Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 16 oct. 2025, n° 22/08871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 21 avril 2022, N° 21/00696 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08871 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRGY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/00696
APPELANT
Monsieur [H] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
INTIMEE
S.A.R.L. SOCIETE DE MATERIEL MOBILE (SDMM)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B783
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 août 2019, M. [H] [F] a été engagé en qualité de « chauffeur PL » par la société SOCIETE DE MATERIEL MOBILE (SDMM), celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile.
Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 10 août 2020, à un entretien préalable fixé au 25 août 2020, M. [F] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 7 septembre 2020.
Contestant le bien fondé de son licenciement et s’estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [F] a saisi la juridiction prud’homale le 25 mars 2021.
Par jugement du 19 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— fixé le salaire mensuel moyen à 2 477,55 euros,
— débouté M. [F] du surplus de ses demandes et l’a condamné aux dépens,
— débouté la société SOCIETE DE MATERIEL MOBILE (SDMM) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 octobre 2022, M. [F] a interjeté appel du jugement.
Suivant message RPVA du 14 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties concernant une éventuelle irrecevabilité de l’appel comme étant tardif.
Suivant message RPVA du 16 mai 2023, le conseiller de la mise en état a indiqué qu’au vu des éléments fournis, l’irrecevabilité de l’appel n’est pas encourue.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 19 janvier 2023, M. [F] demande à la cour de :
— infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
— fixer le salaire moyen à la somme de 2 477,55 euros,
— juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, subsidiairement, pour cause réelle et sérieuse,
— condamner la société SOCIETE DE MATERIEL MOBILE (SDMM) au paiement des sommes suivantes :
— dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 000 euros,
— indemnité de licenciement : 671 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 4 955,10 euros,
— congés payés afférents : 495,51 euros,
— juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’envoi à la défenderesse de la convocation au bureau de conciliation tandis que les créances indemnitaires à compter de la décision à intervenir et ordonner l’anatocisme,
— condamner la société SOCIETE DE MATERIEL MOBILE (SDMM) au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SOCIETE DE MATERIEL MOBILE (SDMM) aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 21 février 2023, la société SOCIETE DE MATERIEL MOBILE (SDMM) demande à la cour de :
— déclarer M. [F] irrecevable en son appel interjeté hors délai,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner M. [F] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] en tous les dépens.
L’instruction a été clôturée le 3 septembre 2025, l’affaire ayant été fixée à l’audience du 3 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
La société SDMM conclut à l’irrecevabilité de l’appel comme ayant été interjeté hors délai en affirmant que l’appelant, qui s’est abstenu de retirer la lettre de notification recommandée présentée à son domicile, ne saurait tirer parti de sa carence pour soutenir que le délai d’appel n’a pas couru.
Étant rappelé qu’il résulte de l’article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux faits litigieux, que le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel et que les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, sauf la possibilité pour la cour de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci, il sera relevé en l’espèce que le conseiller de la mise en état a d’ores et déjà indiqué, suivant message RPVA du 16 mai 2023, que l’irrecevabilité de l’appel n’était pas encourue, la société intimée ne l’ayant pas saisi d’un quelconque incident à cet égard.
La cour rappelle en toute hypothèse qu’il résulte des articles 528, 538, 670 et 670-1 qu’en cas de retour au greffe de la juridiction d’une lettre de notification qui n’a pu être remise à son destinataire, il incombe à la partie intéressée de procéder par voie de signification conformément à l’article 670-1 du code de procédure civile, quel que soit le motif du retour, le délai d’appel ne commençant à courir qu’à compter de la signification du jugement, et que faute de signification diligentée par l’autre partie, ledit délai d’appel ne commence pas à courir, ce qui est le cas en l’espèce en ce que l’acte de notification du jugement a été retourné au greffe sans avoir pu être remis à son destinataire et en l’absence de signification du jugement à la diligence de l’autre partie.
Dès lors, la cour constate la recevabilité de l’appel interjeté par M. [F].
Sur la rupture du contrat de travail
M. [F] fait valoir que l’employeur n’a aucunement prouvé un comportement fautif de sa part en lien avec la survenance de l’accident de la route qui justifierait la sanction prononcée, que sans ces éléments de preuve, il est impossible de lui imputer le détachement du panier de la dépanneuse, et ce d’autant plus qu’il avait d’ores et déjà averti son employeur, le jour de l’accident, de la défectuosité du panier de cette dépanneuse qui pouvait entraîner le décrochage du véhicule chargé lorsqu’elle circule sur une côte. À titre subsidiaire, il sollicite la « requalification » de son licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse en ce qu’il n’a pas été mis à pied immédiatement après l’accident et en ce que rien ne s’opposait à ce qu’il fasse son préavis et puisse être réglé de son indemnité de licenciement.
La société SOCIETE DE MATERIEL MOBILE (SDMM) indique en réplique que les faits sont établis par le témoignage et les photographies prises sur place par le brigadier de la police municipale de [Localité 6], qui a décrit précisément les circonstances de l’accident causé par la faute de l’appelant, les faits étant constitutifs d’une faute grave et justifiant la rupture du contrat de travail pour ce motif alors que le salarié avait à peine un an d’ancienneté dans l’entreprise. Elle souligne que si le matériel confié avait été défectueux, comme le prétend le salarié, il lui appartenait de refuser de prendre en charge le véhicule à remorquer, et ce à plus forte raison dans une côte.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instructions qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, le salarié licencié pour faute grave n’ayant pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement. L’employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante :
« ['] Vous avez été embauché le 7 août 2019 en qualité de chauffeur VL.
