Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 10 févr. 2026, n° 22/06268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 mai 2022, N° F19/06327 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 10 FEVRIER 2026
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06268 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7DV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F19/06327
APPELANTE
Madame [T] [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laureen ABRAM-PROFETA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1970
INTIMÉES
Madame [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1367
Fondation [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1367
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ CARON Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [T] [G] [B], ci-après Mme [B], née en 1963, a été engagée par la [6], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 02 septembre 2014 en qualité de comptable, groupe 3, statut technicien supérieur, coefficient 300.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
En 2015, Mme [Z] [P] a été nommée responsable du service comptabilité et était alors la supérieure hiérarchique directe de Mme [B].
Par lettre datée du 18 décembre 2018, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 03 janvier 2019 avant d’être licenciée pour insuffisance professionnelle par courrier du 09 janvier 2019.
Par lettre en date du 24 janvier 2019, Mme [B] a demandé à la [6] de préciser les motifs de son licenciement.
A la date du licenciement, Mme [B] avait une ancienneté de quatre ans et quatre mois et la [6] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, Mme [B] a saisi le 12 juillet 2019 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 12 mai 2022 rendu en formation de départage, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déclare le licenciement dont Mme [B] a fait l’objet fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— déboute Mme [B] de ses demandes,
— déboute la [6] et Mme [Z] [P] de leurs demandes,
— rejette le surplus des demandes,
— laisse à Mme [B] la charge des entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 16 juin 2022, Mme [B] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 19 mai 2022
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 09 mars 2023 Mme [B] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 12 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté Mme [B] de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la [6] et Mme [P] de l’intégralité de leurs demandes,
et statuant à nouveau,
à titre principal :
— juger le licenciement nul pour harcèlement moral,
— condamner la [6] à payer à Mme [B] la somme de 133.899 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
à titre subsidiaire :
— juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la [6] à payer Mme [B] la somme de 30.422 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause
— condamner la [6] à payer à Mme [B] la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— condamner Mme [P] à régler à Mme [B] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— débouter Mme [P] et la [6] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la [6] à payer à Mme [B] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 décembre 2022 la [6] et Mme [P] demandent à la cour de :
Sur le bien fondé du licenciement :
à titre principal :
— confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a jugé que le licenciement dont Mme [B] a fait l’objet est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il déboute Mme [B] de l’ensemble de ses demandes,
en conséquence :
— débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes formulées en cause d’appel,
à titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement :
— réduire le montant de l’indemnité sollicitée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sans que celle-ci ne puisse dépasser le maximum prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail, soit la somme de 17.675,85 euros bruts,
— débouter Mme [B] du surplus de ses demandes,
sur l’exécution du contrat de travail :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [B] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires au titre de la violation de l’obligation de sécurité,
Sur les autres demandes :
à titre incident :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [P] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral, et statuant à nouveau, condamner Mme [B] à verser à Mme [P] la somme de 5.000 euros pour dénonciation mensongère,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la fondation de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, condamner Mme [B] à verser à la fondation la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
à titre reconventionnel :
— condamner Mme [B] à verser à la fondation la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
— condamner Mme [B] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 09 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur le harcèlement moral et l’obligation de sécurité
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [B] sollicite à titre principal la nullité de son licenciement en raison du harcèlement moral dont elle a été victime de la part de Mme [P] sa supérieure hiérarchique et à titre subsidiaire soutient que son licenciement pour insuffisance professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Pour confirmation de la décision, la [6] conteste tout harcèlement moral et soutient que l’insuffisance professionnelle de l’appelante était avérée.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1 du code du travail précise que lorsque survient un litige relatif à l’application des dispositions de l’article précité, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures, d’instruction qu’il estime utiles
L’article L.1152-3 du même code précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Au soutien du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime, Mme [B] dénonce :
— un contexte de violence au travail au sein de la Fondation [6] corroborée selon elle par un rapport de la cour des comptes de mars 2019 et par une demande d’enquête de la représentante du personnel membre du comité d’établissement en avril 2019 ;
— les agissements, brimades et humiliations devant ses collègues qu’elle a subis de la part de Mme [P] sa supérieure hiérarchique, à partir du jour où elle a pris la défense de M. [F] un autre collègue,
— l’ingérence de Mme [P] dans sa vie privée et professionnelle par l’utilisation de sa messagerie professionnelle à son insu ce qui l’a mise à plusieurs reprises en difficulté,
— son isolement par le retrait de l’imprimante, par l’interdiction de parler anglais avec sa collègue Mme [C] et l’organisation d’une réunion d’équipe alors qu’elle en formation VAE,
— les informations contradictoires et la rétention de dossiers par Mme [P] pour la mettre en difficulté,
— une charge de travail qu’elle a subie sans oser se plaindre.
