Confirmation 22 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 22 oct. 2025, n° 23/03424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
22/10/2025
ARRÊT N° 25/ 401
N° RG 23/03424
N° Portalis DBVI-V-B7H-PXJL
MD – SC
Décision déférée du 28 Septembre 2023
TJ de [Localité 5]- 21/00567
V. TRUFLEY
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 22/10/2025
à
Me Jacques MONFERRAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [J] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représenté par Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIME
Monsieur [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2] – AUSTRALIE
Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représenté par Me Casilda LAETHEM de la SELARL LAETHEM LAUCOIN BOUR Avocats, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 mai 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 décembre 2010, M. [S] [U], joueur de rugby professionnel de nationalité australienne, a été reçu en consultation par M. [J] [D], chirurgien orthopédiste de la Clinique Médipôle Garonne de [Localité 5] et assuré auprès de la Sa Macsf Assurances (anciennement le Sou Médical), pour un traumatisme au genou droit intervenu huit jours plus tôt à la suite d’un plaquage.
Le 3 janvier 2011, le docteur [J] [D] a procédé à une intervention chirurgicale consistant en une ligamentoplastie du ligament croisé antérieur du genou droit.
Au mois d’août 2011, M. [S] [U] est retourné en Australie où il indique avoir souffert de nouvelles douleurs au genou droit nécessitant des interventions chirurgicales les 28 février, 13 mars et 17 juillet 2012.
Le 27 avril 2015, M. [S] [U] a engagé une procédure judiciaire contre M. [J] [D] devant les juridictions australiennes afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Le 24 août 2017, la Cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par M. [J] [D], a retenu sa compétence au détriment des juridictions françaises et a appliqué la loi française.
Le 7 décembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné, à la demande de M. [J] [D], la réalisation d’une expertise judiciaire. Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 25 décembre 2018.
Le 29 août 2018, M. [J] [D] et son assureur, la Sa Macsf Assurances, ont fait assigner M. [S] [U] et la Sas Médipôle Garonne devant le tribunal de grande instance de Toulouse, en présence de la Cpam de la Haute-Garonne, demandant à ce dernier de se déclarer compétent pour trancher le litige l’opposant à M. [S] [U], de juger que sa responsabilité n’était pas engagée et, subsidiairement, de juger qu’une éventuelle infection nosocomiale n’engagerait que la responsabilité de la Clinique Médipôle Garonne.
L’affaire a été enregistrée au RG n° 18/02842 de la juridiction.
Le 8 août 2019, la Cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud a rejeté les demandes formulées par M. [J] [D] aux fins de sursis à statuer dans l’attente de la décision française.
— :-:-:-
Le 10 octobre 2019, le juge de la mise en état français a rejeté les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par M. [S] [U] (RG n° 18/02842).
Le 17 juin 2020, la Cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud a rendu une décision reconnaissant la faute de M. [J] [D]. Par décision du 13 juillet 2020, elle a fixé l’indemnisation à 855 731,26 AUD (dollar australien). Les 25 août et 7 septembre 2020, elle a rendu deux ordonnances condamnant M. [J] [D] à régler à M. [S] [U] les frais de procédure engagés au titre de son action.
— :-:-:-
Par acte d’huissier du 3 février 2021, M. [S] [U] a fait assigner M. [J] [D] devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin de voir conférer l’exequatur aux décisions rendues par la Cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud.
L’affaire a été enregistrée au RG n° 21/00567 de la juridiction.
Par un jugement du 28 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— prononcé l’exequatur des décisions des 17 juin, 13 juillet, 25 août et 7 septembre 2020, rendues à l’encontre du docteur [J] [D], par la Cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud, dans l’instance l’opposant à M. [S] [U],
— déclaré en conséquence exécutoires les décisions des 17 juin 2020, 13 juillet 2020, 25 août 2020 et 7 septembre 2020, rendues à l’encontre du docteur [J] [D], par la Cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud, dans l’instance l’opposant à M. [S] [U],
— condamné le docteur [J] [D] aux dépens,
— autorisé Maître Françoise Carriere, avocate, à recouvrer directement contre le docteur [J] [D] ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— condamné le docteur [J] [D] à payer à M. [S] [U] une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi et rappelant que selon l’article 509 du code de procédure civile, les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi, le tribunal a souligné qu’en l’absence de convention internationale applicable, il incombe au juge saisi d’une demande de reconnaissance en France d’une décision étrangère de vérifier la réunion de trois conditions :
— la compétence indirecte du juge étranger fondée sur un rattachement du litige au juge saisi,
— la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure,
— l’absence de fraude à la loi.
