Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 20 nov. 2025, n° 22/02512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 28 avril 2022, N° 18/01709 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF AQUITAINE, son directeur domicilié en cette qualité au siège social Adresse de correspondance de l' URSSAF AQUITAINE : [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 NOVEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/02512 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MW5R
Monsieur [N] [S]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 avril 2022 (R.G. n°18/01709) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 24 mai 2022.
APPELANT :
Monsieur [N] [S]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me JUVIN
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social Adresse de correspondance de l’URSSAF AQUITAINE : [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOURDENS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [N] [S] a été affilié auprès du régime social des indépendants d’Aquitaine (RSI d’Aquitaine) dans le cadre de son activité professionnelle.
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Aquitaine (l’URSSAF Aquitaine), venant aux droits du RSI d’Aquitaine, a émis à l’encontre de M. [S] :
* le 28 juin 2018, une contrainte signifiée le 4 juillet 2018, au titre des cotisations et majorations de retard relatives aux mois d’août, septembre, octobre et novembre 2017, pour un montant de 12 435 euros contre laquelle il a formé opposition par courrier recommandé du 16 juillet 2018, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde qui a enregistré le recours sous le numéro RG 18/01709.
* le 29 août 2018, une contrainte signifiée le 11 septembre 2018, au titre des cotisations et majorations de retard relatives aux mois de février, mars et avril 2018 pour un montant de 10 032 euros contre laquelle il a formé opposition par courrier recommandé du 24 septembre 2018, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde qui a enregistré le recours sous le numéro RG n°18/02155.
* le 21 janvier 2019, une contrainte, signifiée le 31 janvier 2019, au titre des cotisations et majorations de retard relatives aux mois de mai, juin et juillet 2018 pour un montant de 5 276 euros contre laquelle il a formé opposition par un courrier recommandé du 12 février 2019, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux d’une opposition à cette contrainte qui a enregistré le recours a été enregistré sous le numéro RG 19/00260.
* le 19 avril 2019, une contrainte, signifiée le 30 avril 2019, au titre des cotisations et majorations de retard relatives aux mois d’août, septembre, octobre et novembre 2018 pour un montant de 12 649 euros contre laquelle il a formé opposition par courrier recommandé du 14 mai 2019, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux qui a enregistré le recours sous le numéro RG 19/01195.
* le 18 octobre 2019, une contrainte, signifiée le 22 octobre 2019, au titre des cotisations et majorations de retard relatives au mois de décembre 2018 et au premier trimestre 2019 pour un montant de 10 690 euros contre laquelle il a formé opposition par courrier recommandé du 4 novembre 2019 devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux qui a enregistré le recours sous le numéro RG 19/02539.
* le 20 janvier 2020, une contrainte signifiée le 23 janvier 2020 au titre des cotisations et majorations de retard relatives aux 2ème et 3ème trimestre 2019 pour une somme de 10 088 euros contre laquelle il a formé opposition par courrier recommandé du 30 janvier 2020 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux qui a enregistré le recours sous le numéro RG 20/00182.
Par jugement du 28 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : – ordonné la jonction des recours enregistrés sous les numéros 18/02155, 19/00260, 19/01195, 19/02539 et 20/00182 au recours enregistré sous le numéro 18/01709,
— débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
— rejeté au fond les oppositions et validé les six contraintes suivantes délivrées par l’URSSAF Aquitaine :
— la contrainte du 28 juin 2018 pour un montant ramené à 8 948 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois d’août, septembre, octobre et novembre 2017,
— la contrainte du 29 août 2018 pour un montant ramené à 4 652 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois de février, mars et avril 2018,
— la contrainte du 21 janvier 2019 pour un montant de 5 276 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois de mai, juin et juillet 2018,
— la contrainte du 19 avril 2019 pour un montant ramené à 9 803 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois d’août, septembre, octobre et novembre 2018,
— la contrainte du 18 octobre 2019 pour un montant ramené à 4 436 euros au
titre des cotisations et majorations de retard dues pour le mois de décembre
2018 et le 1er trimestre 2019,
— la contrainte du 20 janvier 2020 pour un montant ramené à 6 000 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les 2ème et 3ème trimestre 2019,
— condamné M. [S] au paiement des sommes dues au titre des contraintes validées ainsi qu’aux majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations,
— débouté l’URSSAF Aquitaine de sa demande de condamnation au titre d’une amende civile,
— condamné M. [S] au paiement des frais de signification de chaque contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à leur exécution,
— condamné M. [S] à payer à l’URSSAF Aquitaine les sommes de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] au paiement des entiers dépens.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2022, M. [S] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire initialement fixée au 3 octobre 2024 puis au 3 avril 2025 a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 9 octobre 2025.
PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA du 3 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, M. [S] demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il :
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— a rejeté au fond les oppositions et validé les six contraintes suivantes délivrées par l’Urssaf Aquitaine :
— La contrainte du 28 juin 2018 pour un montant ramené à 8 948 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois d’août, septembre, octobre et novembre 2017,
— La contrainte du 29 août 2018 pour un montant ramené à 4 652 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois de février, mars et avril 2018,
— La contrainte du 21 janvier 2019 pour un montant de 5 276 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois de mai, juin, et juillet 2018,
— La contrainte du 19 avril 2019 pour un montant ramené à 9 803 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois d’août, septembre, octobre et novembre 2018,
— La contrainte du 18 octobre 2019 pour un montant ramené à 4 436 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le mois de décembre 2018 et le 1er trimestre 2019,
— La contrainte du 20 janvier 2020 pour un montant ramené à 6 000 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les 2ème et 3ème trimestres 2019,
— l’a condamné au paiement des sommes dues au titre des contraintes validées ainsi qu’aux majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations,
— l’a condamné au paiement des frais de signification de chaque contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à leur exécution,
— l’a condamné à payer à l’Urssaf Aquitaine la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné au paiement des entiers dépens.
