Infirmation partielle 10 décembre 2024
Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 29 avr. 2025, n° 24/07707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 10 décembre 2024, N° 23/08433 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59A
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 29 AVRIL 2025
N° RG 24/07707 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5JW
AFFAIRE :
S.A.R.L. AMZ AUTO
C/
S.A.S. FRANFINANCE LOCATION
…
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 10 Décembre 2024 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° chambre : 3
N° Section : 2
N° RG : 23/08433
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
S.A.R.L. AMZ AUTO
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243
****************
DEFENDERESSE A LA REQUETE :
S.A.S. FRANFINANCE LOCATION
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644
Plaidant : Me Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1119 -
S.E.L.A.R.L. JEROME ALLAIS
N° SIRET : 843 481 714
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillante – Déclaration d’appel signifiée à étude
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Mars 2025, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 novembre 2018, la société AMZ Auto a souscrit un contrat de maintenance pour un copieur multifonction auprès de la société Prestatech, ainsi qu’un contrat de location financière de ce copieur auprès de la société Agilease.
Le 24 janvier 2019, la société Agilease a cédé le contrat de location financière à la société Franfinance Location (le loueur).
Le 6 décembre 2022, le loueur a assigné la société AMZ Auto devant le tribunal de commerce de Versailles.
Le 27 octobre 2023, par jugement contradictoire, ce tribunal a notamment annulé le contrat de prestation de services et le contrat de location financière et rejeté les prétentions du loueur.
Le 10 décembre 2024, sur appel du loueur, la cour de céans a :
Confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a annulé le contrat de location financière ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Constaté la caducité de ce contrat ;
Y ajoutant,
Condamné la société AMZ Autos à payer à la société Franfinance Location la somme de 5 000 euros ;
Condamné la société Franfinance Location aux dépens d’appel ;
Condamné la société Franfinance Location à verser à la société AMZ Autos la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
Ordonné la compensation des sommes dont les parties sont déclarées réciproquement créancières ;
Rejeté toute autre demande.
Le 11 décembre 2024, la société AMZ Auto a formulé une demande de retranchement, soutenant que la cour avait statué ultra petita.
Elle demande à la cour de supprimer du dispositif de l’arrêt du 10 décembre 2024 les mots suivants :
« , sauf en ce qu’il a annulé le contrat de location financière ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Constate la caducité de ce contrat ;
Y ajoutant,
Condamne la société AMZ Autos à payer à la société Franfinance Location la somme de 5 000 euros ;
Condamne la société Franfinance Location aux dépens d’appel ;
Condamne la société Franfinance Location à verser à la société AMZ Autos la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
Ordonne la compensation des sommes dont les parties sont déclarées réciproquement créancières ; »
Les deux autres parties, en particulier le loueur, n’ont pas conclu sur cette requête.
Pour plus ample exposé des moyens de la requérante, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
La société AMZ Autos soutient que la cour a statué ultra petita en constatant la caducité du contrat de location financière ; qu’elle-même ne l’a demandée qu’à titre subsidiaire ; qu’il appartenait à la cour, ayant confirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait prononcé la nullité du contrat de maintenance, de constater que le loueur ne sollicitait pas d’autre prétention et et non de statuer sur la demande subsidiaire.
Elle soutient encore que sa condamnation à payer au loueur la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité de jouissance et la compensation ordonnée sont ultra petita, sans qu’aucune des parties ne l’ait demandé ; que les prétentions financières du loueur n’étaient pas fondées sur le régime des restitutions mais sur l’application du contrat en cas de validation de celui-ci.
Réponse de la cour
L’article 463 du code de procédure civile dispose :
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
L’article 464 de ce code énonce :
Les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé.
Le 27 octobre 2023, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Versailles a notamment :
— prononcé la nullité et dit de nul effet les contrats de fourniture et de maintenance du copieur MF3100 signés le 8 novembre 2018 entre les sociétés AMZ Auto et Prestatech ;
— prononcé la nullité et dit de nul effet le contrat de location signé le 8 novembre 2018 entre la société AMZ Auto et la société Agilease aux droits de laquelle vient la société Franfinance Location ;
— débouté la société Franfinance Location de ses autres demandes ;
— condamné la société Franfinance Location à payer à la société AMZ Auto la somme de 2 088 euros TTC ;
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Franfinance Location aux dépens.
Pour condamner la société Franfinance Location à payer à la société AMZ Auto la somme de 2 088 euros, le tribunal de commerce a retenu que cette somme correspondait aux loyers versés au loueur, lequel sollicitait qu’ils lui restent acquis à titre d’indemnité de jouissance ; que, le contrat étant nul, il convenait d’en ordonner restitution à la locataire. En rejetant les autres demandes du loueur, le tribunal de commerce a ainsi écarté sa demande d’indemnité de jouissance.
Le 18 décembre 2023, la société Franfinance Location a interjeté appel de ce jugement en toutes ces dispositions.