Elle verse aux débats :
— le rapport de la cour des comptes de mars 2019 sur les exercices 2012 à 2016 de la [6],
— la lettre de la représentante du personnel à la DIRECCTE le 17 avril 2019 dénonçant un climat anxiogène et l’augmentation du nombre de signalement de salariés relatifs à des agissements qui pourraient être constitutifs de harcèlement moral relayant notamment la plainte de Mme [B] licenciée dans l’intervalle pour insuffisance professionnelle et évoquant le courrier de Mme [C].
— l’attestation de Mme [C] qui confirme le climat de défiance entretenu à l’égard de Mme [B] par Mme [P] qui s’adressait à elle sur un ton autoritaire et suffisant mais aussi l’interdiction qui leur a été faite de parler entre elles en anglais ainsi que la charge de travail de l’appelante au regard des tâches confiées aux autres salariés du service.
— le message envoyé de sa messagerie par Mme [P] le 30 mai 2018 avec le contenu suivant « Bonjour [W], Comme convenu ce matin, ci-joint le fichier de virement à tester. Cordialement [Z] pour Mme [T] [B] »
— le courrier daté du 4 février 2019 par lequel Mme [B] a alerté les délégués du personnel sur sa situation de harcèlement moral.
La cour relève qu’à l’exception du rapport de la cour des comptes produit lequel évoque un contexte difficile de management dans deux établissements identifiés mais sans faire référence au siège où travaillait par Mme [B] et pour une période allant de 2012 à 2016 antérieure à celle évoquée par la salariée et des informations contradictoires et la rétention de dossiers par Mme [P] pour la mettre en difficulté qui ne sont pas précisément établies, l’appelante présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral.
En réponse, la Fondation fait observer que les courriers d’alerte tant de la déléguée du personnel que celui de Mme [B] rédigés au demeurant dans des termes similaires sont postérieurs au licenciement. Elle conteste les fouilles alléguées du bureau de l’appelante et précise que le courriel du 30 mai 2018 adressé par [Z] [ [P]] du compte de Mme [B] l’a été de façon assumée par la supérieure hiérarchique sans que cela ne traduise un quelconque harcèlement. Elle conteste toute rétention d’information ou de document qui ne sont en rien établies. Elle estime que rien ne permet de retenir que la charge de travail de la salariée aurait été inégalitaire faisant observer que celle-ci ne s’en était jamais plainte. Elle verse au dossier des attestations de salariés du service comptable qui contestent tout harcèlement moral y compris M. [F] qui ne confirme en rien l’acharnement prétendu par l’appelante dont il aurait été victime de la part de Mme [P], mais aussi des témoignages de représentants du personnel affirmant n’avoir jamais été saisis de faits de harcèlement moral de la part de Mme [P] à l’égard de quiconque.
La cour retient que les brimades, humiliations dont aurait été victime l’appelante devant ses collègues de la part de Mme [P] sa supérieure hiérarchique à partir du jour où elle a pris la défense de M. [F] un autre collègue ne sont pas établies ni corroborées par M. [F] lui-même ou par un autre témoignage. Le climat de défiance de la part de Mme [P], évoqué par Mme [C] dans son attestation, repose essentiellement sur son vécu personnel et n’est pas confirmé par d’autres témoins étant observé que cette dernière n’était pas en mesure d’apprécier la qualité de travail de l’appelante et que l’interdiction qui leur était faite par l’employeur d’échanger en anglais entre elles, ce qui les exposaient à ne pas être comprises des autres salariés était légitime. La cour observe qu’il n’est pas démontré que la charge de travail de Mme [B] était excessive (saisie de 400 factures par mois) étant observé qu’elle ne s’en est jamais réellement plainte jusqu’au licenciement.
