Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 11 févr. 2026, n° 22/00729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 11 Février 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00729 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PJYJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JANVIER 2022 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
N° RG22/00010
APPELANTE :
Madame [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
INTIMEE :
CAF DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 NOVEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill’re
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [N] [L], mariée et ayant trois enfants à charge, a effectué le 30 janvier 2014 une déclaration de situation pour les prestations familiales auprès de la Caisse d’allocations familiales (CAF ) de l’Aveyron et a ensuite bénéficié des allocations familiales, du complément familial et de l’allocation de rentrée scolaire.
Par courrier du 10 juillet 2019, la CAF de l’Aveyron a notifié à Mme [N] [L] un trop perçu d’allocations familiales, de complément familial et d’allocation de rentrée scolaire pour un montant total de 8 503,41 euros pour la période du 1er septembre 2017 au 30 juin 2019, compte tenu de la prescription biennale, au motif que ' la situation de [W] ne permet plus le versement des prestations familiales en sa faveur depuis le 4 septembre 2017, date depuis laquelle sa rémunération nette est supérieure au plafond de rémunération pour enfant à charge ( soit 61,3% du SMIC brut )'.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 17 juillet 2019, Mme [N] [L] a saisi la commission de recours amiable de la CAF d’une contestation de cette décision. Le 24 octobre 2019, la commission de recours amiable de la CAF a notifié à Mme [N] [L] sa décision rendue le 17 octobre 2019, qui rejetait son recours et confirmait l’indu de 8 503, 41 euros.
Par requête de son avocate déposée au greffe le 13 décembre 2019, Mme [N] [L] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rodez d’un recours contre cette décision, demandant la condamnation de la CAF de l’Aveyron à lui verser des dommages et intérêts d’un montant de 8 503, 41 euros en réparation de la faute commise par le manquement à son obligation de renseigner, d’ordonner la compensation entre cette somme et la somme réclamée au titre de l’indu par la CAF, ainsi que le paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 14 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a :
— confirmé la décision rendue le 17 octobre 2019 par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Aveyron
— dit que la caisse d’allocations familiales de l’Aveyron n’a pas manqué à son obligation de renseigner
— dit qu’en conséquence aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la caisse d’allocations familiales de l’Aveyron,
— débouté en conséquence [N] [L] de l’intégralité de ses demandes
— condamné [N] [L] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 janvier 2022, reçue au greffe le 07 février 2022, Mme [N] [L] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025.
Mme [N] [L], présente à l’audience du 20 novembre 2025, demande à la cour d’infirmer le jugement frappé d’appel et de faire droit à ses demandes telles que formulées devant les premiers juges. Elle soutient qu’elle était de bonne foi et qu’elle ne savait pas qu’elle devait déclarer à la CAF les revenus de son fils titulaire d’un contrat d’apprentissage.
La CAF de l’Aveyron, régulièrement convoquée à l’audience du 20 novembre 2025 par lettre recommandée du 14 novembre 2024 distribuée le 28 juillet 2025, n’était pas présente ni représentée à l’audience et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indu d’allocations familiales, de complément familial et d’allocation de rentrée scolaire pour un montant total de 8 503,41 euros :
Mme [N] [O] ne contestant ni la matérialité, ni le montant de l’indu d’allocations familiales, de complément familial et d’allocation de rentrée scolaire qui lui est réclamé par la CAF de l’Aveyron, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a confirmé la décision rendue le 17 octobre 2019 par la commission de recours amiable de la CAF de l’Aveyron.
