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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 19 mai 2025, n° 21/11873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/11873 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 juin 2021, N° 2020011957 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 19 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/11873 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5ZG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020011957
APPELANTE
Madame [R] [C]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322
INTIMES
Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nejma LABIDI de la SELEURL NEJMA LABIDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1702
Société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
N° SIRET : 844 115 030
Représentée par Me Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Assistée de Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Valentin GERVAIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Mme Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre et par Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A la fin des années 2000, la société ARISTOPHIL, spécialisée sur le marché des lettres autographes et manuscrits anciens, a proposé à un réseau de courtiers en assurance et de conseillers en gestion de patrimoine de commercialiser un produit dénommé Aristophil.
Le placement financier Aristophil était présenté comme un outil de diversification patrimoniale innovant. Il consistait en substance à acquérir en pleine propriété ou en indivision des collections de lettres et manuscrits anciens appartenant à la société ARISTOPHIL et préconstituées par cette dernière.
Un « Musée des lettres et manuscrits » appartenant à la société ARISTOPHIL avait été créé afin d’exposer les pièces dont l’intérêt historique était mis en avant.
L’organisation du réseau de distribution du produit Aristophil était principalement assurée par la société ART COURTAGE, entité commerciale rattachée à la société ARISTOPHIL.
La société ART COURTAGE a souscrit plusieurs partenariats afin d’organiser la commercialisation dudit produit sur l’ensemble du territoire national.
C’est dans ces conditions que Monsieur [H] a proposé à Madame [C] le placement ci-avant décrit. Monsieur [W] [H] était commerçant en nom personnel immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de CHERBOURG, et exerçait principalement l’activité de courtier en distribution de produits d’assurance.
Monsieur [W] [H] bénéficiait d’une assurance de responsabilité civile professionnelle FN 1925 souscrite par la société ART COURTAGE au bénéfice de ses mandataires auprès de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE).
Le 21 novembre 2013, Madame [R] [C] acquérait pour 20 000 ' la propriété de parts indivises dans une collections d''uvres préconstituées par Ia société ARISTOPHIL définie uniquement par son intitulé (« Des Manuscrits de la Mer Morte à l’Illiade » et sa valeurtotale alléguée (17 250 000 ').
Madame [C] se voyait remettre un document intitulé « Fiche connaissance client – Mandat de recherche de produits d’art et de collection » ,un contrat de vente matérialisant l’acquisition de parts indivises et une « convention de garde et de conservation ».
Consécutivement à l’enquête préliminaire ouverte à son encontre au printemps 2014 sur la base d’un rapport de la DGCCRF, la société ARISTOPHIL a été placée en redressement judiciaire en début d’année 2015.
Par courrier recommandé en date du 27 décembre 2019, le Conseil de Madame [C] mettait en demeure Monsieur [H] de formuler une proposition indemnitaire après avoir exposé divers manquements professionnels commis à l’occasion de la commercialisation du produit Aristophil.
Copie de cette mise en demeure était adressée le même jour à la société CNA INSURANCE COMPANY.
Par actes d’huissier en date des 5 et 11 février 2020, Madame [C] a assigné Monsieur [H] et la société CNA Insurance Company devant le tribunal de commerce de Paris.
Vu le jugement du 8 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
« Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
Dit prescrite l’action de Madame [R] [C] à l’encontre de Monsieur [W] [H] et la société CNA INSURANCE COMPANY (Europe) ;
Dit irrecevable Ia demande de Madame [R] [C] ;
Condamne Madame [R] [C] à payer la somme de 500 ' à la société CNA INSURANCE COMPANY (Europe) et 1 000 ' à Monsieur [W] [H] au titre de l’article 700 CPC ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
Condamne Madame [R] [C] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquides a Ia somme de 95,62 ' dont 15,72 ' de TVA. »
Par déclaration en date du 24 juin 2021, madame [R] [C] a interjeté appel de ce jugement.
En cours de procédure, Mme [C] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de sursis à statuer en l’attente d’une décision de la cour de Cassation. Le 29 septembre 2022, Madame [R] [C] a déféré l’ordonnance de rejet du conseiller de la mise en état selon la procédure prévue à l’article 916 du code de procédure civile.
Au visa de l’arrêt du 8 janvier 2024, la cour d’appel de Paris a validé l’ordonnance déféré rejetant le sursis à statuer.