Se fondant sur le principe selon lequel, toutes les fois que la règle française de solution des conflits de juridictions n’attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger doit être reconnu compétent si le litige se rattache d’une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n’a pas été frauduleux, le tribunal ayant relevé, d’une part que M. [D] ne contestait pas la conformité à l’ordre public international des décisions soumises à l’exequatur et le fond des décisions rendues par les juridictions australiennes et n’invoquait pas davantage que ces décisions aient été obtenues par fraude, et d’autre part que M. [U] était rentré en Australie, au sein de sa famille, n’avait pu poursuivre sa carrière sportive comme il l’aurait souhaité, après s’être fait soigner des douleurs conservées au genou droit et avait finalement engagé en Australie la procédure en réparation de ses préjudices.
Le tribunal a considéré que le litige se rattachait d’une manière caractérisée à l’Australie, pays dont le juge a été saisi, fondant la compétence indirecte de la juridiction australienne.
— :-:-:-
Par déclaration du 3 octobre 2023, M. [J] [D] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— prononcé l’exequatur des décisions des 17 juin, 13 juillet, 25 août et 7 septembre 2020, rendues à l’encontre du docteur [J] [D], par la Cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud, dans l’instance l’opposant M. [S] [U],
— déclaré en conséquence exécutoires les décisions des 17 juin 2020, 13 juillet 2020, 25 août 2020 et 7 septembre 2020, rendues à l’encontre du docteur [J] [D], par la Cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud, dans l’instance l’opposant à M. [S] [U],
— condamné le docteur [J] [D] aux dépens,
— autorisé Maître Françoise Carriere, avocate, à recouvrer directement contre le docteur [J] [D] ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provisions,
— condamné le docteur [J] [D] à payer à M. [S] [U] une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance rendue le 6 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a débouté M. [S] [U] de sa demande de radiation de l’affaire pour inexécution du jugement, enjoint les parties à respecter, en tant que de besoin, les prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile et rappelé les termes de l’article 912 al.3 du code de procédure civile en sa rédaction applicable au litige sur le dépôt des dossiers 15 jours avant l’audience avec un bordereau récapitulatif.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 décembre 2023, le docteur M. [J] [D], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M. [S] [U] de sa demande d’exequatur des décisions de la cour suprême de Nouvelles-Galles du Sud du 17 juin 2020, du 13 juillet 2020, du 25 août 2020 et du 7 septembre 2020 rendues à l’encontre du docteur [D],
— condamner M. [U] à payer au docteur [D] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] aux entiers dépens.
M. [D] oppose l’autorité de la chose jugée liée à une ordonnance définitive rendue par le juge de la mise en état le 10 octobre 2019 et ayant débouté M. [U] des exceptions de litispendance et de connexité qu’il avait soulevées et a considéré que la décision accordant l’exequatur entre en contradiction avec cette décision qui a motivé ce rejet en considérant que « les critères de rattachement à la juridiction australienne, c’est à dire la nationalité et le domicile actuel de la partie demanderesse et l’évolution de sa santé, démontrent que M. [S] [U] a, de fait, fait prévaloir devant les juridictions australiennes un privilège de juridiction lié à la situation de son domicile sur le territoire australien, ce qui ne permet pas de considérer que le lien entre leur compétence et le litige est suffisamment caractérisé au sens de la compétence internationale ».