La cour déduit de ce qui précède,à l’instar des premiers juges, que l’employeur justifie que les faits dénoncés sont étrangers à tout harcèlement moral, lequel n’est par conséquent pas établi pas plus le manquement de l’employeur à une obligation de sécurité. Le jugement est confirmé sur ces points et en ce qu’il a débouté l’appelante de ses demandes indemnitaires de ces chefs mais aussi de sa demande de nullité du licenciement.
Sur le licenciement
Il convient donc de vérifier la cause du licenciement invoquée par l’employeur, à savoir l’insuffisance professionnelle de Mme [B].
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était essentiellement ainsi libellée :
« (…)Vous avez été embauché en qualité de comptable de la Fondation le 2 septembre 2014. Jusqu’en janvier 2018, vous aviez des missions exclusivement administrative (mise à jour de tableaux Excel, préparation des supports pour la commission financière, etc.). Vous avez commencé par réaliser de la saisie de factures puis, à compter du 01er janvier 2018, suite à une réorganisation des services de paies et comptabilité, nous vous avons confié de nouvelles missions de comptable fournisseurs.
En qualité de comptable, vous devez traiter et saisir des informations à caractère financier. Vous êtes notamment chargée de recueillir, contrôler et comptabiliser l’ensemble des documents commerciaux, sociaux et fiscaux nécessaires à la tenue de la comptabilité dans le respect de la réglementation. Vous avez également un rôle de vérification et de rectification des comptes dont vous avez la charge, pour l’ensemble des opérations courantes. Aussi, vous êtes chargée d’enregistrer les opérations dans le respect des normes comptables et des procédures de gestion internes (imputation analytique, budgétaire, financière).
Vous devez également préparer les éléments nécessaire à l’établissement des documents de synthèse annuels (compte de résultat et bilan) ainsi que les régularisations de fin d’exercice comptable et les opérations de clôture annuelle.
En vous êtes en charge du classement et de l’archivage des documents nécessaires à l’exercice de votre activité (factures, etc.).
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable à licenciement après avoir constaté un certain nombre d’erreurs et d’omissions dans l’exercice de vos fonctions à savoir :
1/ Le non-respect de l’indépendance des exercices
Vous avez comptabilisé des factures (des 18, 20, 26 septembre 2018 et 3 octobre 2018) sur l’exercice 2017 alors que l’exercice était clos, les comptes ayant été certifiés par notre commissaire aux comptes et validés par le conseil d’administration, ce dont vous avez eu connaissance.
Comme vous l’a précisé votre supérieur hiérarchique dans le mail du 25 octobre 2018, ce n’était pas la première fois que vous imputiez des factures sur un exercice clos. En effet, au mois de juin 2018, vous aviez déjà saisi une facture alors que ces comptes avaient été clôturés. En avril 2018, une autre facture avait été imputée sur l’exercice 2016 du dossier du siège.
Ces comptabilisations constituent un manquement professionnel ; vous ne mesurez pas les conséquences du non-respect d’indépendance des exercices, du non-respect de l’image fidèle et sincère des comptes de la Fondation.
A ce sujet, vous nous avez répondu que votre responsable vous avait dit qu’elle s’occupait de ces factures. Même si votre responsable vous avait dit qu’elle s’occupait de ces factures, c’est vous qui les avez saisies.
2/ Le non-respect du mode de classement de la comptabilité
Depuis le 1er janvier 2018, afin de se conformer aux bonnes pratiques professionnelles, le mode de classement de la comptabilité du dossier comptable du Siège a changé ; un classement par fournisseurs et par ordre chronologique a été créé. Dès le printemps 2017, vos supérieurs hiérarchiques ont organisé des séances de travail avec l’ensemble de l’équipe afin qu’elle puisse appréhender correctement ces changements de méthodologie (cf. mail du 15 septembre 2017 détaillant les nouvelles modalités de classement pour une mise en application au 01/01/2018).
