Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 11 févr. 2026, n° 22/05709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 1 septembre 2022, N° 19/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SAS [ 1 ] c/ LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE, CPAM DU FINISTERE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/05709 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TEPX
SAS [1]
C/
CPAM DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 01 Septembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST – Pôle Social
Références : 19/00008
****
APPELANTE :
LA SAS [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christopher REINHARD de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [I] [K] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 décembre 2017, M. [Q] [G], salarié de la SAS [1] (la société) en tant qu’ajusteur mécanicien, a établi une déclaration de maladie professionnelle en raison de 'plaques pleurales calcifiées d’asbestose', accompagnée d’un certificat médical initial établi le 15 novembre 2017 par le docteur [H].
Par décision du 14 décembre 2018, après instruction et suivant avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne (CRRMP), la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge la maladie 'plaques pleurales’ au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
La date de consolidation de M. [G] a été fixée au 16 novembre 2017, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 5 %.
Contestant l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Brest le 9 janvier 2019 (recours n° RG 19/00008).
Lors de sa séance du 28 mars 2019, la commission a rejeté le recours de la société.
Le 9 avril 2019, contestant la décision explicite de la commission, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Brest (recours n° RG 19/00127).
Par jugement du 17 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Brest, désormais compétent, a :
— prononcé la jonction des recours des procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 19/00008 et 19/00127 ;
— débouté la société de ses demandes d’annulation ou d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 14 décembre 2018 fondées sur le défaut de motivation du courrier de notification et sur l’absence d’identification du signataire de ce dernier ;
— débouté la société de sa demande d’inexistence juridique de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ;
— ordonné la saisine du [2] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarées (plaques pleurales calcifiées d’asbestose) et l’exposition professionnelle de M. [G].
Le 2 décembre 2021, le [2] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par jugement du 1er septembre 2022, le tribunal a :
— déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la pathologie du 15 novembre 2017 déclarée par son salarié M. [G] ;
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société aux dépens de l’instance.
Par déclaration adressée le 20 septembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 5 septembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 3 janvier 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [G] ;
— condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 15 mai 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— constater que, par avis du 2 décembre 2021, le [2], a confirmé l’avis du [3], et a conclu en un lien direct entre l’affection présentée et l’activité professionnelle exercée par M. [G] ;
— dire que l’avis du [3] et celui du [2] sont clairs, précis et exempts de toute ambiguïté ;
— juger, en conséquence, que l’affection présentée par M. [G] est d’origine professionnelle ;
— confirmer, en conséquence, l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [G] à l’égard de la société ;
— rejeter la demande de condamnation formulée par la société à l’encontre de la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité de la maladie professionnelle
Pour infirmation concernant le lien de causalité direct et essentiel entre la maladie et l’exposition au risque, la société soutient qu’il appartient à la caisse d’établir le caractère direct et certain de l’exposition au risque avec la pathologie développée, sans pouvoir se contenter d’indiquer, comme l’a fait le [4] dans le cadre de son avis, que le dépassement du délai de prise en charge ne permettrait pas, en l’état des connaissances en pathologie professionnelle, d’exclure tout lien entre une exposition très ancienne et l’apparition de la même maladie.
La caisse se prévaut des deux avis des CRRMP pour soutenir que le lien entre la pathologie présentée par M. [G] et l’exposition aux diverses poussières décrites est direct et essentiel.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, pourvoi n° 03-11.968).
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n’y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326).
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l’affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s’arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975).
Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Si une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladie professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans cette hypothèse, la caisse ne se prononce qu’après avis d’un CRRMP et la juridiction de première instance, saisie d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, doit recueillir l’avis d’un second CRRMP.
En l’espèce, le tableau 30 B des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante vise les « Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires » et parmi elles les « plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ».
Le délai de prise en charge est de 40 ans sans durée d’exposition minimale et le tableau mentionne une liste indicative de travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante.
En l’espèce, M. [G] qui exerçait la profession d’ajusteur mécanicien au sein de la société sur la période de 1965 à 1996, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle en date du 21 décembre 2017 faisant état de 'plaques pleurales calcifiées d’asbestose', à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 15 novembre précédent.
Après réalisation d’une enquête administrative et avis de son service médical, la caisse a considéré que la condition tenant au délai de prise charge du tableau n°30 B n’était pas remplie.
Dans leurs avis des 21 septembre 2018 et 2 décembre 2021, les [4], successivement de Bretagne puis de Normandie, ont émis un avis favorable à cette reconnaissance de maladie professionnelle considérant que la maladie de M. [G] avait été directement causée par son travail habituel.
En l’espèce, même si la cour n’est pas tenue par l’avis des CRRMP, il convient de relever que le [3] composé de trois médecins dont un professeur des universités, praticien hospitalier, dans son avis du 21 septembre 2018, a retenu le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et la profession de M. [G] en ces termes :
'- De la pathologie présentée : plaques pleurales
— De la profession: mécanicienne automobile entre 1951 et 1963, puis ajusteur mécanicien ;
— De l’étude attentive du dossier, notamment de l’enquête administrative du 15 février 2018, du rapport du médecin conseil du 6 mars 2017,
— D’une date de fin d’exposition au risque à 1971 pour une date de première constatation au 18 octobre 2017, soit un délai de prise en charge de 46 ans pour 40 ans au tableau,
— D’une exposition à l’amiante pour le compte de plusieurs employeurs à partir de 1951,
Le Comité considère que le dépassement du délai de prise en charge n’est pas opposable dans l’état actuel des connaissances en pathologie professionnelle,
Le Comité établit une relation directe entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle'.
De même, le [2] composé de trois autres médecins dont un professeur d’université, praticien hospitalier, dans son avis du 2 décembre 2021, a retenu de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de M. [G], en indiquant :
'La pathologie déclarée « plaques pleurales ». Le [4] est interrogé pour un dépassement du délai de prise en charge. En fonction des connaissances épidémiologiques actuelles concernant les pathologies liées à l’amiante, et notamment leur latence, un dépassement du délai de prise en charge de 6 ans ne saurait être opposé'.
Les deux [4] ont fondé leur avis après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier de M. [G].
En outre, il est constant que l’inhalation de telles poussières est nocive pour la santé et que les maladies professionnelles actuellement reconnues en lien avec une telle exposition sont des affections respiratoires dont l’apparition des plaques pleurales.
La société ne produit aux débats aucun élément sérieux de nature à remettre en cause les deux avis du [4].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la pathologie du 15 novembre 2017 déclarée par son salarié M. [G].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
DEBOUTE la SAS [1] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de la présente procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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