Sur les dommages et intérêts réclamés par Mme [N] [L] :
Mme [N] [L] fait valoir que la CAF de l’Aveyron ne l’avait pas informée du fait qu’elle devait lui déclarer les revenus de son fils [W] tirés de son contrat d’apprentissage signé le 28 juin 2017, et que, ces revenus n’étant pas pris en compte dans le cadre de l’impôt sur le revenu, elle pensait en toute bonne foi qu’il en était de même pour la CAF. Elle affirme avoir contacté téléphoniquement les services de la CAF de l’Aveyron le 14 septembre 2017 pour connaître les conséquences de la signature par son fils d’un contrat d’apprentissage et indique que ceux ci ne l’auraient pas renseignée convenablement, faisant perdre à son fils [W] les allocations (notamment APL, CMU, bourses d’études…) auxquelles il aurait eu droit en cas de déclarations séparées de leurs ressources. Elle estime avoir ainsi subi un préjudice du fait de la faute de l’organisme social, et demande à la cour de condamner la CAF de l’Aveyron à lui verser la somme de 8 503,41 euros en réparation de son préjudice, et d’ordonner la compensation entre cette somme et l’indu de prestations familiales réclamé par la CAF.
Les articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer’ et que 'chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence'.
L’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, dans son premier alinéa, dispose qu’ 'avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux.'
L’article L 583-1 du même code dispose que 'les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires.
Ils sont tenus en particulier :
1°) d’assurer l’information des allocataires sur la nature et l’étendue de leurs droits ;
2°) de leur prêter concours pour l’établissement des demandes dont la satisfaction leur incombe.
Ils peuvent également apporter leur concours à leurs allocataires en fin de droit pour l’établissement de dossiers formulés au titre d’autres régimes de protection sociale auprès d’autres organismes.'
Il est constant que l’obligation générale d’information dont les organismes de protection sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l’absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal Officiel de la République française.
Il découle de ces textes que la caisse d’allocations familiales, en tant qu’organisme social, est tenue d’une obligation générale d’information des assurés sociaux. Le manquement d’un organisme de sécurité sociale à ses obligations d’information et de conseil est ainsi de nature à justifier la condamnation au paiement de dommages-intérêts, conformément aux règles de la responsabilité civile. Il incombe à celui qui invoque un préjudice, dont il demande réparation, de démontrer l’existence :
— d’un préjudice,
— d’une faute commise par l’organisme auquel il impute ce préjudice,
— d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
En matière d’information, la faute peut résider dans le fait de ne pas avoir respecté son obligation d’information, ou d’avoir exécuté cette obligation d’information de manière défectueuse, en donnant une information fausse ou erronée.
En l’espèce, Mme [L] estime que la CAF de l’Aveyron a manqué à son devoir d’information en omettant de l’informer du fait qu’elle devait lui déclarer les revenus de son fils [W] tirés de son contrat d’apprentissage signé le 28 juin 2017. Or, s’il ressort des pièces versées aux débats qu’une communication téléphonique est bien intervenue le 14 septembre 2017 entre la CAF de l’Aveyron et Mme [L], et qu’elle a porté sur une simulation de droit à l’aide au logement concernant un enfant, il n’est nullement établi par Mme [L] que la CAF de l’Aveyron aurait à cette occasion manqué à son obligation d’information ou qu’elle lui aurait donné une information fausse ou erronée sur ses droits. Il est par ailleurs constant que Mme [L] ne peut soutenir valablement ignorer l’obligation de signaler tout changement de sa situation à la CAF, cette obligation étant rappelée aux allocataires de la CAF dans tous les formulaires de demande de prestations.
C’est donc à bon droit que le jugement entrepris a considéré qu’il ne peut être reproché à la CAF de l’Aveyron d’avoir donné une mauvaise information dès lors que la déclaration de changement de situation n’était pas formellement effectuée par l’allocataire.
Il sera également relevé que le lien de causalité entre le manquement invoqué par Mme [L] et son préjudice, qu’elle chiffre sans le démontrer à la somme de 8 503,41 euros, n’est pas davantage démontré par l’appelante.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la CAF de l’Aveyron et en ce qu’il a débouté Mme [N] [L] de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens :
Mme [N] [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement n° RG 20/00007 rendu le 14 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez en toutes ses dispositions
DEBOUTE Mme [N] [L] de l’intégralité de ses demandes
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [N] [L] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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