Nous vous avons reçu concernant un évènement grave qui s’est passé le 5 août dernier, durant votre service, dont nous avons été avisé par un mail de la police municipale de [Localité 6] le jour-même.
Lors de l’enlèvement de deux véhicules sur le domaine bailleur EFIDI à [Localité 6], les services de police nous indiquent que vous n’aviez pas attaché le véhicule Peugeot 407 immatriculé BC895VD qui était positionné sur le panier de votre camion.
En montant la côte, le véhicule a touché le sol, est sorti du panier et a dévalé la pente pour finir sa course en percutant une Ford en stationnement immatriculée 2644TG79.
De plus, vous avez à votre actif un autre accident datant du 30 juillet dernier, lors de l’enlèvement d’un véhicule Toyota immatriculé [Immatriculation 2]. En effet, durant cette opération, vous avez endommagé un véhicule Mercedes se trouvant en stationnement.
Ceci est totalement inadmissible et engendre des coûts élevés pour l’entreprise et nuit gravement à notre image.
Lors de l’entretien, vous avez reconnu les faits.
Nous sommes donc contraints aujourd’hui de constater que la récurrence de vos erreurs et votre manque de professionnalisme, contraires à vos obligations contractuelles et à toutes les consignes qui vous ont été données, compromettent nos relations avec nos différents donneurs d’ordres. En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave. »
S’agissant d’un précédent accident qui serait survenu le 30 juillet 2020 et dont le comportement fautif de l’appelant serait à l’origine, la cour relève que l’employeur s’abstient de produire la moindre pièce de nature à en établir la réalité, la matérialité ainsi que l’imputabilité directe et personnelle à l’appelant.
S’agissant des faits survenus le 5 août 2020, si l’employeur produit un mail d’un gardien-brigadier de la police municipale de [Localité 6] (M. [T]) mentionnant que « Ce jour, votre employé matricule 6217 a procédé à l’enlèvement de 2 véhicules sur le domaine bailleur EFIDI à [Localité 6]. Ce dernier n’a pas attaché le véhicule Peugeot 407 qu’il avait positionné sur le panier arrière de son véhicule. En montant la côte, avant le feu, le véhicule a touché le sol, est sorti du panier, a dévalé la pente venant finir sa course en percutant une Ford immatriculée 2644TG79 en contrebas. Je vous joins les photos prises par mes soins », accompagné des photographies des deux véhicules accidentés, la cour relève cependant que le policier municipal, dont aucun élément produit ne permet d’établir qu’il aurait lui-même assisté aux faits litigieux et qu’il ne serait pas uniquement intervenu une fois l’accident survenu, se limite à affirmer que le salarié a procédé à l’enlèvement de deux véhicules sans attacher l’un des véhicules et qu’en montant une côte, celui-ci est sorti du panier et a dévalé la pente avant de venir percuter un autre véhicule stationné dans la rue, et ce sans qu’aucun autre élément produit par l’employeur ne vienne corroborer les affirmations du policier municipal quant à l’existence d’une négligence fautive étant effectivement imputable à M. [F]. Il sera observé à cet égard qu’alors que le salarié a expressément contesté son licenciement suivant courrier du 26 septembre 2020 en indiquant que le panier de la dépanneuse était défectueux et qu’il en avait informé son employeur, la société intimée s’abstient de produire en réponse les éléments justificatifs de nature à établir le bon état de fonctionnement de la dépanneuse utilisée le jour des faits litigieux.
Par conséquent, au vu de l’ensemble des développements précédents, le doute persistant devant profiter au salarié, la cour retient que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de l’appelant est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement.
Sur les conséquences financières de la rupture
En application des dispositions des articles L.1234-1 et suivants ainsi que R.1234-1 et suivants du code du travail outre celles de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile, la cour accorde au salarié, compte tenu d’une rémunération de référence de 2 477,55 euros, une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 2 477,55 euros (correspondant à un préavis d’une durée de 1 mois compte tenu d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans) outre 247,75 euros au titre des congés payés y afférents, ainsi qu’une indemnité légale de licenciement de 671 euros, et ce par infirmation du jugement.
S’agissant de l’application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, il sera rappelé que les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, son invocation ne pouvant dès lors conduire à écarter l’application desdites dispositions.
Par ailleurs, les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations énumérées à l’article L.1235-3-1, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT.
Il en résulte que les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
Dès lors, eu égard à l’ancienneté dans l’entreprise s’appréciant au jour où l’employeur envoie la lettre recommandée de licenciement, date à laquelle se situe la rupture du contrat de travail (1 an et 1 mois), à l’âge du salarié (50 ans), à sa rémunération de référence précitée lors de la rupture du contrat de travail (2 477,55 euros) ainsi qu’à sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, la cour, à qui il appartient seulement d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par les dispositions précitées du code du travail (soit en l’espèce entre 1 et 2 mois de salaire brut), accorde au salarié la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement.
Sur les autres demandes
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera infirmé en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens de première instance ainsi que ceux d’appel et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur sera également condamné à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate la recevabilité de l’appel interjeté par M. [F] ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a fixé le salaire mensuel moyen de M. [F] à la somme de 2 477,55 euros ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement prononcé à l’encontre de M. [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société SOCIETE DE MATERIEL MOBILE (SDMM) à payer à M. [F] les sommes suivantes :
— 2 477,55 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 247,75 euros au titre des congés payés y afférents,
— 671 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société SOCIETE DE MATERIEL MOBILE (SDMM) de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires ;
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société SOCIETE DE MATERIEL MOBILE (SDMM) aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société SOCIETE DE MATERIEL MOBILE (SDMM) à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens ;
Déboute M. [F] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société SOCIETE DE MATERIEL MOBILE (SDMM) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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