Par dernières conclusions en date du 26 février 2025, Mme [R] [C] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 8 juin 2021 en ce qu’il a :
« Dit prescrite l’action de Madame [R] [C] à l’encontre de Monsieur
[W] [H] et la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ;
Dit irrecevable la demande de Madame [R] [C] ;
Condamné Madame [R] [C] à payer 500 ' à CNA INSURANCE
COMPANY (EUROPE) et 1.000 ' à Monsieur [W] [H] au titre de l’article
700 CPC ;
Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent
dispositif ;
Condamné Madame [R] [C] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer
par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 ' dont 15,72 ' de TVA. »
Et, statuant à nouveau,
DÉCLARER l’appel de Madame [R] [C] recevable,
REJETER la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [W] [H] et la société CNA
INSURANCE COMPANY (EUROPE) et tirée de la prescription des demandes de Madame [C],
DÉCLARER Madame [R] [C] recevable en ses demandes contre Monsieur [W] [H] et la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE),
RENVOYER l’affaire devant le Tribunal des activités économiques de Paris afin qu’elle soit tranchée au fond,
DÉBOUTER Monsieur [W] [H] et de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre Madame [R] [C],
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [H] et la société CNA INSURANCE COMPANY
(EUROPE) à verser à Madame [R] [C] la somme de 6.000 ' au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [H] et la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Subsidiairement, dans l’hypothèse impossible où la Cour déclarait Madame [R] [C] irrecevable :
DÉBOUTER Monsieur [W] [H] et de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) de leurs demandes dirigées contre Madame [R] [C] au titre des frais irrépétibles. »
Par dernières conclusions en date du 28 février 2025, la société CNA Insurance Company demande à la cour de :
« Vu l’article 2224 du Code civil,
A titre liminaire,
Juger que le Tribunal de Commerce de PARIS, suivant jugement du 8 juin 2021, a purgé sa saisine ;
Débouter Madame [C] de sa demande visant à ce que l’affaire soit renvoyée devant le Tribunal de Commerce de Paris afin qu’il soit statué sur les demandes Madame [C] à l’encontre de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), en sa prétendue qualité d’assureur de Monsieur [H] ;
Juger que l’appel de Madame [C] est sans objet, faute pour cette dernière de formuler une quelconque demande de condamnation à hauteur d’appel ;
En conséquence :
Juger que Madame [C] est irrecevable en son appel, faute d’intérêt à agir ;
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement du 8 juin 2021 du Tribunal de Commerce de Paris
— Juger l’action de Madame [C] prescrite ;
— Débouter Madame [C] de toutes ses demandes ;
— Condamner Madame [C] à payer à la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du CPC. »
Par dernières conclusions signifiées le 30 novembre 2021, Monsieur [W] [H] demande à la cour de :
« Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil et la jurisprudence,
Vu les pièces,
Il est demandé à la Cour de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Tribunal de commerce de PARIS le 8 juin 2021, RG n°2020011957 ;
DECLARER Madame [R] [C] irrecevable en ses demandes en raison de la survenance de la prescription quinquennale ;
DÉBOUTER Madame [R] [C] de ses plus amples demandes ;
CONDAMNER Madame [R] [C] à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 4 000 ' au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2025.
A l’audience du 20 mars 2025, la cour a invité les parties à adresser une note en délibéré sur la faculté de surseoir à statuer en l’attente de l’issue du pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt rendu par cette chambre le 13 janvier 2025 dans une affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/13023, portant sur un litige similaire.
Par notes en délibéré en date du :
— 31 mars 2025, les appelants ont sollicité un sursis à statuer de leur appel,
— 28 mars 2025, la CNA Insurance Company a estimé la mesure de sursis à statuer inutile et préjudiciable aux parties car elle allongerait les délais de l’instance.
DECISION
Un pourvoi a été formé par un investisseur à l’encontre d’un arrêt rendu par la chambre 10 pôle 5 le 13 janvier 2025, portant sur un litige similaire à la présente instance. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il sera ordonné le sursis à statuer dans cette affaire en l’attente de la décision de la cour de Cassation.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne le sursis à statuer en l’attente de l’issue du pourvoi, enregistré au greffe de la Cour de cassation sous le numéro 25-11.220, formé contre l’arrêt rendu par cette chambre le 13 janvier 2025 dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/13023 ;
Dit que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ;
Réserve les dépens
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
S.JHALLI C.SIMON-ROSSENTHAL
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