la charge de la condamnation aux frais et dépens, la société Blaye Fermetures in solidum avec son assureur Generali 20 %, la société Dekra Industrial 10 % et la société Alto Ingénierie 40 % ;
Statuant à nouveau,
— Condamne in solidum la SAS Alto Ingénierie, la SAS Dekra Industrial et la SAS Delta Construction à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Nouvelle Rive Gauche la somme de 1 272 381,57 € TTC (TVA 20%) pour pallier les désordres du point 1, outre la somme de 89 067 € TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre, sommes qui seront indexées sur l’évolution de l’indice BT 01 depuis le jour du dépôt du rapport soit en mai 2018
— Dit que dans leurs rapports entre elles, la société Delta Construction supportera 50 % de la charge des condamnations prononcées au bénéfice du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Nouvelle Rive Gauche au titre du désordre 1, la société Dekra Industrial 10 % et la société Alto Ingénierie 40 % ;
— Condamne in solidum la SAS Delta Construction avec son assureur MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Nouvelle Rive Gauche la somme de 44 837,23 € TTC outre les frais de maîtrise d''uvre soit 3 139 € TTC au titre du désordre 2;
— Dit que ces sommes seront indexées sur l’évolution de l’indice BT 01 depuis le jour du dépôt du rapport soit en mai 2018;
— Condamne in solidum la société Delta Construction, la société Blaye Fermetures in solidum avec son assureur Generali, la société Dekra Industrial et la société Alto Ingénierie aux dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise ;
— Dit que dans leurs rapports entre elles, la société Delta Construction supportera 30 % de la charge de la condamnation aux frais et dépens, la société Blaye Fermetures in solidum avec son assureur Generali 20 %, la société Dekra Industrial 10 % et la société Alto Ingénierie 40 % ;
Confirme le jugement pour le surplus;
Y ajoutant,
— Condamne in solidum la société Delta Construction, la société Blaye Fermetures in solidum avec son assureur Generali, la société Dekra Industrial et la société Alto Ingénierie aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Nouvelle Rive Gauche la somme de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que dans leurs rapports entre elles, la société Delta Construction supportera 30 % de la charge de la condamnation aux frais et dépens, la société Blaye Fermetures in solidum avec son assureur Generali 20 %, la société Dekra Industrial 10 % et la société Alto Ingénierie 40 % ;
— Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour le surplus.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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