Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 11 février 2026, n° 22/05709
TGI Brest 1 septembre 2022
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CA Rennes
Confirmation 11 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Opposabilité de la décision de prise en charge

    La cour a estimé que les avis des CRRMP établissent un lien direct et essentiel entre la pathologie et l'exposition professionnelle, confirmant ainsi l'opposabilité de la décision de prise en charge.

  • Rejeté
    Absence de lien direct entre la maladie et l'exposition

    La cour a jugé que le dépassement du délai de prise en charge n'est pas opposable, en raison des connaissances actuelles sur la latence des maladies liées à l'amiante.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a décidé que la société, ayant succombé dans son instance, ne pouvait prétendre à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la SAS [1] conteste l'opposabilité de la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle déclarée par son salarié, M. [G], en raison de plaques pleurales calcifiées d'asbestose. La juridiction de première instance a rejeté les demandes de la société, considérant que le lien entre la pathologie et l'exposition professionnelle était établi. La cour d'appel, après avoir examiné les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, a confirmé que le lien de causalité était direct et essentiel, malgré le dépassement du délai de prise en charge. En conséquence, la cour a infirmé les arguments de la SAS [1] et a confirmé le jugement de première instance, déboutant la société de sa demande d'indemnité et la condamnant aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 9e ch. securite soc., 11 févr. 2026, n° 22/05709
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 22/05709
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Brest, 1 septembre 2022, N° 19/00008
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 février 2026
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Sur les parties

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