Rappelant que l’intervention chirurgicale critiquée a eu lieu en France, par un médecin
français, domicilié en France, le demandeur étant à cette époque également domicilié en France et ayant bénéficié d’un suivi post-opératoire de plusieurs mois en France, le docteur [D] soutient que rien ne permet de retenir que le litige se rattache de façon caractérisée à la juridiction australienne et que le dommage n’a été ensuite subi en Australie que par la volonté du demandeur de quitter son travail en France et de rentrer dans son pays d’origine où il a, d’après le rapport d’expertise contradictoire, vraisemblablement subi un nouveau traumatisme en reprenant l’entrainement du rugby. Il considère en conséquence qu’il se déduit de ce faisceau d’indices que le rattachement du litige mettant en cause la responsabilité civile professionnelle du praticien à l’Australie est artificielle.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mars 2024, M. [S] [U], intimé, demande à la cour, au visa de l’article 509 du code de procédure civile et de l’article L. 111-3, 2° du code des procédures civiles d’exécution, de :
— confirmer le jugement du 28 septembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse, dans le litige qui oppose M. [U] à M. [D], numéro RG 21/00567,
— débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et moyens,
— condamner M. [D] à régler la somme de 5 000 euros à M. [S] [N] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Françoise Carriere conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [U] soutient que les juridictions françaises n’ont pas vocation à avoir une compétence exclusive en matière de dommage corporel et que les trois conditions énoncées dans l’arrêt de principe de la Cour de cassation (Civ., 1ère, 6 février 1985, n° 83-11.241, Simitch)
sont réunies en l’espèce, considérant que la jurisprudence a opté pour une appréciation globale, souple et in concreto des données du litige pour apprécier le lien de rattachement de ce litige aux juridictions du pays ayant rendu les décisions à exécuter en France. Ainsi que la Cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud l’a jugé, les séquelles des soins litigieux intervenus en France se sont développées en Australie où elles ont été traitées et où se trouvaient les personnes pouvant témoigner de l’impact des séquelles sur la vie personnelle et sportive de M. [U] cela d’autant que M. [D], parlant l’anglais, pouvait mieux saisir le contenu d’une procédure poursuivie en anglais que M. [U], non francophone, ne pourrait le faire en présence d’une procédure française, les juridictions australiennes ayant appliqué le droit français et rendu des décisions sans fraude à la loi française.
M. [U] oppose aux exceptions soulevées par M. [D] l’absence d’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du juge de la mise en état qui ne s’est pas prononcé dans le dispositif sur la compétence de la juridiction française et le fait que le domicile peut être un critère de compétence territoriale d’une juridiction, M. [D] n’ayant pas formé appel de la décision du juge australien s’étant déclaré territorialement compétent pour connaître du litige.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du lundi 19 mai 2025 à 14h00.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Aux termes de l’article 509 du code de procédure civile, les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.
2. Leur régularité internationale est cependant contrôlée par le juge français lorsque celle-ci est contestée ou qu’il lui est demandé de la constater. Pour accorder l’exequatur, le juge français doit, en l’absence de toute convention internationale, s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure ainsi que l’absence de fraude. Il lui est interdit de réviser au fond le jugement.
3. En l’espèce, il est constant que :
— par décision du 24 août 2017, la division du droit commun de la cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud (Australie) a rejeté l’exception d’incompétence territoriale de la juridiction australienne, soulevée par le docteur [D],
— par décision du 17 juin 2020, cette même juridiction a jugé que le docteur [D] a commis une faute de négligence lors de son intervention chirurgicale du 3 janvier 2011 ayant entraîné le préjudice allégué par M. [U] en lui faisant perdre la possibilité de reprendre sa carrière de joueur de ligue de rugby. Cette décision a défini les différents postes de préjudice et donné les critères d’évaluation renvoyant l’affaire à une audience ultérieure en ordonnant aux parties de déposer 'un bref procès-verbal calculant la somme du jugement définitif conformément au présent jugement',
— par décision du 13 juillet 2020, cette même juridiction a arrêté le montant de la réparation due par le docteur [D] à M. [U] à la somme de 855.731,26 dollars australiens,
— par décisions des 25 août 2020 et 7 septembre 2020, cette même juridiction a statué sur les frais des procédures en les mettant à la charge du docteur [D].
4. Il sera tout d’abord rappelé que si M. [D] a introduit en France une action visant à voir juger qu’il n’avait commis aucune faute au cours de cette même intervention chirurgicale et à laquelle M. [U] a opposé l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt et qualité à agir, le juge de la mise en état a par ordonnance du 10 octobre 2019 rejeté les exceptions de litispendance et de connexité soulevées à titre principal par M. [U] mais n’a pas tranché dans le dispositif de sa décision la demande subsidiaire de M. [U] visant à voir le tribunal judiciaire de Toulouse se déclarer incompétent au profit de la Cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud de sorte que cette ordonnance du juge de la mise en état ne peut être assortie de l’autorité de la chose jugée sur la question de la compétence des juridictions françaises au détriment des juridictions australiennes cela d’autant que la cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud s’était déjà prononcée en faveur de sa compétence par une décision devenue définitive bien avant l’introduction de la procédure en France par le docteur [D].
