Confirmation 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 avr. 2025, n° 25/00725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 AVRIL 2025
N° RG 25/00725
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWAQ
Copie conforme
délivrée le 14 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du à 15h40.
APPELANT
Monsieur [C] [Y]
né le 13 Octobre 1991 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et Monsieur [Z] [B], interprète, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Madame [M] [H]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 Avril 2025 devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2025 à 13h15
,
Signée par Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère et Madame Cécilia AOUADI greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 septembre 2022 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 15h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 mars 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h50;
Vu l’ordonnance du rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 12 Avril 2025 à 13h30 par Monsieur [C] [Y] ;
Monsieur [C] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je veux voir ma fille, je veux travailler. Ma fille est ici en France. Y a moyen que je reste ici.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
Sur l’insuffisance des diligences : j’évoque l’article L.745-5 du Code, l’administration ne justifie pas de diligences nécessaires pour être placé en centre de rétention. La procédure est donc irrégulière et encourt l’annulation.
Je demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège
Le représentant de la préfecture sollicite :
la préfecture a fait les diligences nécessaires dès le placement en rétention. Monsieur a fait deux demandes d’asile, une au Pays bas et l’autre en Roumanie.
Le refus nous a été communiqué par les deux pays. Les relances ont été effectuées. L’obligation de quitter le territoire est exécutoire, et ne peut circuler sur tout l’espace SCHENGEN.
Je vous demande de confirmer l’ordonnance
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la requête en prolongation de la mesure de rétention
Selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 23 janvier, puis les 3 mars et 3 avril 2025, de sorte que les diligences ont été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, étant rappelé qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères.
L’autorité préfectorale a adressé aux autorités algériennes une reconnaissance des autorités consulaires algériennes de [Localité 8] datant du 17 novembre 2018, et il est établi que les 18 et 25 mars dernier, les autorités néerlandaise et roumaine ont été saisies d’une demande de prise en charge du retenu, toutes deux refusées, suite à des demandes d’asile formées par le retenu.
La circonstance qu’une reconnaissance par des autorités consulaires ait été en possession de la préfecture n’est pas de nature à démontrer l’ inefficacité de celle-ci dans les diligences lui incombant, une autorité consulaire autre pouvant réfuter l’analyse de la première autorité, de sorte que les démarches effectuées depuis le mois de janvier dernier ne sont pas inutiles.
Il sera par ailleurs rappelé que l’alinéa 1er de l’article L742-4 du CESEDA n’impose pas de perspectives d’éloignement à bref délai, il en résulte que les conditions de prolongation de la mesure de rétention telles que prévues aux dispositons de l’article L742-4 du CESEDA sont réunies, de sorte qu’il convient de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 11 avril 2025 .
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [Y]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 14 Avril 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du
— Maître Romain CHAREUN
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 14 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [C] [Y]
né le 13 Octobre 1991 à [Localité 5] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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