— et statuant à nouveau :
— déclarer recevable son opposition,
— annuler la contrainte du 28 juin 2018 pour un montant ramené à 8 948 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois d’août, septembre, octobre et novembre 2017,
— annuler la mise en demeure du 7 décembre 2017 émise par l’Urssaf Aquitaine au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois d’août, septembre, octobre et novembre 2017,
— annuler la contrainte du 29 août 2018 pour un montant ramené à 4 652 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois de février, mars et avril 2018,
— annuler la mise en demeure du 28 avril 2018 émise par l’Urssaf Aquitaine au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois de février, mars et avril 2018,
— annuler la contrainte du 21 janvier 2019 pour un montant de 5 276 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois de mai, juin, et juillet 2018,
— annuler la mise en demeure du 26 juillet 2018 émise par l’Urssaf Aquitaine au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois de mai, juin, et juillet 2018,
— annuler la contrainte du 19 avril 2019 pour un montant ramené à 9 803 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois d’août, septembre, octobre et novembre 2018,
— annuler la mise en demeure du 4 décembre 2018 émise par l’Urssaf Aquitaine au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois d’août, septembre, octobre et novembre 2018,
— annuler la contrainte du 18 octobre 2019 pour un montant ramené à 4 436 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le mois de décembre 2018 et le 1er trimestre 2019,
— annuler la mise en demeure du 3 avril 2019 émise par l’Urssaf Aquitaine au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le mois de décembre 2018 et le 1er trimestre 2019,
— annuler la contrainte du 20 janvier 2020 pour un montant ramené à 6 000 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les 2ème et 3ème trimestres 2019,
— annuler les mises en demeure du 31 juillet 2019 et du 10 octobre 2019 émise par
l’Urssaf Aquitaine au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les 2ème et 3ème trimestres 2019,
— débouter l’Urssaf Aquitaine de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’Urssaf Aquitaine à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Urssaf Aquitaine aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 9 octobre 2025 et reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, et reprises oralament à l’audience, l’URSSAF Aquitaine, venant aux droits du RSI, demande à la cour de :
— débouter M. [S] de son appel,
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 28 avril 2022,
— y ajoutant,
— condamner M. [S] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la recevabilité du recours de M. [S] n’est pas contestée et que l’Urssaf ne sollicite plus de condamnation au titre de l’amende civile.
Il résulte de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que toute action en recouvrement est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée.
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il en résulte que :
— la mise en demeure est régulière dès lors qu’elle permet au débiteur de connaître l’étendue de son obligation, en ce qu’elle mentionne le montant des cotisations et des majorations de retard réclamées ainsi que les périodes concernées,
— la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l’organisme social de motiver la contrainte qu’il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure.
La contrainte est valable dès lors qu’elle fait référence à une ou plusieurs mises en demeure qui permet(ent) à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement.
La contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont elle reprend les périodes visées et les montants réclamés, répond à l’exigence précitée ; il importe peu que les mises en demeure ne précisent pas le mode de calcul des sommes réclamées.
Il incombe à l’auteur de l’opposition de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Sur la demande de nullité des contraintes pour absence de mises en demeure préalables et pour différence de montant entre la mise en demeure préalable et la contrainte
Moyens des parties
M. [S] sollicite l’annulation des contraintes litigieuses aux motifs que les contraintes n’ont pas été précédées de mises en demeure et qu’elles sont en elles-même insuffisamment motivées en ce que :
— sur la première opposition :
— la contrainte n’est motivée que par référence à la mise en demeure et ne comporte ni la cause, ni la nature et le montant des sommes réclamées,
— la divergence entre les deux dates et entre les numéros d’identification de la mise en demeure ne lui permet pas de se référer utilement et sans ambiguïté au document qu’il a reçu préalablement et par suite de connaître avec certitude la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et que ces discordances sont de nature à l’induire en erreur puisque :
— la mise en demeure mentionnée dans la contrainte ne porte pas la même date que celle effectivement adressée en ce que :
— la date visée dans la mise en demeure est le 7 décembre 2017,
— la date visée dans la contrainte est le 4 décembre 2017,
— la contrainte fait référence à un numéro de mise en demeure n°0052081272 lequel correspond à un numéro de dossier mais pas à la lettre de mise en demeure numérotée n°2C12280151129,
— la mise en demeure ne peut, nonobstant le fait qu’elle vise des périodes identiques, servir de base à la motivation de la contrainte du 28 juin 2018.
— sur la deuxième opposition :
— la contrainte n’est motivée que par référence à la mise en demeure et ne comporte ni la cause, ni la nature et le montant des sommes réclamées,
— la divergence entre les deux dates et entre les numéros d’identification de la mise en demeure ne lui permet pas de se référer utilement et sans ambiguïté au document qu’il a reçu préalablement et par suite de connaître avec certitude la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et que ces discordances sont de nature à l’induire en erreur puisque :
— la mise en demeure mentionnée dans la contrainte ne porte pas la même date que celle effectivement adressée en ce que :
— la date visée dans la mise en demeure est le 28 avril 2018,
— la date visée dans la contrainte est le 27 avril 2018,
— la contrainte fait référence à un numéro de mise en demeure n°0052280915 lequel correspond à un numéro de dossier mais pas à la lettre de mise en demeure numérotée n°2C13677688150,
— la mise en demeure ne peut, nonobstant le fait qu’elle vise des périodes identiques, servir de base à la motivation de la contrainte du 29 août 2018.
— sur la troisième opposition :
— la contrainte n’est motivée que par référence à la mise en demeure et ne comporte ni la cause, ni la nature et le montant des sommes réclamées,
— la divergence entre les deux dates et entre les numéros d’identification de la mise en demeure ne lui permet pas de se référer utilement et sans ambiguïté au document qu’il a reçu préalablement et par suite de connaître avec certitude la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et que ces discordances sont de nature à l’induire en erreur puisque :
— la mise en demeure mentionnée dans la contrainte ne porte pas la même date que celle effectivement adressée en ce que :
— la date visée dans la mise en demeure est le 26 juillet 2018,
— la date visée dans la contrainte est le 25 juillet 2018,
— la contrainte fait référence à un numéro de mise en demeure n°0052345642 lequel correspond à un numéro de dossier mais pas à la lettre de mise en demeure numérotée n°2C13682281537,
— la mise en demeure ne peut, nonobstant le fait qu’elle vise des périodes identiques, servir de base à la motivation de la contrainte du 21 janvier 2019.