Par dernières conclusions du 16 mars 2024, elle a demandé à la cour de :
— réformer le jugement entrepris des chefs suivants :
prononce la nullité et dit de nul effet les contrats de fourniture et de maintenance du copieur MF3100 signés le 8 novembre 2018 entre les sociétés AMZ Auto et Prestatech ;
prononce la nullité et dit de nul effet le contrat de location signé le 8 novembre 2018 entre les sociétés AMZ Auto et Agilease aux droits de laquelle elle vient ;
la déboute de ses autres demandes ;
la condamne à payer à la société AMZ Auto la somme de 2 088 euros ;
la condamne aux dépens ;
— débouter la société AMZ Auto de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Statuant à nouveau,
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location financière n°001607512-00 conclu le 8 novembre 2018, intervenue le 22 novembre 2022 ;
A défaut,
— prononcer la résiliation du contrat de location financière n°001607512-00 à la date du 22 novembre 2022 ;
En conséquence,
— condamner la société AMZ Auto à lui payer les sommes se décomposant comme suit :
14 132,21 euros TTC au titre des loyers impayés assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022, date de mise en demeure ;
5 742 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’acte introductif d’instance ;
— condamner la société AMZ Auto, sous astreinte de 1 044 euros TTC par mois de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir, à lui restituer le matériel suivant :
un copieur multifonction Olivetti Dcolor MF3100 portant le numéro de série A6DT321101908 ;
l’autoriser à appréhender le matériel suivant, en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique :
un copieur multifonction Olivetti Dcolor MF3100 portant le numéro de série A6DT321101908 ; En tout état de cause,
— condamner la société AMZ Auto à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société AMZ Auto aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 21 juin 2024, la société AMZ Auto a demandé à la cour de :
I ' A titre principal :
— confirmer le jugement entrepris sur toutes ses dispositions contestées devant la cour par la société Franfinance Location ;
Y ajoutant,
— condamner la société Franfinance Location à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Franfinance Location aux entiers dépens d’appel ;
II ' A titre subsidiaire, en cas d’infirmation :
Concernant le contrat souscrit avec la société Prestatech,
— A titre principal : dire nuls et de nul effet les contrats de fourniture de matériel (photocopieur) et de maintenance qu’elle a signés avec la société Prestatech le 8 novembre 2018 en raison du vice du consentement (articles 1104, 1112, 1130, 1131, 1137 et 1138 du code civil) ;
— A titre subsidiaire : ordonner la résolution des contrats de fourniture de matériel (photocopieur) et de maintenance qu’elle a signés avec la société Prestatech le 8 novembre 2018 (articles 1224 à 1229 du code civil) ;
— A titre infiniment subsidiaire : ordonner la résiliation à compter du 10 septembre 2019 des contrats de fourniture de matériel (photocopieur) et de maintenance qu’elle a signés avec la société Prestatech le 8 novembre 2018 (articles 1224 à 1229 du code civil) ;
Concernant le contrat souscrit avec la société Agilease dont se prévaut la société Franfinance Location,
A titre principal : sur la nullité du contrat :
— dire et juger nul et de nul effet le contrat signé le 8 novembre 2018 entre elle et la société Agilease dont se prévaut la société Franfinance Location ;
En conséquence,
— débouter la société Franfinance Location de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Franfinance Location à lui payer la somme de 2 088 euros correspondant au montant des deux premiers loyers d’avril et juillet 2019 indûment perçus ;
— condamner la société Franfinance Location à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire : sur la caducité du contrat :
— dire et juger caduc le contrat signé le 8 novembre 2018 entre elle et la société Agilease dont se prévaut la société Franfinance Location à compter du 1er octobre 2019 du fait de l’anéantissement des contrats entre elle et la société Prestatech ;
En conséquence,
— débouter la société Franfinance Location de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Franfinance Location à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
III ' A titre infiniment subsidiaire, en cas d’infirmation et de sa condamnation financière :
— débouter la société Franfinance Location de ses demandes au titre de « l’indemnité contractuelle de résiliation » qui sera requalifiée de clause pénale et réduite à néant comme excessive ;
— débouter la société Franfinance Location de toute demande de condamnation à restituer, d’astreinte ou d’autorisation d’appréhension sera rejetée, la restitution ayant déjà eu lieu en application de l’exécution provisoire du jugement (sic.) ;
— lui octroyer les plus larges délais de paiement ;
— débouter la société Franfinance Location de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En somme, au travers du dispositif de ses conclusions, la société AMZ Autos a elle-même sollicité l’annulation du contrat de location financière, en demandant à la cour de confirmer le jugement entrepris de ce chef ou de prononcer elle-même cette annulation, et subsidiairement le prononcé de sa caducité.
Contrairement à ce qu’elle soutient, la cour n’a donc pas statué au-delà de ses demandes en infirmant le jugement en ce qu’il avait annulé le contrat de location financière et en constatant la caducité de ce contrat. Au reste, pour annuler ce contrat, le tribunal de commerce a lui-même retenu qu’il était interdépendant avec le contrat de maintenance.
En revanche, il est exact que, devant la cour, le loueur n’a pas formulé de prétention tendant à la réparation d’un préjudice de jouissance lié à l’utilisation du copieur.
Le chef de l’arrêt critiqué par lequel la cour a condamné la société AMZ Autos à payer au loueur la somme de 5 000 euros à ce titre doit en conséquence être retranché.
De là, il convient de retrancher le chef de l’arrêt ayant ordonné la compensation, sans objet dès lors que la société AMZ Autos n’est plus débitrice d’aucune somme envers le loueur.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant par défaut,
Retranche les chefs de l’arrêt du 10 décembre 2024 ayant :
— condamné la société AMZ Autos à payer à la société Franfinance Location la somme de 5 000 euros ;
— ordonné la compensation entre les sommes sont les parties étaient déclarées réciproquement créancières ;
Rejette le surplus des demandes de la requérante ;
Laisse à la charge de l’Etat les dépens afférents à la présente instance en retranchement.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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