A plusieurs reprises, votre responsable a constaté des manquements voire une absence totale de classement : il manque plusieurs factures dans les classeurs, des piles de factures sont non-classées, la chronologie n’est pas respectée’ (exemple : absence de facture de péage Bip&Go de 05/2018 dans le classeur Factures fournisseurs ' signalé par mail le 06/09).
Du fait de cette mauvaise organisation, nous avons des difficultés à retrouver des pièces comptables et leurs justifications, sans compter le risque de perte des pièces comptables. Nous sommes également souvent relancés par les fournisseurs non-payés, ce qui rend nos relations avec ces derniers tendues. C’est notamment ce que relate l’un de vos collègues du service immobilier dans son mail du 07 décembre dernier. En outre, cela entraine des comptes fournisseurs débiteurs alors que cela n’est pas possible.
Vous avez été alertée à ce sujet le 06 septembre 2018 mais malgré cela vous n’avez pas modifié votre organisation.
Vous nous avez répondu que plusieurs personnes de votre service ont accès aux factures. En réalité, elles ne sont que deux : votre responsable ainsi que votre collègue. La seule personne qui aurait pu être responsable du mauvais classement réalise ses missions avec sérieux et attention depuis plus de 16 ans au sein de la Fondation ; il est donc fort probable que vous soyez seule responsable de ces erreurs.
3/ La mauvaise imputation comptable et budgétaire
Dans le cadre de la révision des comptes mensuels, votre responsable a pu observer des erreurs récurrentes de comptabilisation basique de factures fournisseurs ainsi que des libellés imprécis voire erronés, comme par exemple :
— les achats de pack de lait, de viennoiseries s’inscrivent dans un compte 60633000 « alimentation » et non en frais de mission (cf. mail du 13/06/2018) ;
— les locations de véhicule sont comptabilisés en « services extérieurs » et non en « autres services extérieurs » ;
— les libellés notamment sur les chantiers d’immobilisations en cours sont inexploitables en l’état (intitulé « honoraires » sur tous les comptes) ' cf. [8].
Les règles simples de comptabilisation des factures fournisseurs vous ont été rappelées à maintes reprises par votre supérieure hiérarchique (les 13/06, 18/10 et 9/11/2018, etc.). Elle a même organisé une séance de travail le 19/09/2018 à 15h30 pour vous aider à identifier les imputations comptables par nature de charge, rendez-vous auquel vous ne vous êtes pas présentée ; un mail du 20/09/2018 en atteste.
Vous nous avez dit être allée voir votre responsable hiérarchique pour l’en informer le matin de la formation. Si vous étiez venue la voir, elle n’aurait pas eu besoin de vous écrire un mail le lendemain.
Par ailleurs, le 21/06/2018, lors d’une séance de travail, votre responsable a pris le temps de vous expliquer comment procéder concernant les imputations comptables budgétaires ; elle vous a également remis une fiche explicative. Pour autant, il y a toujours des erreurs dans les imputations comptables budgétaires (cf. fiche arborescence analytique du dossier comptable [Localité 12] siège), comme par exemple :
— des formations imputables sur le budget de la direction financière saisies sur le plan de formation (07/11/2018). Un mail vous demandant d’effectuer les corrections vous a été envoyé le 9/11/2018 mais celles-ci n’ont été faites que le 21/11/2018 ;
— des dépenses inhérentes aux « frais de siège » ont été saisies sur une imputation budgétaire « mission sociale » (cf. mail du 13/06/2018).
Ces erreurs ont pour conséquence d’une part une analyse budgétaire faussée, et d’autre part un reporting auprès de la direction générale erroné.