— sur la quatrième opposition :
— la contrainte n’est motivée que par référence à la mise en demeure et ne comporte ni la cause, ni la nature et le montant des sommes réclamées,
— la divergence entre les deux dates et entre les numéros d’identification de la mise en demeure ne lui permet pas de se référer utilement et sans ambiguïté au document qu’il a reçu préalablement et par suite de connaître avec certitude la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et que ces discordances sont de nature à l’induire en erreur puisque :
— la mise en demeure mentionnée dans la contrainte ne porte pas la même date que celle effectivement adressée en ce que :
— la date visée dans la mise en demeure est le 4 décembre 2018,
— la date visée dans la contrainte est le 3 décembre 2018,
— la contrainte fait référence à un numéro de mise en demeure n°0052466266 lequel correspond à un numéro de dossier mais pas à la lettre de mise en demeure numérotée n°2C14223667971,
— la mise en demeure ne peut, nonobstant le fait qu’elle vise des périodes identiques, servir de base à la motivation de la contrainte du 19 avril 2019.
— sur la cinquième opposition :
— la contrainte n’est motivée que par référence à la mise en demeure et ne comporte ni la cause, ni la nature et le montant des sommes réclamées,
— la divergence entre les deux dates et entre les numéros d’identification de la mise en demeure ne lui permet pas de se référer utilement et sans ambiguïté au document qu’il a reçu préalablement et par suite de connaître avec certitude la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et que ces discordances sont de nature à l’induire en erreur puisque :
— la mise en demeure mentionnée dans la contrainte ne porte pas la même date que celle effectivement adressée en ce que :
— la date visée dans la mise en demeure est le 3 avril 2019,
— la date visée dans la contrainte est le 2 avril 2019,
— la contrainte fait référence à un numéro de mise en demeure n°0052558546 lequel correspond à un numéro de dossier mais pas à la lettre de mise en demeure numérotée n°2C14234108470,
— la mise en demeure ne peut, nonobstant le fait qu’elle vise des périodes identiques, servir de base à la motivation de la contrainte du 18 octobre 2019.
— sur la sixième opposition :
— la contrainte n’est motivée que par référence aux mises en demeure et ne comporte ni la cause, ni la nature et le montant des sommes réclamées,
— ces divergences entre les dates et entre les numéros d’identification des mise en demeure ne lui permet pas de se référer utilement et sans ambiguïté aux documents qu’il a reçus préalablement et par suite de connaître avec certitude la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et que ces discordances sont de nature à l’induire en erreur puisque :
— la mise en demeure mentionnée dans la contrainte ne porte pas la même date que celle effectivement adressée en ce que :
— les dates visées dans les mises en demeure sont le 31 juillet 2019 et le 10 octobre 2019
— les dates visées dans la contrainte sont le 30 juillet 2019 et le 9 octobre 2019,
— la contrainte fait référence aux numéros de mise en demeure n°0052716001 et n°00527722448 lesquels correspondent à des numéros de dossier mais pas aux lettres de mise en demeure numérotées n°2C15347324351 et n°2C15350196914,
— les mises en demeure ne peuvent, nonobstant le fait qu’elles visent des périodes identiques, servir de base à la motivation de la contrainte du 20 janvier 2019.
M. [S] ajoute également que les contraintes du 21 janvier 2019 et du 18 octobre 2019 doivent être annulées en ce que :
— la contrainte du 21 janvier 2019 compte tenu de l’absence de concordance entre les montants visés dans la mise en demeure du 26 juillet 2018 et dans la contrainte sans qu’aucune explication ne soit fourni ni dans la mise en demeure, ni dans la contrainte elle-même, la contrainte délivrée par l’organisme de recouvrement ne lui permettant pas d’identifier clairement la nature, la cause et l’étendue de son obligation,
— la contrainte du 18 octobre 2019 compte tenu de l’absence de concordance entre les montants visés dans la mise en demeure du 3 avril 2019 et dans la contrainte sans qu’aucune explication ne soit fourni ni dans la mise en demeure, ni dans la contrainte elle-même, la contrainte délivrée par l’organisme de recouvrement ne lui permettant pas d’identifier clairement la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
L’Urssaf affirme que les contraintes ainsi que les mises en demeure objet du présent litige sont parfaitement régulières en ce que :
— les contraintes font bien référence aux mises en demeure préalablement notifiées fondant la délivrance de la contrainte,
— elles contiennent les trois mentions exigées par la jurisprudence :
— la nature des cotisations réclamées, qui correspond à la nature des dettes du cotisant à savoir ses cotisations et contributions sociales personnelles,
— le montant des cotisations réclamées qui figue dans la colonne 'cotisations et contributions’ ainsi que dans la rubrique 'Total à payer’ qui correspond à l’addition du montant des cotisations sociales et des majorations de retard après les éventuelles déductions opérées,
— la période concernée est également indiquée.
L’Urssaf Aquitaine ajoute que M. [S] ne peut se prévaloir d’une erreur matérielle sur le jour des mises en demeure dès lors que les contraintes vise les numéros d’identification des mises en demeure et permet donc au cotisant de se référer aux mises en demeure concernées.
