Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 12 juin 2025, n° 24/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 31 octobre 2023, N° 21/00248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
12/06/2025
ARRÊT N°25/217
N° RG 24/00032 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P5JV
MT/CB
Décision déférée du 31 Octobre 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN ( 21/00248)
M. [U]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me Amarande-Julie GUYOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [L] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Amarande-julie GUYOT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉE
S.A.S. MELOBIS représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en leur qualité audit siège.
Centre Commercial Leclerc Aussone,
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [C] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er novembre 2013 en qualité d’équipière polyvalente par la Sarl Melobis exploitant un restaurant sous l’enseigne Mc Donald’s. Dans le dernier état de la relation contractuelle Mme [C] occupait le poste de formatrice polyvalente.
La convention collective applicable est celle nationale de la restauration rapide. La société emploie au moins 11 salariés.
Le 22 janvier 2020, Mme [C] a été victime d’un accident du travail déclaré par l’employeur le 24 janvier 2020. Elle a été placée en arrêt de travail du 22 janvier 2020 au 1er décembre 2020.
Le 2 décembre 2020, la médecine du travail, lors de la visite de reprise, a déclaré la salariée inapte à son poste de travail avec les mentions suivantes au titre du reclassement : [Localité 3]-indications : port de poids ; gestes répétés ou en amplitude avec le bras droit : d’où, inaptitude au poste de formatrice polyvalente. Voir si possibilité de reclassement à un type administratif ou accueil simple.
Le 17 décembre 2020, la société a convoqué Mme [C] à un entretien préalable fixé le 28 décembre 2020.
Le 31 décembre 2020, Mme [C] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 15 novembre 2021, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban en contestation de son licenciement.
Par jugement en date du 31 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
Dit que le licenciement de Mme [C] pour inaptitude est justifié ;
Dit qu’il n’y a pas manquement de l’employeur à ses obligations de sécurité ;
Dit qu’il y a eu recherche de reclassement de manière loyale en tenant compte des préconisations de la médecine du travail ;
Débouté Mme [C] de toute autre demande ;
Laissé les dépens équitablement à la charge des parties.
Débouté les parties pour le surplus.
Mme [C] a interjeté appel de ce jugement le 4 janvier 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures en date du 20 septembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [C] demande à la cour de :
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban du 31 octobre 2023 en ce que les premiers juges ont :
— dit que le licenciement pour inaptitude est justifié,
— dit qu’il n’y a pas de manquement de l’employeur à ses obligations de sécurité,
— dit qu’il y a eu recherche de reclassement de manière loyale en tenant compte des préconisations de la médecine du travail,
— débouté Mme [C] de l’ensemble de ses demandes,
Et statuant de nouveau :
Juger abusif le licenciement pour inaptitude de Mme [C] en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et en raison de l’absence de recherches loyales de reclassement,
Condamner la SARL Melobis au paiement de la somme de 19.000,00 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la SARL Melobis aux dépens de l’instance, outre à une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que son inaptitude est la conséquence d’un manquement de l’employeur à ses obligations. Elle estime que l’employeur a manqué à son obligation de recherche de reclassement.
Dans ses dernières écritures en date du 7 avril 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la société demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en intégralité en ce qu’il a débouté Mme [C] de toutes ses demandes ;
À titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement,
Limiter le montant de l’indemnité versée à Mme [C] à la somme de 9.753,66 euros ;
En tout état de cause,
Condamner Mme [C] à verser la somme de 2.000 euros à la société Melobis en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle conteste tout manquement à son obligation de sécurité. Elle soutient avoir satisfait à une recherche loyale et sérieuse de reclassement.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour conclure à la réformation du jugement, Mme [C] soutient en premier lieu que son inaptitude est la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité telle qu’elle résulte des dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail.
Cette obligation est de moyens mais il incombe à l’employeur de justifier qu’il y a satisfait notamment en prenant les mesures visées aux dispositions susvisées. Dans l’hypothèse d’un manquement, il revient à la cour d’apprécier si l’inaptitude en est la conséquence même partiellement. Au regard de l’indépendance du droit du travail et du droit de la sécurité sociale, les énonciations de l’arrêt de cette cour statuant sur la question de la faute inexcusable, en l’espèce pour la rejeter, constituent un simple élément de fait.
Dans le cas présent, la cour dispose de fort peu d’éléments médicaux. Ils sont constitués par la déclaration d’accident du travail faite par l’employeur le 24 janvier 2020, l’attestation de paiement des indemnités journalières et l’avis d’inaptitude.