Pour éviter les erreurs, il vous a donc été demandé de soumettre à votre responsable toutes les factures une fois pré-imputées pour validation avant saisie en comptabilité. Ce procédé avait pour avantage à la fois de revenir sur une comptabilisation erronée, mais aussi et surtout de pouvoir vous apporter le soutien technique nécessaire pour accomplir les tâches qui vous sont confiées (mails des 13/06/2018 et 06/09/2018).
Vous ne vous êtes pas saisie de cette opportunité et n’avez sollicité votre responsable que très ponctuellement.
Votre responsable hiérarchique a donc dû passer un temps considérable à corriger vos erreurs en reprenant toutes les factures depuis le 1er janvier 2018.
Vous nous avez dit que vous soumettiez à votre responsable les factures pour validation depuis le mois de septembre dernier. Or, le Directeur de votre service vous a demandé, par un mail du 24 octobre 2018 de faire valider les factures par votre responsable avant imputation définitive car vous ne le faisiez pratiquement jamais.
4/ L’insuffisance dans la justification des comptes fournisseurs
Dans le cadre de la clôture des comptes 2017, votre responsable hiérarchique vous a transmis par mail en date du 20/04/2018 la liste des fournisseurs d’exploitation et le 23/04/2018, celle des fournisseurs d’immobilisations à solde anormalement débiteur (parfois depuis plusieurs années). Ces comptes sont, par nature, et sauf exception, toujours à solde créditeur (cf. extrait liste FE et FI anomalies au 31122017)
La justification des comptes fait partie intégrante de vos fonctions, comme cela est d’ailleurs précisé dans votre fiche de poste. Or, votre responsable hiérarchique a dû procéder elle-même à un certain nombre de corrections dans le cadre de la clôture annuelle 2017.
Afin de préparer en amont la clôture 2018, elle vous a adressé un mail le 21/11/2018 avec la liste des comptes encore anormalement débiteurs. Il s’agit principalement de factures non comptabilisées ; cela confirme le fait que vous n’effectuez pas régulièrement de révision comptable ni d’auto-contrôle des comptes fournisseurs dont vous avez la charge et ce malgré plusieurs remarques de votre responsable (cf. extrait GL FE).
Lors de l’entretien, vous nous avez dit qu’il n’y avait pas beaucoup de comptes fournisseurs qui doivent être à solde créditeur et, pour vous, cela n’a pas d’incidence car les factures sont saisies puis annulées. Or, votre réponse nous démontre que vous ne savez pas que les comptes fournisseurs sont par définition à solde créditeur.
5/ L’absence de contrôle
Un fournisseur nous a alerté le 10/08/2018 car il a reçu un virement de 117.006,31 euros pour une facture d’un montant de 6.591,70 euros. Vous n’avez pas cru bon de nous informer de cette erreur et avez tenté d’arranger la situation directement avec le fournisseur. Cette dissimulation aurait pu avoir des conséquences grave notamment la perte de 111.000 euros si le fournisseur n’avait pas été de bonne foi.
Vous nous avez répondu que ces factures étaient complexes tout en admettant que le montant à payer étaient surlignés au stabilo. En out état de cause, cela fait partie des fonctions de comptables de savoir quel est le montant à payer.
6/ La non-production dans les délais impartis de tâches demandées
Dans le cadre de la clôture des comptes 2017, le commissaire aux comptes a demandé le tableau Excel des suivis des chantiers de deux établissements (MAS [Localité 11] et Pension de Famille Résidence [5]) que vous suivez. Compte-tenu de l’urgence afin que les comptes de l’année 2017 puissent être clôturés, votre responsable a dû prendre le relais, puisque ce tableau n’avait pas été mis à jour depuis juin 2017. Le 12/06/2018, vous n’aviez toujours pas exécuté cette tâche alors que vous l’effectuiez par le passé.
En outre, à ce jour, aucun fichier Excel de suivi de chantier n’a été renseigné pour les 2 établissements de la [6] situés à [Localité 10]. Pourtant ces fichiers ont été mis à votre disposition dès le 20/09/2017.
