Confirmation 29 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 29 nov. 2025, n° 25/04371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 27 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04371 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDXG
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2025
Claire CHALINE-LALAUT, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Stéphane GUYOT, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU PAS DE CALAIS en date du 22 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [X] [G]
née le 10 Novembre 2001 à [Localité 3] de nationalité Gambienne ;
Vu l’arrêté du PREFET DU PAS DE CALAIS en date du 22 novembre 2025 de placement en rétention administrative de Mme [X] [G] ayant pris effet le 22 novembre 2025 ;
Vu la requête de Mme [X] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU PAS DE CALAIS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Mme [X] [G] ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 Novembre 2025 à 13h50 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Mme [X] [G] pour une durée de vingt six jours à compter du 26 novembre 2025 à 18h10 jusqu’à son départ fixé le 21 décembre 2025 à 24h00 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par Mme [X] [G], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 28 novembre 2025 à 13h50 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DU PAS DE CALAIS,
— à Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à [E] [Y] interprète en anglais ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [X] [G] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [E] [Y], expert assermenté, en l’absence du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [X] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice, représentant le PREFET DU PAS DE CALAIS ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ainsi que le conseil du PREFET DU PAS DE CALAIS ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [X] [G] déclare être née le 10 novembre 2001 à [Localité 3] (Gambie) et être de nationalité gambienne.
Elle a fait l’objet d’un arrêté du PREFET DU PAS DE CALAIS du 22 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative ayant pris effet le 22 novembre 2025.
Par ordonnance du 27 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-six jours.
Mme [X] [G] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de cet appel, elle fait valoir :
— une difficulté relative aux voies et délais de recours
— une difficulté relative à la notification des décisions préfectorales
— une demande d’assignation à résidence.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [X] [G] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur les voies et délais de recours :
Mme [X] [G] fait valoir que l’arrêté portant placement en rétention ne fait pas mention des informations concernant le tribunal compétent ni de ses coordonnées.
Il résulte toutefois du document joint à l’arrêté du 22 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et ordonnant le placement en rétention administrative (paginé 9/10 et 10/10) que figurent les différents types de recours possibles contre cet arrêté :
— recours gracieux auprès du préfet du Pas de Calais, avec ses coordonnés
— recours hiérarchique auprès du ministère de l’intérieur, avec ses coordonnés
— recours devant la juridiction administrative, sans les coordonnés. Toutefois, il est précisé que ce recours est possible dans un délai d’un mois de telle sorte que Mme [X] [G] est encore dans les délais pour l’exercer, de telle sorte qu’il n’existe aucun grief. Au surplus, ainsi que cela figure sur le 'procès-verbal de notification des droits en rétention', également signé de l’intéressé, de l’interprète et de l’agent notificateur, qu’elle peut, pour ce faire, être informée voire conseillée par l’une des associations intervenant dans le CRA au titre de l’assistance juridique dont la liste est mentionnée au verso de ce document – étant observé que France Terre d’Asile a utilement conseillé Mme [X] [G] puisqu’elle l’a accompagnée dans le présent recours.
Dès lors, le moyen doit être relevé.
Sur la notification des décisions préfectorales :
Mme [X] [G] déclare avoir signé les documents joints sans en comprendre la portée ni comprendre celle de la portée de la décision prise à son encontre.
Toutefois, l’examen des pièces établit la présence d’un interprète lors de la notification de l’arrêté précité. Au surplus, il a été indiqué à Mme [X] [G] les associations intervenant dans le CRA au titre de l’assistance juridique dont la liste est mentionnée au verso du procès-verbal de notification des droits en rétention, associations à même de lui expliquer les décisions prises à son encontre. Elle a d’ailleurs eu recours aux services de France Terre d’Asile, ainsi qu’il résulte des pièces remises. Dès lors, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge, le moyen doit être rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence :
Mme [X] [G] a remis la copie d’un titre de séjour en cours de validité d’un dénommé [L] [G] qu’elle désigne comme étant son oncle, une quittance de loyer d’octobre 2025 d’un logement situé à [Localité 1] ainsi qu’une attestation d’hébergement. Elle sollicite dès lors, à défaut d’une remise en liberté, le bénéficie d’une assignation à résidence.
Toutefois, Mme [X] [G], qui déclare être arrivée sur le territoire national le 8 novembre 2025, indique ne pas détenir de document d’identité en cours de validité la concernant. Au surplus, elle indique ne pas vouloir retourner en Gambie mais souhaiter rester en France. Or, une assignation à résidence est juridiquement impossible en l’absence de document d’identité préalablement remis aux services de police. En outre, elle n’a pas pour objet de se soustraire à l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; le refus exprimé par l’intéressée de retourner en Gambie est donc un obstacle supplémentaire à l’assignation à résidence. Dès lors, le moyen doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [X] [G] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 29 Novembre 2025 à 10h49.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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