Plus particulièrement, elle expose que :
sur la contrainte du 28 juin 2019,
— elle précise bien la nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités,
— elle vise une mise en demeure du 4 décembre 2017 n°0052081272 portant sur les périodes d’août , septembre, octobre et novembre 2017 pour un montant total de cotisations de 11 800 euros,
— l’accusé de réception de cette mise en demeure a été signé,
— le numéro de recommandé indiqué sur la mise en demeure 2C12280151129 correspond bien à l’accusé de réception versé aux débats,
— elle mentionne en bas de page un numéro de dossier (0052081272) qui est identique au numéro de mise en demeure visée dans la contrainte en date du 28 juin 2019,
— la mise en demeure détaille la nature des cotisations (à titre provisionnel ou à titre de régularisation) et le montant dû pour chacune d’elles ainsi que le montant des majorations de retard,
— le montant total de la mise en demeure (12 435 euros) correspond au montant total indiqué dans la contrainte,
sur la contrainte du 29 août 2018,
— elle précise bien la nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités,
— elle vise une mise en demeure n°0052280915 d’un montant total de cotisations, contributions et majorations de retard de 10 032 euros,
— l’accusé de réception de cette mise en demeure a été signé,
— le numéro de recommandé indiqué sur la mise en demeure 2C13677688150 correspond bien à l’accusé de réception versé aux débats,
— elle mentionne en bas de page un numéro de dossier (0052280915) qui est identique au numéro de mise en demeure visée dans la contrainte,
— les périodes visées par la mise en demeure sont identiques à celles de la contrainte,
— la mise en demeure détaille la nature des cotisations (à titre provisionnel ou à titre de régularisation) et le montant dû pour chacune d’elles ainsi que le montant des majorations de retard,
— le montant total de la mise en demeure est identique au montant total indiqué dans la contrainte,
sur la contrainte du 21 janvier 2019,
— elle précise bien la nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités,
— elle vise une mise en demeure n°0052345642,
— l’accusé de réception de cette mise en demeure a été signé,
— le numéro de recommandé indiqué sur la mise en demeure 2C13682281537 correspond bien à l’accusé de réception versé aux débats,
— elle mentionne en bas de page un numéro de dossier (0052345642) qui est identique au numéro de mise en demeure visée dans la contrainte,
— les périodes visées par la mise en demeure sont identiques à celles de la contrainte,
— la mise en demeure détaille la nature des cotisations (à titre provisionnel ou à titre de régularisation) et le montant dû pour chacune d’elles ainsi que le montant des majorations de retard,
— M. [S] n’est pas fondé à se prévaloir d’une divergence de montant entre la mise en demeure et la contrainte dès lors que :
— il n’y a aucune irrégularité à ce que le montant des sommes restants dues dans la contrainte soit inférieur au montant initial de la mise en demeure,
— le motif de cette diminution apparaît dans la colonne déduction,
— le montant de la mise en demeure (7 446 euros) moins le montant de la déduction (2 170 euros) correspond à la case 'total à payer’ de la contrainte d’un montant de 5 276 euros,
— la mention dans la contrainte de déductions est parfaitement régulier et suffit à l’information du cotisant,
sur la contrainte du 19 avril 2019
— elle précise bien la nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités,
— elle vise une mise en demeure n°0052466266,
— l’accusé de réception de cette mise en demeure a été signé,
— le numéro de recommandé indiqué sur la mise en demeure 2C14223667971 correspond bien à l’accusé de réception versé aux débats,
— elle mentionne en bas de page un numéro de dossier (0052466266) qui est identique au numéro de mise en demeure visée dans la contrainte,
— les périodes visées par la mise en demeure sont identiques à celles de la contrainte,
— la mise en demeure détaille la nature des cotisations (à titre provisionnel ou à titre de régularisation) et le montant dû pour chacune d’elles ainsi que le montant des majorations de retard,
— le montant total de la mise en demeure est identique au montant total indiqué dans la contrainte,
sur la contrainte du 18 octobre 2019,
— elle vise une mise en demeure n°0052558546,
— l’accusé de réception de cette mise en demeure a été signé,
— le numéro de recommandé indiqué sur la mise en demeure 2C14234108470 correspond bien à l’accusé de réception versé aux débats,
— elle mentionne en bas de page un numéro de dossier (0052558546) qui est identique au numéro de mise en demeure visée dans la contrainte,
— les périodes visées par la mise en demeure sont identiques à celles de la contrainte,
— la mise en demeure détaille la nature des cotisations (à titre provisionnel ou à titre de régularisation) et le montant dû pour chacune d’elles ainsi que le montant des majorations de retard,
— M. [S] n’est pas fondé à se prévaloir d’une divergence de montant entre la mise en demeure et la contrainte dès lors que :
— il n’y a aucune irrégularité à ce que le montant des sommes restants dues dans la contrainte soit inférieur au montant initial de la mise en demeure,
— le motif de cette diminution apparaît dans la colonne déduction,
— le montant de la mise en demeure (18 274 euros) moins le montant de la déduction (7 584 euros) correspond à la case 'total à payer’ de la contrainte d’un montant de 10 690 euros,
— la mention dans la contrainte de déductions est parfaitement régulière et suffit à l’information du cotisant,
sur la contrainte du 20 janvier 2020,
— elle précise bien la nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités,
— elle vise deux mises en demeure n°0052716001 et n°0052772448,
— les accusés de réception de ces mises en demeure ont été signés,
— les numéros de recommandé indiqués sur les mises en demeure 2C15347324351 et 2C15347324351 correspondent bien aux accusés de réception versés aux débats,
— sur chacune des mises en demeure, il est mentionné en bas de page un numéro de dossier (0052716001 et 0052772448) qui est identique aux numéros des mises en demeure visées dans la contrainte,
— les périodes visées par la mise en demeure sont identiques à celles de la contrainte,
— la mise en demeure détaille la nature des cotisations (à titre provisionnel ou à titre de régularisation) et le montant dû pour chacune d’elles ainsi que le montant des majorations de retard,
— le montant total de la mise en demeure est identique au montant total indiqué dans la contrainte.