Nous vous avons demandé de mettre à jour ces fichiers le 10 septembre 2018 et d’effectuer les corrections nécessaires, en vous rappelant de vous référer pour toute imputation comptable des factures aux libellés utilisés par les prestataires. Vous avez répondu à votre responsable (le 11 septembre 2018) « a enfin tu te décides », en mettant en copie toute la direction financière. Vous avez ensuite été reçue par la responsable consolidation et comptabilité en présence de votre responsable pour connaître précisément vos difficultés et vous rappeler que le manquement dans le remplissage de ces états ralentit le process et ne permet pas respecter les calendriers institutionnels.
A ce jour, ces fichiers ne sont toujours pas constitués malgré les nombreux rappels. Pour ne pas vous mettre en difficulté, après information par mail du 23 novembre dernier, nous avons demandé à une collaboratrice de vous aider afin de rattraper le retard sur ces dossiers.
Vous considérez que c’est à votre responsable qu’incombe cette mission. Or, après de multiples demandes et face à votre absence de réactivité, cette tâche a dû être confiée à votre collègue, ce dont vous avez été informée.
7/ L’évaluation insuffisante des conséquences relatives à une mauvaise manipulation de l’outil
La suppression d’un journal doit faire l’objet d’une autorisation de vote responsable hiérarchique. Au mois de juin 2018, vous avez supprimé l’intégralité de la saisie des factures du mois d’avril 2018. N’ayant pas été en mesure de restaurer à date la réintégration des données comptables supprimées, votre responsable hiérarchique a dû faire une restauration de la sauvegarde la plus récente et vérifier qu’il n’y avait pas de conséquence grave, comme par exemple des doublons de factures. Au total 623 lignes, soit 259 écritures ont été restaurées et ont donc dû être contrôlées.
Vous nous avez répondu que vous aviez fait une mauvaise manipulation. Lorsque nous vous avons fait remarquer qu’il fallait confirmer à plusieurs reprises pour que le journal d’achat soit définitivement supprimé, vous nous avez dit avoir peut-être laissé votre cahier sur le clavier, ce qui a pu entraîner la suppression du journal en question.
En conclusion, vous justifiez les erreurs commises par votre charge de travail (320 factures par mois soit 16 factures en moyenne par jour de travail pour les mois à 20 jours ouvrés) ainsi que par le fait que vous êtes obligée de faire valider vos factures par vote responsable alors que vous ne le faites que depuis très récemment et cela n’a pas pour effet de rallonger le délai. En outre, vos missions ont évolué suite à la disparition de la commission financière et ceci afin de décharger un de vos collègue qui lui avait un nombre important de factures à traiter. Votre charge de travail n’est donc pas aussi importante que vous le dites car le collègue en question faisait votre travail ainsi que le sien.
Vous avez également évoqué le manque de confiance en vous de votre supérieure hiérarchique ; ce manque de confiance est lié à vos dissimulations et aux erreurs constatées.
Compte tenu de ce qui précède, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle ».
Il en résulte qu’il a été reproché à Mme [B] dans le cadre de l’ insuffisance professionnelle qui lui est imputée :
— un non-respect de l’indépendance des exercices
— un non-respect du mode de classement de la comptabilité
— une mauvaise imputation comptable et budgétaire
— une insuffisance dans la justification des comptes fournisseurs
— une absence de contrôle
— une non-production dans les délais impartis de tâches demandées
— une évaluation insuffisante des conséquences relatives à une mauvaise manipulation de l’outil.
L’insuffisance professionnelle, qui se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié d’exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement.
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir de l’employeur, l’insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de celui-ci.
Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables, imputables au salarié et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
Il est constant que l’insuffisance professionnelle procède, non pas d’une faute du salarié, mais d’une exécution défaillante de sa prestation de travail.
