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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 11 mars 2026, n° 26/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 janvier 2026, N° 2026000020 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
N° RG 26/00132 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZIA
Nature de l’acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties
Date de l’acte de saisine : 23 Février 2026
Date de saisine : 25 Février 2026
Nature de l’affaire : Demande en nullité d’un contrat de prestation de services
Décision attaquée : n° 2026000020 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 28 Janvier 2026
Appelante :
S.A.S. SPF FRANCHISE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
anciennement dénommée « [E] [S] France », représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 – N° du dossier 20260180
Intimé :
Monsieur [D] [K], S.A.S. PARIS NATION IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
ORDONNANCE DE REJET DE
LA REQUETE EN FIXATION A JOUR FIXE
Monsieur Bertrand Gouarin, Président de chambre, délégué par Monsieur le Premier Président près la Cour d’appel de Paris,
Vu la requête,
Vu l’article 83 du code de procédure civile,
La société SPF Franchise échoue à établir que ses droits sont en péril au sens des articles 917 et 918 du code de procédure civile.
En effet, l’appelante ne démontre pas de lien entre la décision entreprise et la désorganisation de son réseau de franchise, dès lors que le non-renouvellement d’autres contrats de franchise en cours sous l’enseigne «'[E] [S] immobilier'» ou leur résiliation à l’initiative des franchisés évoqués dans la requête sont antérieurs à la décision récente attaquée.
N’est pas davantage établi de péril pour l’organisation du réseau de franchise sous l’enseigne «'[Adresse 1]'».
Enfin, la société SPF Franchise ne rapporte pas la preuve de l’existence pour elle d’un péril financier en l’absence de communication de documents comptables à l’appui de ses allégations.
À cet égard, la situation financière éventuellement obérée de la société intimée et le risque de non-recouvrement des sommes allouées en première instance en cas d’infirmation du jugement entrepris sont des moyens inopérants, relevant de l’appréciation d’une demande de suspension de l’exécution provisoire assortissant ce jugement.
La demande d’autorisation d’assigner à jour fixe est donc rejetée.
Paris, le 11 mars 2026
Le magistrat délégué par Monsieur le Premier Président
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