Réponse de la cour
* Sur la contrainte du 28 juin 2018
Les pièces produites aux débats établissent que :
— la mise en demeure du 7 décembre 2017 référencée 0052081272 vise :
— les périodes d’exigibilité : août, septembre, octobre et novembre 2017
— les cotisations : maladie-maternité provisionnelle, maladie-maternité régul.N-1, indemnités journalières provisionnelle, indemnités journalières régul.N-1, invalidité-décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite de base régul.N-1, retraite complém.Trche1-RCI provisionnelle, retraite complém.Trche2-RCI provisionnelle, retraite complém.Trche2-RCI régul.N-1, allocations familiales provisionnelle, allocations familiales régul.N-1, CSG-CRDS/rev.act+cot.oblig provisionnelle, CSG-CRDS/rev.act+cot.oblig régul.N-1,
— le montant des cotisations : 11 800 euros
— le montant des majorations afférentes à ces cotisations : 635 euros.
— cette mise en demeure a été régulièrement envoyée par l’Urssaf et réceptionnée par M. [S] qui a signé l’accusé de réception et n’a jamais contesté sa régularité,
— la contrainte du 28 juin 2018 vise la mise en demeure en date du 7 décembre 2017 précitée, en reprenant ses références n°0052081272 et en mentionnant les périodes concernées, à savoir les mois d’août, de septembre, d’octobre et de novembre 2017 pour un montant total de 12 435 euros, dont 11 800 euros de cotisations et 635 euros de majorations de retard.
Il en résulte que :
— les montants affichés sur la mise en demeure et la contrainte ne sont affectés entre eux d’aucune discordance et permettent à M. [S] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation,
— si la contrainte comporte une erreur de date concernant la mise en demeure, il est néanmoins fait référence pour cette mise en demeure au numéro de dossier et à la période concernée, sans aucune erreur, de sorte que M. [S] pouvait aisément retrouver la mise en demeure à laquelle il était fait référence, étant rappelé que les erreurs de date ne sont pas nature à invalider la contrainte.
Il y a lieu de relever que M. [S] ne conteste pas les montants des cotisations et les revenus ayant servi à son calcul.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la contrainte du 28 juin 2018 doit donc être validée.
* Sur la contrainte du 29 août 2018
Les pièces produites aux débats établissent que :
— la mise en demeure du 28 avril 2018 référencée 0052280915 vise :
— les périodes d’exigibilité : février, mars et avril 2018
— les cotisations : maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité-décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complém.Trche1-RCI provisionnelle, retraite complém.Trche2-RCI provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, CSG-CRDS/rev.act+cot. oblig provisionnelle, formation professionnelle,
— le montant des cotisations : 9 538 euros
— le montant des majorations afférentes à ces cotisations : 494 euros.
— cette mise en demeure a été régulièrement envoyée par l’Urssaf et réceptionnée par M. [S] qui a signé l’accusé de réception et n’a jamais contesté sa régularité,
— la contrainte du 29 août 2018 vise la mise en demeure en date du 28 avril 2018 précitée, en reprenant ses références n°0052280915 et en mentionnant les périodes concernées, à savoir les mois de février, de mars et d’avril 2018 pour un montant total de 10 032 euros, dont 9 538 euros de cotisations et 494 euros de majorations de retard.
Il en résulte que :
— les montants affichés sur la mise en demeure et la contrainte ne sont affectés entre eux d’aucune discordance et permettent à M. [S] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation,
— si la contrainte comporte une erreur de date concernant la mise en demeure, il est néanmoins fait référence pour cette mise en demeure au numéro de dossier et à la période concernée, sans aucune erreur, de sorte que M. [S] pouvait aisément retrouver la mise en demeure à laquelle il était fait référence, étant rappelé que les erreurs de date ne sont pas nature à invalider la contrainte.
Il y a lieu de relever que M. [S] ne conteste pas les montants des cotisations et les revenus ayant servi à son calcul.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la contrainte du 29 août 2018 doit donc être validée.
* Sur la contrainte du 21 janvier 2019
Les pièces produites aux débats établissent que :
— la mise en demeure du 26 juillet 2018 référencée 0052345642 vise :
— les périodes d’exigibilité : mai, juin et juillet 2018
— les cotisations : maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité-décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complém.Trche1-RCI provisionnelle, retraite complém.Trche2-RCI provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, CSG-CRDS /rev. act+cot. oblig provisionnelle,
— le montant des cotisations : 7 080 euros
— le montant des majorations afférentes à ces cotisations : 366 euros.
— cette mise en demeure a été régulièrement envoyée par l’Urssaf et réceptionnée par M. [S] qui a signé l’accusé de réception et n’a jamais contesté sa régularité,
— la contrainte du 21 janvier 2019 vise la mise en demeure en date du 26 juillet 2018 précitée, en reprenant ses références n°0052345642 et en mentionnant les périodes concernées, à savoir les mois de mai, de juin et de juillet 2018 pour un montant total de 5 276 euros, dont 7 080 euros de cotisations, 366 euros de majorations de retard et 2 170 euros de déductions.
Il en résulte que :
— les montants affichés sur la mise en demeure et la contrainte ne sont affectés entre eux d’aucune discordance et permettent à M. [S] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation,
— si la contrainte comporte une erreur de date concernant la mise en demeure, il est néanmoins fait référence pour cette mise en demeure au numéro de dossier et à la période concernée, sans aucune erreur, de sorte que M. [S] pouvait aisément retrouver la mise en demeure à laquelle il était fait référence, étant rappelé que les erreurs de date ne sont pas nature à invalider la contrainte.
Il y a lieu de relever que M. [S] ne conteste pas les montants des cotisations et les revenus ayant servis à son calcul.
Il convient de rappeler que lorsque des déductions sont opérées après l’envoi de mises en demeure, la contrainte est jugée suffisamment motivée si le montant des déductions ou régularisations y est précisé. La contrainte litigieuse précise le montant des déductions pour la mise en demeure (n°0052345642) comme indiqué précédemment.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la contrainte du 21 janvier 2019 doit donc être validée.
