Irrecevabilité 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 20 janv. 2026, n° 25/02983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 41 ], EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 9
N° RG 25/02983
N° Portalis DBVL-V-B7J-V7BW
DÉBITEUR :
[P] [S]
Mme [Z] [N]
C/
Mme [P] [S]
[44]
[48]
[71] AMENDES
[Adresse 74] CHEZ [57]
[Adresse 53]
[56] [Localité 65]
BEST OF GYM
TOTALENERGIES
SIP [Localité 62]
[66]
CABINET GRILL
M.[V] [J]
AMAZON
[57]
S.A.S. [43]
EDF SERVICE CLIENT
[45]
HOIST FINANCE AB
M. [G] [O]
S.A. [67] [Localité 61]
S.A. [41]
[55]
[60]
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [Z] [N]
Mme [P] [S]
[44]
[48]
[71] AMENDES
[Adresse 74] CHEZ [57]
FLOA
[56] [Localité 65]
BEST OF GYM
TOTALENERGIES
SIP RENNES2
SOGEDI
CABINET GRILL
M.[V] [J]
AMAZON
INTRUM JUSTITIA
S.A.S. [43]
EDF SERVICE CLIENT
[45]
HOIST FINANCE AB
M. [G] [O]
S.A. [68]
S.A. [41]
[55]
NOVUM BANK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2025
ARRÊT :
Rendue par défaut, prononcé publiquement le 20 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 18]
comparante en personne
INTIMES :
Madame [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli retourné au greffe avec la mention 'destintaire inconnu à l’adresse'
[44]
[Adresse 47]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/07/2025
[48]
Service de traitement du surendettement
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 22/07/2025
[71] AMENDES
[Adresse 40]
[Adresse 52]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 22/07/2025
[Adresse 74] CHEZ [57]
Pôle Surendettement
[Adresse 37]
[Localité 31]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/07/2025
[54]
Chez [42]
[Adresse 63]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/07/2025
[56] [Localité 65]
[Adresse 8]
[Localité 19]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 22/07/2025
BEST OF GYM
[Adresse 20]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/07/2025
TOTALENERGIES
Pole solidarite
[Adresse 7]
[Localité 33]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/07/2025
SIP [Localité 62]
[Adresse 5]
[Adresse 50]
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 22/07/2025
[66]
Service surendettement
[Adresse 25]
[Localité 22]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/07/2025
CABINET GRILL
[Adresse 3]
[Localité 30]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/07/2025
Monsieur [V] [J]
[Adresse 10]
[Localité 17]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli avisé et non réclamé
[39]
[Adresse 28]
[Localité 34]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/07/2025
INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 36]
[Localité 32]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/07/2025
S.A.S. [43]
[Adresse 23]
[Localité 29]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/07/2025
EDF SERVICE CLIENT
Chez [58]
[Adresse 38]
[Localité 31]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/07/2025
[45]
Chez [69], [Adresse 49]
[Localité 27]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/07/2025
HOIST FINANCE AB
Service surendettement
[Adresse 73]
[Localité 26]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/07/2025
Monsieur [G] [O]
[Adresse 24]
[Localité 16]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli retourné au greffe avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'
S.A. [68]
[Adresse 4]
[Adresse 51]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/07/2025
S.A. [41]
Chez [59]
[Adresse 64]
[Localité 21]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli non retourné au greffe
[55]
Service Aide Recouvrement Victimes Infractions
[Adresse 72]
[Localité 35]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/07/2025
Société [60]
[Adresse 70]
Msida MSD 1421
MALTE
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli non retourné au greffe
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 décembre 2023, Mme [P] [S] a saisi la [46] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 6 juin 2024, la commission a décidé, compte tenu de l’échec de la conciliation, d’imposer des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 84 mois, sans intérêts, avec effacement partiel à l’issue des mesures, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 194 euros.
Mme [Z] [N] a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 25 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :
— Déclaré recevable le recours de Mme [Z] [N] et constaté au fond qu’elle ne le maintenait pas.
— Adopté les mesures imposées par la commission de surendettement.
— Laissé aux parties la charge de leurs dépens.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 22 avril 2025, Mme [Z] [N] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2025.
Mme [Z] [N] a comparu.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le premier juge a constaté que Mme [Z] [N] n’avait pas maintenu sa contestation et confirmé le montant de sa créance tel que retenu par la commission de surendettement tout en précisant que la créance portait tout à la fois sur des loyers, des charges et des réparations locatives.
Mme [Z] [N] sollicite l’infirmation du jugement déféré mais uniquement en ce qu’il a qualifié sa créance de créance de loyers et charges. Elle explique que Mme [P] [S] lui a restitué le logement donné à bail en mauvais état et qu’elle a exposé des frais de remise en état à hauteur de la somme de 10 000 euros.
Selon l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir.
En l’espèce, Mme [Z] [N] ne justifie d’aucun intérêt à agir dès lors qu’elle a renoncé à toute contestation des mesures imposées par la commission de surendettement devant le premier juge et que sa créance a été qualifiée de créance de loyers, de charges et de réparations locatives.
L’appel sera déclaré irrecevable.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel de Mme [Z] [N] irrecevable.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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