4.1 Toutes les fois que la règle française de conflit de lois n’attribue pas la compétence exclusive aux tribunaux français , le tribunal étranger doit être reconnu compétent si le litige se rattache d’une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n’a pas été frauduleux.
4.2 Il n’existe aucune convention liant les deux pays relativement à l’exécution des décisions judiciaires rendues dans la matière concernée par le litige.
4.3 Il sera relevé en l’espèce que M. [U], de nationalité australienne, est né et a grandi en Australie où il a débuté une carrière sportive et a exercé son activité de rugbyman au sein d’un club sportif français de septembre 2010 durant trois mois avant la blessure l’ayant conduit à consulter le docteur [D] et à subir l’intervention médicale litigieuse puis commencé une rééducation avant de retourner en Australie en août 2011 où il souhaitait poursuivre sa carrière de sportif. Le 6 septembre 2011, il subissait un incident d’entraînement l’ayant conduit à consulter et à faire l’objet d’interventions chirurgicales. Le litige est né entre les parties sur
l’imputabilité des préjudices manifestés et soufferts en Australie.
5. Il apparaît ainsi à la lumière de cet historique, qu’il n’est nullement démontré que le retour de M. [U] en Australie résulte d’une volonté de frauder les règles de conflit en matière de compétence internationale mais résulte de circonstances objectives liées à la cohérence de son parcours de vie personnelle et sportive et à l’évolution de son état physique sur le territoire australien.
6. Le juge de l’exequatur doit d’office vérifier et constater, sans la réviser au fond, que la décision étrangère ne contient rien de contraire à l’ordre public international français, lequel inclut les droits reconnus par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la France s’est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction. Il sera constaté à cet égard que les décisions dont l’exequatur est recherché par M. [U] sont définitives pour n’avoir pas été frappées d’appel, que M. [D] était représenté par un avocat dans l’instance australienne au cours de laquelle ont été rendues ces décisions et que spécialement celles rendues tant sur l’exception d’incompétence que sur le fond ont été motivées. Le juge australien a fait le choix d’appliquer le droit français pour statuer sur le fond du litige et que M. [D], de nationalité française mais, parlant parfaitement l’anglais ainsi que cela ressort des explications et pièces constantes du dossier, avait pu assurer la défense de ses intérêts en parfaite possibilité de comprendre la conduite du procès civil mené en Australie et, au sujet duquel il n’est établi ni même allégué une atteinte de l’ordre public international français tant sur la procédure appliquée que sur le fond.
7. Il suit de l’ensemble de ces motifs que le tribunal a prononcé à bon droit l’exequatur des quatre décisions qui lui ont été soumises. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.
8. M. [D], parties perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné au dépens d’appel. Le jugement sera confirmé en sa disposition relative au sort des dépens de première instance.
9. M. [D] sera tenu de régler à M. [U] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, le jugement étant confirmé en sa disposition relative aux frais irrépétibles exposés en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 28 septembre 2023.
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [D] aux dépens d’appel.
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Françoise Carrière, avocate, à recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Condamne M. [J] [D] à payer à M. [S] [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Discours ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Connaissance ·
- Installation ·
- Action ·
- Nullité du contrat ·
- Bon de commande ·
- Délai de prescription ·
- Banque ·
- Prêt
- Désistement ·
- Crédit bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Dessaisissement ·
- Demande ·
- Acceptation ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause compromissoire ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Exception d'incompétence ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Tribunaux de commerce ·
- Location ·
- Litige ·
- Contrats ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Identité ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Administration
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Exécution ·
- Qualités ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Assurances ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Jonction ·
- Connexité ·
- Avocat ·
- Siège
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Factoring ·
- Europe ·
- International ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Facture ·
- Service ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Heures supplémentaires ·
- Objectif ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Temps de travail ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Recherche ·
- Obligations de sécurité ·
- Manquement ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Médecine du travail ·
- Arrêt de travail
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Contrefaçon ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Concurrence déloyale ·
- Production
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Peine ·
- Asile ·
- Vol ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Emprisonnement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.