* Sur la contrainte du 19 avril 2019
Les pièces produites aux débats établissent que :
— la mise en demeure du 4 décembre 2018 référencée 0052466266 vise :
— les périodes d’exigibilité : août, septembre, octobre et novembre 2018
— les cotisations : invalidité-décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite de base régul.N-1, retraite complém.Trche1-RCI provisionnelle, retraite complém.Trche2-RCI provisionnelle, retraite complém.Trche2-RCI régul.N-1, allocations familiales régul.N-1, CSG-CRDS/rev.act+cot.oblig provisionnelle, CSG-CRDS/rev.act+cot.oblig régul.N-1, formation professionnelle, maladie inf 5 Plafonds provisionnelle, maladie inf 5 Plafonds Régul.N-1, Maladie Taux Fixe provisionnelle, Maladie Taux Fixe Régul.N-1,
— le montant des cotisations : 12 025 euros
— le montant des majorations afférentes à ces cotisations : 624 euros.
— cette mise en demeure a été régulièrement envoyée par l’Urssaf et réceptionnée par M. [S] qui a signé l’accusé de réception et n’a jamais contesté sa régularité,
— la contrainte du 19 avril 2019 vise la mise en demeure en date du 4 décembre 2018 précitée, en reprenant ses références n°0052466266 et en mentionnant les périodes concernées, à savoir les mois d’août, de septembre, d’octobre et de novembre 2018 pour un montant total de 12 649 euros, dont 12 025 euros de cotisations et 624 euros de majorations de retard.
Il en résulte que :
— les montants affichés sur la mise en demeure et la contrainte ne sont affectés entre eux d’aucune discordance et permettent à M. [S] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation,
— si la contrainte comporte une erreur de date concernant la mise en demeure, il est néanmoins fait référence pour cette mise en demeure au numéro de dossier et à la période concernée, sans aucune erreur, de sorte que M. [S] pouvait aisément retrouver la mise en demeure à laquelle il était fait référence, étant rappelé que les erreurs de date ne sont pas nature à invalider la contrainte.
Il y a lieu de relever que M. [S] ne conteste pas les montants des cotisations et les revenus ayant servi à son calcul.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la contrainte du 19 avril 2019 doit donc être validée.
* Sur la contrainte du 18 octobre 2019
Les pièces produites aux débats établissent que :
— la mise en demeure du 3 avril 2019 référencée 0052558546 vise :
— les périodes d’exigibilité : décembre 2018 et 1er trimestre 2019,
— les cotisations : invalidité-décès provisionnelle, invalidité-décès régul.N-1, retraite de base provisionnelle, retraite de base régul.N-1, retraite complém.Trche1-RCI provisionnelle, retraite complém.Trche1-RCI régul.N-1, retraite complém.Trche2-RCI provisionnelle, retraite complém.Trche2-RCI régul.N-1, allocations familiales provisionnelle, allocations familiales régul.N-1, CSG-CRDS/rev.act+cot.oblig provisionnelle, CSG-CRDS/rev.act+cot.oblig régul.N-1, maladie inf 5 Plafonds provisionnelle, maladie inf 5 Plafonds Régul.N-1, Maladie Taux Fixe provisionnelle, Maladie Taux Fixe Régul.N-1,
— le montant des cotisations : 17 371 euros,
— le montant des majorations afférentes à ces cotisations : 903 euros.
— cette mise en demeure a été régulièrement envoyée par l’Urssaf et réceptionnée par M. [S] qui a signé l’accusé de réception et n’a jamais contesté sa régularité,
— la contrainte du 18 octobre 2019 vise la mise en demeure en date du 3 avril 2019 précitée, en reprenant ses références n°0052558546 et en mentionnant les périodes concernées, à savoir les mois de décembre 2018 et du 1er trimestre 2019 pour un montant total de 10 690 euros, dont 18 274 euros de cotisations, 903 euros de majorations de retard et 7 584 euros de déductions.
Il en résulte que :
— les montants affichés sur la mise en demeure et la contrainte ne sont affectés entre eux d’aucune discordance et permettent à M. [S] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation,
— si la contrainte comporte une erreur de date concernant la mise en demeure, il est néanmoins fait référence pour cette mise en demeure au numéro de dossier et à la période concernée, sans aucune erreur, de sorte que M. [S] pouvait aisément retrouver la mise en demeure à laquelle il était fait référence, étant rappelé que les erreurs de date ne sont pas nature à invalider la contrainte.
Il y a lieu de relever que M. [S] ne conteste pas les montants des cotisations et les revenus ayant servis à son calcul.
Comme précédemment rappelé, lorsque des déductions sont opérées après l’envoi de mises en demeure, la contrainte est jugée suffisamment motivée si le montant des déductions ou régularisations y est précisé. La contrainte litigieuse précise le montant des déductions (7584 euros dont 527 euros pour le 1er trimestre 2019 et 7057 euros pour décembre 2018) pour la mise en demeure (n°0052558546).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la contrainte du 18 octobre 2019 doit donc être validée.
* Sur la contrainte du 20 janvier 2020
Les pièces produites aux débats établissent que :
— la mise en demeure du 31 juillet 2019 référencée 0052716001 vise :
— les périodes d’exigibilité : 2ème trimestre 2019
— les cotisations : invalidité-décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complém.Trche1-RCI provisionnelle, CSG-CRDS/rev. act+cot.oblig provisionnelle, maladie inf 5 Plafonds provisionnelle, maladie Taux Fixe provisionnelle,
— le montant des cotisations : 5 642 euros
— le montant des majorations afférentes à ces cotisations : 293 euros.
— la mise en demeure du 10 octobre 2019 référencée 0052772448 vise :
— les périodes d’exigibilité : 3ème trimestre 2019
— les cotisations : invalidité-décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complém.Trche1-RCI provisionnelle, CSG-CRDS/rev. act+cot.oblig provisionnelle, maladie inf 5 Plafonds provisionnelle, maladie Taux Fixe provisionnelle,
— le montant des cotisations : 3 948 euros
— le montant des majorations afférentes à ces cotisations : 205 euros.