Sur le non-respect de l’indépendance des exercices, l’association intimée précise que l’appelante a comptabilisé des factures de 2018 sur l’exercice 2017 alors que celui-ci était clos ce qui a entraîné un changement dans le résultat 2017 mais a aussi procédé à une modification d’écriture sur l’exercice 2016 en 2018, ce que sa supérieure hiérarchique a du rectifier.Mme [B] réplique sur ce point avoir saisi les factures litigieuses à la demande de Mme [P] elle-même, ce qu’elle a indiqué dès l’entretien préalable et dans sa lettre de contestation du licenciement mais qu’ensuite elle n’a pas été en mesure de réaliser les ANVO, l’accès étant bloqué. Elle ajoute qu’elle n’avait pas été informée de la date de clôture de l’exercice 2017 notamment, soulignant que chaque année la date d’approbation des comptes était décalée.
Il est constant que la comptabilité d’une entreprise est découpée par des exercices comptables basés sur le principe d’indépendance. Une fois que chaque exercice est terminé, il y a lieu d’arrêter les comptes afin que la situation patrimoniale et financière soit connue et déclarée. En outre, il est admis qu’il ne faut pas confondre la date de clôture d’un exercice comptable, l’arrêt des comptes, et la date d’approbation des comptes par le conseil d’administration, il est donc indispensable d’établir un planning d’arrêté des comptes.
En l’espèce, même si la saisie des factures à la demande de Mme [P] reste discutée, il n’est pas justifié d’un tel planning dont Mme [B] n’aurait pas tenu compte ( ou dont elle aurait eu connaissance s’agissant de la date d’arrêté de compte) et surtout il n’est pas établi que cette dernière avait pour habitude de comptabiliser les factures de manière anarchique alors qu’elle était engagée depuis 2015 et qu’elle avait nécessairement intégré la règle de l’indépendance des exercices comptables ou qu’elle aurait agi sans ordre. Le doute devant profiter au salarié, ce fait ne sera pas retenu.
S’agissant du non-respect du mode de classement de la comptabilité, il ressort du dossier que celui-ci a été modifié à compter du 1er janvier 2018 au sein de la société selon un courriel daté du 15 septembre 2017 émanant de la chef de service, Mme [P]. L’association s’appuie sur un courriel adressé par Mme [P] le 5 septembre 2018 à Mme [B] déplorant des dysfonctionnements organisationnels dans la tenue de la comptabilité fournisseurs ayant nécessité des corrections de comptes et de codes analytiques incorrects et suggérant que les factures imputées lui soient soumises avant saisie. Elle affirme que Mme [B] ne s’est jamais conformée à ces nouvelles pratiques de classement ce qui a engendré des retards de traitement des factures traînant en vrac sur son bureau. C’est en vain que Mme [B] fait quant à elle valoir que le courriel du 15 septembre 2017 ne faisait pas état d’un classement des factures par fournisseurs et par ordre chronologique puisque ce dernier mentionnait tout au contraire dans le paragraphe concernant les factures « Classement des originaux en classeur« fournisseurs » effectué par [T] [ [B]] » ce qui lui a été rappelé dans le courriel du 6 septembre 2018 de Mme [P], insistant sur le risque de perte de documents en l’absence de classement des factures par fournisseurs et par ordre chronologique.
En outre, dès le 13 juin 2018, Mme [P] lui signalait avoir relevé des erreurs d’imputation de factures et lui proposant avant saisie que celles-ci lui soient soumises afin de validation de l’imputation comptable et analytique, ce que Mme [B] ne soutient pas avoir mis en 'uvre. C’est sans convaincre ensuite qu’elle conteste que des relances de fournisseurs suite à de prétendues erreurs de classement lui soient imputables, rappelant qu’elle n’était pas la seule au service comptabilité puisqu’il ressort du dossier que suite à la réorganisation elle a été seule chargée de la saisie des 400 factures, ce qui selon elle a alourdi sa charge de travail. Il est en outre établi qu’une procédure de validation des virements par Mme [P] a été mise en place avant qu’ils soient transmis au directeur financier M. [U] pour signature des virements ,afin d’éviter toute erreur. Enfin, c’est sans l’établir qu’elle affirme que sa responsable retenait des factures pour l’empêcher de les traiter. La cour retient que les erreurs d’imputation comptables sont établies.