De ces éléments, il résulte que l’accident s’est produit le 22 janvier 2020 à 8h30 sans que la cour puisse remettre en cause cette heure, l’affirmation de Mme [C] d’un accident à 8h10 n’étant pas assortie d’un élément matériel même périphérique. Il est mentionné que la salariée poussait une palette de négatif pour la mettre dans le frigo et a alors ressenti une douleur comme une pointe dans l’épaule. Il est encore précisé que la salariée s’est rendue aux urgences et qu’il n’y a pas eu d’arrêt de travail. Cette mention est en réalité erronée mais ne l’était pas nécessairement au moment de la rédaction de la déclaration d’accident du travail. Il résulte en effet des relevés de pointage produits par l’employeur que la salariée a été normalement présente à son poste tant le jour de l’accident, que le lendemain et le 24 janvier jusqu’à 14 heures. Si l’arrêt de travail initial n’est pas produit, il résulte de l’attestation de paiement des indemnités journalières que c’est uniquement à compter du 24 janvier que la salariée a été placée en arrêt de travail.
Il apparaît par ailleurs que la salariée était le 20 janvier 2020 affectée au service livraisons de 8h à 10h30 alors qu’un autre employé était affecté à ce même service de 8h30 à 11 heures. Compte tenu de sa fonction de formatrice polyvalente, il existait bien une nécessaire polyvalence de ses tâches de sorte que l’affectation en service de livraison ce jour-là n’était pas anormale. Aucun témoin n’est invoqué pour l’accident ce qui ne saurait conduire à retenir que nécessairement il s’est produit à 8h10 comme le soutient Mme [C] sans élément à l’appui. Cet horaire est d’ailleurs peu compatible avec le bon de livraison produit par l’employeur puisque le déchargement du camion a commencé à 8h10 pour s’achever à 9h15.
La thèse développée par Mme [C] est d’affirmer qu’elle a été contrainte de pousser une palette de 200 kg seule ce qui a été à l’origine de l’accident puis de son inaptitude. Il est exact que l’employeur a acquis ultérieurement un transpalette. Il ne saurait cependant résulter de cette seule circonstance que la salariée devait pousser les palettes et de surcroît seule. L’attestation de M. [V] selon laquelle il fallait auparavant pousser à bout de bras les palettes sur plusieurs mètres ne peut être probante alors qu’il a, comme un autre salarié, attesté également que les consignes étaient celles de dépoter les palettes à l’extérieur des chambres froides.
En outre, à 8h30 la salariée n’était pas seule alors que le déchargement du camion avait débuté uniquement à 8h10.
Surtout, l’employeur produit des éléments sur la formation qui était donnée aux salariés concernant le port de charges. Il en résulte que les consignes étaient bien celles d’une manutention limitée à un seul carton à la fois. La veille de l’accident la salariée avait répondu à un questionnaire destiné à s’assurer de sa connaissance suffisante des règles de sécurité. Elle y renseignait exactement le poids maximum qu’elle pouvait être amenée à transporter à savoir 25 kg, alors que la cour constate que la manutention manuelle pour ranger les colis en chambre froide ne pouvait être évitée.
L’employeur justifie ainsi avoir satisfait à son obligation de sécurité de sorte que l’inaptitude de la salariée ne peut être rattachée même partiellement à un manquement de l’employeur.
En second lieu, la salariée soutient que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement.
Elle fait valoir que suite à l’avis d’inaptitude du 2 décembre 2020, l’employeur lui a fait savoir dès le 14 décembre 2020 qu’il ne disposait pas de poste de reclassement compatible avec les restrictions médicales ce qui laisse supposer une absence de recherche.
Il convient toutefois de constater qu’au regard à la fois de la taille de l’entreprise (20 salariés) dotée d’un seul établissement et des restrictions médicales rendant le reclassement possible sur un seul poste administratif, le recensement des postes pouvait être rapide. L’employeur justifie avoir consulté le comité social et économique le 8 décembre 2020. La délégation du personnel a expressément admis qu’il n’existait pas de poste à pourvoir.
In fine, Mme [C] fait valoir que l’employeur a limité sa recherche à huit restaurants de la même enseigne dans le Tarn et Garonne et dans la Haute Garonne contrairement aux énonciations de l’article L. 1226-10 du code du travail. Elle invoque la nécessité d’une recherche au sein du groupe auquel appartient l’entreprise sur tout le territoire national.
Mais ceci suppose précisément l’existence d’un groupe au sens des dispositions susvisées. Or, la salariée ne s’explique pas sur les observations de son adversaire faisant valoir qu’il n’appartient pas à un groupe mais exploite un unique fonds de commerce en location gérance, circonstance dont il justifie. Elle ne donne aucun élément qui permettrait de caractériser à la fois un groupe et une possible permutation de personnel ne serait-ce que par un système mutualisé d’offres d’emploi. Dès lors, la recherche faite auprès d’autres entreprises exploitant un fonds de commerce sous la même enseigne relevait d’un reclassement extérieur non obligatoire de sorte que cette recherche n’avait pas à être complète puisqu’elle était facultative.
Le licenciement de Mme [C] avait donc bien une cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
L’appel étant mal fondé, Mme [C] en supportera les dépens. Des considérations tirées de l’équité et de la situation respective des parties conduisent à exclure l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban du 31 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [L] [C] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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