— ces mises en demeure ont été régulièrement envoyées par l’Urssaf et réceptionnées par M. [S] qui a signé les accusés de réception et n’a jamais contesté leur régularité,
— la contrainte du 20 janvier 2020 vise les mises en demeure en date du 31 juillet 2019 et du 10 octobre 2019 précitées, en reprenant leurs références n°0052716001 et 0052772448 et en mentionnant les périodes concernées, à savoir le 2ème trimetre 2019 et le 3ème trimestre 2019 pour un montant total de 10 088 euros, dont :
— au titre des cotisations : 5 642 euros pour le 2ème trimestre 2019 et 3 948 euros pour le 3ème trimestre 2019,
— au titre des majorations de retard : 293 euros pour le 2ème trimestre 2019 et 205 euros pour le 3ème trimestre 2019.
Il en résulte que :
— les montants affichés sur la mise en demeure et la contrainte ne sont affectés entre eux d’aucune discordance et permettent à M. [S] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation,
— si la contrainte comporte une erreur de date concernant la mise en demeure, il est néanmoins fait référence pour cette mise en demeure au numéro de dossier et à la période concernée, sans aucune erreur, de sorte que M. [S] pouvait aisément retrouver la mise en demeure à laquelle il était fait référence, étant rappelé que les erreurs de date ne sont pas nature à invalider la contrainte.
Il y a lieu de relever que M. [S] ne conteste pas les montants des cotisations et les revenus ayant servi à son calcul.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la contrainte du 20 janvier 2019 doit donc être validée.
Sur la nullité des mises en demeure
Moyens des parties
M. [S] sollicite la nullité des six mises en demeure dès lors qu’aucun motif n’est visé dans les mises en demeure, celles-ci précisant uniquement la nature des sommes dues 'cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités'.
Il soutient également qu’il n’est pas précisé la période auxquelles elles se rapportent:
— la mise en demeure du 7 décembre 2017 en ce que :
— elle vise les périodes d’août à novembre 2017 mais le détail des sommes visées mentionne des 'Régul. N-1', ce qui ne permet pas de connaître la période réellement concernée (2016 ou 2017) et des cotisations provisionnelles tel que pour la 'Maladie-Maternité provisionnelle’ ou la 'Retraite de base provisionnelle'.
— la lecture de ce document ne permet pas au cotisant de connaître la période visée par le recouvrement, ce qui est pourtant une condition prévue à peine de nullité de la mise en demeure,
— ces incohérences sur les périodes ne permettent pas plus de déterminer sur quelles périodes sont calculées les majorations de retard.
— la mise en demeure du 28 avril 2018 en ce que :
— elle vise les périodes de février à avril 2018 mais le détail des sommes visées mentionne à la fois des sommes versées à titre provisionnel et des cotisations sans période tel que pour 'Formation professionnelle',
— la lecture de ce document ne permet pas au cotisant de connaître la période visée par le recouvrement, ce qui est pourtant une condition prévue à peine de nullité de la mise en demeure.
— ces incohérences sur les périodes ne permettent pas plus de déterminer sur quelles périodes sont calculées les majorations de retard.
— la mise en demeure du 4 décembre 2018 en ce que :
— elle vise les périodes d’aout à novembre 2018 mais le détail des sommes visées mentionne des 'Régul. N-1', ce qui ne permet pas de connaître la période réellement concernée (2017 ou 2018), des cotisations provisionnelles
tel que pour la 'Maladie-Maternité provisionnelle’ ou la 'Retraite de base provisionnelle’ et des cotisations sans période tel que pour la 'Formation professionnelle',
— la lecture de ce document ne permet pas au cotisant de connaître la période visée par le recouvrement, ce qui est pourtant une condition prévue à peine de nullité de la mise en demeure.
— ces incohérences sur les périodes ne permettent pas plus de déterminer sur quelles périodes sont calculées les majorations de retard.
— la mise en demeure du 3 avril 2019 en ce que :
— elle vise les périodes de décembre 2018 et le premier trimestre 2019 mais le détail des sommes visées mentionne cependant des 'Régul. N-1', ce qui ne permet pas de connaître la période réellement concernée (2017, 2018 ou 2019) et des cotisations provisionnelles tel que pour la 'Maladie-Maternité provisionnelle’ ou la 'Retraite de base provisionnelle’ :
— la lecture de ce document ne permet pas au cotisant de connaître la période visée par le recouvrement, ce qui est pourtant une condition prévue à peine de nullité de la mise en demeure.
— ces incohérences sur les périodes ne permettent pas plus de déterminer sur quelles périodes sont calculées les majorations de retard.
L’Urssaf Aquitaine soutient que les mises en demeure sont régulières en ce que :
— elles indiquent la nature des cotisations, les montants des cotisations et majorations réclamées et les périodes auxquelles elles se rapportent,
— M. [S] qui les a réceptionné puisqu’il a signé les accusés réception, ne les a pas contestées.