S’agissant de l’insuffisance dans la justification des comptes fournisseurs dont il n’est pas contesté qu’elle relevait de la fiche de poste de Mme [B], la Fondation s’appuie sur des courriels en avril 2018 de Mme [P] relevant des anomalies de comptes fournisseurs anormalement débiteurs du fait de factures non comptabilisées, démontrant que Mme [B] ne procédait pas régulièrement à des révisions comptables, ce que cette dernière ne dément pas efficacement en affirmant sans l’établir là encore, que Mme [P] gardait par devers elle les factures concernées. Ce fait est également établi.
Pour illustrer le manque de contrôle reproché à l’appelante, l’association évoque un paiement de 117.006,31 euros fait par erreur par cette dernière à un fournisseur qui l’a immédiatement signalé et a restitué la somme puis a été payé de la somme qui lui était réellement due soit un montant de 6591,70 euros. Il résulte du dossier que Mme [B] a admis son erreur et qu’elle ne peut se dédouaner de sa responsabilité en faisant observer que la facture litigieuse était difficilement lisible alors qu’ eu égard au montant en jeu son attention aurait du être redoublée peu importe que l’association n’ait subi aucun préjudice. Le manque de contrôle reproché est avéré.
S’agissant de la non-production dans les délais impartis de tâches demandées, la Fondation s’appuie notamment sur un courriel daté du 10 septembre 2018 par lequel Mme [P] a demandé à Mme [B] de corriger des écritures concernant les factures de la reconstruction des [7] suite à l’incendie dans le compte d’immobilisation dédié à l’extension de la Villa [9]. Si Mme [B] a répondu dès le 11 septembre 2018 en laissant entendre qu’elle attendait sur ces chantiers des explications claires pour s’exécuter, il n’en reste pas moins que par courriel du 23 novembre 2018, Mme [P] a informé l’appelante de ce qu’elle allait demander à une autre salariée de mettre à jour les dossiers concernant l’extension de la Villa [9] et le chantier de reconstruction des [7], « qui ne sont pas du tout remplis alors que les travaux sont terminés », ce dont il se déduit que les corrections n’avaient deux mois après toujours pas été effectuées.
S’agissant enfin de l’évaluation insuffisante des conséquences relatives à une mauvaise manipulation de l’outil, il ressort du dossier que suite à une man’uvre malencontreuse, selon l’appelante (dépôt d’un cahier sur le clavier), mais inexplicable selon l’employeur puisque nécessitant une confirmation de la suppression, Mme [B] a supprimé l’intégralité des saisies du mois d’avril 2018 nécessitant la récupération des données perdues par la hotline informatique externe mais aussi un travail de vérification des 259 données récupérées par Mme [P]. C’est sans pertinence que Mme [B] explique cette fausse man’uvre par la pression constante qu’elle subissait.
La cour retient qu’à l’exception du non-respect de l’indépendance des exercices par Mme [B] qui n’a pas été retenu, les reproches faits à l’appelante sont avérés et caractérisent une insuffisance professionnelle reprochée par l’employeur. Par confirmation du jugement déféré, le licenciement de Mme [B] repose bien sur une cause réelle et sérieuse. Elle est par conséquent déboutée de ses demandes indemnitaires liées au licenciement.
Elle doit être aussi déboutée de sa demande indemnitaire formée contre Mme [P].
Sur la demande indemnitaire de Mme [P]
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [P] réclame une indemnité de 5000 euros estimant avoir fait l’objet d’une dénonciation mensongère de la part de Mme [B], puisque les faits de harcèlement moral ont été jugés infondés.
La cour retient que si Mme [B] a été déboutée de ses prétentions au titre du harcèlement moral qu’elle peut avoir vécu comme tel, il n’est pour autant pas démontré qu’elle était de mauvaise foi lorsqu’elle a entendu certes tardivement dénoncer ses conditions de travail en suite de son licenciement.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [P] de sa demande d’indemnité.
Sur les autres dispositions
Partie perdante, Mme [B] est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement étant confirmé sur ce point. Il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
CONDAMNE Mme [T] [G] [B] aux dépens d’appel.
DIT N’y avoir lieu à prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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