Elle affirme que les périodes sont bien mentionnées en ce que :
¿ sur la mise en demeure du 7 décembre 2017 n°0052081272,
— il est bien fait état des périodes concernées à savoir les mois d’août 2017, septembre 2017, octobre 2017
— la régularisation des cotisations est effectuée sur les mois d’octobre, novembre et décembre de chaque année,
— les majorations de retard sont calculées sur le montant des sommes dues sur la période concernée et ce qu’elles soient à titre provisionnel ou au titre de la régularisation puisque les majorations sont dues sur les cotisations appelées et non réglées à l’échéance due,
— elle vise les périodes afférentes aux majorations,
¿ sur la mise en demeure du 28 avril 2018 n°0052280915,
— il est bien fait état des périodes concernées à savoir les mois février, mars et avril 2018,
— les cotisations visées sont toutes à titre provisionnel sauf la contribution concernant la formation professionnelle qui est appelée une seule fois par an,
— il n’y a pas d’incohérence ni d’imprécision dans la mise en demeure,
sur la mise en demeure du 4 décembre 2018 n°0052466266,
— la régularisation des cotisations étant effectuée sur les mois d’octobre, novembre et décembre de chaque année, la régularisation N-1 était due sur les mois d’octobre et novembre 2018,
— il est bien indiqué pour chaque cotisation objet d’une régularisation le montant dû et le mois concerné par le paiement de la régularisation,
— les majorations de retard sont calculées sur le montant des sommes dues sur la période concernée et ce qu’elles soient à titre provisionnel ou au titre de la régularisation puisque les majorations sont dues sur les cotisations appelées et non réglées à l’échéance due,
— elle vise les périodes afférentes aux majorations,
¿ sur la mise en demeure du 3 avril 2019 n°0052558546,
— la régularisation des cotisations étant effectuée sur les mois d’octobre, novembre et décembre de chaque année, c’est sur le mois de décembre 2018 qu’une partie de la régularisation de l’année N-1 est appelée donc au titre de l’année 2017,
— il est bien indiqué pour chaque cotisation, objet d’une régularisation, le montant dû et le mois concerné par le paiement de la régularisation,
— elle précise s’il s’agit de cotisation à titre provisionnel ou au titre d’une régularisation,
— les majorations de retard sont calculées sur le montant des sommes dues sur la période concernée et ce qu’elles soient à titre provisionnel ou au titre de la régularisation puisque les majorations sont dues sur les cotisations appelées et non réglées à l’échéance due,
— elle vise les périodes afférentes aux majorations.
Réponse de la cour
* Sur le motif des mises en demeure
Les mises en demeure litigieuses indiquent toutes :
— les mentions suivantes : 'la somme dont vous êtes personnellement redevable envers les organismes visés en entête au titre de vos cotisations sociales obligatoires suivant décompte ci-après’ et 'A défaut de paiement dans ce délai, des poursuites seront engagées en vue du recouvrement de la somme due.',
— dans le tableau de décompte au titre de la nature des sommes dues : 'cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités', les cotisations et contributions étant identifiables comme précédemment détaillées.
Il en résulte que M. [S] peut, contrairement à ce qu’il affirme, aisément comprendre le motif des mises en demeure, à savoir le recouvrement des sommes dues au titre des cotisations et contributions obligatoires à titre personnel.
* Sur les périodes visées par les mises en demeure
Selon l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables au présent litige, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1.
L’article R.131-4 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au présent litige que la régularisation mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 131-6-2 est effectuée et les cotisations dues par le travailleur indépendant au titre de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que celui-ci souscrit la déclaration de revenu d’activité mentionnée à l’article R. 131-1 au titre de cette dernière année écoulée.
En cas de trop versé, le montant du crédit lui est remboursé sans délai ou imputé sur les versements provisionnels restant à échoir au titre de l’année en cours. Dans ce cas, si le trop versé est supérieur aux cotisations provisionnelles restant à échoir, le solde, après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente, lui est remboursé.
Lorsqu’un complément de cotisations résulte de la régularisation, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l’année en cours restant à échoir.
Au cas particulier, les pièces produites aux débats établissent que :
— sur la mise en demeure du 7 décembre 2017 n°0052081272, les périodes d’exigibilité sont indiquées : août, septembre, octobre et novembre 2017, étant précisé que les cotisations dues au titre de la régularisation de l’année N-1 ne sont mentionnées qu’au titre des mois d’octobre et novembre 2017,
— sur la mise en demeure du 28 avril 2018 n°0052280915, le montant de la cotisation au titre de la formation professionnelle est dû au titre du mois de février 2018,
— sur la mise en demeure du 4 décembre 2018 n°0052466266, il est distingué les cotisations dues à titre provisionnel et celles dues au titre de la régularisation N-1, les cotisations dues au titre de la régularisation étant exigibles au titre du dernier trimestre (les mois d’octobre et novembre 2018). Le montant de la cotisation au titre de la formation professionnelle est dû au titre du mois de novembre 2018.
— sur la mise en demeure du 3 avril 2019 n°0052558546, il est distingué les cotisations dues à titre provisionnel et celles dues au titre de la régularisation N-1, les cotisations dues au titre de la régularisation étant exigibles au titre du dernier trimestre (le mois de décembre 2018), les cotisations dues au titre du 1er trimestre 2019 étant des cotisations provisionnelles.
Il résulte de ses éléments que :
— les périodes d’exigibilité des cotisations sont identifiables; les cotisations dues au titre de l’année N-1 étant celles dues au titre de l’année précédente compte tenu du calcul effectué au titre de la régularisation (exemple : les cotisations dues au titre de la régularisation N-1 pour le troisième trimestre 2019 correspondent aux cotisations calculées au titre de la régularisation de l’année 2018 et exigibles au troisième trimestre 2019).
— les majorations de retard sont calculées au titre des cotisations exigibles et non payées par le cotisant.
Par conséquent, les mises en demeure réceptionnées par M. [S] lui permettent de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Il résulte de l’ensemble de ses éléments que les contraintes et les mises en demeure litigieuses sont régulières.
En conséquence, M. [S], ne contestant pas les revenus ayant servi aux calculs des cotisations et les montants des cotisations, est condamné à payer à l’Urssaf Aquitaine :
— un montant ramené à la somme de 8 948 euros au titre de la contrainte du 28 juin 2018,
— un montant ramené à la somme de 4 652 euros au titre de la contrainte du 29 août 2018,
— la somme de 5 276 euros euros au titre de la contrainte du 21 janvier 2019,
— un montant ramené à la somme de 9 803 euros euros au titre de la contrainte du 19 avril 2019,
— un montant ramené à la somme de 4 436 euros euros au titre de la contrainte du 18 octobre 2019,
— un montant ramené à la somme de 6 000 euros au titre de la contrainte du 20 janvier 2020.
Le jugement est, en conséquence, confirmé.
Sur les frais de signification
23.Les frais de signification de la contrainte et tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de M. [S] en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais du procès
M. [S] qui succombe est condamné aux dépens d’appel et de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Il n’est pas inéquitable de condamner l’appelant à payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile tout en le déboutant de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 28 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [S] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [N] [S] à payer à l’Urssaf Aquitaine une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [N] [S] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
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